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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS23.005364

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,976 mots·~10 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1109 TRIBUNAL CANTONAL JS23.005364-250763 363 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 août 2025 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffière : Mme Gross-Levieva * * * * * Art. 242 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 avril 2025 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.G.________ (ci-après : l’appelant) et B.G.________ (ci-après : l’intimée) se sont mariés le [...] 2004. Deux enfants sont issues de cette union : - D.________, née le [...] 2005, aujourd’hui majeure ; - C.________, née le [...] 2008. Les parties se sont séparées le 15 janvier 2023 et une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale a été ouverte auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ciaprès : le président). 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 avril 2025, le président a fixé la contribution d’entretien à la charge de l’appelant en faveur de sa fille C.________, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, à hauteur de 635 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 30 septembre 2024 (I), a statué sans frais (II), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV). 3. 3.1 Le 14 mai 2025, l’appelant a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, concluant à sa réforme, soit notamment à la réduction de la contribution d’entretien fixée à sa charge. Il a en outre requis l’octroi du bénéfice de l’assistance judiciaire et la désignation de Me Christophe Borel en qualité de conseil d’office. 3.2 Par courrier du 13 juin 2025, l’appelant a expliqué qu’il avait repris la vie commune avec son épouse et a produit en annexe une attestation manuscrite en ce sens, signée le 10 juin 2025. Il a conclu à ce

- 3 qu’il soit constaté, sans frais, que la cause était devenue sans objet et que l’ordonnance attaquée était caduque. 3.3 Le 24 juin 2025, Me Jessica Preile, conseil de l’intimée, a confirmé la reprise de la vie commune des époux et a conclu à ce que les frais soient répartis en équité. 4. L’appel porte sur des mesures protectrices de l’union conjugale, respectivement sur la contribution d’entretien en faveur de l’enfant C.________ à la charge de l’appelant. Or, les parties ont repris la vie commune le 10 juin 2025 à tout le moins, ce qui rend l’appel sans objet. En effet, selon l’art. 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), lorsque les époux reprennent la vie commune, les mesures ordonnées en vue de la vie séparée deviennent caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection de l’enfant. Ainsi, il convient de prendre acte du fait que l’appel est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la Juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BVL 211.02]). Pour le surplus, la caducité de l’ordonnance entreprise ne sera pas constatée, comme requis par l’appelant, cet effet découlant de la disposition précitée. 5. L’appelant a requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Dès lors qu’il réalise les conditions cumulées de l’art. 117 CPC, le bénéfice de l’assistance judiciaire lui est octroyé, Me Christophe Borel étant désigné comme conseil d’office avec effet au 14 avril 2025, date de la première activité figurant dans la liste des opérations. 6.

- 4 - 6.1 Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 200 fr., soit l’émolument de décision de 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduit de deux tiers (art. 6 al. 3 TFJC) pour des raisons d’équité. En effet, l’instruction de l’appel n’a nécessité que peu de travail, l’acte d’appel n’ayant pas encore été transmis à la partie adverse pour déterminations. S’agissant de la répartition de ces frais, selon l’art. 107 al. 1 let. e CPC, le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation si la procédure est devenue sans objet. L’appel a perdu son objet en raison de la décision des parties de reprendre la vie commune. Cela étant, comme le relève l’intimée, elle n’est aucunement intervenue dans la procédure de deuxième instance, l’appel ne lui ayant même pas encore été transmis pour se déterminer. Au vu de ces circonstances, il se justifie de partager les frais judiciaires à raison de deux tiers à la charge de l’appelant, par 133 fr., et d’un tiers à la charge de l’intimée, par 67 francs. La part des frais mise à la charge de l’appelant est supportée provisoirement par l’Etat, au vu du bénéfice de l’assistance judiciaire accordé. Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’en a pas requis et qui s’est brièvement déterminée dans un unique courrier. 6.2 6.2.1 Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que

- 5 l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3 ; sur le tout : TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). 6.2.2 Me Christophe Borel, conseil d’office de l’appelant, a déposé une liste des opérations faisant état de 7 h 40 d’activités consacrées au dossier par ses soins. Le décompte ne peut pas être accepté tel quel. En effet, l’établissement d’un bordereau de pièces le 14 mai 2025 relève d’un travail de secrétariat (- 8 min), qui ne peut pas être indemnisé (CACI du 15 avril 2025/167 et les réf. citées). De plus, la conférence avec l’appelant le 20 juin 2025, de 30 minutes, n’apparaît pas nécessaire à la défense de ce dernier, dans la mesure où un courrier avait déjà été adressé à la Juge de

- 6 céans indiquant que l’appel avait perdu son objet (- 30 min). Par ailleurs, la relecture et l’épuration de la liste des opérations le 10 juillet 2025 doit être retranchée, dès lors que les activités de facturation ne peuvent pas être facturées par un conseil d’office. Enfin, le forfait de 30 minutes pour les opérations ultérieures au présent arrêt doit être ramené à 10 minutes, compte tenu de l’issue de la cause (- 20 min). L’indemnité à allouer à Me Christophe Borel doit être arrêtée sur la base de 6 h 42 (7 h 40 - 8 min - 30 min - 20 min) d’activités. Elle sera fixée à un montant de 1'206 fr. (180 fr. x 6,7 h), auquel s’ajoutent les débours forfaitaires de 2 % (art. 3bis RAJ), par 24 fr. 10, et la TVA (8,1%) sur le tout, par 99 fr. 65, soit un montant total de 1'329 fr. 75. 6.3 Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire remboursera la part des frais judiciaires mise à sa charge et l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement supportées par l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est sans d’objet. II. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’appelant A.G.________ avec effet au 14 avril 2025, Me Christophe Borel étant désigné en qualité de conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr., sont mis à la charge du recourant A.G.________ à hauteur de 133 fr. (cent trente-trois francs) et supportés provisoirement

- 7 par l’Etat, et à la charge de l’intimée B.G.________ à hauteur de 67 fr. (soixante-sept francs). IV. L’indemnité de Me Christophe Borel, conseil d’office du recourant A.G.________, est arrêtée à 1'329 fr. 75 (mille trois cent vingt-neuf francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenu au remboursement de la part des frais judiciaires mise à sa charge et de l’indemnité de son conseil d’office, provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’il sera en mesure de le faire. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Christophe Borel (pour A.G.________), - Me Jessica Preile (pour B.G.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- 8 - - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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