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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.023402

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,531 mots·~13 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS23.023402-231454 ES94 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 8 novembre 2023 ________________________________ Composition : M. SEGURA , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.C.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec B.C.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux B.C.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1983, et A.C.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1982, se sont mariés le [...] 2014. Deux enfants sont issus de cette union : - D.________, né le [...] 2015 ; - J.________, née le [...] 2019. 2. 2.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 mai 2023 déposée auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente), l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée (1), à ce que le domicile conjugal des parties soit attribué au requérant, qui en assumera seul les intérêts hypothécaires (2), à l’attribution de la garde des enfants D.________ et J.________ (3), à la fixation du droit de visite du père sur ses enfants selon modalités à préciser en cours de procédure (4), à ce que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, de 3'850 fr. pour J.________ et de 1'450 fr. pour D.________, dès le 11 avril 2023, et de 5'000 fr. – subsidiairement 1'700 fr. – pour l’intimée, dès son départ du domicile conjugal (5 et 6). Par déterminations des 17 et 21 août 2023, le requérant a adhéré aux conclusions 1 et 2 et a rejeté les conclusions 3 à 6. Il a en outre conclu, avec suite de frais et dépens, à la mise en œuvre d’une garde alternée sur les enfants D.________ et J.________, à ce que chaque partie assume l’entretien des enfants lorsqu’elle en aura la charge, allocations familiales étant dévolues à l’intimée et le requérant s’acquittant des primes d’assurance-maladie obligatoire et

- 3 complémentaire des enfants, à ce que les frais extraordinaires soient pris en charge par moitié par chaque parent et à ce que l’intimée soit astreinte à lui rembourser un montant de 20'230 fr. dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 21 août 2023. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la présidente pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu’elles ont suspendu la vie commune le 11 avril 2023. II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], à [...], est attribuée à A.C.________, qui en payera les intérêts hypothécaires et les charges courantes. III. Dès aujourd’hui, les [...][...] 2015, et J.________, née [...] 2019. A.C.________ les aura auprès de lui chaque semaine du lundi matin au mardi matin et du jeudi matin jusqu’au vendredi matin. En semaine, B.C.________ les aura auprès d’elle le reste du temps. Chaque partie aura ses enfants auprès de lui un week-end sur deux du samedi matin au dimanche soir à 18 heures ou au lundi matin si le droit de garde est exercé par A.C.________ durant le week-end. Le domicile légal des enfants sera celui de leur mère. Parties s’engagent d’ores et déjà à rediscuter des modalités de la garde alternée lorsqu’B.C.________ aura retrouvé un emploi. » 2.2 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 octobre 2023, la présidente a rappelé la teneur de la convention précitée (I), a astreint le requérant à contribuer à l’entretien des siens par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'880 fr. du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et de 165 fr. dès le 1er avril 2024, pour D.________, de 1'995 fr. du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 et de 165 fr. dès le 1er avril 2024 pour J.________, de 480 fr. du 1er mai 2023 au

- 4 - 30 avril 2024 et de 900 fr. dès le 1er avril 2024 pour l’intimée (II, III et IV), a dit que les frais extraordinaires des enfants D.________ et J.________ seraient assumés par moitié par les parties, moyennant accord préalable sur le principe et le montant de la dépense (V), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). En droit, la présidente a arrêté les coûts directs des enfants, allocations familiales déduites, à 807 fr. 35 pour D.________ et à 1'038 fr. 85 pour J.________, lesquels comprenaient notamment le montant de base LP, par 400 fr. par enfant, une part au logement de la mère, par 210 fr., et des frais de garde, par 204 fr. 50 pour D.________ et de 436 fr. pour J.________. La magistrate a ensuite constaté que le requérant percevait un salaire mensuel net de 11'697 fr. 30, part au 13e salaire comprise, de sorte que son disponible, après paiement de ses charges mensuelles, par 5'320 fr. 55, s’élevait à 6'376 fr. 75. Quant à l’intimée, elle était juriste de formation et en recherche d’emploi. Elle ne percevait plus d’indemnités de l’assurancechômage depuis le 1er mai 2023. La présidente a considéré que l’intimée était en mesure de retrouver un nouvel emploi d’ici le 1er avril 2024 à 80 %, de sorte qu’un revenu hypothétique mensuel net de 5'449 fr. lui a été imputé. En conséquence, l’intimée présentait un déficit mensuel de 3'094 fr. 40 (étant précisé que les charges du minimum vital du droit des poursuites s’élevaient à 2'803 fr. 10 et comprenaient une part au frais de logement de 980 fr.) du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 et un disponible de 1'596 fr. 90 dès le 1er avril 2024. 3. Par acte du 30 octobre 2023, A.C.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres II et III de son dispositif et à l’ajout d’un chiffre IVbis,

- 5 en ce sens que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 755 fr. du 1er mai 2023 au 31 mars 2024 et de 165 fr. dès le 1er avril 2024 pour D.________, de 870 fr. du 1er mai 2023 au 31 mai 2024 et de 165 fr. dès le 1er avril 2024 pour J.________, et que l’intimée soit astreinte à lui rembourser un montant de 9'570 fr. correspondant au trop perçu pour la période allant du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023 dans un délai de 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision. Il a également requis l’effet suspensif s’agissant des pensions dues à ses enfants pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Par acte du même jour, B.C.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance entreprise. Le 1er novembre 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif, « en tout cas en ce qui concerne les contributions d’entretien à venir ». 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité

- 6 cantonale d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure. Elle doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_718/2022 du 23 novembre 2022 consid. 5.1). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2 ; TF 5A_56/2019 du 9 mai 2019 consid. 1.2.1). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_182/2023 du 8 mai 2023 consid. 2.1 ; TF 5A_598/2017 du 5 décembre 2017 consid. 1.2). En règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.2 4.2.1 Le requérant expose qu’il se serait acquitté des frais de ses enfants et de son épouse jusqu’à reddition de l’ordonnance entreprise. Il allègue ainsi qu’il aurait payé les loyers de l’intimée jusqu’au mois d’octobre 2023. Il aurait en outre versé la somme de 12'000 fr. à son épouse et payé les frais de garde des enfants jusqu’au 21 août 2023.

- 7 - Depuis cette date, il aurait également versé un montant supplémentaire de 4'000 francs. Pour sa part, l’intimée fait valoir que la suspension du versement des pensions courantes risquerait de lui causer un préjudice difficilement réparable au vu de sa situation financière. Elle n’est toutefois pas opposée à l’admission de l’effet suspensif s’agissant de l’arriéré de pension. 4.2.2 En l’espèce, le requérant requiert l’octroi de l’effet suspensif uniquement pour l’arriéré de pension dû aux enfants, soit pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023, sans que l’intimée, à tout le moins dans sa motivation, ne s’y oppose. Il y a dès lors lieu d’accorder l’effet suspensif pour les pensions passées, puisque celles-ci ne sont plus nécessaire pour assurer la couverture des besoins des enfants crédirentiers. A cela s’ajoute que les coûts de subsistance tant de l’intimée que de ses enfants ont vraisemblablement été assumés par le requérant pour la période concernée. Il a en effet versé à l’intimée la somme de 14'000 fr. depuis la séparation des parties (cf. pièces 3 de l’appel et 25 du bordereau du 21 août 2023). Il s’est en outre acquitté du loyer de son épouse, par 1'400 fr. au total, jusqu’au mois d’octobre 2023. Or, le minimum vital de l’intimée, part au logement déduite, s’élève à 1'823 fr. 10 par mois (2'803.10 – 980). Quant aux coûts des enfants auprès de leur mère, après déduction de la part au logement, ceux-ci comprennent la moitié du minimum vital LP, par 200 fr., et des frais de garde, par 102 fr. 25 pour D.________ et 218 fr. pour J.________, étant précisé que les primes d’assurance-maladie sont à la charge du requérant. Ce dernier a de surcroît payé les frais de garde des enfants jusqu’au mois d’août 2023 compris (cf. pièce 26 du bordereau du 21 août 2023). Il s’ensuit qu’après un examen prima facie, les coûts de subsistance de l’intimée et de ses enfants, en sus du loyer, par 13'979 fr. 10 au total ([1'823.10 x 6] + [400 x 6] + [102.25 x 2 (septembre + octobre)] + [218 x 2 (septembre + octobre)]), semblent de toute manière couverts par la somme de 14'000 fr. versée par le requérant.

- 8 - Partant, l’effet suspensif sera accordé pour l’arriéré de pension dû aux enfants. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise en ce sens que l’exécution de l’ordonnance entreprise est suspendue s’agissant des pensions en faveur des enfants pour la période du 1er mai au 31 octobre 2023. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise. II. L’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 octobre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par A.C.________ des contributions d’entretien échues en faveur des enfants D.________ et J.________ pour la période du 1er mai 2023 au 31 octobre 2023. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.

- 9 - Le juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mathieu Azizi (pour A.C.________), - Me Sébastien Pedroli (pour B.C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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