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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.008223

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,930 mots·~15 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS23.008223-250092 91 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 février 2025 _______________________ Composition : M. STOUDMANN , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 311 al. 1 et 312 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par L.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 janvier 2025 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec G.________, à [...], requérante, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. G.________, née le [...] 1972, et L.________, né le [...] 1971, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (France). Deux enfants sont issus de cette union : - M.________, née le [...] 2006, aujourd’hui majeure, et ; - U.________, né le [...] 2009. 2. Ensuite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par G.________, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou le premier juge) a, par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024, notamment dit qu’L.________ contribuerait à l’entretien de sa fille M.________ par le régulier versement d’une pension de 2’490 fr., à l’entretien de son fils U.________, par le versement d’une pension de 2’550 fr., ces pensions étant fixées allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois en mains de leur mère, dès et y compris le 1er mars 2023, ainsi qu’à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une pension de 5’820 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, dès et y compris le 1er mars 2023. 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 septembre 2024, G.________ a conclu à ce qu’ordre soit donné à la société R.________Sàrl, dont le siège se trouve [...], ainsi qu’à tout éventuel autre débiteur d’L.________ et à tout tiers qui serait appelé à lui verser des prestations tenant lieu de salaire (assurance-chômage, maladie ou accident, etc.) ou de rente, de prélever chaque mois, sur le salaire, les prestations salariales, les rentes, ou toute autre rémunération servie à celui-ci, la somme de 8’370 fr. et de la verser directement sur son compte bancaire.

- 3 b) Par décision du 1er octobre 2024, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 4. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 7 janvier 2025, la présidente a ordonné à l’employeur d’L.________, R.________Sàrl, sise [...], ou à tout autre futur employeur ou prestataire d’assurances sociales ou privées versant des sommes en remplacement de revenus, de retenir le montant de 8’370 fr. sur son revenu mensuel, à titre de contribution d’entretien pour son fils U.________ et pour son épouse, et de transférer ce montant sur le compte bancaire de cette dernière (I), a dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, le premier juge a retenu le défaut de paiement caractérisé des contributions d’entretien mises à la charge d’L.________ en faveur des siens depuis le mois de mai 2024 ainsi que l’intention de ce dernier de ne pas s’acquitter de ces pensions dans le futur. La présidente, afin de vérifier si les pensions fixées atteignent le minimum vital du débiteur, a retenu que le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 juillet 2024 faisait état d’un revenu mensuel net moyen de 28’124 fr. 10 et de charges de 10’989 fr. 05 par mois. Lors de l’audience devant le premier juge, l’intéressé avait déclaré que ses revenus avaient baissé et que dès le mois de janvier 2025, il n’aurait plus les moyens de se verser un salaire de sa société. Ses charges étaient en revanche demeurées inchangées depuis le prononcé précité. La présidente a considéré qu’L.________ n’avait produit aucune pièce à l’appui de son allégation portant sur la péjoration de sa situation financière et n’avait dès lors pas établi, ni même rendu vraisemblable qu’il n’était plus en mesure de réalisé les revenus arrêtés par le prononcé, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter de ces montants. Sur la base des chiffres précités, le disponible du débiteur était de 14’313 fr. 90, lui permettant ainsi de s’acquitter des contributions en faveur des siens arrêtées dans le prononcé du 29 juillet 2024.

- 4 - 5. Par acte du 30 janvier 2025, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes (sic) : « À la forme I. DECLARER le présent appel recevable Sur l’effet suspensif II. ACCORDER l’effet suspensif au présent appel Sur le fond principalement III. ANNULER les chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 janvier 2025 par la présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Puis statuant à nouveau : IV. DIRE que la contribution de CHF 8’370 due par L.________ depuis le 1er mars 2023 est basée sur une large surestimation par la cour première des revenus attribués à l’appelant et, partant, ré-évaluer les contributions mises à la charge d’L.________ depuis le 1er mars 2023. V. DIRE que la contribution de CHF 8’370 due par L.________ depuis le 1er mars 2023 est basée sur une large sous-estimation par la cour première des revenus attribués à l’intimée et, partant, ré-évaluer les contributions à la charge de G.________ depuis le 1er mars 2023. VI. DIRE, qu’en tout état de cause, la contribution de CHF 8’370 due par L.________ ne peut excéder ses revenus réels mensuels après prise en compte du minimum vital de l’appelant qui se monte à CHF 7’738. VII. DIRE qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux. VIII. CONSTATER, en tout état de cause, qu’L.________ est dans l’impossibilité de payer une pension à G.________ à compter du 1er janvier 2025 et tant qu’il n’aura pas retrouvé une source suffisante de revenus et, partant, surseoir à ses éventuelles contributions. IX. DIRE qu’L.________ contribuera à l’entretien de l’enfant M.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de CHF 900 par mois jusqu’à sa majorité et de CHF 900 par mois depuis lors et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. X. CONSTATER qu’L.________ est dans l’impossibilité de payer une pension à l’enfant M.________ à compter du 1er janvier 2025, tant qu’il n’aura pas retrouvé une source suffisante de revenus et, partant, surseoir à ses contributions. XI. DIRE qu’L.________ contribuera à l’entretien de l’enfant U.________, par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’une pension de CHF 900 par mois jusqu’à sa majorité et de CHF 900 par mois depuis lors et jusqu’à la fin de sa formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. XII. CONSTATER qu’L.________ est dans l’impossibilité de payer une pension à l’enfant U.________ à compter du 1er janvier 2025, tant qu’il n’aura pas retrouvé une source suffisante de revenus et, partant, surseoir à ses contributions.

- 5 - XIII. DIRE ET CONSTATER qu’L.________ s’est déjà acquitté au titre des contributions d’entretien pour la période du 1er mars 2023 au 7 janvier 2025, de la somme de CHF 162’361,16. DIRE qu’il s’agit d’une dette de l’intimée envers l’appelant qui doit être remboursée à l’appelant sans délais ou, à défaut, autoriser l’appelant à compenser cette somme avec les contributions d’entretien dues pour la même période et les périodes à venir. XI. DIRE ET CONSTATER que les montants acquittés par L.________ au titre des frais du logement conjugal sis [...], y compris les frais de TV et internet, les remboursement et intérêts d’hypothèques ainsi que les primes d’assurance-maladie de G.________ et des enfants U.________ et M.________, de même que les frais de gymnase et de transport des enfants, payés par L.________ entre le 7 janvier 2025 et le rendu de l’arrêt d’appel pourront être compensés avec les contributions d’entretien mis à sa charge pour la même période et les périodes à venir. XII. ATTRIBUER la jouissance du logement conjugal à M. L.________ compter du 1er mars 25 et l’autoriser à en jouir ou à l’aliéner à sa convenance, étant entendu que ce logement lui appartient dans son entièreté. Ce faisant, compenser l’intimée par le paiement d’une indemnité à déterminer en appel, lui permettant de se loger décemment avec les enfants U.________ et M.________. Sur le fond subsidiairement : I. ANNULER les chiffres I et III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 7 janvier 2025 rendue par la présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte. Puis statuant à nouveau : XIII. RENVOYER la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. XIV. REJETER toute autre ou contraire conclusion. ». G.________ (ci-après : l’intimée) n’a pas été invitée à se déterminer. 6. 6.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10’000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Lorsque, comme c’est le cas pour les mesures protectrices de l’union conjugale et l’avis aux débiteurs en garantie de l’entretien de l’enfant (art. 271 let. a et 302 al. 1 let. c CPC), la cause est soumise à la

- 6 procédure sommaire, l’appel doit être interjeté dans un délai de trente jours (art. 314 al. 2 CPC). 6.2 6.2.1 Dans son acte, l’appelant prend douze conclusions principales, deux conclusions subsidiaires en annulation et conclu finalement au rejet de toutes autres ou plus amples conclusions. Les conclusions IV à XII de l’appel porte en réalité sur l’étendue de la charge d’entretien qui doit être assumée par l’appelant, celui-ci invoquant une baisse de ses revenus. 6.2.2 6.2.2.1 L'avis aux débiteurs, qu'il concerne les contributions d'entretien en faveur de l'époux (art. 177 CC), du conjoint divorcé (art. 132 al. 1 CC) ou de l'enfant (art. 291 CC), vise à assurer à l'ayant droit le paiement régulier desdites contributions. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une mesure d'exécution forcée privilégiée sui generis, qui se trouve en lien étroit avec le droit civil (ATF 145 III 255 consid. 3.2 ; ATF 137 III 193 consid. 1.1 ; TF 5A_158/2020 du 21 décembre 2020 consid. 3.1). 6.2.2.2 Hormis le cas où la procédure porte à la fois sur la fixation de la contribution d’entretien et sur l’avis aux débiteurs, le bien-fondé du droit à l’entretien n’a pas à être examiné dans le cadre de la procédure d’avis aux débiteurs qui, comme mesure d’exécution, présuppose que la contribution d’entretien ait déjà été fixée par convention ou jugement (CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2 ; CJ GE, arrêt ACJC/1210/2023 du 12 septembre 2023 consid. 3.1.2 ; TC NE, CACIV.2022.28 consid. 6a ; Stefan Marti, (Un-)Taugliche Vorbringen des Unterhaltsschuldners im Verfahren um Schuldneranweisung, in FamPra.ch 2024 p. 924 ss, sp. p. 930 s.). L’examen du juge se limite aux conditions de l’avis aux débiteurs (TF 5A_223/2014 du 30 avril 2014 consid. 2 ; TF 5A_791/2012 du 18 janvier 2013 consid. 3 ; CACI 14 août 2024/358 consid. 3.2). L’avis aux débiteurs doit en principe intervenir pour le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien. Au stade de l’exécution, le juge ne doit en principe pas revoir les critères de fixation de

- 7 la contribution d’entretien, ceux-ci ayant déjà été examinés dans la décision qui fixe l’entretien. En cas de besoin, le débiteur devra passer par la voie de la modification du jugement. Il lui est cependant loisible, lorsque la réduction de la contribution d’entretien est soumise à la même procédure sommaire que la requête d’avis aux débiteurs (par exemple, en ce qui concerne la modification de mesures protectrices de l’union conjugale ou de mesures provisionnelles de divorce), de prendre des conclusions reconventionnelles en réduction de l’entretien, les conditions de l’art. 224 CPC, applicable par analogie en procédure sommaire en vertu de l’art. 219 CPC, étant alors réalisées (CACI 28 avril 2022/227 consid. 3.2). 6.3 En l’espèce, la procédure de première instance portait uniquement sur l’avis aux débiteurs. Pour invoquer une modification essentielle et durable des circonstances, il appartient à l’appelant de procéder par la voie de l’action en modification de l’art. 179 CC. Il n’est en revanche pas fondé à remettre en cause le montant alloué dans le jugement formant le titre de l’entretien au stade de l’appel uniquement, alors qu’il n’a pas pris de conclusions dans ce sens dans la procédure de première instance. Il s’ensuit que les conclusions IV à XII de l’appel sont irrecevables. 6.4 6.4.1 Pour le surplus, selon l’art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l’appelant de motiver son appel. Selon la jurisprudence, il doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue.

- 8 - L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6.4.2 En l’espèce, dans sa motivation, l’appelant se limite essentiellement à décrire sa situation financière par des considérations qui sortent complètement du cadre de l’ordonnance entreprise, mais qui se réfèrent en réalité à celle du 29 juillet 2024. Il critique ensuite l’appréciation des revenus de l’intimée, ce qui n’était pas l’objet de la procédure de première instance et qui est sans pertinence pour l’avis aux débiteurs. L’appelant procède dans la foulée à un nouveau calcul des contributions d’entretien qui n’a pas lieu d’être dans cette procédure. Il soutient encore qu’il a déjà payé un certain nombre de frais qui entrent dans les postes couverts par l’entretien. L’appelant perd cependant de vue que l’avis aux débiteurs ne porte que sur des contributions futures. En résumé, l’appelant ne se réfère aucunement ni ne cite l’ordonnance entreprise. On ne peut donc considérer que l’appel contient la désignation précise des passages de la décision qu’il attaque, ni qu’il critique valablement la démarche du premier juge en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Le procédé de l’appelant, qui se limite à relater sa vision de sa situation personnelle pour contester la décision de la présidente, n’est pas admissible. 6.5 Finalement, les conclusions en annulation ne sont pas motivées. 7. En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable, conformément à l’art. 312 al. 1 in fine CPC, ce qui rend la requête d’effet suspensif sans objet.

- 9 - Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (63 al. 2 et 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée n’ayant pas été invitée à procéder. Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant L.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. L.________ (personnellement), - Me Mirko Giorgini (pour G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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