1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.035037-240173 ES8
COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 16 février 2024 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffier : M. Clerc * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par N.________, à [...], intimée, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’elle a interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause la divisant d’avec C.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 N.________ (ci-après : la requérante), née le [...] 1980, et C.________ (ci-après : l’intimé), né le [...] 1977, se sont mariés le [...] 2008 à [...]. Deux enfants sont issus de cette union : - Q.________ [...] (ci-après : Q.________), née le [...] 2010, et - [...] (ci-après : S.________), né le [...] 2013. 1.2 Les parties sont séparées depuis le 16 octobre 2019. Les modalités de leur séparation étaient régies par une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 mars 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne qui prévoyait en particulier l’attribution de la garde exclusive sur les enfants à la requérante, la fixation de l’entretien convenable des enfants à 1'623 fr. 33 chacun et le versement par l’intimé d’une pension de 1'580 fr. par mois et par enfant, allocations familiales dues en sus, à compter du 1er novembre 2019. 1.3 Le 31 août 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale au pied de laquelle il a conclu notamment à être libéré de toute contribution d’entretien en faveur des enfants du couple, dès et y compris le 1er août 2022. A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 février 2023, la requérante a conclu au versement par l’intimé d’une pension de 1'815 fr. en faveur de Q.________, de 2'400 fr. en faveur de S.________ et de 2'235 fr. en faveur de la requérante. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2024, la Présidente du Tribunal civil de
- 3 l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente ou la juge de première instance) a, en particulier, constaté que l’intimé n’était pas en l’état en mesure de contribuer à l’entretien de ses enfants et a suspendu les pensions dues en leur faveur dès le 1er septembre 2022 (I), a exhorté l’intimé à entreprendre sans délai toutes les démarches utiles visant à être mis au bénéfice des prestations de l’assurance-invalidité (II) et a ordonné à l’intimé d’informer la requérante de tout changement dans ses situations personnelle et financière (III). En substance, la présidente a retenu que l’intimé était désormais domicilié en Algérie et était en incapacité totale de travail depuis le 15 juin 2022. Elle a considéré que les conditions à l’imputation d’un revenu hypothétique n’étaient pas réalisées, aucun élément au dossier ne permettant de remettre en cause la véracité des trois certificats médicaux produits attestant de son incapacité totale. Sa situation financière n’a pas été établie par la juge de première instance, hormis pour constater son absence totale de revenus. La présidente a retenu que la requérante travaille en qualité d’infirmière et réalise à ce titre un salaire mensuel net de 4'877 fr. 35. Compte tenu de charges – arrêtées au minimum vital du droit des poursuites – par 3'420 fr. 95, la requérante présente un disponible de 1'456 fr. 40. Les coûts directs des enfants ont été arrêtés – selon les charges du minimum vital du droit des poursuites – à 667 fr. 30 pour Q.________ et à 1'012 fr. 95 pour S.________, allocations familiales déduites. 3. Par acte du 9 février 2024, la requérante a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2024 et a conclu en particulier, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’intimé soit astreint à verser une pension de 2'305 fr. en faveur de Q.________ et de 2'997 fr. en faveur de S.________,
- 4 allocations familiales non comprises et dues en sus, à compter du 1er septembre 2022. La requérante a également conclu à l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Le 13 février 2024, l’intimé s’est opposé à l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 4.1.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.1.2 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une
- 5 contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l’intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait pas récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2 4.2.1 La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de couvrir l’entretien convenable des enfants du couple et qu’en cas d’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, elle ne percevrait plus les avances sur contributions d’entretien du Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). Sauf octroi de l’effet suspensif, elle devrait en outre rembourser au BRAPA les montants perçus alors qu’elle s’est acquittée d’impôts calculés sur la base des pensions. L’intimé soutient que l’octroi de l’effet suspensif lui causerait un préjudice difficilement réparable car le BRAPA poursuivrait ses « multiples tentatives de recouvrement, respectivement de menace de dépôt de plainte pour violation de contribution d’entretien ». Il fait valoir qu’il serait dans l’incapacité de couvrir son propre minimum vital, de sorte que la décision entreprise ne pourrait pas « souffrir de plus ample délai avant d’être exécutoire ». Il relève enfin que la requérante bénéficierait d’un disponible mensuel de 1'456 fr. 40 tandis que les coûts directs des enfants ont été arrêtés à un total de 1'680 fr. si bien qu’un éventuel préjudice pourrait être aisément supprimé ultérieurement.
- 6 - 4.2.2 Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRAPA (loi sur le recouvrement et les avances sur pensions alimentaires ; BLV 850.36), l'Etat – représenté par le BRAPA – peut accorder à la personne créancière, qui se trouve dans une situation économique difficile, des avances totales ou partielles sur les contributions d'entretien courantes. Ces contributions doivent avoir été fixées notamment dans des ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale exécutoire (art. 4 al. 2 LRAPA). L’art. 13 al. 1 LRAPA précise que le service – c’est-à-dire la Direction générale de la cohésion sociale, par le BRAPA – réclame au bénéficiaire la restitution des prestations perçues indûment. 4.2.3 La requérante n’a pas précisé les chiffres du dispositif sur lesquels devrait porter l’effet suspensif. Toutefois, à la lecture de la motivation de sa requête, on comprend qu’il s’agit du chiffre I relatif à la capacité contributive de l’intimé. Sur la base d’un examen prima facie et en se fondant sur les revenus et les charges retenus dans l’ordonnance entreprise, on constate que la requérante n’est pas en mesure de couvrir les coûts directs des enfants du couple – ce que l’intimé admet –, si bien que la suspension immédiate des paiements la mettrait, ainsi que ses enfants, dans une situation difficile. Si l’effet suspensif n’est pas octroyé, le BRAPA pourra réclamer à la requérante le remboursement des avances que le service lui a versées depuis le 1er septembre 2022 (art. 13 al. 1 LRAPA). C’est ainsi a priori un montant total de 56'880 fr. que la requérante devrait rembourser au BRAPA. Or, compte tenu de son faible disponible mensuel, qui devrait dans tous les cas, en cas de suspension immédiate des pensions, être entièrement consacré à l’entretien de ses fils, le remboursement d’une telle somme risque de la placer – ainsi que ses enfants – dans une situation très difficile, si bien que son préjudice difficilement réparable est rendu vraisemblable.
- 7 - A l’inverse, le maintien des pensions fixées par l’ordonnance du 2 mars 2020 ne cause a priori aucun dommage à l’intimé qui ne s’acquitte dans tous les cas pas des pensions, lesquelles sont avancées à la requérante par le BRAPA. Même dans l’éventualité où l’appel au fond donnerait finalement gain de cause à l’intimé, l’octroi de l’effet suspensif n’aura vraisemblablement eu aucun effet préjudiciable sur sa situation. L’intimé admet lui-même qu’aucune plainte pénale n’a été déposée par le BRAPA à son encontre et il ne rend pas vraisemblable que les tentatives de recouvrement – non prouvées à ce stade – lui causeraient un préjudice difficilement réparable. Aussi, la pesée des intérêts en présence permet de considérer que l’intérêt de la requérante et des enfants du couple à l’octroi de l’effet suspensif l’emporte sur celui de l’intimé à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise. 5. En définitive, l’effet suspensif doit être accordé en tant qu’il porte sur le chiffre I du dispositif de l’ordonnance entreprise. Les frais judiciaires relatifs à la présente décision, arrêtés à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), suivront le sort de la cause. Il sera statué sur les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise.
- 8 - II. L’exécution du chiffre I du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 mars 2024 par la Présidente du Tribunal civil de l’Est vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. III. Il sera statué sur les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Maëlle Le Boudec (pour N.________), - Me Alexandre Saillet (pour C.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins
- 9 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :