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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.040279

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,373 mots·~12 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.040279-230586 ES42

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 9 mai 2023 ________________________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par X.________, à Tolochenaz, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec P.________, à Tolochenaz, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 P.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1974, de nationalité chinoise, et X.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1931, de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2016 à [...]. Aucun enfant n’est issu de cette union. Rencontrant des difficultés conjugales, les parties vivent séparées depuis le 29 septembre 2022. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence déposée le 26 octobre 2022 devant la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la viceprésidente), l’intimée a notamment conclu, par voie de mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que le requérant contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 6'500 fr. dès et y compris le 29 septembre 2022 et à ce qu’il lui verse une provisio ad litem d’un montant de 5'654 fr. 25. Par procédé écrit du 12 décembre 2022, le requérant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée et, reconventionnellement, notamment à être libéré de toute contribution envers l’intimée. 1.3 A l’audience du 19 décembre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée sur le siège par la vice-présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. Elles sont convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à X.________, à charge pour lui d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges, et de permettre à l’intimée de récupérer ses affaires personnelles au logement conjugal dès qu’elle aura trouvé un logement.

- 3 - 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 avril 2023, la vice-présidente a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'030 fr. dès le 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 puis de 5'015 fr. dès le 1er janvier 2023 (I), a dit que le requérant devait verser à l’intimée un montant de 5'645 fr. 25 à titre de provisio ad litem dans les dix jours suivant la notification de ladite décision (II), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). S’agissant de la situation financière des parties, la viceprésidente a considéré que compte tenu des problèmes psychiatriques dont souffre l’intimée et de son incapacité de travail qui était rendue vraisemblable, il n’y avait pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique. Ses charges ont été établies comme il suit : 3'567 fr. 50 du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 (1'200 fr. de base mensuelle, 1'700 fr. de loyer, 338 fr. 85 d’assurance LAMal et 328 fr. 65 de frais médicaux non couverts) et à 3'540 fr. 45 dès le 1er janvier 2023 (1'200 fr. de base mensuelle, 1'700 fr. de loyer, 495 fr. 10 d’assurance LAMal et 145 fr. 35 de frais médicaux non couverts). La vice-présidente a exposé que le requérant perçoit des rentes AVS et de son troisième pilier ainsi que des revenus locatifs de deux immeubles et touche un revenu issu de ses titres et placements pour un revenu mensuel moyen total de 11'091 fr. 15. Ses charges ont été arrêtées à 4'599 fr. 80 (1'200 fr. de base mensuelle, 2'514 fr. 35 de loyer, 466 fr. 85 d’assurance LAMal et 418 fr. 60 de frais médicaux non couverts). La vice-présidente a relevé que l’intimée ne perçoit aucun revenu et n’exerce aucune activité, tandis que le requérant dispose d’une fortune très importante, notamment de titres et autres placements, à

- 4 hauteur de 3'470'236 fr. selon la déclaration d’impôt des époux pour l’année 2021, si bien qu’on pouvait raisonnablement imposer au requérant de verser à l’intimée une provisio ad litem de 5'654 fr. 25 dont le montant semblait correct au vu de l’ampleur de la cause. 3. Par acte du 5 mai 2023, X.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au rejet de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 octobre 2022, subsidiairement à ce qu’il doive verser à l’intimée une pension de 2'645 fr. dès le 1er octobre 2022 sans octroi de provisio ad litem pour le surplus, plus subsidiairement à ce qu’il doive s’acquitter d’une pension de 3'245 fr. dès le 1er octobre 2022 et d’une provisio ad litem de 3'500 francs. Il a en outre requis l’effet suspensif. Le 8 mai 2023, P.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête, X.________ relève qu’aux termes du chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise, il est astreint à verser à l’intimée des arriérés de pension de 40'165 fr. du 1er octobre 2022 jusqu’au 31 décembre 2022 et de 25'075 fr. du 1er janvier au 31 mai 2023 inclus. Il estime que ces montants ne sont plus nécessaires à l’intimée si bien que l’effet suspensif doit être accordé à tout le moins pour ces arriérés. Il relève par ailleurs que dans l’éventualité où l’arrêt sur appel statuerait en défaveur de l’intimée, celle-ci ne serait pas en mesure de rembourser les montants perçus indûment, si bien que le requérant subirait un préjudice irréparable. Pour cette même raison, il estime que l’effet suspensif doit être accordé s’agissant des pensions courantes à compter du 1er juin 2023 compte tenu de la situation financière défavorable de l’intimée qui l’empêcherait cas échéant de restituer les pensions indues.

- 5 - 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale, comme les mesures provisionnelles rendues dans une procédure de divorce, constituent des mesures provisionnelles au sens de l'art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 II 519 ; TF 5A_303/2012 du 30 août 2012 consid. 4.2, non publié à l’ATF 138 III 565). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi faire preuve de retenue et procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2). En règle générale, il y a lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes et futures mais de l’admettre en ce qui concerne les pensions arriérées, afin d’éviter d’exposer le crédirentier au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, l’intérêt du débirentier, qui a déjà payé, étant moindre (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Il n’est

- 6 pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 4.3 Il convient d’emblée de préciser qu'il ne ressort pas explicitement des conclusions de l’appel pour quels chiffres du dispositif de l’ordonnance litigieuse le requérant souhaite l’octroi de l’effet suspensif. Toutefois, dans la mesure où les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3, non publié à l’ATF 146 III 203 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2) et où il résulte des pages 3 et 4 de l’appel – libellées « effet suspensif » – que X.________ requiert l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la fixation de sa contribution d'entretien, il se justifie de considérer que la requête d’effet suspensif ne concerne en réalité que le chiffre I du dispositif de l'ordonnance entreprise. Néanmoins, par souci d’exhaustivité et parce que l’appel porte également sur cette question, la juge unique de céans examinera également l’octroi de l’effet suspensif au chiffre II du dispositif de la décision entreprise portant sur la provisio ad litem. 4.4 En l’espèce, on constate que la pension fixée par la viceprésidente n’entame pas le minimum vital du requérant. Aussi, il n’apparaît pas que le versement de la pension pour le futur lui causerait un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC, ce d’autant moins qu’il dispose d’une fortune de plus de 3 millions de francs. A l’inverse, il ressort d’un examen prima facie du dossier que l’intimée ne perçoit aucun revenu si bien que la contribution est essentielle à couvrir son minimum vital. Dans l’éventualité où la pension serait réduite à l’issue de la procédure d’appel, le requérant disposerait de la faculté de répéter les sommes qu’il aurait indûment versées, cas échéant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial.

- 7 - En conséquence, la pesée des intérêts en présence ne justifie pas de s’écarter de la jurisprudence rappelée ci-dessus et il convient de refuser l’octroi de l’effet suspensif pour les pensions futures. En revanche, il y a lieu de relever que les pensions arriérées totalisent plus de 60'000 fr. et que l’intimée ne rend pas vraisemblable, a priori, que ce montant, qui concerne une période antérieure, serait nécessaire à la couverture de ses besoins actuels. Aussi, sur la base d’un examen sommaire, l’intérêt de l’appelantl à ce que le versement de la somme des arriérés soit suspendu jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à en obtenir le versement immédiat. Là aussi, il se justifie de se conformer à la jurisprudence précitée et d’accorder l’effet suspensif pour les pensions arriérées. Enfin, s’agissant de la provisio ad litem, il n’est pas vraisemblable que le versement du montant de 5'654 fr. 25 mette le requérant en difficulté financière compte tenu de ses revenus et de sa fortune. En outre, et sans préjuger de l’issue du litige, le montant fixé par la vice-présidente paraît adéquat au vu des difficultés de la cause et de la situation financière de l’intimée. Enfin, le requérant ne motive pas sa requête d’effet suspensif sur ce point (cf. consid. 4.3 supra). L’effet suspensif doit dès lors être rejeté en tant qu’il vise le versement de la provisio ad litem. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l’effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l’arriéré des contributions d’entretien dues pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 8 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance rendue le 24 avril 2023 par la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne le paiement par le requérant X.________ des contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée P.________ pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour X.________), - Me Jérôme Campart (pour P.________),

- 9 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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