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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.006353

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,229 mots·~16 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS23.006353-250001-250003 248 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Egger Rochat * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.F.________, au [...], requérant, et B.F.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 18 décembre 2024 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les appelants, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.F.________ (ci-après : l’appelant) et B.F.________ (ci-après : l’appelante) se sont mariés en 1968 et ont eu trois enfants, dont deux sont aujourd’hui majeurs, le cadet, [...], étant né le [...] 2007. 2. Par convention ratifiée le 30 novembre 2017 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties sont notamment convenues que l’appelant versait une contribution d’entretien de 1'550 fr., allocations familiales dues en sus, pour [...], et de 10'335 fr. dès le 1er mars 2018 pour l’intimée. Le 10 avril 2024, l’appelant a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale par laquelle il a conclu à la suppression des contributions d’entretien précitées à compter du 1er mars 2023. Le 12 juin 2024, l’appelante s’est déterminée en concluant au rejet des conclusions susmentionnées et, reconventionnellement, au versement de contributions d’entretien respectives pour l’enfant [...] et elle-même. Par ordonnance du 18 décembre 2024, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président) a dit que l’appelant contribuerait à l’entretien, dès le 1er mai 2024, par le régulier versement d’une pension en mains de l’appelante, d’avance le premier de chaque mois, pour son fils [...] d’un montant de 890 fr., allocation de formation non comprise et due en sus, et pour son épouse d’un montant de 2'220 fr., cela dès le 1er mai 2024 (I et II). 3. Par actes des 24 et 27 décembre 2024, l’appelante et l’appelant ont respectivement interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Chaque partie a requis l’assistance judiciaire dans la présente procédure d’appel.

- 3 - Le 7 janvier 2025, le juge de céans a informé chaque partie individuellement qu’elle était dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par écritures des 20 janvier et 7 mars 2025, les parties se sont respectivement déterminées, puis ont produit des pièces sous bordereau. Lors de l'audience d'appel du 10 avril 2025, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est modifiée, avec effet dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 30 avril 2025, en ce sens que A.F.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse B.F.________ à concurrence des montants qui ont été avancés à celle-ci par le BRAPA. II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025, A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse B.F.________ par le versement d’une pension d’un montant global de 980 fr. (neuf cent huitante francs). III. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2025, A.F.________ contribuera à l’entretien de : - son fils [...], par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), éventuelles allocations familiales dues en sus ; - son épouse B.F.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. Le montant des contributions fixées au chiffre précédent ne pourra pas être réduit tant et aussi longtemps que B.F.________ ne réalisera pas un salaire de plus de 3'500 fr. net par mois. Si A.F.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain.

- 4 - V. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à des dépens. VI. La présente convention est subordonnée à la condition que le BRAPA accepte de continuer à avancer les contributions d’entretien dues par A.F.________ à concurrence de 980 fr. par mois au total jusqu’au 31 août 2025. Les parties requièrent la suspension de la procédure d’appel jusqu’à ce que le BRAPA (réd. : Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires), qui sera interpellé par le juge, ait pris position sur le paiement des avances prévues à l’alinéa précédent. En cas d’accord du BRAPA, elles requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. En cas de refus du BRAPA, elles requièrent d’être interpellées sur la suite de la procédure. » Le 15 avril 2025, le BRAPA a répondu au Juge de céans ce qui suit : « Du fait que [...] atteindra sa majorité le [...] 2025 et pour autant qu’il cède ses droits à notre bureau pour nous permettre de poursuivre nos démarches à l’encontre de son père et qu’il suive une formation, notre bureau sera en mesure d’octroyer une avance maximale de Fr. 980.00 selon notre barême (1 adulte + 1 enfant à charge) jusqu’au 31 août 2025. » 4. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Une transaction ne peut toutefois porter que sur des droits dont les parties peuvent librement disposer. Dans des causes qui sont soustraites à la libre disposition des parties, une transaction à proprement parler n’est pas possible, d’éventuels accords entre les parties pouvant toutefois prendre la forme d’une convention soumise à une ratification par le tribunal et intégrée au dispositif d’une décision finale (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, nn. 10 ad art. 241 CPC). Tel est le cas notamment des conventions relatives à l’exercice de l’autorité parentale ou du droit aux relations personnelles,

- 5 ainsi qu’aux contributions à l’entretien d’enfants mineurs, conclues dans une procédure judiciaire, qui nécessitent l’approbation du juge en application des art. 287 al. 3 et 298 al. 1 et 2 CC (Juge unique CACI du 23 février 2023/87 ; CACI du 6 décembre 2021/564). En l’espèce, les parties, chacune assistée d’un conseil, ont conclu une convention, dont les termes sont clairs et complets, après mûre réflexion et de leur plein gré lors de l’audience du 10 avril 2025. Cette convention est équitable au vu de la situation financière des parties, les montants des contributions d’entretien convenus pour l’enfant et l’appelante étant adéquats. Cette convention s’avère ainsi conforme à l’intérêt de l’enfant mineur [...]. En outre, au vu du courrier du BRAPA précité, la condition suspensive prévue sous chiffre VI de la convention est réalisée. Partant, la convention susmentionnée, conclue par les parties à l’audience du 10 avril 2025, peut être ratifiée par le juge de céans en sa qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.1]) pour valoir arrêt sur appel réformant les chiffres I et II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 décembre 2024, cette ordonnance étant maintenue pour le surplus. 5. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). En l’occurrence, l’appelante et l’appelant remplissent ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de leur accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel, avec effet au 19 décembre 2024, date des premières opérations effectuées par leurs conseils respectifs consécutives à la notification de l’ordonnance attaquée. Me Jérôme Bénédict est désigné comme le conseil d’office de l’appelante et Me Vanessa Simioni est désignée comme le conseil d’office de l’appelant, l’appelante et l’appelant étant chacun astreint à verser une

- 6 franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1er juin 2025 en mains du Service juridique et législatif du Canton de Vaud en application de l’art. 123 CPC (art. 5 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 6. 6.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires, qui comprennent l’émolument forfaitaire de décision et les frais d’interprète, et les dépens (art. 95 al. 1 et al. 2 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 6.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront à arrêtés à 400 fr., soit 200 fr. pour chacun des appels (art. 65 al. 2 TFJC). Conformément à la convention, ces frais seront mis à la charge de chacune des parties par 200 fr., ce montant étant toutefois laissé provisoirement à la charge de l’Etat tant pour l’appelante que l’appelant, compte tenu de l’assistance judiciaire dont ils bénéficient (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention susmentionnée. 7. 7.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). 7.2

- 7 - 7.2.1 En l’espèce, Me Jérôme Bénédict, conseil d’office de l’appelante, a produit une liste des opérations effectuées du 19 décembre 2024 au 24 avril 2025 indiquant qu’il avait lui-même consacré 2.35h au dossier et que Me Rexhepi Florim, avocat-stagiaire en son étude, y avait consacré 27.02h. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées, sous réserve de : celles effectuées le 6 février 2025 « Etude dossier, recherche juridique et requête superprovisionnelle », dès lors que l’on ne perçoit pas quel est l’objet de ces opérations qui n’apparaissent dès lors pas concerner directement la présente procédure, de sorte qu’elles ne seront pas retenues ; celle du 8 avril 2025 « Rédaction bordereau » qui relève d’une tâche de pur secrétariat (Juge unique CACI 25février 2025/10 et réf. cit.) et doit ainsi être retranchée ; celle du 8 avril 2025 « Préparation audience (dont rédaction de plaidoirie) dont la durée de 3.50h est excessive dès lors que l’avocat-stagiaire connaissait déjà bien le dossier ayant rédigé les écritures de deuxième instance, ce qui justifie de la réduire d’une heure, et celle du 9 avril 2025 « Conférence cliente avant et après audience » dès lors qu’elle constitue un « doublon » de l’opération « Téléphone avec cliente » du même jour. Il convient ainsi de retrancher 2.67h au nombre total d’heures accomplies par Me Florim et de ne retenir que 24.35h. Dès lors, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr. prévu pour les avocats brevetés et de celui de 110 fr. prévu pour les avocats-stagiaires (art. 2 let. a RAJ), il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 3'101 fr. 50 (= [2.35h x 180 fr. = 423 fr.] + [24.35h x 110 fr. = 2'678 fr. 50 fr.]), à laquelle s’ajoutent les débours par 62 fr. 03 (soit 2 % de 3'101 fr. 50 en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait de vacation pour un avocat-stagiaire par 80 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout (8,1 % de 3'243 fr. 53), soit une indemnité d’office totale due à Me Jérôme Bénédict de 3'506 fr. 25. 7.2.2 En l’occurrence, Me Vanessa Simioni, conseil d’office de l’appelant, a produit une liste des opérations effectuées du 19 décembre 2024 au 11 avril 2025 indiquant qu’elle a consacré 10h03. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Partant, en tenant compte du tarif horaire de 180 fr.

- 8 prévu pour les avocats brevetés, il se justifie de fixer l’indemnité d’office à 1'809 fr. (= 10h03 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent les débours par 36 fr. 18 (soit 2 % de 1'809 fr. en application de l’art. 3bis RAJ) et le forfait vacation par 120 fr. pour un avocat breveté (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA de 8,1 % sur le tout par 158 fr. 94 (= 8,1 % de 1'962 fr. 18), soit une indemnité d’office totale due à Me Vanessa Simioni de 2'124 fr. 12, arrondie à 2'124 fr. 20. 7.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe au Service juridique et législatif de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ] ; BLV 121.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les chiffres I à V de la convention signée par les parties à l’audience du 10 avril 2025 sont ratifiés pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale réformant les chiffres I et II de l’ordonnance du 18 décembre 2024, dans la teneur suivante :

- 9 - « I. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est modifiée, avec effet dès le 1er mars 2023 et jusqu’au 30 avril 2025, en ce sens que A.F.________ est tenu de contribuer à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse B.F.________ à concurrence des montants qui ont été avancés à celle-ci par le BRAPA. II. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès le 1er mai 2025 et jusqu’au 31 juillet 2025, A.F.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2007, et de son épouse B.F.________ par le versement d’une pension d’un montant global de 980 fr. (neuf cent huitante francs). III. La convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 novembre 2017 est encore modifiée en ce sens que, dès et y compris le 1er août 2025, A.F.________ contribuera à l’entretien de : - son fils [...], par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 1'000 fr. (mille francs), éventuelles allocations familiales dues en sus ; - son épouse B.F.________ par le versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution mensuelle de 2'500 fr. (deux mille cinq cents francs). IV. Le montant des contributions fixées au chiffre précédent ne pourra pas être réduit tant et aussi longtemps que B.F.________ ne réalisera pas un salaire de plus de 3'500 fr. net par mois. Si B.F.________ ne réalise durablement pas un revenu mensuel net de 7'500 fr., le montant des contributions fixées au chiffre précédent pourra être réduit, à condition qu’il établisse avoir fait tous les efforts exigibles de lui, en termes de recherches d’emploi et de formation, pour exploiter entièrement sa capacité de gain. V. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais de deuxième instance et renonce à des dépens. » L’ordonnance est maintenue pour le surplus. II. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelante B.F.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 19 décembre 2024, Me Jérôme Bénédict étant désigné conseil d’office et l’intéressée étant astreinte à payer une franchise mensuelle de

- 10 - 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2025, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’appelant A.F.________ pour la procédure d’appel, avec effet au 19 décembre 2024, Me Vanessa Simioni étant désignée conseil d’office et l’intéressé étant astreint à payer une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) à titre de participation aux frais de procès, dès et y compris le 1er juin 2025, à verser auprès du Service juridique et législatif, à Lausanne. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelante B.F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’appelant A.F.________ par 200 fr. (deux cents francs), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante et l’appelant. V. L’indemnité d’office de Me Jérôme Bénédict, conseil de l’appelante B.F.________, est arrêtée à 3'506 fr. 25 (trois mille cinq cent six francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. L’indemnité d’office de Me Vanessa Simioni, conseil de l’appelant A.F.________, est arrêtée à 2'124 fr. 20 (deux mille cent vingt-quatre francs et vingt centimes), TVA et débours compris. VII. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité de leurs conseils d’office mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VIII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

- 11 - IX. La cause est rayée du rôle.

- 12 - X. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Jérôme Bénédict, av. (pour B.F.________), - Me Vanessa Simioni, av. (pour A.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - La greffière :

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