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TRIBUNAL CANTONAL
JS23.027275-251657 5006 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Ordonnance de mesures provisionnelles ________________________________
Du 8 décembre 2025 Composition : M m e GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Curchod
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Art. 261 ss et 315 al. 4 let. a et b CPC
Statuant sur la requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée le 3 décembre 2025 par B.________, à U***, dans le cadre de l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 novembre 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause la divisant d’avec A.________, à U***, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
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19J130 E n fait :
A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2025, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal, Q*** […], à [....] U***, à A.________, à charge pour lui d’en assumer le loyer et les charges (I), a fixé le domicile légal de l’enfant C.________, né le ***2016, au domicile de son père (II), a dit que le lieu de résidence de l’enfant C.________ serait fixé alternativement aux domiciles de ses parents A.________ et B.________, lesquels exerceraient une garde alternée d’entente entre eux et, à défaut d’entente, une semaine sur deux par chacune des parties (III), a statué sur les contributions d’entretien (IV à VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII), a rendu l’ordonnance sans frais (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (XI).
B. a) Par acte du 3 décembre 2025, B.________ (ci-après : la requérante) a interjeté appel contre l’ordonnance du 3 novembre 2025 en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la jouissance du domicile conjugal Q*** […], à [....] U***, lui soit attribuée, à ce que le domicile légal de l’enfant C.________ soit fixé au domicile de sa mère, et à la modification des contributions d’entretien. A titre subsidiaire, la requérante a conclu à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la présidente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. La requérante a produit un bordereau de pièces et a requis l’octroi de l’assistance judiciaire en deuxième instance. Dans la même écriture, B.________ a également conclu, à titre de mesures provisionnelles et avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que jusqu’à droit connu sur l’appel et à compter du 1er janvier 2026, la jouissance du domicile conjugal lui soit provisoirement attribuée, un délai au 31 décembre 2025 étant fixé à A.________ pour quitter le domicile
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19J130 conjugal. A titre subsidiaire, la requérante a conclu en substance à ce que, jusqu'à droit connu sur l'appel et à compter du 1er janvier 2026, la jouissance du domicile conjugal, Q*** […], à [....] U***, soit liée à la garde alternée de l'enfant C.________, telle que détaillée dans le planning à cet effet et ce dès le 1er janvier 2026, chaque parent s’engageant à quitter le domicile conjugal tant et aussi longtemps que l’autre parent prend en charge l’enfant durant sa période de garde. b) Par déterminations du 4 décembre 2025, A.________ (ciaprès : l’intimé) a conclu au rejet de la requête adverse. Il a également conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que la garde exclusive sur l’enfant C.________ lui soit attribuée, la requérante bénéficiant sur son fils d’un droit de visite libre et large et, à défaut d’entente, d'un week-end sur deux du vendredi soir à la sortie de l’école au lundi matin à l’entrée de l’école.
E n droit :
1. La voie de l’appel est ouverte contre l’ordonnance du 3 novembre 2025, les mesures protectrices de l’union conjugale étant de nature provisionnelle (art. 308 al. 1 let. b CPC) et la requérante ayant un intérêt digne de protection à l'exercice de la voie de droit (art. 59 al. 2 let. a CPC et 273 al. 3 CC). La juge de céans est compétente en qualité de Juge unique de la Cour d’appel civile en application de l’art. 84 al. 2 LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Il en résulte qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel (art. 316 CPC ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2), la juge unique peut prendre des mesures provisionnelles au sens des art. 261 ss et 315 al. 4 let. a CPC (art. 43 al. 1 let. e CDPJ [Code de droit privé judiciaire du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]) auxquelles s’applique la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC). En outre, elle peut restituer l'effet suspensif à la décision attaquée (art. 315 al. 4 let. b CPC). Dès lors que la cause concerne de facto l’exercice
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19J130 des relations personnelles sur l’enfant des parties, le tribunal établit les faits d’office et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 1 et 3 CPC). Le juge statue au degré de la vraisemblance des faits et sur la base d’un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, nn. 3.1 et 3.2 ad art. 261 CPC et réf. cit.).
2. 2.1 A l’appui de son appel, la requérante fait notamment grief à la présidente d’avoir attribué la jouissance du logement conjugal à l’intimé, en violation de l’art. 176 al. 1 ch. 2 CC, ce dernier ayant selon elle plus de chance de retrouver un nouveau logement. En effet, face à un marché locatif saturé, l’intimé, ressortissant suisse, disposant de famille et d’attaches en Suisse, dont le salaire est considérablement plus élevé que celui de son épouse, disposerait de chances infiniment supérieures à celles de cette dernière de pouvoir se reloger, celle-ci étant ressortissante M*** au bénéfice d’un permis de séjour B, vivant la moitié du temps en UU***, percevant des revenus d’à peine 3'000 fr. par mois versés par un employeur UU*** et ne disposant d’aucune famille en Suisse. La présidente aurait également perdu de vue que des recherches de logement pour le 1er janvier 2026 ne pouvaient que difficilement être entreprises avant l’automne 2025, précisant avoir entrepris de telles recherches depuis le mois de septembre 2025, en l’état sans succès. La requérante rappelle qu’à compter du 1er octobre 2023 et jusqu’au 31 octobre 2024, les parties ont pratiqué le système du nesting, chaque partie occupant alors le logement conjugal lorsqu’il prenait en charge l’enfant. Formellement, les parties étaient convenues à titre superprovisionnel que la jouissance du domicile conjugal serait provisoirement confiée à l’intimé. Ce système de prise en charge avait toutefois causé des difficultés, les tensions entre les parties étant importantes en raison du fait qu’elles partageaient le même logement en
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19J130 alternance. Pour cette raison et afin de fuir ces tensions, la requérante avait pris à bail un logement distinct à compter du 1er novembre 2024. L’intimé figurait également sur le bail en question, à défaut de quoi la requérante n’aurait jamais pu obtenir ce logement, étant souligné que le bail avait été d'emblée conclu pour une durée déterminée et prendra impérativement fin au 31 décembre 2025, sans résiliation préalable, en raison de travaux à accomplir sur l’immeuble. Il ne serait dans ces circonstances pas déterminant, selon la jurisprudence, que l’intimé soit demeuré seul dans le domicile conjugal à compter du 1er novembre 2024. La requérante n’ayant pas de chances raisonnables de retrouver un nouveau logement à compter du 1er janvier 2026, il serait urgent que cette dernière puisse regagner le domicile conjugal, ne disposant d’aucun autre logement en Suisse lui permettant d’exercer la garde alternée en vigueur à l'endroit de l’enfant C.________. Il y aurait ainsi lieu de lui attribuer la jouissance du domicile conjugal durant la procédure d’appel, l’intéressée ne s’opposant toutefois pas, à titre subsidiaire, à ce que les parties en reviennent à pratiquer provisoirement le système du nesting qui, s’il a pu provoquer des tensions par le passé, n’en permettrait pas moins de maintenir en place la garde alternée dans l’intérêt de l’enfant. Dans ses déterminations du 4 décembre 2025, l’intimé soutient qu’il n’y aurait pas lieu de modifier l’attribution du logement conjugal au stade de mesures provisionnelles au seul motif que la requérante n’aurait pas trouvé d’appartement au 1er janvier 2026, alors qu’elle n’aurait pas fait les efforts que l’on pouvait attendre d’elle pour se reloger, tardant notamment à effectuer des recherches. L’attribution du logement conjugal à la requérante conduirait l’intimé à devoir rechercher un nouveau logement dans un délai de 3 semaines, ce qui serait irréaliste et non conforme à la jurisprudence. Dans un tel cas, l’intimé serait contraint de loger son fils en E.________, à l’hôtel, ou chez des tiers, ce qui porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et à la stabilité de son environnement. Par ailleurs, le partage de l’appartement conjugal pour l’exercice du droit de visite aurait été, par le passé, source de difficultés et de conflits entre les parties mais également de stress et de confusion pour
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19J130 l’enfant, amenant sa psychologue à faire part de la souffrance de l’enfant quant à cette situation « d’entre-deux » et à émettre un signalement. L’enfant étant habitué depuis plus d’un an à passer du domicile de son père à celui de sa mère, un retour en arrière avec un partage du même logement serait préjudiciable aux intérêts de l’enfant et incompréhensible pour lui. En définitive, la requérante n’ayant plus d’appartement au 31 décembre 2025, elle ne pourra plus accueillir C.________ dans des conditions stables et décentes. Ainsi, l’intérêt supérieur de l’enfant commanderait que la garde de l’enfant soit provisoirement confiée à son père, le temps que la requérante retrouve un pied à terre en Suisse. 2.2 2.2.1 Selon l’art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu’une prétention dont il est titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b). Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c’est-à-dire à l’appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l’intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L’examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s’excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l’intimé en tenant compte des circonstances concrètes (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile [CR CPC], 2e éd., Bâle 2019, nn.14 et 17 ad art. 261 CPC). Toute mesure provisionnelle présuppose la nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant ses droits (Bohnet op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC). Le requérant doit ainsi rendre vraisemblable qu’il s’expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause (TF 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1 ; Juge unique CACI 1er février 2022/49 consid. 3.2.1). Le risque de préjudice difficilement réparable de l'art. 261 al. 1 let. b CPC est principalement de nature factuelle ; il concerne
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19J130 tout préjudice patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Il est constitué pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_934/2014 du 5 mars 2015 consid. 2.3). Le préjudice est difficilement réparable lorsqu’il ne peut plus être supprimé au terme d’un procès au fond, ou ne peut l’être que difficilement. En matière de garde (ce qui vaut aussi pour les modalités de la prise en charge d’enfants, au sens large, réd.), des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l’intérêt de l’enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celle-ci, de sorte que l’enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l’introduction de la procédure (parent de référence / « Bezugsperson »), le bien de l’enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l’état. Selon la jurisprudence, l’exécution d’une décision modifiant le régime de garde d’un enfant cause un préjudice irréparable, dès lors que même si le parent concerné obtient finalement gain de cause au fond, aucune réparation n’est possible pour la période écoulée (ATF 137 III 475 consid. 1 et les arrêts cités). Il est aussi admis que les modalités régissant l’exercice du droit de visite peuvent causer un préjudice difficilement réparable lorsque l’un des parents est privé en tout ou en partie de la possibilité d’entretenir des relations personnelles avec son enfant mineur, faute de pouvoir remédier au préjudice subi pendant la procédure, même en cas de décision favorable (ACJC/1013/2024 du 20 août 2024 consid. 3.1.1 ; TF 5A_861/2011 du 10 janvier 2012, publié in RSPC 2012 p. 235 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.2 ; 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Par définition, les mesures provisionnelles aux conditions de l’art. 261 CPC servent à accorder à une partie une protection provisoire,
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19J130 jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit prononcé ou puisse l'être, mais ne peuvent toutefois pas préjuger d'un procès déjà pendant ou à venir dans la cause principale (TF 5A_687/2015 du 20 janvier 2016 consid. 4.3). 2.2.2 En l’espèce, la présidente a rappelé que c’était l’intimé qui occupait l’ancien domicile conjugal depuis la séparation des parties en 2023 et que, dès cette date et jusqu’au 1er novembre 2024, la requérante exerçait la garde sur son fils dans ce même logement, logeant en UU*** le reste du temps. La présidente a également rappelé que la requérante avait son propre logement depuis le 1er novembre 2024, étant précisé que l’intimé figurait également sur le bail comme locataire. Quand bien même ce bail devait prendre fin au 31 décembre 2025, la présidente a considéré que la requérante, dès la signature de son contrat de bail, avait connaissance du terme de celui-ci et disposait de plus d’une année pour se constituer un nouveau domicile au 1er janvier 2026. Il y avait donc lieu de partir du principe que la requérante avait fait le nécessaire afin de retrouver un nouveau logement. En l’occurrence on ne saurait en l’état préjuger dans un sens ou l’autre des moyens soulevés dans l’appel. En particulier, on ne tentera pas de départager à ce stade les responsabilités dans le fait que la requérante se retrouve prochainement sans logement en Suisse. Cela étant, comme le relève la requérante à juste titre, l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimé durant la procédure d’appel aurait pour conséquence de l’empêcher dans les faits d’exercer son droit de garde sur son fils, celle-ci ayant rendu vraisemblable qu’elle n’était pas en mesure de trouver un autre logement à brève échéance, son bail actuel prenant fin au 31 décembre 2025 et le marché du logement étant en situation de pénurie notoire dans la région. Une telle situation serait particulièrement difficile pour l’enfant qui, abruptement, ne verrait plus sa mère et ne bénéficierait plus de l’accès à ses deux parents dans le cadre de la garde alternée, pour une raison purement logistique. A l’inverse, on ne saurait attribuer la jouissance exclusive de l’appartement en question à la requérante dès lors que l’intimé a également besoin dudit logement pour exercer son droit de garde,
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19J130 l’intéressé n’étant pas davantage en mesure de se reloger convenablement et durablement d’ici au 1er janvier 2026. Force est de constater qu’aucune des configurations possibles n’est optimale au vu de la situation familiale. Toutefois, l’intérêt supérieur de l’enfant exige un minimum de stabilité et ce même si cela implique davantage de concessions de chacun de ses parents pour parvenir à surmonter quelques temps encore leurs tensions. Pour que l’enfant conserve une relation régulière avec ses parents, qui le prennent en charge en alternance depuis la séparation, il importe que ceux-ci disposent tous deux d’un lieu adapté pour accueillir l’enfant. Dans ces circonstances, le nesting proposé par la requérante à titre subsidiaire s’impose à titre transitoire comme la moins mauvaise solution, le temps de l’instruction et du jugement de l’appel, étant rappelé qu’une audience a d'ores et déjà été fixée dans les meilleurs délais possibles. Si les parties font toutes deux valoir des difficultés rencontrées lors de la pratique de ce système entre le 1er octobre 2023 et le 31 octobre 2024, celles-ci ne rendent pas vraisemblable que de telles modalités au caractère transitoire mettraient en péril le bien-être de l’enfant. A cet égard, il ne tient qu’aux parties, adultes et parents a priori responsables, de se tenir strictement au planning de la garde partagée déjà édicté et il n’y a pas de raison pour que les choses se passent mal durant les brefs moments de transition, cela pour la durée limitée de l'instruction et du jugement de l'appel. A défaut de planning valable au 1er janvier 2026, la garde de l'enfant C.________ comme la jouissance du domicile conjugal s'exerceront comme il suit : par la mère du jeudi 1er janvier 2026 à la fin de la deuxième semaine de janvier, soit le dimanche 11 janvier 2026 à 19h00, puis par le père dès le dimanche 11 janvier 2026 à 19h00, puis en alternance, la mère durant les semaines paires et le père durant les semaines impaires, chaque fois du dimanche à 19h00 au dimanche suivant à 19h00. En définitive, il y a lieu d’admettre la requête de mesures provisionnelles déposée par B.________ en ce sens que jusqu’à droit connu sur l’appel et à compter du 1er janvier 2026, la garde alternée sur l’enfant C.________ s’exercera selon les modalités susmentionnées, chaque parent
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19J130 s’engageant à quitter le domicile conjugal tant et aussi longtemps que l’autre parent prend en charge l’enfant durant sa période de garde. En l'absence de tout autre motif que la jouissance du logement conjugal pour abriter la garde de l'enfant, la requête de mesures provisionnelles déposée par l’intimé doit être rejetée.
3. Il sera statué sur les frais de la présente ordonnance dans l’arrêt à intervenir sur l’appel.
Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures provisionnelles, prononce :
I. La requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée par B.________ est admise.
II. La requête de mesures provisionnelles de deuxième instance déposée par A.________ est rejetée.
III. Jusqu’à droit connu sur l’appel et à compter du 1er janvier 2026, la garde alternée sur l’enfant C.________ comme la jouissance du domicile conjugal, s'exerceront selon le planning édicté pour la garde alternée ; à défaut de planning valable, elles s'exerceront comme il suit : par B.________ du jeudi 1er janvier 2026 à la fin de la deuxième semaine de janvier, soit le dimanche 11 janvier 2026 à 19h00, puis par A.________ dès le dimanche 11 janvier 2026 à 19h00, puis en alternance, B.________ durant les semaines paires et A.________ durant les semaines impaires, chaque fois du dimanche à 19h00 au dimanche suivant à 19h00.
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IV. Il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt sur appel à intervenir.
V. Toute autre et plus ample conclusion est rejetée. La juge unique : Le greffier :
Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathias Micsiz, pour B.________, - Me Anny Kasser-Overney, pour A.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :