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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.032396

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,613 mots·~18 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.032396-221593 ES115 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 21 décembre 2022 ________________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par C.V.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause qui divise le requérant d’avec D.V.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 C.V.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1991, et D.V.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1989, se sont mariés le [...] 2020. Un enfant est issu de leur union, O.________, né le [...] 2022. 1.2 Le 12 août 2022, l’intimée a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge), en concluant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde exclusive de leur fils O.________ lui soit attribuée et à ce que le requérant contribue à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de sa mère, d’une contribution d’entretien de 2'060 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le mois d’août 2022. Dans sa réponse du 29 août 2022, le requérant a conclu notamment à l’attribution de la garde sur son fils, avec un droit de visite en faveur de l’intimée, ainsi que le versement par celle-ci d’une contribution d’entretien mensuelle en faveur de son fils de 500 fr., allocations familiales non comprises. 1.3 Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 octobre 2022, les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle elles sont convenues notamment de vivre séparées pour une durée indéterminée et de fixer provisoirement le lieu de résidence de l’enfant O.________ au domicile de sa mère, laquelle exercerait par conséquent la garde de fait. 1.4 S’agissant de la situation de l’intimée, le premier juge a retenu qu’elle était au chômage et percevait, depuis le mois d’août 2022, des

- 3 indemnités chômage à hauteur de 5'969 fr. 05 par mois. Jusqu’au 30 juin 2022, elle travaillait à temps plein en tant que greffière au [...] pour un salaire mensuel net de 6'650 fr. 95, allocations familiales en sus. Elle vivait actuellement chez sa mère avec son fils et prenait en charge les deux tiers du loyer, qui s’élevait à 1'877 fr. par mois, charges comprises. Ses charges mensuelles, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, ont été arrêtées comme il suit par le premier juge : Base mensuelle 850 fr. 00 Frais logement (2/3 de 1'877 fr. – 20 % pour l’enfant)1'001 fr. 60 Primes LAMal 476 fr. 45 Primes LCA 23 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 83 fr. 00 Frais de recherches d’emploi 150 fr. 00 Frais de télécommunication 130 fr. 00 Assurances en tout genre 50 fr. 00 Impôts 954 fr. 60 Total 3'718 fr. 65 1.5 Le premier juge a arrêté les coûts directs de l’enfant O.________ de la manière suivante, selon le minimum vital du droit de la famille : Minimum vital 400 fr. 00 Part au loyer (20% des 2/3 de 1'877 fr.) 250 fr. 00 Primes LAMal 118 fr. 55 Primes LCA 35 fr. 50 Frais médicaux non remboursés 48 fr. 00 Frais de garde 1'500 fr. 00 Part aux impôts 300 fr. 00 Total intermédiaire 2'652 fr. 05 Allocations familiales 300 fr. 00 Total final 2'352 fr. 05

- 4 - 1.6 Selon l’ordonnance entreprise, depuis le 1er juillet 2018, le requérant est employé de l’entreprise familiale V.________, sise à [...], en qualité de directeur général adjoint. Il a perçu pour l’année 2021, un revenu mensuel net de 7'626 fr. 40 pour un emploi à temps plein, 13ème salaire compris. Depuis le mois d’avril 2022, le premier juge a retenu un salaire mensuel de 8'433 fr. 80, 13ème salaire compris. Compte tenu de la séparation des parties et afin de pouvoir voir O.________ de manière plus régulière, le requérant a sollicité une diminution de son taux d’activité à 80 %, acceptée dès le 1er décembre 2022. Le salaire retenu dans l’ordonnance querellée est ainsi de 6'747 fr. par mois, 13ème salaire compris, dès cette date. Le premier juge a distingué trois périodes pour tenir compte du changement de taux d’activité du requérant et de la diminution de son loyer de 3'200 fr. à 2'260 fr. dès le 16 novembre 2022. Ses charges mensuelles ont été arrêtées comme il suit par le président jusqu’au 15 novembre 2022 : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais liés au droit de visite 150 fr. 00 Frais logement 3'200 fr. 00 Primes LAMal 303 fr. 95 Frais médicaux non remboursés 117 fr. 90 Impôt voiture 70 fr. 50 Frais d’entretien véhicule 92 fr. 00 Leasing voiture 255 fr. 20 Frais de télécommunication 130 fr. 00 Assurances en tout genre 50 fr. 00 Total selon minimum vital LP 5'569 fr. 55 Primes LCA 51 fr. 10 Prime d’assurance-vie 100 fr. 00 Impôts 1'000 fr. 00

- 5 - Total selon minimum vital du droit de la famille 6'720 fr. 65 Selon l’ordonnance entreprise, du 16 novembre au 30 novembre 2022, les charges mensuelles du requérant, calculées selon le minimum vital du droit de la famille, étaient de 5'780 fr. 65 (6'720,65 – 3'200 [ancien loyer] + 2'260 [nouveau loyer]). Dès le 1er décembre 2022, l’ordonnance attaquée retient les charges mensuelles suivantes, calculées selon le minimum vital LP uniquement : Base mensuelle 1'200 fr. 00 Frais liés au droit de visite 150 fr. 00 Frais logement 2'260 fr.00 Primes LAMal 303 fr. 95 Frais médicaux non remboursés 117 fr. 90 Impôt voiture 70 fr. 50 Frais d’entretien véhicule 92 fr. 00 Leasing voiture 255 fr. 20 Frais de télécommunication 130 fr. 00 Assurances en tout genre 50 fr. 00 Total selon minimum vital LP 4'629 fr. 55 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022, notifiée au requérant le 30 novembre 2022, le président a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 4 octobre 2022 et ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a constaté que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________, limité à ses coûts directs, s’élevait à 2'352 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déduites (II), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée, éventuelles allocations familiales en sus, d’une pension mensuelle de 2'352 fr. 05 dès le 12 août

- 6 - 2022 et jusqu’au 30 novembre 2022 (III) et de 2'117 fr. 45 dès le 1er décembre 2022 (IV), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VI), a compensé les dépens (VII) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (VIII). 3. 3.1 Par acte du 12 décembre 2022, le requérant a interjeté appel contre cette ordonnance en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant O.________, limité à ses coûts directs, soit arrêté à 652 fr. 05, allocations familiales par 300 fr. déduites, et qu’il soit condamné à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de l’intimée, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, d’une contribution d’entretien de 700 fr., à compter du 12 août 2022, sous déduction du montant de 3'723 fr. 10 déjà payé au jour du dépôt de l’appel. Au préalable, il a conclu à l’octroi de l’effet suspensif aux chiffres II à IV du dispositif de l’ordonnance précitée, à ce qu’il soit constaté au besoin que le chiffre VIII du dispositif était suspendu et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils par le régulier versement, en mains de l’intimée, par mois et d’avance, allocations familiales non comprises, d’une contribution d’entretien de 700 francs. 3.2 Le 19 décembre 2022, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 3.3 Par courriel du même jour adressé à la Juge de céans et au conseil de l’intimée, le requérant a sollicité un délai au 21 décembre à midi pour déposer des déterminations écrites. 4. 4.1 En premier lieu, il convient d’examiner la demande de délai sollicitée par le requérant pour déposer des déterminations.

- 7 - 4.2 Conformément à la jurisprudence, il ne peut être question, s'agissant de mesures provisoires, notamment de l'effet suspensif, lesquelles ont un caractère d'urgence, d'un droit absolu à une réplique découlant du droit d'être entendu. Le cas échéant, si la réponse de l'autorité précédente contient des éléments nouveaux décisifs sur lesquels le juge entend se fonder, un droit de réplique peut alors se justifier. En dehors de ces circonstances particulières, le juge ne doit pas ordonner de deuxième échange d'écritures avant de se prononcer sur les mesures provisionnelles, respectivement l'effet suspensif requis, le droit d'être entendu du requérant étant respecté par le dépôt de sa requête d'effet suspensif (ATF 139 I 189 consid. 3.3. à 3.5 ; TF 5A_587/2019 du 23 août 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_614/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et la réf. citée). En outre, un avocat expérimenté doit être en mesure de se déterminer dans un délai de 24 heures sur des déterminations sur mesures provisionnelles et les pièces y relatives pas particulièrement volumineuses et le juge ne viole pas le droit d'être entendu en refusant à l'audience un délai supplémentaire (Juge unique CACI 19 février 2020/82). 4.3 En l’occurrence, le requérant a sollicité l’effet suspensif à l’appel avec son écriture au fond, déposée le 12 décembre dernier. Il s’agit d’une requête à caractère urgent dans le but de suspendre le paiement des pensions telles qu’arrêtées par le premier juge durant la procédure de deuxième instance. L’intimée a quant à elle déposé ses déterminations le 19 décembre suivant. Celles-ci ne contiennent pas d’éléments nouveaux décisifs, de sorte qu’un droit de réplique n’est pas justifié, le droit d'être entendu étant respecté par le dépôt de la requête d'effet suspensif (consid. 4.2 supra). Le requérant est par ailleurs assisté d’un avocat expérimenté qui a eu connaissance des déterminations de l’intimée le 19 décembre 2022 déjà. Partant, le délai sollicité par le requérant pour déposer des déterminations écrites doit être rejeté. 5.

- 8 - 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que compte tenu de ses revenus et de ses charges, ainsi qu’en l’absence de fortune, il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de l’arriéré de pensions de 11'585 fr. 65. Si l’effet suspensif n’était pas octroyé, il serait donc exposé à des poursuites, voire à une plainte pénale pour violation d’une obligation d’entretien. Il n’y aurait en outre aucune urgence au paiement de l’arriéré, l’intimée ayant des moyens suffisants pour couvrir les charges de l’enfant O.________ au vu de son solde disponible supérieur à 2'000 fr. par mois. Il aurait par ailleurs versé un montant mensuel de 654 fr. 05 à l’intimée pour l’entretien de leur fils depuis le mois d’août 2022, allocations familiales en sus, montant qu’il aurait augmenté à 805 fr. depuis le mois de novembre 2022. Au contraire, en cas de paiement anticipé de l’arriéré à l’intimée, il y aurait un risque qu’elle ne le rembourse pas s’il obtient gain de cause en appel. S’agissant de la pension courante pour O.________, son paiement créerait un préjudice financier certain au requérant, dès lors que son minimum vital serait atteint avec des revenu mensuel net de 6'228 fr. et des charges de 5'078 fr. 15. Il serait en outre choquant de retenir des frais de crèche à hauteur de 1'500 fr. par mois dans les coûts directs de l’enfant, dès lors que l’intimée serait au chômage, que le requérant s’en occuperait un jour par semaine et que la mère de l’intimée serait à la retraite, donc en mesure de s’occuper de son petit-fils. Le montant de 300 fr. pour la part aux impôts de l’enfant serait également trop élevé. L’intimée invoque quant à elle que les frais de crèche pour l’enfant seraient nécessaires et qu’elle ne serait pas en mesure de prendre à sa charge les frais de l’enfant sans péjorer sa situation financière. Elle se serait du reste endettée. L’intimée ajoute que le requérant aurait des revenus supplémentaires à ceux retenus par le premier juge et qu’il n’aurait pas dû être autorisé à diminuer son taux d’activité. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

- 9 - L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les réf. citées ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_303/2020 du 4 août 2020 consid. 3.1.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 et les réf. citées). 5.2.2 5.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1).

- 10 - 5.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 7 mars 2022/ES15). En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 5.3 En l’espèce, s’agissant des pensions courantes tout d’abord, les charges mensuelles du requérant, calculées selon le minimum vital LP, qui doit être préservé (consid. 5.2.2.1 supra), s’élèvent prima facie actuellement à 4'299 fr. 55, contrairement au montant de 4'629 fr. 55 retenu par le premier juge. En effet, les frais liés au droit de visite (150 fr.), les frais de télécommunication (130 fr.) et les assurances en tous genres (50 fr.) n’appartiennent pas au minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 consid. 7.2). Concernant les revenus du requérant, arrêtés à 6'747 fr.

- 11 par mois dans l’ordonnance entreprise, rien ne justifie de s’écarter dudit montant, après un examen sommaire du dossier, en particulier au vu des pièces 47, 48 et 92 auxquelles le requérant se réfère. La pièce 47, soit le certificat de salaire 2021 du requérant, ne précise pas si le salaire est versé 12 ou 13 fois l’an. Quant à l’avenant au contrat de travail du 18 août 2022 (pièce 48), il ne mentionne pas non plus cette question. Les fiches de salaire de janvier à septembre 2022 (pièce 92) n’en font pas non plus état. S’agissant du document produit en appel, soit une attestation de la caisse de compensation du requérant, il ne permet pas non plus, au stade de l’effet suspensif, de retenir un montant différent de celui ressortant de l’ordonnance entreprise. Par conséquent, le disponible du requérant s’élève à 2'447 fr. 45 (6'747 – 4'299,55) par mois, de sorte qu’il est en mesure de s’acquitter d’une pension de 2'117 fr. 45 durant la procédure de deuxième instance sans que le paiement de la contribution d’entretien n’entame ses besoins de subsistance. Le requérant ne rend dès lors pas vraisemblable un préjudice difficilement réparable. S’agissant des griefs relatifs aux frais de crèche de l’enfant et à sa part aux impôts, ils peuvent être rejetés prima facie au vu de ce qui précède et sans préjuger l’issue de la procédure d’appel. Concernant ensuite les arriérés de pensions du 12 août 2022 au 31 décembre 2022, après un premier examen sommaire des éléments au dossier, l’effet suspensif pourra être admis. Il ressort du dossier que le BRAPA a été sollicité, que l’intimée bénéficie de subsides pour les primes d’assurance-maladie et que le requérant a effectué quelques versements directement en mains de l’intimée. Dans ces circonstances, sans préjuger au fond du litige, l’intérêt du requérant à ce que l’exécution de l’ordonnance litigieuse soit suspendue s’agissant des arriérés jusqu’à droit connu sur l’appel l’emporte sur celui de l’intimée à ce qu’elle obtienne immédiatement le paiement de ces arriérés de contributions d’entretien. Pour le surplus, les moyens du requérant seront examinés dans l’arrêt final.

- 12 - 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise en ce sens que l'effet suspensif sera octroyé en ce qui concerne l'arriéré des contributions d'entretien dues dès le 12 août 2022 jusqu’au 31 décembre 2022. Elle doit être rejetée pour le surplus. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise. II. L’exécution des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 novembre 2022 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les contributions d’entretien échues en faveur de l’enfant O.________ du 12 août 2022 au 31 décembre 2022. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière :

- 13 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Stéphanie Francisoz Guimaraes (pour C.V.________), - Me Adrienne Favre (pour D.V.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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