1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.037999-230569 134 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 25 mars 2024 __________________ Composition : M. D E MONTVALLON , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.B.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.B.________, à [...], requérant, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 avril 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis [...], [...] à A.B.________, qui en paierait le loyer et les charges (II), a dit que B.B.________ contribuerait à l’entretien de son épouse A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 2'400 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 et de 1'090 fr. dès le 1er juin 2023 (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires et a compensé les dépens (IV et V), a arrêté les indemnités finales des conseils d’office respectifs des parties et les a relevé de leurs missions (VI, VII et VIII), a rappelé la teneur de l’art. 123 CPC (IX) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion, dans la mesure de sa recevabilité (X). En droit, s’agissant de la question de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, le premier juge a constaté que B.B.________ percevait, à plein temps, un salaire mensuel net de 5'852 fr. 70. Quant à A.B.________, celle-ci était étudiante à l’Université de [...] et ne réalisait aucun revenu. Le premier juge a toutefois considéré qu’il était exigible de l’épouse qu’elle travaille en parallèle de ses études à un taux d’activité de 70 %, de sorte qu’un revenu hypothétique de 2'984 fr. 40 lui a été imputé dès le 1er juin 2023. Par conséquent, les charges de l’époux, limitées au minimum vital LP, ont été arrêtées à 1'802 fr. 90 jusqu’au 28 février 2023, compte tenu du fait que l’intéressé vivait provisoirement chez ses parents, à 3'452 fr. 90 du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, compte tenu d’un loyer hypothétique de 1'500 fr., et à 4'295 fr. 20 dès le 1er juin 2023, en incluant sa charge fiscale et sa prime d’assurance-maladie complémentaire. Le disponible de B.B.________ s’élevait ainsi à 2'950 fr. 35 pour la première période, à 2'399 fr. 80 pour la deuxième période et à 1'557 fr. 50 pour la troisième période. Quant à l’intimée, elle présentait un déficit de 2'950 fr. 35 jusqu’au 31 mai 2023 et de 617 fr. 85 dès le 1er juin
- 3 - 2023. Partant, B.B.________ a été astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr., correspondant aux conclusions de l’épouse, de 2'400 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, correspondant à son disponible, et de 1'090 fr. (617.85 + [1'557.50 – 617.85 / 2]) dès le 1er juin 2023. B. Par acte du 28 avril 2023, A.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que B.B.________ (ci-après : l’intimé) contribue à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. du 1er novembre 2022 au 31 mai 2023, de 2'400 fr. – subsidiairement de 2'250 fr. – du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 et de 1'090 fr. dès le 1er juillet 2025. Elle a également requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 3 mai 2023, le Juge unique de la Cour de céans (ci-après : le juge unique) a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire et a désigné Me Alexis Rochat en qualité de conseil d’office. Par réponse du 15 mai 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire et la production, en mains de l’appelante, de la copie de sa licence en science de l’éducation en langues anglaise, française et espagnole. Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge unique a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à l’intimé. Par avis du 24 mai 2023, le juge unique a imparti un délai au 5 juin 2023 à l’appelante pour produire la pièce requise par son époux.
- 4 - Le 5 juin 2023, l’appelante a produit la pièce requise et sa traduction (p. 1006 et 1007) ainsi qu’une pièce complémentaire (p. 1008), à savoir une attestation de l’Université de [...] établie le 30 mai 2023. Par courrier du 9 juin 2023, l’intimé s’est déterminé sur les pièces produites par son épouse et a conclu à l’irrecevabilité de la pièce 1008 produite par l’appelante. Par lettre du 28 juin 2023, l’appelante s’est spontanément déterminée sur le courrier précité et a produit un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. Le 6 juillet 2023, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du certificat médical précité. Par ordonnance du 12 septembre 2023, le juge unique a fixé l’indemnité de conseil d’office de Me Alexis Rochat et l’a relevé de sa mission. Il a par ailleurs désigné en remplacement du conseil précité, Me Donia Rostane, en qualité de conseil d’office de l’appelante. Par courrier du 18 octobre 2023, l’appelante a requis, en mains de l’intimé, les fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années. Par écriture du 20 octobre 2023, l’intimé a conclu au rejet de cette réquisition, celle-ci étant tardive. Une audience d’appel a été tenue le 23 octobre 2023 par le juge unique. Par requête de mesures superprovisionnelles du 22 mars 2024, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr. dès le mois de mars 2024.
- 5 - C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.B.________, né le [...] 1989, originaire de [...], et A.B.________, née [...] le [...] 1985, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2015 à [...]. Aucun enfant n'est issu de cette union. 2. a) Les parties se sont séparées une première fois le 6 décembre 2020, date à laquelle l’intimé a quitté le logement conjugal. A la suite d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 19 juillet 2021 par l’intimé, une audience a été tenue le 23 septembre 2021 par-devant la Présidente du Tribunal civil de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente). A cette occasion, les parties ont soumis à la présidente une convention datée du même jour, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle elles sont convenues de l’attribution de la jouissance du logement conjugal à l’appelante et que l’intimé contribuerait à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'400 fr. dès le 1er octobre 2021. Le préambule de cette convention indique que l’intimé travaillait à 100 % auprès de la société [...] et percevait un revenu mensuel net de 4'881 fr. 80, part au 13e salaire comprise. Quant à l’appelante, il était mentionné que celle-ci n’exerçait aucune activité professionnelle. Elle suivait une formation universitaire (Master) en [...] et percevait des revenus accessoires issus de cours d’espagnol donné à des étudiants. b) Les parties ont repris la vie commune au mois de février 2022.
- 6 - 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 16 septembre 2022, complétée le 25 novembre 2022, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que le domicile conjugal soit attribué à l’appelante et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre époux – subsidiairement à ce qu’il soit astreint à verser à son épouse une pension mensuelle de 250 francs. b) Par déterminations du 28 novembre 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’attribution du domicile conjugale et à ce que l’intimé soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. par mois au minimum. Elle a en outre conclu à ce qu’interdiction soit faite à l’intimé de prendre contact de quelque manière que ce soit avec elle, notamment par téléphone, par écrit ou par voie électronique, ou de lui causer d’autres dérangements sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP. c) Par écriture du 12 décembre 2022, l’intimé a conclu au rejet des conclusions portant sur la contribution d’entretien et l’interdiction de contact. d) Une audience de mesures protectrices de l'union conjugale a été tenue le 13 décembre 2022. e) Les parties ont déposé des ultimes déterminations respectivement les 17 février et 2 mars 2023. 4. La situation financière des parties est la suivante : a) L’appelante est titulaire d’un diplôme en sciences de l’éducation délivré par l’Université de [...], en [...]. Cette formation lui permet d’enseigner au niveau primaire. Elle occupait une fonction de professeur principal auprès de la [...], à [...]. Après son arrivée en Suisse, l’appelante a occupé divers emplois, pour de courtes durées. Elle a ainsi
- 7 travaillé auprès du Service de l’énergie d’[...] aux mois de décembre 2015 et 2017 (ou 2018). Elle a aussi effectué des remplacements dans une école latino-américaine durant un mois et demi, pour un salaire de 18 fr. de l’heure. Elle a encore donné des cours d’espagnol au tarif de 25 fr./heure durant une à deux fois par semaine pendant quelques mois en 2016. L’appelante a repris des études auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de [...]. Elle a d’abord suivi des cours complémentaires – qu’elle suivant encore lors de l’audience du 13 décembre 2022 – pour pouvoir être admise dans le cursus de la maîtrise universitaire en sciences de l’éducation et formation des adultes (120 crédits ; cf. programme d’études de master produit, p. 54, bord. 17 février 2023). Les charges mensuelles de l’appelante – non contestées en appel – sont les suivantes : - montant de base Fr.1'200.00 - loyer Fr.1'200.00 - prime d’assurance-maladie LAMal Fr. 137.85 - frais de transport Fr. 340.00 - taxe semestrielle Fr. 72.50 Total Fr.2'950.35 Dès le 1er juin 2023, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelante (cf. infra consid. 3.4), il y a lieu d’inclure dans ses charges, des frais de repas et les impôts (cf. infra consid. 4.3). b) L’intimé exerce une activité lucrative à plein temps en qualité de réalisateur publicitaire auprès de la société [...] et réalise un salaire mensuel net moyen de 5'852 fr. 70, part au 13e salaire comprise. Les charges mensuelles de l’intimé – non contestées en appel – sont les suivantes :
- 8 - Du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 : - montant de base Fr. 850.00 - frais de logement Fr. 200.00 - prime LAMal Fr. 162.95 - frais médicaux Fr. 108.95 - frais de transport Fr. 264.00 - frais de repas Fr. 217.00 Total Fr.1'802.90 Il sied de préciser, s’agissant du montant de base et des frais de logement, que l’appelant résidait provisoirement chez ses parents durant cette première période. Du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 : - montant de base Fr.1'200.00 - loyer hypothétique Fr.1'500.00 - prime LAMal Fr. 162.95 - frais médicaux Fr. 108.95 - frais de transport Fr. 264.00 - frais de repas Fr. 217.00 Total Fr.3'452.90 Dès le 1er juin 2023, compte tenu du revenu hypothétique imputé à l’appelante, les impôts seront inclus dans les charges de l’intimé (cf. infra consid. 4.3). E n droit : 1.
- 9 - 1.1 L'appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers de la séparation (cf. TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 1 et les réf. citées). Les décisions portant sur des mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel, écrit et motivé, est de dix jours (art. 311 et 314 al. 1 CPC). L’appel relève de la compétence d’un juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judicaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales supérieures à 10'000 fr., l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).
- 10 - Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre (ou de rejeter) l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (cf. Tappy, Commentaire Romand du CPC [CR- CPC], 2e éd. Bâle 2019, nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). 2.2 2.2.1 L'art. 317 CPC dispose que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les conditions cumulatives de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire simple ou sociale (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 ; ATF 138 III 625 consid. 2.2 ; TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020). S'agissant des vrais nova, la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova, il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance
- 11 d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; ATF 143 III 42 consid. 4.1 ; TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.3 et les réf. citées). Un vrai novum est produit « sans retard » s’il l’est dans un délai de dix jours, respectivement d’une à deux semaines. Une partie à qui un délai a déjà été fixé pour une écriture peut cependant attendre l’échéance de ce délai pour produire ce novum, car la procédure n’en est pas retardée (TF 5A_790/2016 du 9 août 2018 consid. 3.4, FamPra.ch 2018 p. 1031 ; TF 4A_707/2016 du 26 mai 2017 consid. 3.3.2, RSPC 2017 p. 438 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 1.7.5 ad art. 317 CPC). 2.2.2 En l’espèce, outre des pièces de forme (p. 0, 1001 et 1005) et la pièce requise ainsi que sa traduction (p. 1006 et 1007), l’appelante a produit quatre pièces dont il convient d’examiner la recevabilité, à savoir l’attestation d’immatriculation du 10 mars 2023 (p. 1002), le courrier de l’Université de [...] du 22 août 2022 (p. 1003), le catalogue Master [...]n (p. 1004), une attestation de l’Université de [...] du 30 mai 2023 (p. 1008) et un certificat médical établi le 5 juin 2023 par la Dre [...]. La pièce 1003 est irrecevable car tardive, l’appelante n’exposant pas pourquoi elle n’aurait pas pu les produire en première instance. Il en va de même de la pièce 1008 ayant trait à l’ampleur de travail du Master suivi par l’appelante (heures de cours et travail par semaine) et au certificat médical. Certes si ces pièces ont été établies postérieurement à la reddition de l’ordonnance entreprise, il n’en demeure pas moins qu’elles auraient pu être produites auparavant, l’appelante n’alléguant au surplus aucun motif justificatif à l’appui de ce retard, de sorte qu’elles sont irrecevables. Sont en revanche recevables les pièces 1004, qui figurait déjà au dossier de première instance (p. 54, bord. 17 février 2023), et 1002, dès lors qu’il s’agit d’un vrai novum, produit sans retard. Il en a été tenu compte dans la mesure utile.
- 12 - 2.3 2.3.1 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à la partie un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves. Elle peut notamment refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_583/2016 du 4 avril 2017 consid. 3.1.2.2). 2.3.2 L’appelante a requis la production, en mains de l’intimé, de ses fiches de salaire de novembre 2022 à septembre 2023 ainsi que les certificats de salaire 2021 et 2022 et la déclaration ainsi que la taxation fiscales des deux dernières années. En l’espèce, dans le cadre de son appel, l’appelante ne critique pas les revenus de son époux, de sorte que ces pièces ne sont pas pertinentes sur l’issue de l’appel. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à cette réquisition. 3. 3.1 L’appelante soutient d’abord que les parties étaient convenues par convention du 23 septembre 2021 qu’elle reprenne ses études, en s’y consacrant à 100 %, et qu’elle percevait, jusqu’à l’obtention de son master, une pension mensuelle de 2'400 fr. par mois. Pour ce motif, on ne saurait lui imputer un revenu hypothétique jusqu’à l’achèvement de ses études, soit jusqu’au 30 juin 2025. Quoi qu’il en soit, l’appelante n’aurait
- 13 pas le temps de travailler à côté de ses études. Elle allègue à cet égard que sa langue maternelle n’est pas le français, de sorte que le temps consacré à la bonne compréhension de ses cours et à la préparation des examens serait plus conséquent que pour un étudiant de langue maternelle française. A cela s’ajouterait les déplacements d’[...], à hauteur de 2 heures par jour. Ce serait, par ailleurs, à tort que le premier juge a retenu qu’elle passerait 4 à 6 heures par semaine à l’université. Elle se rendrait ainsi quatre fois par jour à l’université pour ses cours et y resterait jusqu’au soir afin d’étudier à la bibliothèque, si bien qu’elle n’aurait pas la possibilité effective de travailler à 70 % en parallèle de ses études. On ne saurait tout au plus exiger d’elle une activité lucrative à un taux d’activité de 20 %, correspondant au jour ouvrable de la semaine durant lequel l’appelante ne se trouve pas à [...] – ce qui aboutirait à un revenu hypothétique net de 850 fr. par mois. De son côté, l’intimé soutient que la convention du 23 septembre 2021 serait devenue caduque ensuite de la reprise de la vie commune des parties après leur première séparation. La situation actuelle serait bien différente de celle qui prévalait en 2021 puisqu’il n’existerait désormais aucune perspective que les parties se remettent une nouvelle fois ensemble, de sorte qu’on ne saurait se fonder sur cet accord pour déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de son épouse. Quant au taux d’activité exigible, l’intimé soutient que l’appelante aurait déclaré au premier juge qu’elle ne passait qu’entre quatre et six heures par semaine à l’université, de sorte que ces déclarations lui seraient opposables. Il serait en outre tout-à-fait probable que l’intéressée se rende quatre jours par semaine à [...] pour y suivre environ une heure de cours par jour. En tous les cas, l’appelante n’aurait pas produit, à tort, le planning de ses cours, bien que cette pièce eût été requise en première instance. L’appelante parlerait en outre parfaitement le français ; elle habiterait en Suisse depuis plus de 10 ans et y aurait travaillé par le passé. L’intimé allègue par ailleurs que son épouse aurait d’abord effectué une première tentative, avortée, à l’Université de [...] en 2017, avant de reprendre ses études à l’Université de [...] en 2021. Dans ces conditions, il ne serait pas justifié de l’astreindre à contribuer à l’entretien de son
- 14 épouse jusqu’à l’achèvement de sa formation, soit durant 8 ans. Enfin, l’intimé soutient qu’aucune pension ne serait due entre époux postérieurement à l’achèvement des études de l’appelante. 3.2 3.2.1 Les principes relatifs au revenu hypothétique valent tant pour le débiteur que pour le créancier d'entretien ; un revenu hypothétique peut en effet aussi être imputé au créancier d'entretien (TF 5A_838/2009 du 6 mai 2010, in FamPra.ch 2010 n. 45 p. 669 ; TF 5A_734/2020 du 13 juillet 2021 consid. 3.1). Le crédirentier doit en effet épuiser sa capacité de contribuer à son propre entretien selon les mêmes critères que ceux posés à l’égard du débirentier (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, JdT 2021 II 195). Il n’est dès lors pas nécessaire qu'il y ait une véritable situation d'insuffisance pour que la prise en compte d'un revenu hypothétique du côté du créancier d'aliments puisse être envisagée. Lorsqu'il n'y a plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale, la primauté est donnée à l'autosuffisance et donc en principe à une obligation de (ré)insertion dans le processus de travail ou d'extension d'une activité existante. L'octroi d'une contribution d'entretien est subsidiaire et n'est dû que dans la mesure où l'entretien dû ne peut pas ou pas entièrement être couvert par une prestation personnelle, même en fournissant des efforts raisonnables (TF 5A_108/2020 du 7 décembre 2021 consid. 4.5.4). Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_489/2022 du 18 janvier 2023 consid. 5.2.2 ; TF 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 5.1).
- 15 - 3.2.2 Lorsque la réorientation est sérieusement menée et qu’elle devrait permettre au débirentier d’obtenir, à l’issue de la formation, un revenu supérieur à celui qu’il réalisait auparavant, il n’y a pas lieu de retenir un revenu hypothétique, sinon un revenu accessoire compatible avec les études entreprises (CACI 10 février 2016/82 consid. 4.3). 3.3 S’agissant de la situation financière de l’appelante, le premier juge a constaté qu’elle ne percevait aucun revenu et avait repris des études auprès de la Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation de l’Université de [...] afin de pouvoir entrer dans le cursus de la maîtrise universitaire en [...], et qu’elle se rendait à [...] quatre jours par semaine et y passait entre quatre et six heures par semaine. Il a considéré que l’appelante ne mettait pas à profit sa capacité contributive comme on pouvait l’exiger d’elle. S’il était établi qu’elle poursuivait actuellement ses études, et que cet état de fait avait été pris en compte lors de la première séparation des parties, il avait aussi été rendu vraisemblable qu’elle ne passait que peu de temps à l’université, soit quatre à six heures par semaine. Il était ainsi exigible, compte tenu de son âge et de sa santé, qu’elle occupe une activité lucrative, le cas échéant, non qualifiée, à 70 % afin qu’elle pourvoie à son propre entretien. Il a ainsi considéré qu’en travaillant dans le commerce de détail comme vendeuse, l’appelante pouvait réaliser un revenu mensuel brut de 3'316 fr. selon le calculateur « Salarium » de la confédération, ce qui correspondait à un salaire mensuel net de 2'984 fr. 40, après déduction de 10 % de charges sociales. Ce revenu a été imputé à l’appelante dès le 1er juin 2023. 3.4 3.4.1 En l’espèce, si les parties avaient bien conclu une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, le 23 septembre 2021, il n’empêche qu’elles ont repris la vie commune en février 2022, si bien que la convention en question est devenue caduque (art. 179 al. 2 CC). Dans ces conditions, l’appelante ne saurait valablement invoquer dite convention pour réclamer une pension mensuelle de 2'400 fr. jusqu’à l’obtention de son master, ce d’autant moins que l’appelante concluait en première instance à une pension mensuelle de 2'862 fr., en critiquant les
- 16 circonstances (pression et absence de temps de réflexion) ayant abouti à sa signature. 3.4.2 L’intimé allègue, pour la première fois en appel et sans l’établir, que l’appelante aurait repris ses études universitaires du temps de la vie commune, en 2017 déjà, à la suite d’une première tentative échouée à l’Université de [...], puis en 2021 à l’Université de [...]. Quoi qu’il en soit, le choix de l’appelante de reprendre ses études, que ce soit en 2017 ou 2021, relève manifestement d’une décision prise d’un commun accord par les époux, si bien qu’on ne saurait exiger de l’appelante qu’elle renonce à ses études afin de mettre à profit sa pleine capacité contributive avant l’achèvement de celles-ci au 30 juin 2025. C’est le lieu de préciser que la durée de formation universitaire actuelle de l’appelante, soit de quatre ans (2021-2025), apparaît raisonnable, compte tenu du fait qu’elle ne dispose pas d’un diplôme reconnu en Suisse pour un niveau comparable, ce qui a nécessité le suivi d’une formation complémentaire préalable à son admission aux cours de Master. 3.4.3 Reste à déterminer le taux d’activité lucrative exigible de l’appelante à côté de ses études. A cet égard, on constate qu’au moment de la reddition de l’ordonnance entreprise, l’appelante suivait des cours complémentaires en vue d’accéder à la maîtrise universitaire en [...]. L’appelante a produit en première instance le programme de sa formation de master de 120 crédits. Or, il est constant qu’une année d’études correspond à 60 crédits et un semestre à plein temps à 30 crédits. Par conséquent, la question de savoir combien d’heures de cours suivait l’appelante lors de son audition à l’audience du 13 décembre 2022 (cf. quatre à six heures par semaine selon l’ordonnance entreprise), soit à une période antérieure au revenu hypothétique imputé dès le 1er juin 2023, est dénuée de pertinence. L’intéressée n’avait en effet pas encore débuté les cours de master et suivait une formation complémentaire préparatoire. Dans ces conditions, on ne saurait se fonder sur ses déclarations à l’audience précitée – fussent-elles avérées – pour déterminer son taux d’activité exigible durant ses études de master.
- 17 - Cela étant, on rappellera que la situation financière des parties est modeste, de sorte qu’il convient d’examiner avec attention le critère d’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative. L’appelante, âgée de 38 ans et en bonne santé, doit ainsi mettre à profit sa capacité contributive, en travaillant, comme bon nombre d’étudiants, en parallèle de ses études (vacances universitaires comprises) (cf. en ce sens TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3, FamPra.ch. 2019 p. 1012 [en matière d’entretien d’enfants majeurs]). Pareille exigence apparaît réaliste, dès lors qu’en 2021 déjà (cf. convention du 23 septembre 2021), l’appelante percevait, en parallèle de sa formation, des revenus accessoires issus de cours d’espagnol qu’elle donnait à des étudiants. Dans ces conditions, le fait que l’appelante étudie en français, qui n’est certes pas sa langue maternelle, ne présente pas un obstacle en tant que tel à l’exercice d’une activité lucrative accessoire. On limitera cependant son taux d’activité exigible à 20 % compte tenu de cet élément, ce qui correspond à un jour de travail par semaine, étant rappelé qu’elle reconnaît se rendre que quatre jours sur cinq à l’université. Pour le reste, les parties ne contestent pas la quotité du salaire, sur lequel le premier juge s’est fondé pour calculer le salaire exigible à 70 % (3'316 fr. brut à 70 %). Il s’ensuit que l’appelante peut réaliser un salaire mensuel brut de 947 fr. 40 à 20 % (3'316 / 7 x 2), ce qui correspond à environ 890 fr. après déduction des cotisations sociales de l’employé de 6.225 % (5.125 % pour l’AVS/AI/APG et 1.1 % pour l’assurance chômage). On précisera qu’il n’y a pas lieu de déduire du montant précité des prestations du 2e pilier, dès lors que le salaire annuel de l’appelante, par 11'368 fr. 80, se situe en deçà du salaire coordonné (25'725 fr. minimum par an ; cf. art. 8 al. 1 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]). Le délai d’adaptation au 1er juin 2023 n’est pas remis en cause par les parties et doit donc être confirmé. Partant, l’ordonnance entreprise sera réformée afin de tenir compte d’un revenu hypothétique mensuel net de 890 fr. imputé à l’appelante du 1er juin 2023 au 30 juin 2025.
- 18 - 4. 4.1 Il convient désormais de déterminer le montant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 – seule période contestée en appel – compte tenu de son revenu hypothétique de 890 francs. 4.2 4.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). Dans ce cadre les postes à retenir sont la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) de l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2) Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant d’abord les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 consid. 8.2.5), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au
- 19 minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 4.2.2 Lorsque les impôts de toutes les parties ne peuvent être que partiellement couverts, la question se pose de savoir comment répartir le montant disponible du débiteur après couverture du minimum vital du droit des poursuites. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de céans que la priorité doit être accordée au paiement partiel des impôts en ce sens que le solde excédent le minimum vital du droit des poursuites du débiteur est réparti proportionnellement à la charge fiscale, afin de réduire autant que possible la dette fiscale des intéressés (Juge unique CACI 20 juillet 2023/291 consid. 8.2.3 ; Juge unique CACI 30 mars 2023/133 consid. 5.3.3 ; CACI 22 septembre 2022/493 consid. 7.5 ; CACI 27 juillet 2022/389 consid. 4.1). 4.3 En l’espèce, on relèvera que les parties n’ont pas fait appel des charges retenues par le président, celles-ci pourront dès lors être reprises (cf. supra Let.C/ch.4), à l’exception des frais de repas qui doivent être adaptés au taux d’activité de 20 % (et non de 70 %). Par ailleurs, les impôts des parties et la prime d’assurance-maladie complémentaire de l’intimé ne sauraient être entièrement inclus dans leurs charges respectives compte tenu de leur situation financière modeste. En effet, dès le 1er juin 2023, l’appelante présente un déficit de 2'103 fr. 75 (890 – 2'950.35 – 43.40 [frais de repas : 10 x 21.7 x 20 %]). Quant à l’intimé, son disponible s’élève à 2'399 fr. 80. Au vu de ces éléments, il resterait en théorie un disponible de 296 fr. 05 aux parties (2'399.80 – 2'103.75), de sorte qu’il convient d’inclure en priorité leur charge fiscale respective (cf. supra consid. 4.2). Toutefois, celle-ci s’élève à environ 220 fr. pour l’appelante et à 370 fr. pour l’intimé compte tenu de
- 20 la pension en définitive allouée à sa bénéficiaire (cf. simulateur fiscal de l’Administration fédérale des contributions), de sorte que le disponible des parties s’avère insuffisant. Au vu de ce qui précède, la charge fiscale des parties sera prise en compte à hauteur de 60 % pour l’intimé, soit de 178 fr. (296.05 x 60 %), et 40 % pour l’appelante, soit de 118 fr. (296.05 x 40 %). Le montant de la pension mensuelle de l’appelante s’élèvera ainsi à 2'220 fr. (2'103.75 + 118) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025. 4.4 L’intimé conteste devoir verser à son épouse une pension après l’obtention de son master. Il n’a toutefois pas fait appel sur ce point, de sorte qu’eu égard au principe de disposition applicable à la présente procédure (cf. supra consid. 2.1), on ne saurait entrer en matière sur ce grief. L’appelant reste ainsi tenu de verser une pension mensuelle de 1'090 fr. dès le 1er juillet 2025. C’est le lieu de rappeler que contrairement à l’entretien post-divorce, l’entretien matrimonial ne connaît pas de limitation dans le temps des contributions (ATF 148 III 358 consid. 5 ; JdT 2022 II 315). Toutefois, après l’achèvement de la formation universitaire de l’appelante au 30 juin 2025, celle-ci devrait être en mesure de travailler à 100 % en qualité d’enseignante. Partant, si la situation financière de l’intéressée venait à se modifier, l’intimé pourra, le cas échéant, déposer une demande en réduction, voire en suppression, de la contribution d’entretien. 4.5 Au vu de ce qui précède, l’intimé sera astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle de 2'862 fr. du 1er novembre 2022 au 28 février 2023, de 2'400 fr. du 1er mars 2023 au 31 mai 2023, de 2'220 fr. du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 et de 1'090 fr. dès le 1er juillet 2025. 5. Au vu de la reddition du présent arrêt, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante le 22 mars 2024 tendant à l’octroi d’une pension mensuelle de 2'400 fr. en faveur de l’épouse pour la durée de la procédure d’appel est devenue sans objet.
- 21 - 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens que le montant de la contribution d’entretien due pour la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 s’élève à 2'220 fr. par mois. 6.2 6.2.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit sur les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). Le tribunal peut s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). 6.2.2 Aucuns frais judiciaires n’étant perçus en première instance dans les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale, il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur lesdits frais (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaires vaudois ; BLV 211.02]). Vu la nature du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC), les dépens de première instance peuvent être compensés. 6.3 En appel, l’appelante a conclu à une augmentation de la pension mensuelle en sa faveur de 1'310 fr. au total (2'400 – 1'090). Elle obtient en définitive une augmentation de 1'130 fr., ce qui correspond à environ 85 % de ses conclusions. Partant, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 804 fr. 10 au total (600 fr. [art. 65 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5)] + 204 fr. 10 [frais d’interprète ; art. 91 TFJC]), seront mis à la charge de l’appelante,
- 22 par 120 fr., et de l’intimé, par 684 fr. 10 (art. 106 al. 2 CPC) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire. La charge des dépens afférents à l’appel peut être estimée à 5'000 fr. (art. 3 al. 2 et 5 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour chacune des parties. Dès lors, l’intimé versera à l’appelante la somme de 3'500 fr. ([85 % – 15 %] x 5'000]) à titre de dépens réduits de deuxième instance. 6.4 6.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ). 6.4.2 Le conseil d’office de l’appelante, Me Donia Rostane, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 15 heures et 40 minutes au dossier pour la période du 13 septembre 2023 au 24 octobre 2023. Le temps consacré aux échanges avec la cliente (entretiens [3 heures], téléphones [2 heures] et correspondances [3 heures et 25 minutes]), par 8 heures et 25 minutes au total, ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire, ce d’autant qu’à ce stade les écritures étaient déjà déposées (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; Juge délégué CACI 7 septembre 2020/375 consid. 9.4.1), et sera ramené à 4 heures. Par conséquent, on retiendra un temps admissible consacré à la procédure d’appel de 11 heures et 40 minutes (15h40 – 4h00).
- 23 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Donia Rostane sera fixée à 2'100 fr. (11,66h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ) – et non à 10 % comme le requiert le conseil d’office –, par 42 fr., le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 174 fr. 17, soit à 2'436 fr. au total en chiffres arrondis. 6.4.3 Le conseil d’office de l’intimé, Me Gloria Capt, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 21 heures au dossier pour la période du 4 mai 2023 au 27 octobre 2023, ce qui peut être admis. Partant, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Gloria Capt sera fixée à 3'780 fr. (21h x 180), montant auquel s’ajoutent les débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), par 75 fr. 60, le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et la TVA sur le tout par 306 fr. 12, soit à 4'282 fr. au total en chiffres arrondis. 6.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis.
- 24 - II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 avril 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée comme il suit : III. dit que B.B.________ contribuera à l’entretien de son épouse A.B.________ par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le 1er de chaque mois à la bénéficiaire de : - 2'862 fr. (deux mille huit cent soixante-deux francs) du 1er novembre 2022 au 28 février 2023 ; - 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) du 1er mars 2023 au 31 mai 2023 ; - 2'220 fr. (deux mille deux cent vingt francs) du 1er juin 2023 au 30 juin 2025 ; - 1'090 fr. (mille nonante francs) dès le 1er juillet 2025 ; L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. La requête de mesures superprovisionnelles déposée par l’appelante A.B.________ est sans objet. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 804 fr. 10, sont mis à la charge de l’appelante A.B.________, par 120 fr. (cent vingt francs), et de l’intimé B.B.________, par 684 fr. 10 (six cent huitante-quatre francs et dix centimes), et provisoirement laissés à la charge de l’Etat. V. L’intimé B.B.________ versera à l’appelante A.B.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VI. L'indemnité de Me Donia Rostance, conseil d'office de l’appelante A.B.________, est arrêtée à 2'436 fr. (deux mille
- 25 quatre cent trente-six francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VII. L'indemnité de Me Gloria Capt, conseil d'office de l’intimé B.B.________, est arrêtée à 4'282 fr. (quatre mille deux cent huitante-deux francs), débours, frais de vacation et TVA compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront les frais judiciaires et l’indemnité à leur conseil d’office respectif, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Donia Rostane (pour A.B.________), - Me Gloria Capt (pour B.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
- 26 - Le juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :