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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.037937

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,924 mots·~45 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.037937-230338 232 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 juin 2023 __________________ Composition : M. PERROT, juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 179 al. 1, 273 et 274 CC Statuant sur l’appel interjeté par W.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 février 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rejeté la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 janvier 2023 par W.________ à l’encontre de Y.________ (I) et a dit que ce dernier verserait à son épouse une somme de 200 fr. à titre de dépens (III). En droit, la présidente a retenu qu’aucun élément nouveau n’était apparu depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022 ratifiant la convention des parties du même jour, laquelle prévoyait un droit de visite médiatisé de W.________ sur ses enfants auprès d'Espace contact, sous réserve de l'aval de sa psychiatre et des thérapeutes de sa fille aînée. La présidente a en outre considéré que seul un droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact pouvait en l’état sauvegarder le bien des enfants des parties et qu’il se justifiait ainsi de maintenir la réglementation prévue par convention. B. a) Par acte du 13 mars 2023, W.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice d’un droit de visite médiatisé sur ses filles à exercer auprès d’Espace contact à raison de trois fois par semaine durant deux heures. Il a par ailleurs conclu à ce que dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite auprès d’Espace contact, il puisse voir ses filles en présence d’un membre de la famille et dans un lieu à définir d’entente entre les parties. Enfin, l’appelant a sollicité l’établissement par l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : l’UEMS), entité rattachée à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), de recommandations quant à un droit de visite évolutif, avec pour objectif un libre et large droit de visite sur ses filles. Subsidiairement, l’appelant a

- 3 conclu au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. b) Par réponse du 3 avril 2023, Y.________ (ci-après : l’intimée) a conclu au rejet de l’appel, avec suite de frais et dépens. c) Une audience a été tenue le 8 mai 2023 en présence des parties et de leurs conseils. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les parties se sont mariées le [...] 2012 au Portugal. Deux enfants, encore mineures, sont issues de cette union : O.________, née le [...] 2014, et N.________, née le [...] 2019. 2. a) Une procédure pénale a été ouverte à l’encontre de l’appelant par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour actes préparatoires à meurtre, subsidiairement menaces qualifiées. Il est reproché à l’appelant d’avoir, en fin de soirée du 17 septembre 2022, alors qu’il aurait appris que son épouse voyait un autre homme, embarqué les enfants O.________ et N.________ à bord de sa voiture et de s’être arrêté sur un viaduc autoroutier, haut d’une centaine de mètres, en laissant entendre à l’intimée qu’elle ne reverrait pas ses filles. b) Par ordonnance du 22 septembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a prononcé la détention provisoire de l’appelant pour une durée initiale de trois mois. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et superprovisionnelles du 22 septembre 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que la garde de ses filles lui soit confiée exclusivement et que les relations personnelles de l’appelant sur ses filles soient suspendues

- 4 jusqu’à droit connu sur les mesures protectrices de l’union conjugale. La présidente a admis ces conclusions par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour. b) Par déterminations du 14 octobre 2022, l’appelant a notamment conclu à l’octroi d’un droit de visite médiatisé sur ses filles auprès du Point Rencontre. c) Une audience a été tenue le 14 octobre 2022 en présence des parties et de leurs conseils respectifs. A cette occasion, les parties ont signé la convention suivante, qui a été ratifiée par la présidente séance tenante pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 17 septembre 2022. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à Y.________, qui en payera le loyer et les charges. Ill. La garde des enfants O.________, née le [...] 2014, et N.________, née le [...] 2019, est confiée à Y.________. IV. Parties adhèrent au principe d'un droit de visite médiatisé auprès d'Espace Contact, sous réserve de l'aval des thérapeutes du centre des Toises qui s'occupent du suivi psychologique de O.________ et sous réserve de l'aval du psychiatre de W.________. V. Elles requièrent que la présidente demande au docteur [...], psychiatre, ainsi qu'à Madame [...], psychologue, un rapport concernant la reprise des relations personnelles de W.________ sur l'enfant O.________. Elles requièrent également qu'un rapport soit demandé au psychiatre de W.________, à cet égard. Me Elkaim communiquera à la présidente les coordonnées du psychiatre de W.________. […] XIII. Parties s'accordent sur le fait que Y.________ soit le seul parent autorisé à aller chercher O.________ à l'école. ». 4. Par courrier du 28 octobre 2022, la présidente a indiqué ce qui suit à l’Office régional de protection des mineurs du Nord vaudois (ciaprès : l’ORPM), entité rattachée à la DGEJ :

- 5 - « […] Je vous informe que les parties ont passé une convention de mesures protectrices de l’union conjugale le 14 octobre 2022 […] […] les parties souhaiteraient la mise en place d’un droit de visite médiatisé de W.________ sur ses deux enfants auprès d’Espace Contact une fois que W.________ sera relâché et sous réserve de l’aval des psychiatres de ce dernier et de l’enfant O.________. Je vais demander un rapport à ces psychiatres et il sera ensuite décidé si un droit de visite médiatisé peut être mis en place ou non. Compte tenu des faits reprochés à W.________, un droit de visite par le biais de Point Rencontre est exclu en l’état. Il en va de même d’un droit de visite par le biais de trait d’union, d’autant plus que W.________ n’a pour l’instant pas de domicile. Par conséquent, la seule solution pour que W.________ puisse exercer un droit de visite sur ses enfants est la mise en place d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace Contact, toutefois sous réserve de l’aval des psychiatres précités. Etant donné que le droit de visite par le biais d’Espace Contact peut se faire uniquement à votre demande, ce dont les parties ont été rendues attentives lors de l’audience du 14 octobre 2022, je vous serais reconnaissante de bien vouloir examiner la situation, le cas échéant par le biais d’une évaluation sur la fixation des relations personnelles de W.________ sur ces [sic] deux enfants O.________ et N.________. […] ». 5. Sur réquisition de la présidente, les thérapeutes de l’enfant O.________, le Dr [...] et [...], ont déposé un rapport médical daté du 1er novembre 2022, dont on peut extraire les passages suivants : « […] Suite aux derniers évènements survenus au sein de la famille, nous observons que O.________ est très pensive. Elle arrive à verbaliser qu’elle est très inquiète pour ses deux parents et plus particulièrement pour son père. Elle ne souhaite pas parler de l’évènement ni évoquer son père en séance. Elle nous dit qu’elle sait qu’il est en prison, qu’elle est inquiète pour lui et qu’il lui manque énormément. O.________ a pu verbaliser l’envie de revoir son père. […] Lorsqu’on lui demande si elle souhaiterait le revoir, elle ne tarde pas à répondre pas [sic] l’affirmative. O.________ nous dit qu’elle aime beaucoup son père. Lors de la consultation du 26 septembre 2022, elle a très brièvement évoqué l’incident avec son père. Elle nous a dit ne plus s’en souvenir en détail mais qu’elle a eu très peur de son père ce jour-là. O.________ ne souhaite pas donner plus de détails à propos de cet évènement survenu durant les vacances. Elle a pu nous dire en consultation : « Je ne veux rien dire sinon mon papa il va rester en prison ».

- 6 - O.________ semble être prise dans un conflit de loyauté important, notamment dans ce contexte envers son père, ce qui limite notre évaluation de son vécu psycho-affectif. Malgré ces éléments très marquants relevés dans le cadre de la thérapie, nous ne pouvons pas nous prononcer quant à une éventuelle reprise des relations personnelles avec le père de la patiente W.________. Tout au long du suivi psychothérapeutique, nous n’avons jamais rencontré le père de O.________. Par ailleurs, la patiente se présente comme très méfiante et nous observons qu’elle ne semble pas dire toujours ce qu’elle peut penser. Par conséquent, nous laissons le soin aux thérapeutes de W.________ de se prononcer quant à son état psychique et l’éventualité qu’il puisse revoir ses enfants. […] ». 6. Par courrier du 7 novembre 2022, la cheffe de l’ORPM a indiqué à la présidente que compte tenu des mesures de protection immédiate rendues, l’ORPM n’allait pas ouvrir de dossier au nom des enfants des parties. Au vu des circonstances, elle a proposé à la présidente d’ordonner une enquête en fixation des relations personnelles par l’UEMS afin de déterminer l’opportunité de la mise en œuvre d’Espace contact. 7. Par ordonnance du 13 décembre 2022, la présidente a confié un mandat d’évaluation à l’UEMS consistant à formuler toutes propositions utiles s’agissant de l’exercice des relations personnelles de l’appelant sur ses filles et des éventuelles mesures de protection à prendre. Elle a considéré qu’un tel mandat apparaissait opportun au vu des difficultés familiales observées et de la procédure pénale ouverte à l’encontre de l’appelant. 8. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération formulée par l’appelant, constatant que les conditions de la détention provisoire de ce dernier demeuraient réalisées vu le risque de passage à l’acte persistant et l’existence du risque de fuite. L’autorité a ordonné, en lieu et place d’une telle détention, des mesures de substitution, comprenant notamment « l’interdiction de contacter Y.________ et ses filles O.________

- 7 et N.________ de quelque manière que ce soit (téléphone, messages, mails, réseaux sociaux, etc.), y compris par l’intermédiaire de tiers, en dehors du droit de visite prévu par la justice civile » (chiffre IV, let. c). 9. Par courrier du 30 décembre 2022, les psychiatres ayant suivi l’appelant durant sa détention ont indiqué ne pas être en mesure de se prononcer sur une reprise des relations personnelles entre l’appelant et ses filles, compte tenu de la brièveté de leur suivi. 10. Le 13 janvier 2023, l’appelant a communiqué à la présidente les coordonnées de sa nouvelle psychiatre. Il a en outre requis la reprise des relations personnelles avec ses filles en invoquant le fait qu’il n’était plus détenu et que le droit de visite auprès d’Espace contact ne pourrait être mis en place que dans un long délai. 11. Par avis du 23 janvier 2023, un délai au 6 mars 2023 a été imparti à la nouvelle psychiatre de l’appelant, la Dre [...], pour déposer un rapport conformément aux points IV et V de la convention du 14 octobre 2022. 12. Le 2 février 2023, l’intimée s’est déterminée sur la requête du 13 janvier 2023 de l’appelant. Elle n’a pas pris de conclusion en versement de dépens. 13. Par courrier du 2 février 2023, la cheffe de l’UEMS a informé la présidente que le dossier d’enquête avait été attribué et que le délai d’attente était de minimum quatre mois. 14. Le 1er mars 2023, la Dre [...], a adressé à la présidente un rapport médical qui fait notamment état de ce qui suit : « […] Je pense qu’il est très important que Monsieur W.________ revoie au plus vite ses enfants auxquels il est très attaché, et dans les meilleures conditions possibles. Selon mon avis de psychiatre et de psychothérapeute, il n’existe pas de raisons psychiatriques ou psychologiques pour lesquelles Monsieur W.________ ne pourrait pas voir et s’occuper de ses enfants librement. […] Il est apte à revoir ses enfants.

- 8 - […] ». 15. Les mesures de substitution à la détention provisoire à l’endroit de l’appelant ont été prolongées pour une durée maximale de trois mois par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 7 mars 2023. 16. Sur réquisition du juge unique, le Dr [...] et [...] ont déposé un rapport médical actualisé daté du 3 mai 2023 concernant l’enfant O.________, dont on peut extraire les passages suivants : « […] Le 6 février 2023, inquiets pour O.________ qui refuse de parler depuis maintenant des mois, nous sollicitons la mère pour faire le point. La maman nous transmet que pour la première fois, O.________ aurait parlé de l’incident à sa mère. O.________ refuse que nous en parlions lors de la séance. Le 20 février 2023, O.________ évoque l’incident d’elle-même. En présence de sa mère, elle nous dit : « Papa il a dit à moi et à N.________ aussi quand on meurt, on va devenir des étoiles ». Elle nous dit aussi qu’elle a peur que ces choses ne sortent jamais de sa tête, et qu’elle essaie de plus y penser mais qu’elle y pense tout le temps. O.________ refuse de parler seule mais accepte que les prochaines consultations se fassent en partie en présence de la mère pour qu’elle arrive à s’exprimer. Le 27 février 2023, O.________ évoque ce qu’il s’est passé avec son père et sa sœur […] O.________ nous dit avoir eu très peur ce soir-là. Elle nous dit en séance qu’elle voulait nous dire toutes ces choses mais qu’elle se sentait « bloquée » et que maintenant, elle est d’accord d’en parler. O.________ nous dit qu’elle y pense un peu moins et qu’elle se sent soulagée d’avoir pu en parler. […] O.________ nous dit qu’elle pense toujours à l’incident mais que ces pensées sont moins contraignantes au quotidien. […] Les difficultés en classe sont toujours présentes concernant ses difficultés attentionnelles, sa gestion émotionnelle, la fatigue et la fatigabilité. Nous notons malgré tout une amélioration du sommeil et semble-t-il au cours des vacances de Pâques, une réduction des troubles du comportement à domicile. Elle est très claire sur son avis quant à revoir son père. […] En consultation, O.________ nous dit que son père lui manque beaucoup et qu’elle souhaiterait le revoir. En revanche, elle nous dit que depuis l’incident, elle a très peur de mourir et de se retrouver seule avec ce dernier. Elle nous dit avoir peur de lui et de ce qu’il

- 9 pourrait faire à elle ou à sa sœur. Elle nous dit qu’elle ne souhaite pas le voir seul. Elle aimerait être accompagnée d’un adulte. Aujourd’hui, à la consultation du 24 avril 2023, O.________ reconfirme et insiste sur le fait de ne pas se retrouver seule avec son père. Elle insiste pour être accompagnée par un adulte. […] ». 17. Par rapport d’évaluation du 5 mai 2023, l’UEMS a proposé à la présidente d’ordonner un droit de visite médiatisé par le biais d’Espace contact, afin de veiller à la reprise du lien entre l’appelant et ses enfants, ainsi que de surveiller le mode de relation approprié au contexte faisant suite à la procédure pénale. Les auteurs du rapport ont par ailleurs suggéré de confier un mandat de surveillance à l’ORPM, afin de veiller au bon développement des enfants et de s’assurer de la bonne évolution des relations personnelles. Il ressort du rapport que l’enseignante de O.________ a indiqué le besoin de soigner la reprise du lien entre l’élève et son père au risque de perturber cette dernière. En outre, la pédiatre des enfants, qui n’a pas émis de contre-indication à la reprise du lien avec leur père, a suggéré qu’une médiatisation des relations personnelles soit préconisée au préalable. Les auteurs du rapport ont par ailleurs relevé que le traumatisme de O.________, réveillée au moment des faits du 17 septembre 2022, était bien réel et avait occasionné une période de profond malaise et d’abstinence de la parole de l’enfant. 18. Les parties plaident au bénéfice de l’assistance judiciaire, selon décisions d’octroi du 16 mars 2023 s’agissant de l’appelant et du 5 avril 2023 concernant l’intimée. E n droit : 1.

- 10 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit. ; TF 5A_329/2023 du 8 mai 2023 consid. 1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions non patrimoniales, l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III

- 11 - 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4). Sous réserve des vices manifestes, l'application du droit d'office ne signifie pas que l'autorité d'appel doive étendre son examen à des moyens qui n'ont pas été soulevés dans l'acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l'acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l'autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d'application du droit d'office (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.2 applicable en appel). 2.2 Conformément à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a le devoir d'éclaircir les faits et de prendre en considération d'office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Il n'est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit.). Cette obligation du juge d'établir d'office les faits n'est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.1). Par ailleurs, s’agissant des questions relatives aux enfants mineurs, la maxime d’office s’applique et le tribunal n’est dès lors pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a

- 12 - CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 La présente cause concerne les relations personnelles entre l'appelant et ses filles mineures. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les pièces produites en appel par les parties sont recevables. Il en a été tenu compte dans la mesure utile. 3. 3.1 Selon l’appelant, l’ordonnance entreprise établirait des faits manifestement inexacts et violerait le droit d’être entendu des parties, ainsi que son droit aux relations personnelles. Il fait valoir différents griefs dans ce cadre. 3.2 3.2.1 En premier lieu, l’appelant reproche à la présidente d’avoir rendu son ordonnance du 28 février 2023 sans avoir tenu d’audience et sans prendre en compte la position de l’intimée. Il lui fait en outre grief de ne pas avoir attendu de recevoir le rapport de sa psychiatre, alors qu’un délai lui avait été fixé pour ce faire. L’appelant y voit une violation de son droit d'être entendu. 3.2.2 En procédure civile, le droit d'être entendu trouve son expression à l’art. 53 al. 1 CPC, qui reprend la formulation générale de l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). Il comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, d'avoir accès au dossier, de produire

- 13 des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1 ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 142 II 218 consid. 2.3). L'autorité peut renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid 4.1 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; TF 5A_337/2020 du 2 décembre 2020 consid. 4.2.2). En matière de mesures protectrices de l’union conjugale, l’art. 273 al. 1 CPC prévoit en particulier que le tribunal doit tenir une audience ; il ne peut y renoncer que s’il résulte des allégués des parties que l’état de fait est clair ou incontesté. Le droit d’être entendu est un droit de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond. La jurisprudence permet toutefois de renoncer à l’annulation d’une décision violant le droit d’être entendu lorsque l’autorité de recours, devant laquelle la partie lésée a pu s'exprimer, dispose d’un plein pouvoir d’examen lui permettant de réparer le vice en seconde instance ; une telle réparation peut également avoir lieu en cas de manquement grave, si le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour cette raison conduirait uniquement au prolongement inutile de la procédure, en faisant fi de l’intérêt des parties à un règlement rapide du litige (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2). 3.2.3 Concernant la procédure précédant l’ordonnance attaquée, il apparaît que l’état de fait concerné par la requête du 13 janvier 2023 de l’appelant était clair, ce dernier n’invoquant ni ne démontrant l’inverse. Il est en particulier relevé qu’à l’appui de ladite requête, qui tendait à la

- 14 reprise des relations personnelles père-filles dans l’attente de l’instauration du droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact prévu par convention du 14 octobre 2022, l’appelant a uniquement invoqué le fait qu’il n’était plus détenu, ainsi que le long délai nécessaire à l’établissement du rapport de l’UEMS. Or, les parties avaient déjà été entendues quelques mois auparavant sur la question de l’exercice du droit de visite de l’appelant dans le cadre de la procédure ayant conduit à l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022, alors qu’elles avaient déjà connaissance du fait que l’appelant était détenu provisoirement et que le droit de visite médiatisé ne pourrait être instauré immédiatement (cf. infra 3.3.3). Dans ces circonstances, il pouvait être exceptionnellement renoncé à la fixation d’une nouvelle audience. On notera encore que l’intimée, invitée à se déterminer, a fait valoir qu’une reprise de contacts devait être encadrée par des professionnels, ce qui ressort de la décision entreprise (p. 24). La présidente a ainsi bien tenu compte de sa position. S’agissant du rapport déposé le 1er mars 2023 par la psychiatre de l’appelant, il y a lieu de relever qu’une telle pièce n’a pas été requise dans le cadre de la procédure concernant la requête du 13 janvier 2023 de l’appelant, mais conformément aux chiffres IV et V de la convention du 14 octobre 2022, soit dans le cadre de la procédure initiale. On ne saurait ainsi reprocher à la présidente de n’avoir pas attendu le rapport de la médecin pour rendre sa décision du 28 février 2023. Par surabondance, un éventuel manquement au droit d’être entendu aurait de toute manière été réparé dans le cadre de la procédure d’appel, dans laquelle l’appelant a pu s’exprimer librement lors d’une audience et se déterminer sur le rapport de sa psychiatre. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu doit par conséquent être rejeté. 3.3

- 15 - 3.3.1 Dans un second grief, l’appelant reproche à la présidente d’avoir considéré qu’aucun élément nouveau n’était apparu depuis l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022 et que le maintien de la réglementation actuelle ne portait aucunement atteinte au bien des enfants. Il fait plus particulièrement valoir que sa requête du 13 janvier 2023 tendait au complément du droit de visite convenu le 14 octobre 2022, et non à sa modification. Selon l’appelant, un changement de circonstances serait intervenu par le fait qu’un mandat a été confié à l’UEMS par ordonnance du 13 décembre 2022. L’appelant reproche enfin à la présidente d’avoir retenu qu’il n’était pas possible d’octroyer un droit de visite à l’appelant sur ses deux filles en dehors d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact, au risque de perturber leur bon développement. 3.3.2 Aux termes de l’art. 179 al. 1, première phrase, CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. La modification des mesures provisoires ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d’une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu, ou encore si la décision de mesures provisoires est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n’a pas eu connaissance de faits importants (ATF 143 III 617 consid. 3.1 et réf. cit. ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022 consid. 3). S'agissant de la modification du droit de visite, il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. La nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit

- 16 plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et réf. cit.). Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC ; TF 5A_1035/2021 précité consid. 3 ; TF 5A_42/2022 du 19 mai 2022 consid. 4.1). 3.3.3 En l’espèce, par convention du 14 octobre 2022 ratifiée le même jour par la présidente pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties ont adhéré « au principe d'un droit de visite médiatisé auprès d'Espace Contact, sous réserve de l'aval des thérapeutes du centre des Toises qui s'occupent du suivi psychologique de O.________ et sous réserve de l'aval du psychiatre de W.________ ». Les parties sont en outre convenues que la présidente demande un rapport concernant la reprise des relations personnelles de l’appelant sur sa fille aînée aux thérapeutes de celle-ci, ainsi qu'un rapport au psychiatre de l’appelant. La requête déposée le 13 janvier 2023 par l’appelant tendait à la reprise des relations personnelles père-filles dans l’attente de l’instauration du droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact, soit à une modification – sous la forme d’un complément – de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 octobre 2022. Il s’agissait ainsi de déterminer si, en raison de nouvelles circonstances, la réglementation prévue par convention risquait de porter atteinte au bien des enfants. L’appelant a invoqué dans ce cadre le fait qu’il n’était plus détenu, et qu’un long délai était nécessaire à l’établissement du rapport de l’UEMS. Au moment de la signature de la convention, l’appelant était toutefois déjà en détention provisoire, et avait ainsi connaissance du fait que des mesures de substitution pourraient être ordonnées. Il ressort au demeurant du courrier de la présidente à l’ORPM du 28 octobre 2022 que les parties avaient été informées lors de l’audience du 14 octobre 2022 du

- 17 fait que le droit de visite médiatisé par le biais d’Espace contact ne pouvait être mis en œuvre que sur demande de la DGEJ. Il est relevé à cet égard que la convention ne règle d’ailleurs pas les modalités et la fréquence du droit de visite, ce qui tend aussi à démontrer qu’une évaluation sur ce point était attendue. Les parties avaient ainsi connaissance du fait que la mise en œuvre du droit de visite prévu le 14 octobre 2022 ne serait pas immédiate car elle était non seulement soumise à l’aval des thérapeutes de leur fille aînée et de la psychiatre de l’appelant, mais également à l’intervention de la DGEJ. Elles n’ont toutefois pas prévu de droit de visite pour la période précédant la mise en œuvre d’Espace contact. C’est ainsi à juste titre que la présidente a considéré qu’il n’y avait pas de changement des circonstances de fait. On ne saurait non plus considérer que le mandat confié à l’UEMS justifiait la modification du droit de visite convenu le 14 octobre 2022. En effet, par courrier du 7 novembre 2022, la cheffe de l’ORPM, entité de la DGEJ, a indiqué à la présidente qu’elle ne pouvait pas ouvrir de dossier vu les mesures de protection immédiate déjà rendues, et a proposé d’ordonner une enquête en fixation des relations personnelles par l’UEMS, soit une autre entité de la DGEJ, afin de déterminer l’opportunité de la mise en œuvre d’Espace contact. C’est donc dans ce contexte, soit dans le cadre de l’exécution de la convention du 14 octobre 2022, que la présidente a mandaté l’UEMS par ordonnance du 13 décembre 2022. On ne décèle ainsi pas de changement dans les circonstances existantes au moment de la signature de la convention. On rappellera, comme on l’a vu ci-dessus, que le droit de visite médiatisé par le biais d’Espace contact prévu par convention impliquait de facto un certain délai, puisqu’il est soumis à l’aval de la DGEJ et que les parties n’avaient pas encore fixé les modalités d’exercice de ce droit. Enfin, au vu des éléments au dossier, il sied de confirmer l’appréciation de la présidente selon laquelle le maintien de la réglementation actuelle ne porte aucunement atteinte au bien des enfants, et qu'au contraire, compte tenu des circonstances, seul un droit de visite médiatisé peut sauvegarder ce bien. On relèvera en premier lieu

- 18 que l’appelant est prévenu d’actes préparatoires de meurtre, subsidiairement de menaces qualifiées, sur ses filles. Il ressort par ailleurs aussi bien des pièces disponibles avant que l’ordonnance entreprise soit rendue, que des pièces nouvelles du dossier de deuxième instance, que les évènements du 17 septembre 2022, d’une gravité manifeste, ont perturbé les enfants des parties, et particulièrement l’aînée. Il est vrai que l’on peut regretter le temps nécessaire à la mise en place du droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact et, par voie de conséquence, la durée pendant laquelle les filles des parties n’ont aucun contact avec leur père. Il convient cependant de prendre en considération qu’Espace contact est une structure spécialisée, qui permettra aux enfants mineures d’être accompagnées, par des professionnels, dans les meilleures conditions pour restaurer le lien avec leur père. Il ressort d’ailleurs du courrier adressé par la présidente à l’ORPM le 28 octobre 2022, qu’au vu des circonstances la possibilité d’un droit de visite par le biais de Point Rencontre ou de Trait d’union avait été écartée. Enfin, on notera que O.________ a mis de nombreux mois avant d’accepter de parler avec ses thérapeutes des évènements du 17 septembre 2022 et de la peur qu’elle a ressentie, ce qui amène à considérer que le temps qui s’écoule peut aussi avoir des bénéfices. Compte tenu de ce qui précède, et en particulier des avantages offerts par le droit de visite auprès d’Espace contact, l’intérêt des enfants commande de maintenir la situation actuelle. Partant, c’est à juste titre que la présidente a considéré qu’aucun élément nouveau ne motivait l’admission de la requête du 13 janvier 2023 de l’appelant, et que le maintien de la réglementation actuelle ne menaçait pas les enfants O.________ et N.________. 3.4 3.4.1 L’appelant soutient en outre que l’ordonnance entreprise violerait son droit aux relations personnelles. 3.4.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées

- 19 par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1). Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC). L'existence de justes motifs au sens de l'art. 274 CC est en règle générale admise lorsque le parent est incarcéré pour un délit commis à l'encontre de l'enfant ou de l'autre parent (TF 5A_638/2014 du 3 février 2015 consid. 5.1 et réf. cit.). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations ; l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et réf. cit.). Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré ; il convient dès lors de faire

- 20 preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_177/2022 précité consid. 3.1.1 et réf. cit.). 3.4.3 En l’occurrence, l’appelant manifeste son intérêt à restaurer le lien avec ses filles le plus rapidement possible, soit avant la mise en œuvre du droit de visite prévu par ordonnance du 14 octobre 2022. Il n’est pas contesté que les filles de l’appelant souhaitent reprendre les relations personnelles avec leur père et que cela est dans leur intérêt. Il apparaît cependant que les évènements survenus le 17 septembre 2022 ont eu de lourdes conséquences sur leur état moral et psychique. Les pièces au dossier attestent notamment de la peur de mourir ressentie par O.________ la nuit en question. Si, dans les premiers mois suivant l’incident, elle a eu du mal à s’exprimer concernant cette peur, la fille aînée de l’appelant explique très clairement aujourd’hui ne pas vouloir pour le moment le voir seule (cf. rapport des thérapeutes du 3 mai 2023, fin de la page 3). Vu le contexte du présent cas, il est indispensable que la relation de l’appelant avec ses enfants soit reprise dans un cadre protecteur et se construise sur des bases saines et solides, que seule l’intervention d’Espace contact apparaît en l’état à même de garantir. C’est en effet la conclusion à laquelle sont arrivées les parties au mois d’octobre 2022 et l’UEMS en mai 2023. L’appelant n’a pas rendu vraisemblable que d’autres mesures seraient à même de limiter de manière suffisante les répercussions négatives d’une reprise immédiate d’un droit de visite. Vu le contexte familial, la surveillance du droit de visite par un membre de la famille ne semble en particulier pas opportune.

- 21 - En définitive, les éléments au dossier commandent une suspension du droit de visite jusqu’à ce qu’un tel droit puisse être exercé auprès d’Espace contact. On notera encore que le rapport de l’UEMS ayant désormais été rendu et les thérapeutes consultés ne s’étant pas opposés au droit de visite médiatisé, il apparaît que les relations personnelles pèrefilles pourront bientôt être reprises. Les modalités d’exercice du droit de visite pourront en outre être réglées par la présidente dans le cadre de la procédure initiale, et il n’appartient ainsi pas à l’autorité de céans de traiter les conclusions de l’appelant prises en ce sens. 3.5 3.5.1 Dans un dernier grief, l’appelant reproche à la présidente d’avoir retenu que c’était uniquement le droit de visite prévu par l’ordonnance du 14 octobre 2022 qui pouvait faire exception aux mesures de substitution, et non le droit de visite prévu par la justice civile de manière générale. 3.5.2 En l’occurrence, le dispositif de l’ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte prévoit pour l’appelant « l’interdiction de contacter Y.________ et ses filles O.________ et N.________ de quelque manière que ce soit (téléphone, messages, mails, réseaux sociaux, etc.), y compris par l’intermédiaire de tiers, en dehors du droit de visite prévu par la justice civile » (chiffre IV, let. c). La présidente a toutefois considéré que la requête de mesures protectrices de l’union conjugale déposée le 13 janvier 2023 par l’appelant était contraire aux mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte, qui ne prévoyaient comme exception à l’interdiction pour l’appelant de contacter ses filles que le droit de visite prévu dans l’ordonnance du 14 octobre 2022 (décision attaquée, page 27). L’interprétation par la présidente du dispositif de l’ordonnance rendue en matière pénale résulte manifestement du texte de la décision dont il ressort que seul le droit de visite médiatisé prévu par la convention ratifiée le 14 octobre 2022 était alors envisagé dans les exceptions aux

- 22 mesures de substitution prononcées. En effet, dans l’ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte, il est indiqué que, par courrier du 6 décembre 2022, l’appelant a sollicité sa mise en liberté immédiate assortie de mesures de substitution notamment à forme « de l’interdiction de s’approcher et de prendre contact avec son épouse et ses filles jusqu’à la mise en œuvre du droit de visite conformément à la convention conclue à l’audience du 14 octobre 2022 » (p. 2 de l’ordonnance). Il est de plus mentionné que le risque de passage à l’acte était grandement limité par une interdiction pour l’appelant de contacter son épouse et ses filles « en dehors du droit de visite prévu par la justice civile – en l’occurrence un droit de visite médiatisé auprès d’Espace contact ». Cela étant, on peut se demander si l’instauration par la justice civile d’un autre droit de visite que celui prévu par ordonnance du 14 octobre 2022 n’apparaîtrait pas contraire auxdites mesures. La réponse à cette question n’a toutefois de pertinence que pour autant qu’on arrive à la conclusion qu’il y a lieu de mettre en œuvre un autre droit de visite, ce qui n’est en l’espèce pas le cas (cf. supra). Le grief n’a ainsi pas d’incidence sur le sort de l’appel. 3.6 Au vu des considérants qui précèdent, la décision de l’autorité précédente de rejeter la requête déposée le 13 janvier 2023 par l’appelant se justifie pleinement. Elle sera ici confirmée, les éléments nouveaux, notamment le rapport de l’UEMS, ne faisant que conforter cette appréciation. 4. 4.1 L’appelant fait finalement grief à la présidente de l’avoir condamné au versement d’une somme de 200 fr. à titre de dépens, alors que l’intimée n’avait pas pris de conclusion en ce sens.

- 23 - 4.2 Lorsque la protection de l'enfant proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (CCUR 15 mai 2019/90 consid. 1.2.3 et réf. cit.). La maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) est ainsi applicable en ce qui concerne les dépens (TF 4A_376/2020 du 28 décembre 2020 consid. 6.2.2 ; TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Les dépens ne sont dès lors pas alloués d’office mais seulement sur requête. Faute d’une conclusion correspondante, l’octroi de dépens viole l’art. 105 CPC (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2 ; ATF 139 III 334 consid. 4.3). 4.3 En l’espèce, il n’est pas contesté que la présidente a mis à la charge de l’appelant un montant de 200 fr. à titre de dépens (chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise), alors que l’intimée n’avait pas pris de conclusion en ce sens. Conformément à la jurisprudence précitée, la maxime de disposition a dès lors été violée et le chiffre III du dispositif de la décision attaquée doit être réformé en ce sens qu’il n’est pas alloué de dépens. 5. 5.1 En définitive, l’appel doit être partiellement admis en ce sens qu’il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens en première instance et l’ordonnance attaquée doit être confirmée pour le surplus. 5.2 5.2.1 Aux termes de l'article 106 al. 1 CPC, les frais, qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), sont mis à la charge de la partie qui succombe. Cette disposition précise que la partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n’entre pas en matière ou en cas de désistement d’action, et est le défendeur en cas d’acquiescement. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106

- 24 al. 2 CPC). En général, le fait qu'une partie gagne ou perde à concurrence de quelques pourcents n'est pas pris en considération. Est ainsi succombante la partie qui ne gagne partiellement que sur la question des frais (TF 4A_171/2021 du 27 avril 2021 consid. 5.2 ; TF 5D_182/2017 du 31 octobre 2018 consid. 4.2.4). 5.2.2 En l’occurrence, il y a lieu de considérer que l’appelant succombe entièrement. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 820 fr., soit 600 fr. d’émolument (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 220 fr. de frais pour le rapport du 3 mai 2023 des thérapeutes de l’enfant O.________ (art. 91 TFJC), seront dès lors provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant (art. 122 al. 1 let. c CPC). En deuxième instance, l’intimée a conclu au versement de dépens. Elle a ainsi droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu'il convient d'arrêter à 3'500 fr. (art. 9 al. 2 TDC [Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). 5.3 5.3.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut, d'une part, revoir le temps de travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de sa tâche ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour

- 25 des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et réf. cit.). 5.3.2 Dans sa liste des opérations du 8 mai 2023, le conseil de l'appelant, Me Melissa Elkaim, a indiqué avoir consacré 22.2 heures à la cause. Elle annonce 10.47 heures pour la rédaction de l’appel, ce qui paraît excessif pour une procédure qui ne représente pas une situation exceptionnelle et qui porte sur la seule question du droit de visite de l’appelant sur ses enfants. Par conséquent, le temps consacré à ces opérations sera ramené à 6 heures. Pour les mêmes motifs, il y a lieu de réduire le temps consacré à l’examen de la réponse sur appel et à la rédaction des déterminations (opérations du 17 avril 2023) à 1.5 heure au lieu des 2.25 heures annoncées. Il convient par ailleurs de réduire le temps consacré à l’entretien client du 31 mars 2023, comptabilisé à 2 heures, une durée d’une heure apparaissant suffisante pour assurer une défense adéquate des intérêts du client, étant rappelé que l'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral. Il y a enfin lieu de tenir compte de la durée effective de l’audience du 8 mai 2023, soit 2 heures, et d’ajouter par conséquent 30 minutes au temps prévisionnel annoncé dans la liste d’opérations. En définitive, ce sont 16.48 heures de travail qui doivent être indemnisées en lien avec les opérations effectuées par Me Melissa Elkaim pendant la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ ]), le défraiement du conseil d’office pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'966 fr. 40 (16.48 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 59 fr. 30 (2'966 fr. 40 x 2%) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), 120 fr. pour ses frais de vacation (art. 3 bis al. 3 RAJ) et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 242 fr. 20 (3'145 fr. 70 x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 3'387 fr. 90.

- 26 - 5.3.3 Me Irina Brodard-Lopez a produit, par courrier du 9 mai 2023, une liste des opérations faisant état de 15.85 heures consacrées à la procédure d’appel. Ce décompte apparaît correct et peut être admis. Le défraiement de l’avocate pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 2'853 fr. (15.85 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 57 fr. (2'853 fr. x 2%) à titre de débours forfaitaires, 120 fr. pour ses frais de vacation et la TVA au taux de 7,7 % sur le tout, par 233 fr. 30 (3'030 fr. x 7,7%), ce qui équivaut à une somme totale de 3'263 fr. 30. 5.3.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

- 27 - Par ces motifs, le juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre III de son dispositif comme il suit : III. dit qu’il n’est pas alloué de dépens. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 820 fr. (huit cent vingt francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelant W.________. IV. L’indemnité d’office de Me Melissa Elkaim, conseil d’office de l’appelant W.________, est arrêtée à 3'387 fr. 90 (trois mille trois cent huitante-sept francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Irina Brodard-Lopez, conseil d’office de l’intimée Y.________, est arrêtée à 3'263 fr. 30 (trois mille deux cent soixante-trois francs et trente centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leurs conseils d’office respectifs, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’appelant W.________ versera à l’intimée Y.________ la somme de 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.

- 28 -

- 29 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Melissa Elkaim (pour W.________) ; - Me Irina Brodard-Lopez (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 30 - La greffière :

JS22.037937 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.037937 — Swissrulings