1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.040201-230344 443 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 novembre 2023 ________________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 163 et 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 27 février 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec N.________, au [...], intimé, le juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux (I), a dit que H.________ verserait la somme de 3'000 fr. à N.________ à titre de dépens (II), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (VII). En résumé, le premier juge, appelé à organiser la vie séparée des parties, a retenu que le revenu mensuel net total de H.________ était de 5'333 fr. 45, constitué par son revenu de salariée ainsi que par son revenu d’indépendante. Ses charges se montaient à 4'092 fr., de sorte qu’elle avait un disponible de 1'241 fr. 45 dans le cadre du minimum vital du droit de la famille. S’agissant d’N.________, son revenu a été arrêté par le premier juge selon trois périodes. Le magistrat a considéré qu’il convenait de lui imputer un revenu hypothétique dès le 1er mars 2023, l’époux arrivant à l’échéance de son droit au chômage à cette date. Ses charges ont été arrêtées à 7'679 fr. 95 pour la période antérieure au 1er mars 2023, puis à 6'884 fr. 55 dès cette date. Le disponible de l’époux était de 1'463 fr. pour la première période, puis de 1'299 fr. 15 pour la seconde et il souffrait d’un manco de 287 fr. 70 dès le 1er mars 2023. Le président a calculé que dès le 1er février jusqu’au 30 avril 2022, l’épouse pourrait prétendre à une contribution d’entretien à charge d’N.________ de 110 fr. 80, puis de 28 fr. 85 du 1er mai 2022 au 28 février 2023 et que dès le 1er mars 2023, dans la mesure où l’époux souffrait d’un manco, ce serait la moitié de l’excédent de la requérante qui aurait pu être alloué à l’intimé, soit 620 francs. Le magistrat a considéré qu’au vu de cela, force était de constater qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux.
- 3 - B. Par acte du 10 mars 2023, H.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens qu’N.________ contribue à son entretien par le versement d’avance, le premier de chaque mois, d’une pension de 4'500 fr. dès le 1er février 2022. Subsidiairement, elle a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a produit un onglet de six pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Par ordonnance du 20 mars 2023, le juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à H.________ avec effet au 28 février 2023. Par réponse du 3 avril 2023, N.________ (ci-après : l’intimé) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a produit un onglet de seize pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Une audience d’appel s’est tenue le 24 mai 2023, lors de laquelle les parties ont été entendues, la conciliation tentée en vain et l’appelante a produit deux pièces. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1971, et l’intimé, né le [...] 1972, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 1999 à [...] (VD). Une enfant majeure est issue de cette union : W.________, née le [...] 2001.
- 4 - 2. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 septembre 2022, l’appelante a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Ordonner à Monsieur N.________ de fournir toutes les pièces nécessaires à l’établissement de ses revenus et de ses charges. II. Autoriser Madame H.________, et Monsieur N.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée. III. Attribuer la jouissance exclusive du domicile conjugal, sis [...], à Madame H.________. IV. Impartir un délai d’un mois à Monsieur N.________ pour libérer le domicile conjugal sis [...], en emportant avec lui ses effets personnels et pour restituer toutes les clés de l’appartement en sa possession. V. Condamner Monsieur N.________ à verser à H.________, par mois et d’avance, un montant de CHF 4'500.00 à titre de contribution à son propre entretien à compter du 1er février 2022. » b) Dans son procédé écrit du 28 novembre 2022, l’intimé s’est déterminé sur les allégués de la requête du 22 septembre 2022 et a conclu au rejet des conclusions prises par l’appelante. En outre, il a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions reconventionnelles suivantes : « I. N.________ et H.________, sont autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée à compter du 11 janvier 2022. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...] est attribué à H.________, qui en assumera le loyer et les charges. III. H.________, contribuera à l’entretien d’N.________ par le régulier versement d’un montant mensuel à définir en cours de procédure, mais qui ne sera pas inférieur à CHF 1'945.00 (mille neuf cent quarante-cinq francs), payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er septembre 2022. » c) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 30 novembre 2022, en présence des parties, toutes deux assistées de leur conseil. A cette occasion, l’intimé a modifié ses conclusions en ce sens qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre les époux. Par ailleurs, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège par le président pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux N.________ et H.________, conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective est intervenue le 11 janvier 2022.
- 5 - II. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], appartenant en copropriété aux époux, est attribuée à H.________, qui en assumera seule les intérêts hypothécaires et les charges y relatives. » 3. a) L’appelante a une formation de coiffeuse. Elle a travaillé une grande partie de sa vie en tant qu’indépendante depuis son domicile. Elle exerce actuellement en qualité de maîtresse d’enseignement professionnel à 60.6747%, depuis le 1er août 2022, auprès de la [...]. Elle réalise à ce titre un revenu mensuel net de 4'319 fr. 20, auquel s’ajoute un 13e salaire de 4'754 fr. 90 (5'126 fr. 85 – 371 fr. 95), puisque les cotisations sociales doivent être déduites, à l’exception de la LPP. Le revenu mensuel net de l’appelante peut ainsi être arrêté, pour l’année 2022, à hauteur de 4'715 fr. 45 [(4'319 fr. 20 x 12 + 4'754 fr. 90 = 56'585 fr. 30 ÷ 12 = 4'715 fr. 45)], 13e salaire compris. Elle exerçait en outre une activité indépendante auprès de [...], lui procurant un revenu mensuel moyen de 618 fr. pour la période d’août à novembre 2022. Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse AVS de la Fédération patronale vaudoise a annoncé à l’appelante qu’elle avait pris note de sa demande de radiation du 15 janvier 2023 et de la cessation de son activité, l’informant de la radiation de son dossier au 30 novembre 2022. b) L’intimé était actionnaire et administrateur de la société [...] SA jusqu’à sa faillite le 19 novembre 2020. Par la suite, il a été mis au bénéfice d’indemnités de l’assurance-chômage jusqu’au 13 juin 2021. Ainsi, du mois de janvier 2021 au 13 juin 2021, il a perçu un revenu mensuel net de l’ordre de 8'430 francs. Par l’intermédiaire de l’assurance-chômage, il a ensuite bénéficié d’une mesure d’initiation au travail et a été engagé auprès de l’entreprise [...] AG du 14 juin 2021 au 30 avril 2022. Du 14 juin 2021 au 13 décembre 2021, l’assurance-chômage a participé au paiement du salaire mensuel brut de 11'000 fr., avec 13e salaire, par le biais d’allocations d’initiation au travail, à hauteur de 40 %. De janvier 2022 à mars 2022, l’intimé a réalisé un salaire mensuel net de 10'542 fr. 95,
- 6 montant qui comprenait des indemnités forfaitaires pour frais de représentation et pour frais de véhicule, par 1'400 fr. au total, soit un salaire net de 9'142 fr. 95. Son contrat auprès de cette société a été résilié pour le 30 avril 2022, avec libération de l’obligation de travailler dès le 31 mars 2022. Pour avril 2022, seul le salaire mensuel net de 9'142 fr. 95, sans les indemnités forfaitaires, lui a été versé. Vu l’absence de versement des indemnités forfaitaires pour le mois d’avril, il est vraisemblable qu’elles correspondent à des frais effectifs. Depuis le mois de mai 2022, l’intimé a perçu des indemnités journalières de l’assurance-chômage, de l’ordre de 8'979 fr. 10 par mois. Par contrat de travail du 26 janvier 2023, l’intimé a été engagé par la société [...] GmbH en qualité de responsable régional des ventes dès le 1er février 2023. Il perçoit un salaire brut de 8'000 fr., auquel s’ajoutent une indemnité forfaitaire de 300 fr. pour des frais de bureau, une indemnité forfaitaire de 1'100 fr. pour frais de véhicule et une indemnité forfaitaire de 600 fr. pour frais de déplacement, soit un salaire mensuel net de 8'631 fr. 45. Son activité de commercial consiste à aller démarcher de la clientèle. Selon toute vraisemblance, il parcourt plus de 2'000 km par mois en voiture à cette fin. Les indemnités qui lui sont versées correspondent dès lors à des frais effectifs. c) L’enfant majeur des parties, W.________, vit auprès de l’appelante. Elle perçoit, selon décision de l’Office AI du 8 février 2023, une rente invalidité mensuelle de 1'633 fr. depuis le 1er mars 2023. Selon décision du 21 mars 2023, W.________ a perçu un arriéré de 64'481 fr. 75 de l’Office AI. Elle ne suit pas de formation. E n droit : 1.
- 7 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se
- 8 limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2 applicable en appel). 2.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles – auxquelles s'appliquent par analogie les dispositions régissant la protection de l'union conjugale par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC – et de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce sur la base de la simple vraisemblance des faits après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 139 III 86 consid. 4.2 ; ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_157/2020 du 7 août 2020 consid. 4.2 et les références citées). Néanmoins, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit (art. 8 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid 4.3.2). Le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent (TF 5A_466/2019 précité consid. 4.2). La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2). Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural.
- 9 - 2.3 La fixation de la contribution d'entretien du conjoint dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale est soumise à la maxime de disposition (art. 58 CPC), le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_204/2018 du 15 juin 2018 consid. 4.1). Il en résulte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique, de sorte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance d’appel, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1 ; TF 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). 2.4 2.4.1 Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles. 2.4.2 L'art. 317 al. 1 CPC prévoit que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1) et il appartient à l'appelant de démontrer que celles-ci sont réalisées, de sorte que l'appel doit indiquer spécialement de tels faits et preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 avec note de Tappy ; TF 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2). Le procès doit en principe se conduire entièrement devant les juges du premier degré ; l'appel est ensuite disponible mais il est destiné à permettre la rectification des erreurs intervenues dans le jugement plutôt qu'à fournir aux parties une occasion de réparer leurs propres carences (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 ; TF 5A_445/2014 du 28 août 2014 consid. 2.1 ; TF 4A_309/2013 du 16 décembre 2013 consid. 3.2, publié in SJ 2014 I 196).
- 10 - On distingue à cet effet vrais et faux nova. Les vrais nova sont des faits ou moyens de preuve qui ne sont nés qu'après la fin de l'audience de débats principaux de première instance ; ils sont recevables en appel lorsqu'ils sont invoqués sans retard après leur découverte. Les faux nova sont des faits ou moyens de preuve nouveaux qui existaient déjà lors de l'audience de débats principaux ; leur recevabilité en appel est exclue s'ils auraient pu être invoqués en première instance en faisant preuve de la diligence requise (TF 5A_882/2017 du 1er février 2018 consid. 5.3, publié in RSPC 2018 p. 218 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l’appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III 131, spéc. p. 150, n. 40). L'art. 317 al. 1 CPC régit de manière complète et autonome la possibilité pour les parties d'invoquer des faits et moyens de preuve nouveaux, y compris lorsque la maxime inquisitoire simple est applicable (ATF 138 III 625 consid. 2.2). 2.4.3 L’appelante a produit un bordereau comprenant, outre des pièces de forme (P. 26 et 27), quatre pièces nouvelles. Les pièces 28, 29 et 30, soit un courrier de la [...] du 24 janvier 2023, un extrait du profil Linkedin de l’intimé et la décision du 8 février 2023 de l’Office de l’AVS-AI s’agissant de W.________, sont recevables. La pièce 31 est également recevable puisqu’elle est accessible par chacun et constitue un fait notoire. L’appelante a également produit deux pièces nouvelles lors de l’audience d’appel, soit ses polices d’assurance-maladie de base et complémentaire pour l’année 2023, datées des 9 et 29 octobre 2022, soit antérieurement à la clôture de l’instruction par le président. Dès lors que l’appelante n’indique pas pour quel motif elle n’aurait pas été en mesure de produire ces pièces devant le premier juge, il y a lieu de les déclarer irrecevables. L’intimé a également produit un bordereau de pièces nouvelles. Les pièces 126 à 132, 133, 135, 137, toutes datées postérieurement à l’audience de première instance, sont recevables. Les
- 11 pièces 132bis et 138, constituant des faits notoires, sont recevables. S’agissant ensuite des pièces 133bis, 134, 136 et 139 produites par l’intimé, force est de constater qu’elles sont toutes antérieures au 30 novembre 2022, date de la clôture de l’instruction par le premier juge et que l’intéressé n’invoque aucun motif justifiant cette production tardive. Dès lors qu’elles auraient pu être produites devant le premier juge, elles sont irrecevables en appel. Il a été tenu compte des pièces recevables dans la mesure utile ci‑dessus. 3. 3.1 L’appelante fait valoir qu’une contribution d’entretien aurait dû lui être allouée. 3.2 3.2.1 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut
- 12 donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1). 3.2.2 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.3 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires et les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.4 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent puis des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des
- 13 frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 3.2.6 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023).
- 14 - 3.3 3.3.1 La situation des parties est, au vu de ce qui précède et du sort donné aux griefs examinés ci-après (consid. 3.4 et suivants infra), la suivante du 1er février au 31 mars 2022 :
- 15 - 3.3.2 Pour le mois d’avril 2022, la situation des parties est la suivante, étant précisé que les informations pour le calcul des impôts sont identiques à celui de la période précédente, de sorte qu’il y est renvoyé à ce propos :
- 16 - 3.3.3 Pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, la situation des parties est la suivante, étant précisé que les informations pour le calcul des impôts sont identiques à celui de la première période, de sorte qu’il y est renvoyé à ce propos :
- 17 - 3.3.4 Dès le 1er février 2023, la situation des parties se présente comme il suit, étant précisé que les informations pour le calcul des impôts
- 18 sont identiques à celui de la première période, de sorte qu’il y est renvoyé à ce propos :
- 19 - Revenus des parties 3.4 3.4.1 Le revenu déterminant pour la fixation de la contribution d'entretien est le revenu effectif ou effectivement réalisable, soit, s'agissant des revenus du travail, le revenu net, cotisations sociales déduites (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le treizième salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (CACI 10 septembre 2021/440 ; Juge unique CACI 27 juillet 2020/318, JdT 2020 III 132 ; Juge unique CACI 22 janvier 2020/31 consid. 5.2 ; Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC). Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit examiner si le conjoint concerné est en mesure de se le procurer et si l'on peut raisonnablement l'exiger de lui, ces deux conditions étant cumulatives (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_484/2020 du 16 février 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_433/2020 du 15 décembre 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1 et les références). Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d’entretien (TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1), lequel doit épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du
- 20 débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est pas nécessaire qu’il y ait une véritable situation d’insuffisance pour que la prise en compte d’un revenu hypothétique du côté du créancier d’aliments puisse être envisagée. Lorsqu’il n’y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l’autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d’extension d’une activité existante. L’octroi d’une contribution d’entretien est subsidiaire et n’est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit juger si l’on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu’il exerce une activité lucrative eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé : ce faisant, il tranche une question de droit. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; ATF 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (OFS), ou sur d’autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.1) ; l’utilisation de telles statistiques n’est pas impérative, en particulier lorsqu’un revenu concrètement existant peut fournir un point de départ (ATF 147 III 265 consid. 3.2). 3.4.2 3.4.2.1 L’appelante fait valoir que suite à la cessation de son activité indépendante de coiffeuse, due à une formation pour conserver son emploi auprès de la [...], son revenu aurait diminué et serait de 4'319 fr. 20.
- 21 - L’intimé soutient que son épouse n’a pas établi, même au stade de la vraisemblance, que sa formation l’empêcherait d’exercer sa profession à titre indépendant et qu’elle doit se voir imputer un revenu hypothétique dans la mesure où elle n’épuise pas sa capacité à contribuer à son propre entretien. 3.4.2.2 En l’espèce, il ressort des déclarations de l’appelante lors de l’audience d’appel que durant la vie commune elle travaillait à un taux d’activité réduit en tant que coiffeuse indépendante depuis son domicile. Elle a depuis lors trouvé un emploi en qualité d’enseignante de la coiffure à 60 % et doit suivre des formations afin de se mettre à niveau, puis pouvoir accéder à un degré supérieur de formation. Elle a déclaré avoir arrêté son activité d’indépendante dans un EMS dès février 2023 car sa formation de 600 heures par année lui donnait beaucoup de travail. Elle devait d’une part suivre des cours en présentiel et en plus effectuer un travail écrit à la maison, ce qui lui prenait environ 1,5 jour par semaine. En l’occurrence, les déclarations de l’appelante apparaissent vraisemblables et il convient de considérer que suite à la séparation des parties, l’intéressée doit, pour se réinsérer dans le marché du travail, se remettre à niveau et suivre des formations, de sorte qu’on ne peut exiger d’elle, à ce stade de la procédure, qu’elle travaille davantage. Dès lors, un revenu hypothétique ne peut lui être imputé en l’état. Partant, le revenu de l’appelante, depuis le 1er février 2023, doit être arrêté à 4'715 fr. 45, soit le revenu qu’elle réalise en tant que maîtresse d’enseignement professionnel à 60 %, 13e salaire compris. 3.4.3 3.4.3.1 L’appelante fait grief au premier juge d’avoir retenu un revenu hypothétique à l’intimé trop faible au vu des revenus et des indemnités de chômage qu’il percevait précédemment. Elle ajoute qu’il aurait débuté un nouvel emploi et qu’il convient de retenir qu’au vu de ses précédents revenus, son nouvel emploi lui procurerait à tout le moins un salaire de l’ordre de 13'500 fr. par mois.
- 22 - L’intimé quant à lui explique que le revenu hypothétique retenu par le premier juge était correct dans la mesure où le revenu qu’il tire de son nouvel emploi est similaire. Il expose avoir été engagé par la société [...] GmbH en tant que responsable des ventes dès le 1er février 2023 et percevoir un salaire mensuel net de 6'631 fr. 45 à ce titre, indemnités pour frais de véhicule et de représentation en sus et déduction faite des cotisations sociales. 3.4.3.2 L’appelante reproche au premier juge d’avoir sous-estimé le revenu que l’intimé a retiré de son activité au service de [...] du 1er janvier au 30 avril 2022, en l’évaluant à 9'142 fr. 95 net par mois, alors que, selon l’appelante, l’intimé aurait gagné 10'317 fr. 20 net par mois à cette époque. L’appelante se fonde, pour alléguer que l’intimé aurait gagné 10'317 fr. 20 net par mois, sur le salaire qu’il a indiqué dans sa demande de leasing. Cette demande est, à cet égard, nettement moins probante que les fiches de salaire, sur lesquelles le premier juge s’est lui-même fondé. Celles-ci font apparaître un revenu mensuel net de 9'142 fr. 95, déduction faite de 1'400 fr. d’indemnités forfaitaires correspondant à des frais effectifs. Le revenu mensuel net de l’intimé pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, arrêté par le premier juge et non contesté par l’appelante, de 8'979 fr. 10 peut également être confirmé. Enfin, l’intimé a été engagé par son nouvel employeur dès le 1er février 2023 et réalise un revenu mensuel net de 6'631 fr. 45 par mois (8'631 fr. 45 – 2’000 fr.). L’intimé parcourt un nombre important de kilomètres dans le cadre de son activité et a donc rendu vraisemblable que les indemnités forfaitaires de 1'700 fr. qu’il perçoit chaque mois pour ses frais de véhicule et de déplacement correspondent à une réalité. Par ailleurs, l’indemnité forfaitaire de 300 fr. par mois pour les « coûts de bureau » apparait également correspondre à des frais effectifs dès lors que l’intimé doit se fournir lui-même en toner et en papier. Ces indemnités
- 23 n’ont pas à être prises en compte en tant que revenu tel que le prévoit la jurisprudence qui précède dans la mesure où elles correspondent à des frais effectifs (cf. consid. 3.4.1 supra). Si l’intimé est certes moins rémunéré qu’auparavant, on relève que ses indemnités chômage avaient pour base le revenu qu’il percevait en qualité d’actionnaire et administrateur de la société [...] SA jusqu’en novembre 2020. Ainsi, hormis l’emploi qu’il a occupé par le biais du chômage pour lequel il bénéficiait d’allocations d’initiation au travail à hauteur de 40 % auprès de [...] AG, l’intimé n’avait jamais été engagé depuis la faillite de son entreprise. Il est dès lors vraisemblable que l’intimé ne peut plus prétendre au niveau de rémunération qu’il percevait antérieurement malgré les efforts fournis, de sorte qu’un revenu hypothétique ne peut lui être imputé. Il convient donc de prendre en compte son revenu effectif, qui est en l’occurrence comparable au revenu hypothétique retenu par le premier juge. Charges des parties 3.5 3.5.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir considéré à tort que l’enfant majeure des parties devait participer aux frais de logement de sa mère avec qui elle cohabite. Elle soutient que la rente invalidité de 1'633 fr. perçue par la jeune femme lui permettrait de couvrir son entretien mais qu’elle serait insuffisante pour participer aux frais de logement. L’intimé fait valoir, pour sa part, que la rente perçue par W.________, ainsi que le rétroactif – qui se monte à 64'481 fr. 75 – doivent être pris en compte et utilisés afin que l’enfant s’acquitte des charges la concernant. Il ajoute que W.________ a déposé, le 20 mars 2023, une demande de prestations complémentaires AVS/AI, actuellement pendante auprès de diverses agences d’assurances sociales et en se basant sur le calculateur en ligne mis à disposition par la Confédération, il estime que sa
- 24 fille aurait droit à des prestations complémentaires annuelles à hauteur de 16'000 fr., soit 1'333 fr. par mois. 3.5.2 Lorsque l’un des parents héberge l’enfant majeur, le ménage commun qu’ils forment n’est pas assimilable à un concubinage (ATF 144 III 502, consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; ATF 132 III 483, consid. 4.2, JdT 2007 II 78 ; CACI 8 juin 2021/271). Afin de tenir compte de la communauté domestique, le ménage commun avec un ou des enfants majeurs ne peut ainsi être pris en compte que par une éventuelle participation aux frais de logement et, le cas échéant, en procédant chez le parent à une petite déduction du montant de base pour une personne seule afin de tenir compte de la participation effective de l’enfant majeur aux coûts communs du ménage (ATF 144 III 502 consid. 6.6, JdT 2019 II 200 ; TF 5A_6/2019 du 3 juillet 2019 consid. 4.4 ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.3 ; ATF 132 III 483 consid. 4.2, JdT 2007 II 78). Cette participation équitable doit être estimée compte tenu des possibilités financières de l’enfant (TC FR, 101 2019 375 du 10 mars 2020, consid. 2.2.5 : réduction de 100 fr. du montant de base de 1'200 fr. comme dans l’ATF 132 III 483 consid. 4.2 et 4.3 ; CACI 3 mai 2019/243). 3.5.3 En l’espèce, conformément à la jurisprudence qui précède, les frais de logement de l’appelante doivent être répartis par deux, puisqu’elle héberge sa fille majeure qui n’est pas en formation et qui est au bénéfice d’une rente invalidité de 1'633 fr. par mois. En effet, un parent est en droit de demander une participation au loyer à son enfant majeur au bénéfice de revenu. S’il s’y refuse, le parent en question ne peut demander à son conjoint de combler cette part, qui plus est lorsque la situation est serrée. L’appelante n’est pas tenue d’offrir le logement à sa fille ; toutefois, si elle veut le faire elle ne peut pas l’opposer à son époux. Il convient par conséquent de confirmer le raisonnement du premier juge et de tenir compte d’un loyer de 666 fr. 70 constitué de sa part d’intérêt hypothécaire et de charges de la PPE. On relève au demeurant qu’il est sans pertinence que l’enfant du couple n’ait aucune expectative sur le logement en question. En revanche, malgré la jurisprudence citée ci-dessus, la base
- 25 mensuelle de l’appelante ne sera pas diminuée puisque le chiffre retenu par le premier juge n’est pas contesté par l’intimé. Pour le surplus, il est plus que probable que W.________ perçoive prochainement des prestations complémentaires, ainsi que l’éventuel arriéré desdites prestations, destinées à financer son entretien, qui dans l’intervalle peut à tout le moins être assuré – de façon complémentaire – par l’arriéré reçu de l’office AI. Le grief de l’appelante doit être rejeté. 3.6 L’appelante conteste le loyer de l’intimé. Elle soutient que le montant du loyer retenu, soit 1'980 fr., est erroné et ajoute que l’intimé vivrait en colocation avec sa propriétaire, de sorte que ce serait un loyer de 800 fr. qui devrait être pris en compte. L’intimé a expliqué en audience que sa bailleresse était la propriétaire d’une maison de trois étages. Son appartement est à plein pied et au même étage se trouve un escalier qui monte à l’entrée principale de la maison. L’intimé a relevé que, « par rapport à la commune », la bailleresse ne peut pas louer son appartement en tant que tel et qu’elle est « dans l’obligation de noter que c’est une colocation ». Il dispose toutefois d’un logement indépendant, dans lequel il vit seul. Il est vraisemblable que la propriétaire du logement de l’intimé ait voulu ne pas apparaitre comme bailleresse d’un logement indépendant. Il y a lieu de considérer que l’appelant vit effectivement seul. Par ailleurs, s’il ressort du contrat de bail de l’intimé que son loyer est de 1'800 fr., l’intéressé a également produit une attestation de la bailleresse établissant que son loyer effectif est de 1'980 fr. (1'800 fr. + 50 fr. [place de parc] + 130 fr. [acompte consommation électrique]), ce montant étant en outre celui que verse l’intimé par ordre permanent à sa bailleresse. Le grief de l’appelante doit ainsi être rejeté. 3.7
- 26 - 3.7.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir retenu la somme de 595 fr. 26 dans les charges de l’intimé correspondant à un remboursement de crédit à la [...]. Elle émet des doutes sur l’existence du contrat de crédit et conteste au demeurant que le montant du crédit aurait en partie été destiné aux besoins de la famille. L’intimé fait quant à lui valoir que l’appelante allègue de façon nouvelle et non prouvée que le contrat de crédit n’aurait pas été effectivement conclu et que le premier juge s’est à raison basé sur des pièces ainsi que sur les déclarations des parties pour admettre cette charge dans son budget. Il a en outre confirmé que ce crédit avait servi à subvenir aux besoins de la famille à hauteur de 40 %, notamment par le paiement de plusieurs tranches hypothécaires du chalet et du logement des parties, ainsi que par le paiement du salaire de l’intimé. 3.7.2 Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux – mais non au profit d’un seul des époux –, ou lorsque ceux-ci en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb p. 292 et les références ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). De surcroît, seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 126 III 89 consid. 3b ; ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; TF 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.1.3). Au vu de l'arrêt ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227, cette prise en compte des dettes communes ne vaut que lorsque les minima vitaux des parties sont couverts. En revanche, en cas de situation financières très serrées, on ne prendra pas en compte les dettes arriérées, comme les dettes d'impôts dans le minimum vital (ATF 140 III 337 consid. 4.4, JdT 2015 II 227). Il importe peu qu'il s'agisse de dettes communes au vu du caractère très général de l'arrêt.
- 27 - 3.7.3 En l’espèce, au vu du montant qui en est l’objet et de la date de conclusion, il est vraisemblable que l’intimé ait pris le crédit précité auprès de la [...] pour subvenir aux besoins de la famille, entre la faillite de [...] SA et le moment où l’intimé a commencé à percevoir des indemnités de chômage – ce qui ne s’est pas fait tout de suite. Partant, les explications de l’intimé paraissent vraisemblables et pouvaient être retenues par le premier juge. Il n’y a en outre aucune raison de penser que ce contrat n’aurait pas été conclu, l’intimé ayant au demeurant établi s’acquitter desdites mensualités. Partant, la prise en compte du remboursement de 40 % des mensualités de ce crédit dans les charges de l’intimé peut être confirmée. 3.8 3.8.1 L’appelante reproche au président d’avoir pris en compte les frais de véhicule de l’intimé, en soutenant qu’il n’aurait pas rendu vraisemblable que l’utilisation d’un véhicule lui était indispensable, l’usage des transports publics pouvant être raisonnablement exigée de lui. Pour sa part, l’intimé fait valoir que l’utilisation de son véhicule privé lui est indispensable en sa qualité de commercial, a fortiori en raison de son nouvel emploi. En outre, les frais dont il devrait s’acquitter seraient plus élevés que ceux qui lui sont remboursés par son employeur, de sorte qu’il conviendrait encore d’ajouter la somme de 730 fr., en plus du leasing de son véhicule. 3.8.2 Si la situation des parties est serrée, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l'intéressé (TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2 ; Juge unique CACI 5 mai 2023/184 consid. 7.2).
- 28 - On peut attendre du débiteur qu'il utilise les transports publics pour se rendre à son travail, lorsque chaque trajet fait moins d'une heure, la doctrine évoquant que la nécessité d'un véhicule peut être admise en cas de gain de temps de deux heures par jour (TF 5A_78/2019 du 25 juillet 2019 consid. 4.3.2, FamPra.ch 2019 p. 1222). 3.8.3 S’agissant de la période du 1er février au 31 mars 2022, soit lorsque l’intimé était employé de l’entreprise [...], c’est à tort que le premier juge a retenu dans ses charges des frais de leasing, d’assurance et de taxe véhicule à hauteur de 652 fr. 60 au total, puisqu’il bénéficiait d’indemnités forfaitaires pour des frais de représentation et de véhicule de 1'400 fr. par mois. En revanche, dans la mesure où l’intimé n’a pas perçu les indemnités forfaitaires précitées au mois d’avril 2022, alors qu’il a continué à supporter les frais de leasing et d’assurance et qu’un véhicule lui était nécessaire pour rechercher un emploi dans son domaine d’activité, il y a lieu de tenir compte de frais effectifs de véhicule de 652 fr. 60 pour le mois d’avril 2022. Pour la période où l’intimé était inscrit au chômage, soit du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, les chiffres retenus par le premier juge pour ses frais de leasing, d’assurance et de taxe véhicule, par 652 fr. 60, peuvent être confirmés dans la mesure où ils étaient nécessaires à la recherche et l’éventuelle obtention d’un nouvel emploi. Dès le 1er février 2023, soit depuis que l’intimé est au service de la société [...] GmbH, qui lui rembourse la somme mensuelle de 1'700 fr. à titre de frais de véhicule et de déplacement, l’intéressé ne rend pas vraisemblable qu’il s’acquitterait de frais supplémentaires liés à l’utilisation de son véhicule. L’intimé travaille en tant que commercial dont l’activité consiste à démarcher la clientèle dans divers endroits en Suisse et parcourt à ce titre un nombre important de kilomètres au départ de son domicile au moyen de son véhicule privé. Il convient dès lors de considérer que les indemnités forfaitaires perçues de son employeur correspondent à
- 29 des frais effectifs de véhicule et de déplacement, qui comprennent tous les frais que l’intimé pourrait avoir à ce titre, y compris les frais de leasing notamment. L’intimé n’a pas rendu vraisemblable qu’il aurait des frais de véhicule plus élevés que les indemnités de 1'700 fr. qu’il perçoit mensuellement, de sorte qu’il n’y a pas lieu de comptabiliser des frais de véhicule supplémentaires. Par conséquent, le montant de 730 fr. invoqué par l’intimé ne peut être admis. 3.9 L’appelante fait enfin grief au premier juge d’avoir retenu dans les charges de l’intimé les postes relatifs à sa prime d’assurance protection juridique, de 58 fr. 43 par mois, et sa facture mensuelle de fitness, de 49 fr. par mois. Elle soutient que ces charges devraient être financées au moyen de l’éventuel excédent. Selon la jurisprudence, les frais de loisirs, tels que les frais de fitness, doivent être financés, lorsque la situation financière le permet, par l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, FamPra.ch 2021 p. 200 note Stoll ; TF 5A_365/2019 du 14 décembre 2020 consid. 5.4.2 ; Juge délégué CACI 31 mai 2021/258). Dès lors, il conviendra de retrancher les frais de fitness du minimum vital du droit de la famille de l’intimé. Il en va de même de la prime d’assurance protection juridique, qui aurait dû faire partie du forfait de 50 fr., admis par la jurisprudence cantonale (cf. consid. 3.2.4 supra) ; or, au vu de la situation des parties, ce forfait ne peut être pris en compte dans leurs budgets respectifs et sera par conséquent retranché des charges de l’intimé. 3.10 L’intimé fait valoir que le premier juge aurait dû admettre parmi ses charges les frais de la carte de crédit avec laquelle il aurait financé les vacances de la famille, les repas au restaurant et les séjours hôteliers, par 600 fr. par mois, ainsi que ses cotisations au 3e pilier A de 412 fr. 50 par mois. Produite pour la première fois en appel, la pièce attestant du solde accumulé en faveur de [...] AG est irrecevable. Pour le surplus, c’est à raison que le premier juge a considéré que cette charge n’avait pas été
- 30 établie. S’agissant des cotisations au 3e pilier, il doit en être tenu compte au moment de la répartition de l’excédent et non dans le minimum vital de l’intimé vu la situation serrée des parties, dont la séparation a engendré des frais supplémentaires. Le grief de l’intimé est donc infondé. 3.11 Au vu de ce qui précède et des tableaux ci-avant (consid. 3.3 supra), l’appelant contribuera à l’entretien de son épouse par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien mensuelle de 770 fr. pour la période du 1er février 2022 au 31 mars 2022, puis d’une contribution d’entretien mensuelle de 290 fr. pour le mois d’avril 2022, puis d’une contribution de 220 fr. pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023. Toutefois, dès le 1er février 2023, au vu des chiffres retenus et des tableaux qui précèdent, ce serait à l’appelante de verser une contribution d’entretien à l’intimé de 70 fr. par mois. Or dans la mesure où le principe de disposition et l’interdiction de la reformatio in pejus sont applicables en l’espèce (cf. consid. 2.3 supra), il n’y a pas lieu de modifier l’ordonnance entreprise lorsqu’elle considère qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les époux dès le 1er février 2023. On relève en particulier que dans la mesure où des griefs ont été admis, respectivement les revenus des parties et des postes de charges modifiés, les charges fiscales sont calculées automatiquement par les tableaux qui précèdent en fonction des revenus et charges des parties, ainsi que des éventuelles et diverses déductions pouvant entrer en ligne de compte. Les autres charges retenues par le premier juge qui n’ont pas été contestées en appel, ont été reprises dans les tableaux précités, avec les précisions que les frais de logement de l’appelante comprennent les montants de 335 fr. 50 (1/2 intérêts hypothécaires mensuels) et de 331 fr. 20 (1/2 charges PPE) et que les frais de déplacement comprennent, pour l’appelante, ses frais de leasing de 295 fr. 15 et son assurance véhicule de
- 31 - 113 fr. 80, et pour l’intimé, ses frais de leasing de 491 fr. 65, son assurance véhicule de 158 fr. 90 et la taxe de son véhicule de 2 fr. 05. 4. 4.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis. Au vu de ce qui précède, le chiffre I du dispositif de l’ordonnance querellée sera modifié en ce sens que l’intimé devra contribuer à l’entretien de l’appelante par le régulier versement de pensions mensuelles, de 770 fr. pour la période du 1er février au 31 mars 2022, puis de 290 fr. pour le mois d’avril 2022, puis de 220 fr. pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023, aucune contribution d’entretien n’étant due entre les époux au-delà de cette date. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. C’est à bon droit que le président a rendu la décision attaquée sans frais judiciaires (cf. art. 37 al. 3 CDPJ). S’agissant des dépens de première instance, dans la mesure où l’appelante n’obtient même pas 10 % de ses conclusions, il n’y a pas lieu de les revoir. 4.3 L’appelante, qui n’obtient pas 10 % de ses conclusions, supporte l’entier des frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), provisoirement laissés à la charge de l’Etat dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire. L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas le bénéficiaire de verser des dépens à la partie adverse qui obtient gain de cause (art. 122 al. 1 let. d CPC). Ceux-ci sont évalués sur la base du tarif usuel des honoraires d’avocat et non sur celui appliqué pour arrêter
- 32 l’indemnité d’office. Les dépens sont évalués à 3'000 fr. pour chacune des parties (art. 7 TDC). Compte tenu de la clé de répartition appliquée cidessus et après compensation, l’appelante versera à l’intimé la somme de 1’500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré. Le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Le conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste des opérations du 24 mai 2023 avoir consacré 26 heures au dossier, dont 12.42 heures effectuées par une avocate-stagiaire. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce temps est excessif et il y a lieu de le réduire. En premier lieu, le temps consacré à l’étude du dossier par 2 heures le 3 mars 2023, doit être réduit à 15 minutes, étant précisé que l’avocate représentait déjà l’appelante en première instance. On retranchera du détail des opérations les 0.17 heures s’agissant du courrier au Tribunal du 10 mars 2023, le courrier en question étant un simple avis de transmission constituant du pur travail de secrétariat (CACI 10 janvier 2023/10 ; CACI 6 septembre 2017/402 ; CREC 11 août 2017/294). On renoncera également à rémunérer le temps consacré à la confection de bordereaux par 0.25 heures le même jour, ainsi que le 20 avril 2023, dans la mesure où il s’agit également d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En outre, le temps consacré par l’avocate à la rédaction du mémoire d’appel par 7.50 heures apparait excessif compte tenu des difficultés de la cause et de la connaissance du dossier de première instance, il sera ramené à 4 heures. On renoncera
- 33 également à rétribuer les 0.50 heures pour l’étude de dossier le 6 avril 2023 dans la mesure où à ce stade de la procédure, on ne discerne pas de raison d’étudier encore le dossier. Enfin, le temps consacré à la préparation de l’audience par 8 heures, dont 6 heures par l’avocate stagiaire et 2 heures par l’avocate sera réduit à 3 heures, soit 2 heures pour la stagiaire et 1 heure pour l’avocate. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour les opérations effectuées par l’avocat-stagiaire, et de 180 fr. pour celles émanant de l’avocate, l’indemnité d’office de Me Zaech pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 2’054 fr. 30 ([8.17 h + 110 fr.] + [6.42 h x 180 fr.]), montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 80 fr., les débours par 41 fr. 05 et la TVA sur le tout par 167 fr. 50, soit 2’342 fr. 85 au total, arrondi à 2'340 francs. 4.4.3 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de sa part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 34 - II. L'ordonnance est réformée comme il suit aux chiffre I de son dispositif : I. dit que N.________ contribuera à l’entretien de H.________ par le régulier versement d’avance, en mains de celle-ci, le premier de chaque mois, d’une contribution d’entretien de : - 770 fr. (sept cent septante francs) pour la période du 1er février au 31 mars 2022 ; - 290 fr. (deux cent nonante francs) pour le mois d’avril 2022 ; - 220 fr. (deux cent vingt francs) pour la période du 1er mai 2022 au 31 janvier 2023 ; - aucune contribution d’entretien n’est due à H.________ dès et y compris le 1er février 2023. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante H.________, et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV. L’indemnité de Me Sandy Zaech, conseil d’office de l’appelante H.________, est arrêtée à 2'340 fr. (deux mille trois cent quarante francs), débours, vacations et TVA compris. V. H.________, bénéficiaire de l’assistance judiciaire, est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L’appelante H.________ versera à l’intimé N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
- 35 - VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Sandy Zaech (pour H.________), - Me Lucas Di Lallo (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’0000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :