1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.033764-230194 266 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 juin 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 285 al. 1 CC Statuant sur l'appel interjeté par A.V.________, à [...], requérante, contre l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 27 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause la divisant d’avec B.V.________, à [...], intimé, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 janvier 2023, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : la présidente) a dit que dès le 1er janvier 2023, la requérante A.V.________ contribuerait à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, payables d'avance le premier de chaque mois à l'intimé B.V.________, de 94 fr. 95 pour X.________, née le 28 octobre 2005, 66 fr. 80 pour S.________, née le 9 décembre 2007, et 78 fr. 55 pour G.________, né le 2 mars 2010 (I), dit que les parties supporteraient les frais de leurs enfants conformément au système prévu dans la convention partielle signée à l'audience du 19 décembre 2022, étant précisé et complété en ce sens que les allocations familiales seraient conservées par la requérante et que celle-ci s'acquitterait des frais de télécommunication des enfants (II), rendu cette ordonnance sans frais judiciaires ni dépens (III) et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV). En droit, la présidente a constaté que l'intimé réalisait un revenu mensuel net de 8'470 fr. 60 en travaillant à 90%. Contrairement à ce que plaidait la requérante, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de retenir le revenu que l'intimé aurait s'il travaillait à plein temps. Pour les deux parties, elle a retenu un revenu mensuel net réalisé à 90%. Après avoir déduit les minima vitaux du droit de la famille de ce dernier revenu, elle a considéré que la requérante disposait d'un excédent de 3'898 fr. 35 (9'440 fr. 90 – 5'542 fr. 55) et l'intimé de 3'662 fr. 80 (8'470 fr. 60 – 4'807 fr. 80) et a fixé les contributions d'entretien susmentionnées en tenant compte du fait que les parties exerçaient une garde alternée. B. 1. Par acte du 9 février 2023, A.V.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté un appel contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la réforme des chiffres I et IV de son dispositif en ce sens que B.V.________ (ci-après : l'intimé) soit
- 3 astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants mineurs et de son épouse par le versement des pensions mensuelles de 75 fr. en faveur de X.________, 100 fr. en faveur de S.________, 95 fr. en faveur de G.________ et 500 fr. en faveur de son épouse. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L'appelante a produit un bordereau de pièces. Par ordonnance du 9 mars 2023, la Juge unique de la Cour d'appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l'appelante le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 9 février 2023 et désigné l'avocate Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil d'office. 2. Par acte du 5 mars 2023, l'intimé s'est déterminé sur les griefs de l'appelante et a conclu au versement d'une pension en sa faveur, à dire de justice, pour le cas où une pension devait être allouée à son épouse. L'intimé a également produit des pièces. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l'ordonnance attaquée complétée par les pièces du dossier : 1. L'appelante, née le 21 septembre 1971, originaire de […] (SO) et […](VD), et l'intimé, né [...] le 31 octobre 1967, originaire de […] (VD), se sont mariés le 29 juin 2002 à […]. Quatre enfants sont nés de cette union : - P.________, née le 16 novembre 2003, aujourd'hui majeure ; - X.________, née le 28 octobre 2005 ; - S.________, née le 9 décembre 2007 ; - G.________, né le 2 mars 2010. 2. Le 2 novembre 2022, l'appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale tendant en particulier à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable de X.________ se monte à 830 fr. par mois, celui de S.________ à 750 fr. et celui de G.________ à 950 fr. et
- 4 que les coûts des enfants soient répartis entre les parents selon les précisions à apporter en cours d'instance. L'intimé s'est déterminé par courrier du 7 décembre 2022, sans prendre de conclusion formelle. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 19 décembre 2022, l'appelante a modifié ses conclusions en ce sens que l'intimé soit astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 50 fr. dès le 1er janvier 2023 et à celui de son épouse par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. dès le 15 juillet 2022. A cette occasion, les parties ont signé la convention partielle suivante, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale : «I. Les parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 15 juillet 2022. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis place [...], est attribuée à B.V.________, né [...], qui en paiera toutes les charges. III. Les parents exerceront une garde alternée sur leurs trois enfants mineurs X.________, née le 28 octobre 2005, S.________, née le 9 décembre 2007, et G.________, né le 2 mars 2010, selon les modalités suivantes : - le lundi et le mardi auprès de leur mère ; - le jeudi et le vendredi auprès de leur père ; - le mercredi et le week-end, en alternance chez leur mère et chez leur père. Les enfants passeront leur première semaine de vacances de Noël 2022-2023 avec leur père et leur deuxième semaine de vacances avec leur mère. Les relâches de février 2023 se dérouleront chez la mère et les vacances de Pâques 2023 chez le père. Le domicile légal des enfants est auprès de leur mère. Il est précisé que les modalités de garde alternée telles que fixées ci-dessus feront l'objet d'une nouvelle discussion en prévision de la rentrée scolaire 2023-2024. III.(sic) Sur le plan financier, la mère assume les primes d'assurancemaladie de base et complémentaires des enfants, la moitié des frais médicaux non remboursés, ainsi que la moitié des frais de transport. Le père assume pour sa part la moitié des frais
- 5 médicaux non remboursés, ainsi que la moitié des frais de transport. Ce système est également appliqué pour l'enfant majeure P.________. Parties conviennent de maintenir ce système financier mis en place depuis la séparation effective des parties, P.________ comprise. Parties se donnent quittance pour solde de tout compte et de toute prétention du chef de l'entretien financier des enfants jusqu'au 31 décembre 2022. Il est précisé que depuis la séparation effective des parties, les allocations familiales reviennent à A.V.________. Les frais extraordinaires (frais d'orthodontie, lunettes, camps scolaires ou autres, loisirs, etc.) seront partagés par moitié entre les parties après accord sur le principe et le montant de la dépense. IV. Parties conviennent d'entreprendre un travail de coparentalité auprès de [...] (Trait-d'Union). » 3. 3.1 L'appelante travaille en qualité d'enseignante à plein temps auprès de l'Etat de Vaud. Elle réalise un salaire mensuel net de 9'683 fr., hors allocations familiales et sans tenir compte de la retenue pour parking de 48 fr. 45, versé treize fois l'an. Cela correspond à un salaire mensuel net, part au treizième salaire comprise, de 10'489 fr. 90 à 100% (soit de 9'440 fr. 90 à 90%). 3.2 Depuis le 1er janvier 2023, l'intimé travaille en qualité de responsable des ressources humaines à 90% auprès de [...], à Yverdon-les- Bains. Il réalise un salaire mensuel brut de 9'427 fr. 50, versé treize fois l'an, soit 8'470 fr. 60 net. Dans un courrier du 10 janvier 2023, l'employeur de l'intimé a informé la présidente que, dans un premier temps, un contrat de travail à 100% avait été conclu mais que le taux d'activité avait été réduit à 90% à la demande de l'employé, qui souhaitait pouvoir disposer de plus de temps pour ses enfants et son organisation privée. Lors de l'audience du 19 décembre 2022 et dans sa réponse du 5 mars 2023, l'intimé a déclaré qu'il
- 6 ne s'opposait pas à ce que l'appelante diminue son taux d'activité à 90%, comme lui. Il sera revenu ci-après, dans la partie En droit, sur la situation financière des parties et de leurs enfants. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles ou protectrices de l'union conjugale (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10’000 fr., l'appel est recevable. Il en va de même de la réponse (art. 312 CPC). 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et
- 7 doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1, RSPC 2021 p. 252 note Droese ; ATF 144 III 394 c. 4.1.4, JdT 2019 II 147). Dans le cadre de mesures provisionnelles, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d'office (art. 296 al. 2 CPC) sont applicables. La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties. (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_596/2019 du 19 juin 2020 c. 3.1.2, RSPC 2020 p. 511 note Droese). Appliquant la maxime inquisitoire illimitée, le juge d’appel
- 8 doit rechercher lui-même les faits d’office et peut donc, pour ce faire, ordonner d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2). Lorsque le litige porte sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). Cependant, lorsque le litige porte à la fois sur les contributions d'entretien en faveur d'un enfant mineur et en faveur du conjoint, les faits établis en suivant la maxime inquisitoire illimitée, applicable à l’entretien de l’enfant, peuvent également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d’un recours dirigé contre les deux contributions d’entretien, il s’avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l’enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire illimitée, l’instance de recours doit déterminer à nouveau l’une et l’autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d’entretien du conjoint sur la base d’un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire illimitée ne s’applique qu’aux questions relatives aux enfants (ATF 147 III 301 consid. 2.2 ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre. Il n’est en revanche d’aucune façon question d’admettre une entorse au principe de
- 9 disposition auquel la contribution d’entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l’objet de conclusions et, le cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). En outre, il appartient à l'appelant de chiffrer ses conclusions lorsqu'elles portent sur une somme d'argent. Est ainsi irrecevable la conclusion tendant à l'octroi d'une pension "fixée à dire de justice" (Juge délégué CACI 14 août 2012/363, confirmé par TF 5A_713/ 2012 du 15 février 2013 c. 4.2). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, les parties peuvent présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1). 2.2 En l'espèce, dès lors que le litige porte notamment sur l'entretien des enfants mineurs, la maxime inquisitoire illimitée est applicable. Les pièces nouvelles produites en appel sont dès lors recevables et il en a été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. Indépendamment du sort de l'appel, la conclusion de l'intimé tendant à l'allocation d'une pension en sa faveur est irrecevable en l'absence de conclusion chiffrée et du fait qu'il s'agit d'une conclusion nouvelle car non prise en première instance. 3. 3.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).
- 10 - 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine ; SJ 2021 I 316). 3.2.2 3.2.2.1 Les tableaux qui suivent (cf. consid. 3.2.4 ci-dessous) intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). 3.2.2.2 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des
- 11 dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457 ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). 3.2.2.3 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, L'entretien du conjoint et des enfants, Partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2023, p. 423). 3.2.2.4 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et 7.3). Après la majorité de l'enfant, le parent autrefois détenteur de l'autorité parentale n'est pas légitimé à intenter un procès en son propre nom pour le compte de l'enfant majeur. Les parents peuvent, aussi bien dans une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale que pendant le procès en divorce, conclure une convention relative à l'entretien de l'enfant majeur, même si l'entretien de l'enfant majeur n'était pas l'objet du litige. Il s'agit alors d'une stipulation pour autrui au sens de l'art. 112 CO (ATF 142 III 78 consid. 3 ; TF 5A_454/2020 du 13 octobre 2021 consid. 3.2 et Stoudmann, op. cit., p. 415).
- 12 - 3.2.2.5 Si les parents assument conjointement la responsabilité de l'enfant et pratiquent une garde alternée parfaite (50-50), l'un et l'autre doivent contribuer financièrement à l'entretien de l'enfant. La logique demande que chaque parent contribue en fonction de sa capacité contributive. Celle-ci correspond au montant du revenu qui dépasse ses propres besoins. La relation entre les capacités contributives de chaque parent peut être exprimée en pourcentage (TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 8.2 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2, FamPra.ch 2022 p. 1031). 3.2.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant (ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En cas de garde alternée en revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la pension la totalité de la part du disponible du parent débirentier qui revient à l’enfant, car une telle solution aurait pour effet de permettre à un seul des deux parents - celui en mains duquel la pension est versée - de financer des loisirs pour l’enfant. Or, dans une garde alternée, il importe que l’enfant bénéficie des mêmes conditions de vie dans le foyer de chacun de ses parents, en particulier que chacun des parents dispose pour lui des même ressources financières. Il faut dès lors veiller à ce que chaque parent puisse financer, aussi aisément que l’autre des loisirs pour l’enfant, en faisant en sorte que chacun d’eux ait en mains la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. En principe, on parviendra à ce résultat en incluant dans la pension la moitié de la différence entre la part qui revient à l’enfant dans le disponible de l’autre parent. Si les parents sont d’ores et déjà convenus que l’un d’eux s’acquitte des frais liés à une activité de l’enfant décidée d’un commun accord, le juge pourra toutefois en tenir compte avant de procéder à cette opération (Juge délégué CACI 15 février 2022/82 ; Juge unique CACI 14 novembre 2022/560).
- 13 - 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.2.4 La situation des parties et des enfants est par conséquent la suivante :
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- 18 - 3.2.5 Griefs invoqués en appel A. Du revenu de l'intimé 3.2.5.1 L'appelante reproche à la présidente de s'être contentée d'un taux d'activité de 90% et demande que tant le revenu de l'intimé que son propre revenu soient calculés sur la base d'un taux d'activité de 100%.
- 19 - 3.2.5.1.1 De manière générale, plus la situation financière est précaire, plus il apparaît justifié d'imputer un revenu hypothétique. Concrètement, au moment de statuer sur les contributions d'entretien, le juge doit examiner les coûts de l'entretien convenable de la famille adaptés à la situation. Il doit ensuite comparer ces coûts aux ressources à disposition, pour déterminer si celles-ci couvrent ceux-là. Dans la négative, le juge doit alors examiner si les parties mettent réellement à profit leur capacité contributive. Si tel n'est pas le cas, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique se pose (Stoudmann, op. cit., pp. 64 et 65 et les réf. cit.). 3.2.5.1.2 La présidente a constaté qu'en retenant un taux d'activité de 100% pour l'appelante et de 90% pour l'intimé, les parties réalisaient des revenus mensuels nets (10'489 fr. 90 pour l'appelante et 8'470 fr. 60 pour l'intimé) leur permettant de couvrir leur propre minimum vital du droit de la famille, celui de leurs trois enfants mineurs, ainsi que celui de leur fille majeure. Tel demeurerait le cas si la demanderesse ne percevait que 90% de son salaire actuel (percevant ainsi 9'440 fr. 90). Pesant la valeur de l'argent, d'une part, et du temps à disposition pour les enfants, d'autre part, dans une situation où les ressources sont de toute façon suffisantes, la présidente a considéré qu'il était préférable, dans l'objectif de rendre une décision égalitaire s'agissant des droits et devoirs de chacun des parents quant à leur investissement professionnel, de raisonner comme si l'appelante travaillait à 90%, plutôt que d'ajouter fictivement 10% au revenu de l'intimé. L'appelante conteste ce raisonnement, arguant que c'est un taux d'activité à 100% qui doit être exigé des deux parties. Elle allègue que les deux parties ont toujours travaillé à temps complet, que l'intimé a la possibilité concrète de travailler à plein temps, que la vie séparée engendre par ailleurs des charges supplémentaires, que les charges de la famille sont supérieures à celles retenues par la première juge, qu'un travail à 90% pour les deux époux ne permettraient pas de les couvrir et que la disponibilité pour les enfants invoquée par le père n'est qu'un leurre. Celui-ci souhaiterait dégager du temps libre non pas pour ses enfants mais pour ses amis.
- 20 - 3.2.5.1.3 En l'espèce, c'est à juste titre que la présidente n'a pas imputé à l'intimé un revenu calculé sur un taux d'activité de 100%. En effet, au vu des tableaux ci-dessus, dressés en tenant compte des griefs de l'appelante quant aux charges du minimum vital du droit de la famille qu'elle invoque, on constate que les revenus réalisés par les deux parties au taux d'activité de 90% – soit un revenu de 9'440 fr. 90 pour l'appelante et de 8'470 fr. 60 pour l'intimé – permettent de couvrir les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés. Contrairement à ce qu'elle allègue, elle ne rend pas vraisemblable que les besoins de la famille exigeraient que le père épuise sa capacité de gain financière. L'appelante met également en doute l'argument de l'intimé selon lequel le temps libre (de 10%) lui permettra "d'être plus disponible pour ses quatre enfants, de gérer une maison de plus de 400 mètres carrés habitables et un jardin de 1'700 mètres carrés, tout en assumant professionnellement un poste à responsabilité". Or, comme déjà relevé, on se trouve dans un cas où les revenus des parties, calculés tous deux au taux d'activité de 90%, permettent de couvrir les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés et l'appelante n'allègue pas des loisirs qui justifieraient un excédant. Dans ce contexte, l'emploi du temps libre par une partie n'est pas déterminant en ce qui concerne l'imputation d'un revenu hypothétique. Il faut également relever que la prise en compte du taux d'activité à 100% pour l'intimé ne bénéficierait pas entièrement financièrement des enfants dans la mesure où elle s'accompagnerait nécessairement d'une charge fiscale correspondante. La décision de la présidente qui retient un taux d'activité de 90% pour les deux parties, plutôt que d'ajouter fictivement 10% au revenu de l'intimé, est adéquate et doit être confirmée. Le grief est dès lors infondé et doit être rejeté. B. Des charges de l'appelante 3.2.5.2 L'appelante critique le montant de ses frais de transport.
- 21 - Sur ce point, la présidente a retenu un montant de 756 fr. 30, comprenant le coût du carburant par 222 fr. 20 (25.6 km x 2 x 21.7 x 0.1 litre par km x 2 fr. le litre d'essence), un forfait pour les frais fixes par 300 fr., une prime de leasing par 185 fr. 65, ainsi que le loyer d'une place de parc professionnelle par 48 fr. 45. 3.2.5.2.1 S'agissant de la quotité des frais de transport, un certain schématisme peut être admis dès lors que les coûts effectifs de ces charges dépendent d'une multitude de facteurs qu'il n'est pas aisé de déterminer. Le Tribunal fédéral a jugé admissible de tenir compte d’un forfait par kilomètre, englobant l’amortissement (TF 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.3.3.2, in FamPra.ch 2016 p. 976). Selon la pratique de la Cour de céans, un forfait de 70 ct. par kilomètre est admissible, qui comprend l’amortissement et les assurances (Juge délégué CACI 18 mai 2021/234 ; Juge délégué CACI 17 décembre 2020/539 ; Juge délégué CACI 15 août 2018/467 consid. 6.3). En revanche, il faut y ajouter la taxe véhicule (Juge délégué CACI 30 avril 2018/264). Il convient de tenir compte de 21,7 jours ouvrables par mois (Juge délégué CACI 15 août 2018/467). Les frais de leasing d'un véhicule nécessaire à la profession doivent être entièrement pris en compte, sous réserve du leasing d'un véhicule trop onéreux (ATF 140 III 337 consid. 5.2, JdT 2015 II 227). 3.2.5.2.2 Il convient d'appliquer la méthode d'indemnité par kilomètre, ce qui donne un montant de 768 fr. 60 (25.3 km x 2 x 21,7 jours x 0,70 fr.) pour l'entretien, l'amortissement et les assurances, montant auquel s'ajoute la taxe véhicule par 10 fr., la location d'une place de parc professionnel par 48 fr. 45 et les frais liés au leasing par 185 fr. 65, soit au total 1'012 fr. 70. 3.2.5.3 L'appelante reproche à la présidente d'avoir écarté les primes servant à l'amortissement indirect de la dette hypothécaire, ainsi qu'une dette mensuelle de 500 fr. en lien avec l'utilisation d'une carte de crédit. 3.2.5.3.1 En cas de situation économique favorable, il est admissible de tenir compte des dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF
- 22 - 140 III 337 consid. 4.2.3). Lorsque la situation financière des parties le permet, une dette peut ainsi être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille si elle a été assumée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été assumée au profit d'un seul des conjoints, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb et les références ; TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et réf. citées). A la différence des intérêts hypothécaires, qui font partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire ou les primes versées par des assurances-vie nanties en garantie de la dette hypothécaire ne servent pas à l'entretien mais à la constitution d'un patrimoine. La jurisprudence admet le paiement des primes d'assurancevie liée à une hypothèque dans les charges, mais à la condition que cet amortissement soit obligatoire (Juge délégué CACI 17 septembre 2020/405 ; Juge délégué CACI 20 septembre 2012/430), que la situation financière ne soit pas serrée et que le crédirentier tire un bénéfice au maintien du crédit hypothécaire sur l’immeuble (CACI 8 janvier 2021/10 confirmé sur ce point par TF 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.1 ; CACI 17 septembre 2020/405 consid. 5.3.2). 3.2.5.3.2 En l'espèce, la situation financière des parties est favorable, de sorte que l'amortissement de dettes peut entrer en ligne de compte. S'agissant de l'amortissement indirect de la dette hypothécaire, il s'agit d'une dette commune des parties et l'appelante – qui réclame la prise en compte de cette dette – semble admettre qu'elle dispose d'un intérêt au maintien du crédit hypothécaire. Le montant allégué de 602 fr. 10 ([4'484 fr. + 2'741 fr.]/12), qui est établi par la pièce produite par l'appelante (pièce D), sera dès lors ajouté dans les charges de celle-ci. Il en va différemment du financement de la carte VISA à hauteur de 500 fr. par mois. D'une part, si l'acquisition de cette carte a eu lieu du temps de la vie commune des parties – les décomptes produits par l'appelante (pièce E) établissent son utilisation depuis le mois de septembre 2021 et la séparation est intervenue le 15 juillet 2022 –, il n'est https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=pus&query_words=%22minimum+vital+du+droit+de+la+famille%22+and+%22carte+de+cr%E9dit%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F127-III-289%3Afr&number_of_ranks=0#page289
- 23 en revanche pas rendu vraisemblable que cette carte a été utilisée pour l'entretien courant de la famille. Les décomptes mentionnent uniquement le nom de l'appelante, qui est seule détentrice de la carte de crédit. D'autre part, à la lecture de ces décomptes, il n'est pas possible de déterminer si les dépenses qui y figurent l'ont été pour l'entretien de l'appelante seule ou pour l'entretien du couple et de leurs enfants. Le montant de 500 fr. ne sera dès lors pas ajouté dans les charges de l'appelante. 3.2.5.4 L'appelante critique le montant des frais de repas professionnels retenus à hauteur de 217 fr. pour chacune des parties, soit un supplément de 10 fr. par jour. Selon elle, il conviendrait de retenir un supplément de 11 fr. par jour. Les Lignes directives LP prévoient que s'agissant des dépenses pour les repas pris hors du domicile un supplément de 9 à 11 fr. par jour est ajouté au montant de base. En l'espèce, compte tenu de la situation financière des parties, le supplément allégué peut être retenu, ce qui porte les frais de repas à 238 fr. 70 aussi bien pour l'appelante que pour l'intimé. 3.2.5.5 3.2.5.5.1 L'appelante conteste le montant de sa charge fiscale, estimée à 1'200 fr. par mois. Même si on retient en l'espèce un taux d'activité de 90%, il convient de calculer à nouveau la charge fiscale des parties. En effet, il est évident que l'appelante payera ses impôts sur la base de son revenu réel de 10'489 fr. 90 et non sur le revenu retenu en l'occurrence de 9'440 fr. 90. Selon le calculateur de l’Administration cantonale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 10'489 fr. 90, d’un statut de contribuable avec trois enfants à charge, habitant à
- 24 - Moudon, ainsi que des allocations familiales et de formation à hauteur de 1'080 fr. (340 fr. + 340 fr. + 400 fr.), la charge fiscale s'élèverait à 1'676 fr. (20'114 fr. 70), montant arrondi à 1'700 fr. par mois, pour un revenu annuel net de 118'012 fr. 98 ([10'489 fr. 90 + 1'080 fr.] - 15 % des déductions fiscales admises par les parties x 12). 3.2.5.5.2 C'est le lieu de préciser que compte tenu des montants modestes (dont la somme ne dépasse pas 210 fr.) que l'appelante doit verser à l'intimé, la simulation qui précède n'intègre pas la charge fiscale des enfants (cf. consid. 5 ci-dessous). C. Des charges de l'intimé 3.2.5.6 L'appelante critique les frais de logement, retenus par l'ordonnance entreprise à hauteur de 1'699 fr. 25, dont 807 fr. 75 pour le gaz (1'615 fr. 50/2). L'appelante reproche à juste titre à la présidente de s'être basée sur des acomptes payés pour le gaz. En tenant compte de la facture payée par l'intimé – laquelle établit la charge effective de celui-ci (cf. TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.) et non la charge estimée –, on obtient un montant de 569 fr. 20 par mois (6'829 fr. 95/12) pour le gaz, ce qui donne un total de 1'460 fr. 70 (722 fr. 60 d'intérêts hypothécaires + 569 fr. 20 pour le gaz + 24 fr. 05 de frais d'eau et d'épuration + 55 fr. 75 pour les primes ECA bâtiments + 89 fr. 10 pour l'entretien de la chaudière) à titre de frais de logement. En déduisant la part de chacun des quatre enfants, le montant des frais de logement à retenir s'élève à 876 fr. 42 (1'460 fr. 70 x [100 % - 40%]) pour l'intimé et à 146 fr. (1'460 fr. 70 x 10%) pour chacun des enfants. 3.2.5.7 L'appelante conteste le montant de 238 fr. 35 retenu à titre de frais médicaux de l'intimé. 3.2.5.7.1 Selon la jurisprudence, seules les charges effectives, à savoir celles qui sont réellement acquittées, peuvent être prises en compte pour
- 25 le calcul de la contribution d'entretien, à l'exclusion de dépenses hypothétiques dont on ne sait si elles existeront finalement – et à concurrence de quel montant – ni si elles seront en définitive assumées (TF 5A_272/2019 et 5A_273/2019 du 9 juin 2020 consid. 4.1 et les réf. cit.). Le montant de la franchise et la part des frais médicaux qui demeure à la charge de l'assuré peuvent être inclus dans le minimum vital après avoir été mensualisés, lorsqu'il est certain que l'intéressé devra assumer des frais médicaux qui dépasseront la franchise (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104 ; TF 5A_266/2014 du 11 juillet 2014 consid. 8.2.2). Des frais de psychothérapie, non pris en charge par l’assurance de base, en l’absence de prescription médicale avec autorisation préalable ou de travail sur délégation d’un psychiatre, entrent dans les charges incompressibles de l'assuré (cf. CACI 13 février 2020/74). Quant aux frais dentaires, ils ne peuvent être pris en compte dans le minimum vital que s’il s’agit de frais effectifs réguliers, établis par la partie qui s’en prévaut (Juge délégué CACI 17 novembre 2020/496 ; Juge délégué CACI 31 août 2017/391). En revanche, les frais ponctuels, par exemple une facture d'opticien pour les lunettes de vue d'un époux qui n'établit pas qu'il s'acquitte chaque année de tels frais n'ont pas à être inclus dans les charges mensuelles. Il appartient à celui qui se prévaut de tels frais de les alléguer et d'en apporter la preuve, et cela même en procédure sommaire (TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021 consid. 5.2.2.4.1 ; Stoudmann, op. cit., pp. 174 et 175 et les réf. citées). 3.2.5.7.2 L'appelante reproche à la présidente d'avoir retenu le montant de 238 fr. 35, identique à celui de l'appelante, aux motifs que l'intimé avait produit des factures de médecins, sans les accompagner de décompte de son assurance-maladie. Sur ce point, le grief est fondé. Il n'y a pas lieu de retenir les mêmes frais que pour l'appelante, si l'intimé ne rend pas vraisemblable ses propres frais effectifs.
- 26 - En première comme en seconde instance, l'intimé a produit «un décompte de prestation» établi le 8 avril 2022 par son assureur maladie, dont il ressort qu'il a une franchise de 2'500 fr. ainsi qu'une quote-part annuelle de 700 francs. Ce décompte indique en outre qu'un montant de 683 fr. 95, pour un traitement au CHUV le 25 janvier 2022, n'a pas été pris en charge par l'assurance-maladie et qu'il demeurait à la charge de l'intimé à titre de participation. Toutefois, on ignore sur quoi portait le traitement du 8 avril 2022 et s'il s'agissait d'un traitement régulier. Le caractère régulier n'est pas non plus rendu vraisemblable en ce qui concerne les soins dermatologiques et dentaires prodigués une seule fois (on dispose d'une facture de 145 fr. pour une consultation médicale du 2 février 2022, ainsi qu'une facture de 710 fr. pour des soins dentaires du 16 mars 2022 en Hongrie). Rien n'indique que l'intimé s'acquittera de tels frais à l'avenir. D'autre part, l'intimé a produit des factures pour quatre séances de psychothérapie, qui ont eu lieu dans les locaux de la Dre [...], psychologue-psychothérapeute FSP, les 17 janvier, 9 février, 13 avril et 20 juin 2022 à raison de 160 fr. la séance. L'intimé précise, dans sa réponse, qu'il n'a pas eu d'autres dépenses médicales pour l'année 2022 ni ne dit rien sur l'avenir. Le montant maximal arrondi qui peut être pris en compte pour l'année 2022 est de 55 fr. (160 fr. x 4]/12). En outre, l'intimé, qui verse des primes pour une assurance-maladie complémentaire, ne rend pas vraisemblable que le traitement psychothérapeutique n'est pas couvert totalement ou partiellement par celle-ci. Au vu de ce qui précède, il n'est pas rendu vraisemblable que l'intimé assumera régulièrement les frais médicaux à hauteur de 238 fr. 35. Ce montant doit dès lors être retranché de son budget mensuel. 3.2.5.8 L'appelante soutient qu'il y aurait lieu d'ajouter dans le budget de l'intimé des primes du troisième pilier A, qui servent à l'amortissement indirect de la dette hypothécaire.
- 27 - Comme pour l'appelante, le grief est fondé. Sur la base des pièces produites par l'intimé, on ajoutera dans le budget de celui-ci, l'amortissement indirect payé à hauteur de 590 fr. 41 ([4'258 fr. + 2'827 fr.]/12). 3.2.5.9 L'appelante s'en prend aux frais de transport, retenus par la présidente à hauteur de 563 fr., comprenant le coût du carburant pour se rendre au travail par 263 fr. (30.3 km x 2 trajets par jour x 21.7 jours par mois x 0,1 litre par km x 2 fr. le litre d'essence), ainsi qu'un forfait de 300 fr. pour les frais fixes. En appliquant la méthode d'indemnité par kilomètre pratiquée par la Cour de céans et en retenant le nombre de kilomètres rendu vraisemblable par la pièce produite par l'appelante (le trajet le plus court depuis le domicile de l'intimé à la [...] jusqu'à son lieu de travail à la rue [...] se déroule sur 28,9 km), on obtient un montant de 878 fr. (28,9 km x 2 x 21,7 jours par mois x 0,7 fr.). 3.2.5.10 Au vu du revenu de l'intimé, retenu à hauteur de 8'470 fr. 60, sa charge fiscale se monte en réalité à un montant arrondi de 1'500 fr. et non de 950 francs. En effet, selon le calculateur de l’Administration cantonale des contributions, en tenant compte d'un revenu mensuel net de 8'470 fr. 60, d’un statut de contribuable seul, sans enfant à charge, habitant à Lucens, la charge fiscale s'élèverait à 1'498 fr. 97 (17'987 fr. 75 par année), pour un revenu annuel net de 86'400 fr. (8'470 fr. 60 - 15% des déductions fiscales x 12). D. De la fixation des contributions d'entretien 4. Le disponible des parties étant quasi identique (2'518 fr. 15 d'un côté et 2'566 fr. 89 de l'autre, cf. tableaux ci-dessus) et le temps de prise en charge des enfants étant réparti de manière égale entre les parents, la proportion de 50% retenue par la présidente doit être confirmée. L'entretien convenable des enfants a été mis à la charge des parties à raison de 50% chacun.
- 28 - 5. 5.1 Au vu des chiffres figurant dans les tableaux ci-dessus (consid. 3.2.4), il apparaît qu'après la couverture du minimum vital du droit de la famille des enfants mineurs, l'intimé dispose d'un disponible de 1'177 fr. 86 (2'566 fr. 89 – [la moitié des coûts directs des enfants, soit 460 fr. 66 + 420 fr. 97 + 507 fr. 40]), qui lui permettra de couvrir sa part au minimum vital élargi de sa fille majeure à hauteur de 829 fr. (1'658/2) et lui laissera un excédent de 348 fr. 86 (1'177 fr. 86 – 829 fr.) à partager entre enfants mineurs et épouse. Quant à l'appelante, elle aurait un excédent de 300 fr. 12 après avoir couvert sa part au minimum vital de tous ses quatre enfants (2'518 fr. 15 – [460 fr. 66 + 420 fr. 97 + 507 fr. 40 + 829 fr.]), excédent à partager entre ses trois enfants mineurs et elle. Dans la mesure où les disponibles des parties sont quasi identiques et que chacune d'elles devrait garder un montant identique pour couvrir les loisirs éventuels des enfants (soit 46 fr. 50 [92 fr. 70/2]), il n'y a pas de répartition d'excédent. Partant, la conclusion de l'appelante tendant à l'allocation d'une pension en sa faveur doit être rejetée. Il ressort des tableaux que chaque parent devrait assumer les coûts directs des enfants mineurs à hauteur de 1'389 fr. 04 chacun (460 fr. 67 + 420 fr. 97 + 507 fr. 40). Or, compte tenu des allocations familiales ou de formation, la mère assume directement un montant de 1'205 fr. 10 (387 fr. 93 + 376 fr. 38 + 440 fr. 80). C'est ainsi elle qui doit reverser un montant de 183 fr. 94 (1'389 fr. 04 – 1'205 fr. 10), arrondi à 180 fr., à l'intimé afin que chaque parent contribue de manière égale aux coûts directs des enfants mineurs. L'appelante doit verser à l'intimé des contributions d'entretien à hauteur de 70 fr. pour X.________, 40 fr. pour S.________ et 70 fr. pour G.________. En revanche, pour l'enfant majeur, c'est l'intimé qui doit verser un montant arrondi à 300 fr. à l'appelante (1'132 fr. 72 des frais assumés concrètement par l'appelante – la part théorique de celle-ci qui s'élève à 829 fr. ou la part théorique de l'intimé par 829 fr. – 525 fr. 27 des frais qu'il assume concrètement) afin que la charge des coûts directs soit répartie par moitié entre les parties. Le dispositif du présent arrêt, à l'instar de celui de l'ordonnance attaquée, ne
- 29 mentionnera pas l'entretien de l'enfant majeure, celle-ci n'ayant pas pris part personnellement à la procédure (cf. consid. 3.2.2.4 ci-dessus). Le chiffre I de l'ordonnance attaquée, qui prévoyait l'entretien des enfants mineurs par le versement des pensions à la charge de l'appelante totalisant 240 fr. 30 (95 fr. 95 + 66 fr. 80 + 78 fr. 55), sera modifié en ce qui concerne les enfants mineurs. En interjetant appel, l'appelante obtient ainsi une réduction de 60 fr. 30 par rapport aux montants arrêtés en première instance. En outre, il s'avère que l'intimé doit en réalité assumer l'entretien de sa fille majeure en payant de ses propres deniers une partie des coûts directs et en versant à appelante la somme de 300 fr., afin que chaque partie contribue à l'entretien de l'enfant majeure à hauteur de 829 fr. (arrondi à 830 fr.). D'un autre côté, l'appelante perd totalement sur sa conclusion tendant à l'allocation d'une pension pour elle-même à hauteur de 500 francs. En définitive, il y a lieu de considérer que l'appelante obtient gain de cause sur la moitié de ses conclusions. 5.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge de l'appelante par 300 fr. et de l'intimé par 300 francs. Les frais à la charge de l'appelante seront supportés provisoirement par l'Etat compte tenu de l'assistance judiciaire (art. 122 CPC). Il y a lieu d'allouer des dépens partiels (art. 106 al. 2 CPC), arrêtés à 1'000 fr. (art. 3 al. 2 et 7 TDC [tarif du 23 novembre 2020 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]) à l'appelante, qui a agi avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 95 al. 3 let. b CPC). L'intimé obtient partiellement gain de cause mais n'a pas procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel. En outre, il n'apparaît pas qu'il ait accompli de démarches exceptionnelles justifiant une indemnisation. Il n'a ainsi pas droit à des dépens partiels (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). 6.
- 30 - 6.1 Me Zaganescu, conseil de l'appelante, a allégué une durée d'activité de 6 heures et 48 minutes pour la période du 9 février au 10 mars 2023. Cette durée peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr., ses honoraires s’élèvent à 1'224 fr. (180 fr. x 6h48), montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires de 2%, par 24 fr. 48 (art. 3bis RAJ), la TVA sur le tout par 96 fr. 13, ce qui donne un total de 1'344 fr. 61, arrondi à 1'345 francs. 6.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ces remboursements (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ; BLV 121.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L'ordonnance entreprise est modifiée au chiffre I de son dispositif comme il suit : I. dit que dès le 1er janvier 2023, la requérante A.V.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement de pensions mensuelles, payables d'avance le premier de chaque mois, à l'intimé B.V.________, de : - 70 fr. (septante francs) pour X.________, née le 28 octobre 2005; - 40 fr. (quarante francs) pour S.________, née le 9 décembre2007;
- 31 - - 70 fr. (septante francs) pour G.________, né le 2 mars 2010; L'ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'appelante A.V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l'intimé B.V.________ par 300 fr. (trois cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l'Etat pour l'appelante. IV. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l'appelante A.V.________, est arrêtée à 1'345 fr. (mille trois cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. VI. L'intimé B.V.________ doit verser à l'appelante A.V.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs) à titre de dépens réduits de deuxième instance. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière:
- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour A.V.________) - M. B.V.________ et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois La juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :