Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.031704

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,256 mots·~26 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.031704-230930 478 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 23 novembre 2023 __________________ Composition : M. HACK, juge unique Greffière : Mme Barghouth * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par B.N.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 19 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause le divisant d’avec A.N.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé du 19 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a notamment rappelé la convention signée par A.N.________ et B.N.________ à l’audience du 28 février 2023, ratifiée sur le siège pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale (I), a notamment dit que B.N.________ contribuerait à l’entretien de son fils E.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 710 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2023 (II), que B.N.________ contribuerait à l’entretien de sa fille W.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 760 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2023 (III) et que les dépens étaient compensés (VII). La présidente, amenée à statuer sur la question des contributions d’entretien à verser par B.N.________ à ses enfants à compter du 1er avril 2023, a retenu qu’un revenu mensuel brut hypothétique de 4'835 fr., soit 3'700 fr. net, impôt à la source déduit, pouvait être imputé à celui-ci. Elle a arrêté les charges de B.N.________ à 2'189 fr. 70, en prenant en considération le minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP), de sorte que son disponible mensuel s’élevait à 1'510 fr. 30. Un tel montant permettait à B.N.________ d’assurer à ses enfants leur entretien convenable, qui avait été fixé à 710 fr. par mois pour son fils et 760 fr. pour sa fille dans la convention ratifiée à l’audience du 28 février 2023. Le solde de 40 fr. ne lui permettait en revanche pas de contribuer à l’entretien de A.N.________. B. a) Par acte du 30 juin 2023, B.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette décision en concluant, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la réforme des chiffres II et III du dispositif en ce sens qu’il soit dispensé de toute contribution d’entretien en faveur de ses enfants. Subsidiairement, il a conclu à ce que les contributions d’entretien soient réduites à une somme non supérieure à 130 fr. par enfant,

- 3 éventuelles allocations familiales en sus. Encore plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire, qui lui a été accordé par décision du 7 juillet 2023. b) Par réponse du 20 juillet 2023, A.N.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, au rejet de l’appel, dans la mesure de sa recevabilité. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. c) Par avis du 9 août 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L’intimée, née le [...] 1978, de nationalité suisse, et l’appelant, né le [...] 1976, de nationalité française, se sont mariés le [...] 2018. Ils ont deux enfants : E.________, né le [...] 2017, et W.________, née le [...] 2018. 2. Les parties vivent séparées depuis le 27 juillet 2022. 3. Le 9 août 2022, l’intimée a déposé auprès de la présidente une requête de mesures superprovisionnelles et de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle a notamment conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale a été tenue le 28 février 2023. A cette occasion, les parties ont signé une convention partielle, dont la teneur est la suivante :

- 4 - « I.- En l’état, la jouissance du domicile conjugal […] est attribuée à A.N.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. II.- La garde de fait sur les enfants E.________ […] et W.________ […] est confiée à A.N.________, chez qui ils sont domiciliés. III.- B.N.________ exercera son droit de visite sur ses enfants selon les modalités suivantes, à charge pour lui d’aller les chercher là où ils se trouvent et de les y ramener : - le mardi à 15h00 à la sortie de l’école ou de l’accueil jusqu’à 19h00, étant précisé que les enfants auront mangé ; - un dimanche sur deux, de 13h00 à 18h30. IV.- Parties s’engagent à communiquer entre elles de manière courtoise au sujet de leurs enfants. V.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant E.________ […] s’élève à 710 fr. […] par mois, allocations familiales par 300 fr. […] d’ores et déjà déduites et contribution de prise en charge comprise. VI.- Les parties conviennent que l’entretien convenable de l’enfant W.________ […] s’élève à 760 fr. […] par mois, allocations familiales par 300 fr. [...] d’ores et déjà déduites et contribution de prise en charge comprise. VII.- Parties conviennent que la contribution d’entretien sera due par B.N.________ à compter du 1er avril 2023, sous réserve de l’arriéré figurant au chiffre VIII ci-dessous. VIII.- Parties conviennent d’arrêter l’arriéré de contributions d’entretien jusqu’à mars 2023 compris à 3'000 fr. […] montant qui sera pris en considération dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial. La vente du véhicule Mercedes Indianapolis par A.N.________ sera également prise en considération au moment de la liquidation du régime matrimonial ». La présidente a ratifié la convention sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l’union conjugale. E n droit : 1.

- 5 - 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et réf. cit.), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formé en temps utile, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

- 6 - 2.2 Dès lors que, selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, il doit indiquer sur quels points et en quoi la décision attaquée violerait le droit et/ou sur quels points et en quoi les faits auraient été constatés de manière inexacte ou incomplète par le premier juge. L’autorité d’appel n’est ainsi pas tenue d’examiner, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent si elles ne sont pas remises en cause devant elle, ni de vérifier que tout l’état de fait retenu par le premier juge est exact et complet, si seuls certains points de fait sont contestés devant elle (ATF 144 III 394 consid. 4.1.4, JdT 2019 II 147 et réf. cit.). Même lorsque la maxime inquisitoire illimitée prévue par l’art. 296 al. 1 CPC est applicable, comme en l’espèce, l’appel doit être motivé. Ni la maxime d’office ni la maxime inquisitoire illimitée ne permettent de relativiser les exigences posées par l’art. 311 CPC (pour la maxime d’office, cf. TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; TF 4A_463/2014 du 23 janvier 2015 consid. 1 et les références ; pour la maxime inquisitoire, cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_476/2015 du 11 janvier 2016 consid. 3, in : Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 190 ; Juge unique CACI 4 juillet 2023/268 consid. 3.1). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et réf. cit.). Toutefois, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de cette disposition ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et réf. cit. ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4).

- 7 - 2.3.2 La présente cause concerne la contribution d’entretien à verser en faveur de deux enfants mineurs à partir du 1er avril 2023. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, les nouveaux faits et moyens de preuve invoqués en appel sont recevables. En l’occurrence, il ressort des pièces produites en deuxième instance par l’appelant que celui-ci a pris à bail un appartement à partir du 22 mai 2023, pour un loyer mensuel de 1'180 fr., charges d’électricité en sus. 3. En l’espèce, l’appelant s’en prend aux chiffres II et III du dispositif du prononcé querellé, qui concernent les contributions d’entretien en faveur de ses enfants à compter du 1er avril 2023. Il fait valoir différents griefs concernant ses revenus et ses charges et se prévaut en outre d’un changement de circonstances depuis la clôture des débats de première instance. L’appelant soutient que sa situation financière ne lui permet pas de contribuer à l’entretien de ses enfants. 3.1 3.1.1 Aux termes de l’art. 285 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. Selon l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et réf. cit.). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC). Pour déterminer la contribution d'entretien due selon l'art. 285 al. 1 CC par chacun des parents séparés, il convient de répartir les besoins non couverts des enfants entre les père et mère en fonction de leur capacité contributive respective. Le fait qu'un parent apporte déjà une

- 8 part de l'entretien en nature doit être pris en considération. La fourniture de prestations en nature reste un critère essentiel dans la détermination de l'entretien de l'enfant, en particulier lorsqu'il s'agit de savoir qui doit supporter son entretien en espèces. Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que très partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1 ; TF 5A_117/2021 du 9 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose toutefois une capacité contributive correspondante, ce qui est le cas lorsque les revenus du parent intéressé excèdent ses propres besoins. Ce nonobstant, il est admis que, si la capacité financière de l'un des parents est sensiblement plus importante que celle de l'autre, il n'est pas critiquable de laisser à celui qui est économiquement le mieux placé la charge d'entretenir les enfants par des prestations pécuniaires, en sus des soins et de l'éducation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 ; TF 5A_117/2021 précité consid. 4.2). 3.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 3.2 3.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine, SJ 2021 I 316).

- 9 - 3.2.2 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3 ; Stoudmann, Le divorce en pratique, 2ème éd., Lausanne 2023, p. 423). 3.2.3 Le juge doit garder à l'esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l'enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l'important étant que, sur l'ensemble de la période pendant laquelle l'enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l'entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu'il ne doit pas non plus perdre de vue qu'il est illicite de porter atteinte au minimum vital LP du débirentier (TC FR 101 2022 365 du 30 janvier 2023). 3.3 En l’espèce, l’appelant fait valoir qu’il n’y aurait pas à lui imputer un revenu hypothétique. En ce qui concerne ses charges, il prétend que son assurance-maladie n’aurait pas été subsidiée pendant une période, que l’on aurait dû tenir compte des frais liés à son droit de visite et que sa charge de loyer a augmenté. Il reproche enfin à la présidente d’avoir refusé d’imputer à l’intimée un revenu hypothétique complémentaire. 3.3.1 La présidente a relevé que l’appelant, cuisinier de formation, qui avait conclu un contrat de travail avec [...] Sàrl le 13 mars 2023, n’avait pas exposé pour quel motif ce contrat avait par la suite été résilié.

- 10 - Selon l’autorité de première instance, rien ne s’opposait à ce que l’appelant exerce une activité lucrative à plein temps. Celui-ci était en effet en bonne santé et disposait d’une formation professionnelle dans un milieu où la pénurie de main d’œuvre est notoire. Compte tenu des salaires mentionnés dans ses anciens contrats de travail et de sa formation, un revenu mensuel brut hypothétique de 4'835 fr., soit 3'700 fr. net, impôt à la source déduit, pouvait lui être imputé. Le raisonnement de la présidente concernant le revenu hypothétique à imputer à l’appelant doit être intégralement confirmé. L’intéressé est au bénéfice d’une formation complète de cuisinier. Comme cela est relevé dans le prononcé litigieux, et comme le remarque l’intimée dans sa réponse, il est notoire que dans ce domaine il n’est pas difficile de trouver un emploi. Il n’y a ainsi aucune raison pour que l’appelant ne travaille pas, et il n’y a aucune preuve quelconque de recherches d’emploi. Le montant retenu par l’autorité précédente est également justifié, étant précisé encore que l’appelant bénéficie de la jurisprudence selon laquelle on déduit l’impôt du revenu lorsque l’impôt est prélevé à la source (TF 5A_118/2023 du 31 août 2023 consid. 4.2). De fait, le montant retenu apparaît assez modeste, puisque selon le calculateur cité par la présidente, le salaire auquel l’intéressé pourrait prétendre serait plutôt de l’ordre de 5'000 fr. (prononcé, p. 15). L’appelant soutient à l’appui de ce moyen qu’il bénéficierait du revenu d’insertion. On ne voit pas la pertinence de cette argumentation. L’appelant fait aussi valoir qu’il serait en incapacité de travail. Les certificats médicaux produits avec son appel n’attestent cependant que d’une incapacité pour maladie du 5 au 9 juin 2023. Le moyen est à la limite de la témérité. De même, l’appelant expose que les indemnités d’assuranceaccident dont il bénéficiait précédemment sont saisies. On ne voit pas la pertinence de cette allégation. Ce n’est pas du fait que l’intéressé ne paie pas ses autres dettes qu’il doit être dispensé de contribuer à l’entretien de ses enfants.

- 11 - 3.3.2 En première instance, l’appelant a produit une décision du 13 janvier 2022 de l’Office vaudois de l’assurance-maladie concernant l’octroi en sa faveur d’un subside mensuel de 418 fr. pour la période du 1er février au 31 décembre 2022. Il a en outre produit sa police d’assurance 2023, faisant état d’une prime mensuelle de 478 fr. 70. La présidente a retenu dans le budget de l’appelant une prime mensuelle d’assurance-maladie de 60 fr. 70 (478 fr. 70 – 418 fr.), en précisant que l’intéressé ne disposait pas de la décision de subside 2023, mais uniquement de celle pour 2022. L’appelant prétend qu’il n’a pas reçu de subside depuis le mois d’août 2022 jusqu’à ce qu’il reçoive le revenu d’insertion (selon lui en juin 2023), sans exposer les motifs qui auraient conduit à cette suppression. Ce faisant, il conteste l’état de fait retenu par la présidente, sans indiquer en quoi celle-ci se serait trompée. On constate par ailleurs que l’intéressé n’a pas produit la décision 2023 concernant ce subside, ni aucun moyen de preuve appuyant son allégation. Dans la mesure où il est recevable, ce moyen doit être rejeté. 3.3.3 L’appelant, se référant à la pratique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal en la matière, reproche à la présidente de n’avoir retenu aucun montant à titre de frais d’exercice de son droit de visite. L’intimée fait valoir à ce sujet que l’appelant n’exercerait pas son droit de visite. Selon la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, de tels frais ne peuvent être retenus que dans le minimum vital du droit de la famille et non dans le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Même si la doctrine estime que, conformément à la pratique fribourgeoise, un montant de l’ordre de 5 fr. par jour de visite et par enfant devrait être retenu dans le cadre du minimum vital LP (Stoudmann, op. cit., p. 183), il n’y a pas lieu de le faire en l’espèce. Il est en effet contesté que l’appelant exerce réellement son droit de visite, et, comme on l’a vu, le revenu hypothétique imputé à l’appelant a été estimé à un montant modeste.

- 12 - 3.3.4 La présidente a tenu compte dans le budget de l’appelant d’un loyer mensuel de 500 francs. L’appelant expose que depuis le 22 mai 2023 il a un nouveau logement, dont le loyer s’élève à 1'180 fr. par mois, charges d’électricité en sus. Il produit à cet égard un contrat de bail signé portant sur la location d’un studio à [...] pour un loyer de 1'180 fr. par mois, frais d’électricité en sus, dès le 22 mai 2023. On peut par conséquent admettre ce moyen. Il s’ensuit que, dès le 1er juin 2023, les charges de l’intéressé doivent être augmentées à 2'869 fr. 70 (2'189 fr. 70 – 500 fr. + 1'180 fr.) par mois. Les frais d’électricité entrent en revanche dans le montant de base LP. 3.3.5 L’appelant soutient que, compte tenu de l’âge des enfants et du fait qu’il les garde régulièrement, l’intimée pourrait travailler à au moins 50 % au lieu de 40 %. Il n’expose toutefois pas en quoi l’imputation d’un tel revenu hypothétique exercerait une quelconque influence sur les contributions d’entretien litigieuses. A cet égard, il est relevé que l’intimée contribue en nature à l’entretien de ses enfants et que les circonstances ne justifient pas qu’elle participe en sus à leur entretien financier. Le moyen est donc inopérant. 3.3.6 Sur la base des éléments au dossier, et en l’absence d’autres griefs, il y a lieu de confirmer les autres charges de l’appelant (frais de transport et frais de repas) retenues en première instance. 3.4 Les tableaux qui suivent tiennent compte de ce qui précède. Ils intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir, à savoir : la base mensuelle selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital LP selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux

- 13 poursuites et faillites de Suisse, qui comprennent notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession ainsi que les pensions alimentaires dues et effectivement payées. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (ATF 147 III 265 consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 consid. 6.2). La situation de l’appelant est par conséquent la suivante jusqu’au 31 mai 2023 :

- 14 - Dès le 1er juin 2023, il convient de prévoir un deuxième calcul, compte tenu du nouveau loyer à charge de l’appelant. La situation est ainsi la suivante dès cette date : En définitive, le budget de l’appelant présente un disponible, avant paiement des pensions, de 1'510 fr. 30 du 1er avril au 31 mai 2023. C’est dès lors à juste titre que la présidente a considéré que l’appelant était en mesure de contribuer pour cette période à l’entretien convenable

- 15 de ses enfants, non litigieux, qui a été fixé à 1’470 fr. par mois au total, soit 710 fr. pour E.________ et 760 fr. pour W.________. Dès le 1er juin 2023, le disponible de l’appelant, avant paiement des pensions, n’est plus que de 830 fr. 30 par mois. Il n’est ainsi pas en mesure de couvrir l’entier de l’entretien convenable des enfants. L’entretien convenable d’E.________ représentant 48 % du total des deux entretiens et celui de W.________ représentant 52 % de ce total, l’appelant devra par conséquent verser, dès le 1er juin 2023, une pension mensuelle de 400 fr. (48 % x 830 fr. 30, arrondi) à E.________ et de 430 fr. (52 % x 830 fr. 30, arrondi) à W.________. 4. 4.1 Au vu de ce qui précède, l’appel doit être partiellement admis et le prononcé réformé aux chiffres II et III de son dispositif en ce sens que, dès le 1er juin 2023, les pensions dues sont réduites à respectivement 400 fr. et 430 francs. Le prononcé doit être confirmé pour le surplus. 4.2 4.2.1 A teneur de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 4.2.2 L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel a été octroyée à l’appelant le 7 juillet 2023. Les conditions de l’art. 117 CPC étant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance doit également être accordé à l’intimée, avec effet au 3 juillet 2023, date des premières opérations effectuées par son conseil consécutives à la notification de l’appel. Me Robin Chappaz est désigné en qualité de conseil d’office de l’intimée. 4.3.

- 16 - 4.3.1 L’admission partielle de l’appel reposant sur des faits nouveaux, il ne se justifie pas de modifier la répartition des dépens de première instance. 4.3.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’appelant, par 300 fr., et de l’intimé, par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC), mais provisoirement supportés par l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Les dépens de deuxième instance sont compensés. 4.4 4.4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.4.2 Dans sa liste des opérations du 14 août 2023, le conseil de l'appelant, Me Lionel Ducret, a indiqué avoir consacré 7 heures et 10 minutes à la procédure d’appel. Le temps annoncé peut être admis. Compte tenu de montants arrondis, le défraiement du conseil d’office pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 1’290 fr. (7.16 h x 180 fr. ; art. 2 al. 1 let. a RAJ), montant auquel il faut ajouter 26 fr. (1’290 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ) et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 101 fr., ce qui équivaut à une somme totale de 1’417 francs. 4.4.3 Le conseil de l’intimée, Me Robin Chappaz, a pour sa part déposé une liste d’opérations faisant état de 4 heures et 45 minutes de

- 17 travail entre le 3 juillet et le 11 août 2023. Il y a lieu d’admettre ce nombre d’heures. Le défraiement du conseil d’office pour ses honoraires doit ainsi être arrêté à 855 fr. (4.75 h x 180 fr.), montant auquel il faut ajouter 17 fr. (855 fr. x 2 %) à titre de débours forfaitaires et la TVA au taux de 7.7 % sur le tout, par 67 fr., ce qui équivaut à une somme totale de 939 francs. 4.4.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé aux chiffres II et III de son dispositif comme il suit : II.- dit que B.N.________ contribuera à l’entretien de son fils E.________, né le [...] 2017, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.N.________, de :

- 18 - - 710 fr. (sept cent dix francs) du 1er avril au 31 mai 2023 ; - 400 fr. (quatre cents francs) dès le 1er juin 2023 ; III.- dit que B.N.________ contribuera à l’entretien de sa fille W.________, née le [...] 2018, par le régulier versement d’une pension mensuelle, éventuelles allocations familiales en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.N.________, de : - 760 fr. (sept cent soixante francs) du 1er avril au 31 mai 2023 ; - 430 fr. (quatre cent trente francs) dès le 1er juin 2023 ; Le prononcé est confirmé pour le surplus. III. L’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est accordée à l’intimée A.N.________ avec effet au 3 juillet 2023, Me Robin Chappaz, étant désigné en qualité de conseil d’office. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant B.N.________, par 300 fr. (trois cents francs), ainsi que de l’intimée A.N.________, par 300 fr. (trois cents francs), et provisoirement supportés par l’Etat.

- 19 - V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’indemnité due à Me Lionel Ducret, conseil d’office de l’appelant B.N.________, est arrêtée à 1'417 fr. (mille quatre cent dix-sept francs), TVA et débours compris. VII. L’indemnité due à Me Robin Chappaz, conseil d’office de l’intimée A.N.________, est arrêtée à 939 fr. (neuf cent trenteneuf francs), TVA et débours compris. VIII. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat. IX. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :

- 20 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Lionel Ducret (pour B.N.________) ; - Me Robin Chappaz (pour A.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS22.031704 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.031704 — Swissrulings