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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.024334

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,023 mots·~15 min·2

Résumé

Avis aux débiteurs

Texte intégral

1102 TRIBUNAL CANTONAL JS23.024334-240037 404 COUR D ’ APPEL CIVILE _____________________________ Arrêt du 5 septembre 2024 __________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , présidente M. Oulevey et Mme Cherpillod, juges Greffière : Mme Jeanrenaud * * * * * Art. 292 CC Statuant sur l’appel interjeté par l’ÉTAT DE VAUD, représenté par le Bureau de recouvrement et d'avances sur pensions alimentaires (BRAPA), contre le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec C.________, à [...] (France), la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par jugement du 6 décembre 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a rejeté les conclusions prises à l’encontre de C.________ par l’Etat de Vaud, représenté par le Bureau de recouvrement et d’avance de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA), le 26 mai 2023 (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). En droit, jugeant être saisi d’une requête en validation de séquestre, le président a estimé que le cas de séquestre prévu par l’art. 271 al. 1 ch. 2 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) n’était pas rendu vraisemblable et qu’au surplus l’action n’avait pas été déposée dans le délai fixé à l’art. 279 al. 1 LP. S’agissant des valeurs à séquestrer, le président a en outre retenu que la créance de C.________ en versement de l’avoir de prévoyance professionnelle n’était pas encore exigible au sens de l’art. 92 al. 3 ch. 10 LP pour être saisissable. Le premier juge a au demeurant estimé qu’aucune preuve ne venait étayer l’allégation selon laquelle C.________ aurait renoncé délibérément au retrait en espèces de l’avoir précité dans le dessein de nuire à son créancier, soit au BRAPA. B. a) Par acte du 18 décembre 2023, l’Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, (ci-après : l’appelant) a interjeté appel du jugement et a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le séquestre n° [...]48 J exécuté par l’Office cantonal des poursuites de Genève (ci-après : l’Office des poursuites) soit validé, qu’un délai soit imparti à l’appelant pour ouvrir un compte de consignation sur lequel pourront être versées les sûretés ordonnées, qu’il soit ordonné au Préposé de l’Office des poursuites et à la Caisse de prévoyance [...] (ci-après : la Caisse de prévoyance) de procéder au transfert de la somme séquestrée à concurrence de 9'210 fr. 60 sur le compte de consignation précité, et à ce qu’il soit ordonné au BRAPA de prélever chaque mois sur les sûretés

- 3 ordonnées les sommes de 904 fr. 30, du 1er mars au 31 décembre 2023, et de 167 fr. 60, du 1er au 31 janvier 2024 en faveur de F.________ et G.________. Subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Le 29 mai 2024, l’appelant et C.________ (ci-après : l’intimé) ont été informés que la cause était gardée à juger. C. La Cour d'appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base du jugement complété par les pièces du dossier : 1. a) L'intimé est le père de F.________, née le [...] 2010, et G.________, née le [...] 2016. b) Les enfants vivent auprès de leur mère D.________. c) L'intimé vit en France depuis le 1er mars 2016. 2. a) Par ordonnance du 27 janvier 2021, la Présidente du Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a astreint l’intimé à contribuer à l'entretien de ses filles F.________ et G.________ par le versement d'une pension mensuelle de 450 euros par enfant, indexé selon l'indice français des prix à la consommation, payable d'avance le cinquième jour de chaque mois en mains de la mère, D.________. b) Le 8 mars 2023, le Tribunal civil de première instance du canton de Genève a déclaré l’ordonnance précitée exécutoire en Suisse. 3. Le 30 avril 2021, D.________ a cédé ses droits à l’appelant sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires futures. 4. a) Par courrier du 10 février 2023, la Caisse de prévoyance a informé l’appelant que l'intimé désirait toucher en espèces la part

- 4 surobligatoire, d'un montant de 18'810 fr. 70, de sa prestation de libre passage au motif qu'il s'était établi comme indépendant en France. Il était en outre indiqué que sa prestation de libre passage minimum LPP, d'un montant de 15'873 fr. 80, allait être transférée auprès de l'Institution supplétive. b) Par courriel du 14 février 2023, l’appelant a transmis à l'intimé une convention, laquelle prévoyait notamment que l'avoir de prévoyance professionnelle de l'intimé, de 18'810 fr. 70, serait libéré pour couvrir les contributions d'entretien arriérées et futures. Le même jour, l’intimé a refusé de conclure la convention précitée, arguant que cela ne lui « profit[ait] en rien ». Il a en outre informé la Caisse de prévoyance qu'il renonçait à retirer ses avoirs de prévoyance. c) Par ordonnance du 9 mars 2023, le Tribunal de première instance du canton de Genève a ordonné le séquestre (n° C/3162/23 23 070348 J) des avoirs détenus par l’intimé auprès de la Caisse de prévoyance à concurrence d’un montant de 9'210 fr. 60, correspondant aux pensions dues en faveur de F.________ et G.________ pour la période du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023, soit dix mois à 904 fr. 30, ainsi qu’à un acompte sur les pensions de janvier 2024, soit 167 fr. 60. d) Le 4 avril 2023, la Caisse de prévoyance a informé l'Office des poursuites que l'intimé avait renoncé à toucher sa prestation de prévoyance professionnelle en espèces et qu'ainsi elle serait versée sur un compte de libre passage auprès l'Institution supplétive. 5. a) Par acte du 23 mai 2023, intitulé « Requête en constitution de sûretés » et déposé par devant le président contre l’intimé, l’appelant a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « l. Dire que la présente requête est recevable.

- 5 - Il. Valider le séquestre n° [...]48 J exécuté par l'Office cantonal des poursuites de Genève. Ill. Impartir un délai à l'Etat de Vaud, représenté par le BRAPA, pour ouvrir un compte de consignation sur lequel pourront être versées les sûretés ordonnées. IV. Ordonner au Préposé de l'Office cantonal des poursuites de Genève et à la Caisse de prévoyance [...], de procéder au transfert de la somme séquestrée à concurrence d'un montant de Fr. 9'210.60, sur le compte ouvert conformément au chiffre Il. ci-dessus V. Ordonner au BRAPA de prélever chaque mois sur les sûretés ordonnées au chiffre Il ci-dessus, les sommes de : • Fr. 904.30 du 01.03.2023 au 31.12.2023 • Fr. 167.60 du 01.01.2024 au 31.01.2024 En faveur de F.________ et G.________ et de verser celles-ci sur le compte CCP du BRAPA n° [...] (IBAN [...]), [...]. » b) Invité à se déterminer par voie édictale, l'intimé n'a pas procédé. c) Bien que régulièrement cité par la voie édictal, l'intimé, ni personne en son nom, ne s'est pas présenté à l’audience du 2 novembre 2023. E n droit : 1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), dans les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dirigé contre une

- 6 décision finale de première instance et portant sur des conclusions supérieures à 10'000 fr., l'appel est recevable. L’intimé n’a pas été invité à déposer de réponse. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_647/2023 du 5 mars 2024 consid. 4.2.2 et 5.2). 2.2 S’agissant de questions relatives aux enfants – y compris celle relative à la fourniture de sûretés pour garantir le versement de la contribution d’entretien –, la maxime inquisitoire illimitée est applicable (art. 296 al. 1 CPC ; TF 5A_655/2017 du 11 octobre 2017 consid. 5.2 ; cf. CACI 16 août 2022/372 consid. 2.2 et la réf. citée). L'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée et les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; CACI 16 août 2022/372 précité consid. 2.2). Les pièces produites en appel et les faits nouveaux qui en découlent sont dès lors recevables sans restriction. 3. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 279 al. 1 LP, le créancier qui a fait opérer un séquestre sans poursuite ou action préalable doit requérir la poursuite

- 7 ou intenter action dans les dix jours à compter de la réception du procèsverbal. L'action propre à valider un séquestre, au sens de l'art. 279 LP, est une action de droit matériel qui vise à établir l'existence de la créance à l'origine du séquestre. Comparable à l'action en reconnaissance de dette de l'art. 79 LP, elle doit avoir pour objet la même créance que celle qui est à l'origine du séquestre. Pour que le créancier soit habilité à requérir la continuation de la poursuite sans passer par la procédure de mainlevée, le dispositif du jugement rendu sur cette action doit non seulement établir l'existence de la dette litigieuse, mais encore se référer avec précision à la poursuite en cours et lever formellement l'opposition à celle-ci, s'agissant d'une action au fond introduite en Suisse (ATF 143 III 578 consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et l’arrêt cité ; TF 5A_351/2023 du 13 juillet 2023 consid. 7.2). Un tribunal, quel qu'il soit, lorsqu'il est saisi d'une action en validation de séquestre, statue uniquement sur l'existence de la créance qui fait l'objet de cette action. Il n'est pas compétent pour se prononcer sur la validité ou l'exécution du séquestre, ces questions étant du ressort exclusif des autorités de poursuite (ATF 143 III 578 précité consid. 3.2.1 ; ATF 135 III 551 consid. 2.3 et la réf. citée ; TF 4A_12/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.2.1). 3.1.2 Selon l’art. 292 CC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), lorsque les père et mère persistent à négliger leur obligation d’entretien ou qu’il y a lieu d’admettre qu’ils se préparent à fuir, dilapident leur fortune ou la font disparaître, le juge peut les astreindre à fournir des sûretés appropriées pour les contributions d’entretien futures. Selon la jurisprudence développée en rapport avec l'art. 132 al. 2 CC, qui a la même teneur que l'art. 292 al. 2 CC, le créancier qui entend se prévaloir de ces dispositions doit remplir deux conditions spécifiques, à savoir démontrer d'une part que le débiteur persiste à négliger son obligation ou met la créance en danger par son

- 8 comportement, les indices d'un tel comportement devant être rendus vraisemblables, et d'autre part qu'il dispose de moyens lui permettant de constituer les sûretés (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Nussbaumer-Laghzaoui, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, 2e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 2 ad art. 292 CC ; Pellaton, in Bohnet/Guillod [édit.], Commentaire pratique, Droit matrimonial – Fond et procédure, 2016, nn. 12 et 13 ad art. 132 CC). La menace portant sur le paiement de la contribution doit être concrète (ATF 107 II 396 consid. 4c, JdT 1983 I 66 ; TF 4A_561/2023, 4A_565/2023 du 19 mars 2024 consid. 5.2). Le juge peut ordonner tout mode de constitution de sûretés (dépôt d'espèce sur un compte de consignation, garantie bancaire, cautionnement, constitution d'un gage etc.) (Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 3 ad art. 292 CC). Toutefois, dans la mesure où le créancier demande la constitution de sûretés au moyen de la consignation d'une somme d'argent et qu'il entend bloquer par avance les biens du débiteur, il doit passer par la procédure de séquestre des art. 271 ss LP et ne peut exiger ledit blocage par voie de mesures provisionnelles (sous l'ancien droit : TF 5A_95/2008 consid. 3.3.2 ; sous le nouveau droit : art. 269 let. a CPC ; Huber, Kommentar zur Schweizerische Zivilprozessordnung, Sutter- Somm/Hasenböhler/Leuenberger [édit.], Zurich 2016, n. 5 ad art. 269 CPC ; Nussbaumer-Laghzaoui, CR CC I, n. 5 et 6 ad art. 292 CC). La requête en constitution de sûretés peut être considérée comme une action en validation du séquestre au sens de l'art. 279 LP (CACI 16 août 2022/372 précité consid. 3.2.1 ; Bohnet, Commentaire pratique – actions civiles – vol. I : CC et LP, 2e éd., 2019, § 28 n. 11, p. 389). 3.1.3 Les conclusions doivent être interprétées selon les règles de la bonne foi (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 5A_765/2022 du 24 avril 2023 consid. 6.1). Il suffit à cet égard que le sens dans lequel la modification de la décision attaquée est demandée résulte clairement de la motivation du

- 9 recours, cas échéant mise en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617 précité consid. 4.2 ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1). 3.2 En l’espèce, il n’est pas constaté, ni invoqué, que le séquestre n° [...]48 J aurait été précédé d’une poursuite pour les pensions visées par ledit séquestre. Il n’est pas non plus constaté ni invoqué qu’une poursuite aurait été intentée dans les dix jours à compter de la réception du procèsverbal de séquestre. Restait donc pour valider le séquestre, vu la teneur de l’art. 279 al. 1 LP, uniquement une action en reconnaissance de dette, à intenter dans les dix jours. A ces fins, l’appelant a déposé une requête, formellement contre l’intimé, qu’il a libellée « requête en constitution de sûretés » le 26 mai 2023. La question du respect du délai de dix jours pour valider le séquestre peut rester ici ouverte. En effet, dans le cadre de cette action, l’appelant n’a pris aucune conclusion contre l’intimé, encore moins chiffrée (art. 84 al. 2 CPC). Il n’a ainsi en particulier pas conclu à ce que ce dernier soit reconnu son débiteur ou soit astreint à des sûretés, alors que la partie susceptible d’être astreinte à des sûretés en vertu de l’art. 292 CPC est clairement le père ou la mère et non le débiteur de ces derniers. L’interprétation de la requête, qualifiée expressément de requête en constitution de sûretés, ne permet pas en application de la bonne foi de considérer que l’appelant aurait pris une telle conclusion. Au vu de l’objet du litige, déterminé par les conclusions prises, on ne saurait au motif que la maxime inquisitoire illimitée s’applique condamner l’intimé à la constitution de sûretés que l’appelant ne demande pas du premier nommé. Dans ces conditions, la requête en constitution de sûretés ne constitue pas une action propre à valider le séquestre ordonné contre l’intimé. Cette requête ne pouvait donc valider le séquestre ici litigieux. Force est en conséquence de constater qu’au moment de la décision entreprise, le séquestre était caduc dès lors que l’appelant n’avait pas ouvert en temps utile une action en reconnaissance de dette, respectivement en constitution de sûretés par l’intimé ou encore requis sa

- 10 poursuite (art. 280 ch. 1 LP). Le rejet des conclusions de l’appelant ne peut donc qu’être confirmé, par substitution de motifs, ce qui conduit au rejet de l’appel. Cela rend sans objet les moyens soulevés par l’appelant à l’encontre des considérants du premier juge s’agissant de la validité du séquestre, cette question n’ayant au demeurant pas dû être examinée par ce dernier, conformément à la jurisprudence qui précède. 4. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr., sont mis à la charge de l’appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui en a déjà fait l’avance. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, l’intimé n’ayant pas été invité à procéder.

- 11 - Par ces motifs, la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 700 fr. (sept cents francs), sont mis à la charge de l’appelant Etat de Vaud. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires, - M. C.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

- 12 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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