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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.027671

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·7,347 mots·~37 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS22.027671-230512

286 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 juillet 2023 __________________ Composition : M. HACK, juge unique Greffier : M. Steinmann * * * * * Art. 179 al. 1, 176 al. 1 ch. 1 et 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.A.________, à Nyon, intimé, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 5 avril 2023 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.A.________, à Nyon, requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 avril 2023, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a modifié la convention signée par les parties le 27 septembre 2021, ratifiée pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, comme suit (I) : « [I. inchangé] [Il. inchangé] [III. modifié selon convention du 24 octobre 2022] [IV. inchangé] V. B.A.________ née [...] contribuera à l'entretien de son fils T.________, né le [...] mars 2009 par le versement d'une pension mensuelle de 500 fr. payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er juillet 2022 ; VI. B.A.________ née [...] contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] octobre 2010 par le versement d'une pension mensuelle de 557 fr. payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er juillet 2022 ; [VII. supprimé] [VIII. inchangé] IX. A.A.________ assumera les coûts suivants des enfants : prime LAMaI, prime d'assurance-maladie complémentaire, frais médicaux non remboursés, frais de transport, APEMS et la cantine ; [X. inchangé] XI. B.A.________ née [...] est dispensée de contribuer à l'entretien de son mari A.A.________, dès le 1er juillet 2022 ; [XII. supprimé] [XIII. inchangé]. » La présidente a en outre dit que la décision était rendue sans frais ni dépens (II) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (III). En droit, la première juge a notamment considéré qu’il convenait d’admettre que les parties avaient souhaité limiter la durée de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 27 septembre 2021, s’agissant des contributions d’entretien fixées, et ainsi permettre la révision desdites contributions à partir du 1er juillet 2022. Elle a dès lors retenu qu’il convenait d’entrer en matière sur la requête de modification de ladite convention déposée par B.A.________, sans nécessité d’examiner si des faits nouveaux étaient intervenus depuis lors.

- 3 - La présidente a ensuite déterminé les charges et les revenus de chacune des parties, ainsi que les coûts directs des enfants de celles-ci, aux fins d’arrêter les contributions d’entretien litigieuses. Dans ce cadre, elle a notamment relevé qu’A.A.________, âgé de 46 ans, n’exerçait plus d’activité professionnelle depuis 2014, qu’il avait démissionné de son dernier emploi, qu’il ne prouvait pas qu’il l’avait fait pour s’occuper de ses enfants et que l’absence de réponse positive aux nombreuses postulations qu’il avait faites depuis lors était surprenante et soulevait la question de savoir si les réponses négatives reçues n’étaient pas plutôt dues à un problème de présentation de dossier ou de déroulement des entretiens d’embauche. Dans ces conditions, la présidente a estimé qu’il convenait d’imputer un revenu hypothétique à A.A.________. Cela étant, elle a souligné qu’il pouvait être exigé de ce dernier qu’il exerce une activité professionnelle à un taux de 90 % dans le domaine de l’informatique, compte tenu de ses diplômes universitaires et divers certificats ainsi que de sa reconversion professionnelle dans ce domaine. Afin de tenir compte de la longue absence de l’intéressé sur le marché du travail, elle a toutefois considéré qu’il convenait de lui imputer un salaire légèrement inférieur à la valeur basse de la fourchette prévue par le salarium de l’Office fédéral de la statistique de 2020 pour un homme de 46 ans, au bénéfice d’un diplôme universitaire, sans fonction de cadre ni expérience, travaillant dans le domaine de la programmation, des conseils et des autres activités informatiques, soit un salaire mensuel brut hypothétique de 9'500 fr. pour un taux d’activité de 90%, correspondant à un salaire net hypothétique de 8'075 francs. La présidente a enfin considéré qu’il convenait d’imputer ce revenu hypothétique à A.A.________ dès le 1er juillet 2022, relevant que l’on peinait à comprendre pour quelle raison les parties auraient indiqué la date butoir du 30 juin 2022 dans la convention du 27 septembre 2021 si ce n’était dans le but qu’elle serve de date limite au régime des contributions d’entretien prévu et, également, d’incitation à retrouver un travail pour le prénommé.

- 4 - B. Par acte du 17 avril 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre le prononcé susmentionné en concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les conclusions prises par B.A.________ (ci-après : l’intimée) en première instance soient rejetées (I), que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2021 soit maintenue (II) et que les chiffres I à III du dispositif dudit prononcé soient supprimés (III). Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du prononcé attaqué et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt sur appel à intervenir. Plus subsidiairement, il a conclu à ce que la convention du 27 septembre 2021 soit confirmée et complétée en ce sens que l’intimée soit astreinte à contribuer à l’entretien de ses fils T.________ et J.________ par le versement d’une pension mensuelle de respectivement 1'551 fr. 10 et 1'630 fr. 90, payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er décembre 2022, allocations familiales par moitié en sus (XIV et XV), et que l’intimée soit astreinte à lui verser une pension mensuelle pour lui-même de 219 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er décembre 2022 (XVI). A l’appui de son appel, l’appelant a en outre produit un bordereau de pièces. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. L’intimée B.A.________, née [...] le 18 septembre 1974, et l'appelant A.A.________, né le 6 décembre 1976, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le 6 février 2009 à Nyon. Deux enfants sont issus de cette union : - T.________, né le [...] mars 2009 à Nyon ; - J.________, né le [...] octobre 2010 à Nyon. 2. Lors d’une audience de mesures protectrices de l'union conjugale du

- 5 - 27 septembre 2021, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, dont il ressort ce qui suit : « I. Les époux A.A.________ et B.A.________ née [...] conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, la séparation effective devant intervenir le 1er octobre 2021 ; II. La jouissance du domicile conjugal sis Route [...], à Nyon, est attribuée à A.A.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges dès séparation effective ; III. A.A.________ et B.A.________ née [...] exerceront sur leurs enfants T.________, né le [...] mars 2009, et J.________, né le [...] octobre 2010, une garde alternée. A défaut d'autre entente, les enfants seront auprès de chacun de leurs parents en alternance une semaine sur deux ; IV. Le domicile légal des enfants T.________ et J.________ est maintenu à la Route [...], à Nyon, soit au domicile de leur père ; V. B.A.________ née [...] contribuera à l'entretien de son fils T.________, né le [...] mars 2009 par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1 er octobre 2021 ; VI. B.A.________ née [...] contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] octobre 2010 par le versement d'une pension mensuelle de 1'500 fr. payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er octobre 2021 ; VII. Les coûts directs des enfants ressortent de la lettre a) du tableau annexé au présent procès-verbal ; VIII. Les allocations familiales seront partagées par moitié entre les parents ; IX. A.A.________ assumera les coûts suivants des enfants : prime LAMaI, prime d'assurance-maladie complémentaire, APEMS et la cantine ; X. Les frais extraordinaires seront partagés à parts égales entre les parents moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense ; XI. B.A.________ née [...] contribuera à l'entretien de son mari A.A.________ par le versement d'une pension mensuelle de 3'900 fr. payable d'avance le premier de chaque mois, dès le 1er octobre 2021 ; XII. Les contributions d'entretien ci-dessus seront revues dès que A.A.________ aura retrouvé un revenu professionnel à charge pour celui-ci d'en informer B.A.________ née [...] et au plus tard le 30 juin 2022. XIII. Chaque partie garde les honoraires de son avocat. » 3. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 5 juillet 2022, l’intimée a notamment pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

- 6 - « (…) II.- Le chiffre V. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est supprimé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à la charge de B.A.________, née [...] pour son fils T.________, dès le 1er juillet 2022, chaque parent assumant les frais de l'enfant lors de la semaine de garde chez lui. III.- Le chiffre VI. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est supprimé en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est mise à la charge de B.A.________, née [...] pour son fils J.________, dès le 1er juillet 2022, chaque parent assumant les frais de l'enfant lors de la semaine de garde chez lui. IV.- Le chiffre VII. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que les coûts des enfants T.________ et J.________ s'élèvent à CHF 1'336.10 et CHF 1'415.90 respectivement, allocations familiales par CHF 300.- déduites. V.- Le chiffre IX. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que B.A.________ assumera les coûts directs suivants des enfants : primes LAMAL, primes d'assurance-maladie complémentaire, frais médicaux non couverts par l'assurance, APEMS, cantine et frais de transport public, dès le 1er juillet 2022. VI.- Les chiffres XI.- et XII.- de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 sont supprimés, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de A.A.________, dès le 1er juillet 2022. (…) » b) Par procédé écrit du 3 octobre 2022, l'appelant a principalement conclu au rejet des conclusions de l’intimée et a pris, à titre subsidiaire, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son fils T.________, né le [...] mars 2009 par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'929.90.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022. Il. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] mars 2009 (sic) par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'779.70.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022. III. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son ex-époux, né le 2 mars 2009 (sic) par le versement d'une pension mensuelle de

- 7 - CHF 8'639.30.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022. » c) Par écriture du 18 octobre 2022, l’intimée a en substance conclu au rejet des conclusions de l’appelant et a confirmé les conclusions de sa requête du 5 juillet 2022. d) Lors de l'audience qui s'est déroulée le 24 octobre 2022, les parties ont signé une convention partielle, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le contenu est le suivant : « I. B.A.________, née [...], et A.A.________ s'entendent pour que leur fils J.________, né le [...] octobre 2010, se rende à une consultation auprès du SPEA, avenue Réverdil 4, 1260 Nyon, afin qu'un bilan de sa situation puisse être fait et qu'il soit le cas échéant orienté auprès des professionnels compétents. Il. Les frais éventuellement non pris en charge par l'assurancemaladie seront pris en charge par moitié par chacun des parents, conformément au chiffre X de la convention du 27 septembre 2021. B.A.________, née [...], demandera un bon de délégation auprès de la pédiatre de l'enfant. III. Le chiffre III de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est précisé en ce qui concerne les vacances comme suit, à défaut de meilleure entente entre les parties : - lors de longs week-ends, les enfants passent la totalité du long week- end avec le parent chez qui ils devaient passer le week-end ; - les frais de vacances sont à la charge complète du parent sous la garde duquel l'enfant se trouve, étant précisé que cela n'a aucune influence sur le paiement des pensions éventuelles dues par l'un ou l'autre des parents ; - les enfants passent les vacances de ski de février alternativement d'une année à l'autre avec l'un ou l'autre parent, étant précisé que pour 2023 les enfants seront auprès de leur père ; - les enfants passent les 24 et 25 décembre, ainsi que les 31 décembre et 1er janvier, alternativement auprès de chacun de leur parent, étant précisé que les enfants seront avec l'un des parents du 24 décembre à 10 heures au 25 décembre à 10 heures, et auprès de l'autre du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 10 heures, puis avec l'un des parents du 31 décembre à 10 heures au 1er janvier à 10 heures et auprès de l'autre du 1er janvier à 10 heures au 2 janvier à 10 heures. Pour 2022, T.________ et J.________ seront auprès de leur mère les 25 décembre à 10 heures et 31 décembre 2022 à 10 heures et auprès de leur père les 24 décembre 2022 à 10 heures et 1er janvier 2023 (sic) au 10 heures ;

- 8 - - les enfants seront avec leur mère toutes les années durant la semaine entre Noël et Nouvel an ; - si un parent part en vacances avec les enfants, exceptionnellement, le transfert des enfants aura lieu le samedi à 18 heures au lieu du vendredi à 18 heures. Le retour s'exercera également le samedi à 18 heures. Il est précisé que B.A.________, née [...], adressera au plus tard à fin février de chaque année un planning des vacances qu'elle souhaite passer avec les enfants à Pâques, durant l'été, et pour les vacances d'octobre. A.A.________ aura 15 jours pour accepter ce planning, B.A.________, née [...], s'engageant à tenir compte également des souhaits de A.A.________. A défaut de réaction de A.A.________ dans le délai précité, le planning proposé par B.A.________, née [...], sera considéré comme accepté ; IV. Le contrôle parental sur le portable des enfants sera exercé par les deux parents. A.A.________ fera le nécessaire, dans les 30 jours, auprès du prestataire de service concerné afin que B.A.________, née [...], puisse également exercer ledit contrôle. Chaque parent s'engage à ne pas interférer à ce niveau lorsque les enfants sont avec l'autre parent. » e) Par plaidoiries écrites du 8 décembre 2022, l’intimée a modifié, respectivement a confirmé ses conclusions, avec suite de frais et dépens, notamment comme il suit : « (…) II.- Le chiffre V. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que M. A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils T.________, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de B.A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension de CHF 220.- par mois dès le 1er juillet 2022. III.- Le chiffre VI. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que M. A.A.________ contribuera à l'entretien de son fils J.________, par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois, en mains de B.A.________, éventuelles allocations familiales non comprises et dues en sus, d'une pension de CHF 265.- par mois, dès le 1er juillet 2022. IV.- Le chiffre VII. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que les coûts des enfants T.________ et J.________ s'élèvent à CHF 1'336.10 et CHF 1'415.90 respectivement, allocations familiales par CHF 300.- déduites. V.- Le chiffre IX. de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 est modifié en ce sens que B.A.________ assumera les coûts directs suivants des enfants : primes LAMaI, primes d'assurance-maladie

- 9 complémentaire, frais médicaux non couverts par l'assurance, APEMS, cantine et frais de transport public, chaque parent assumant par ailleurs les frais des enfants lorsqu'ils sont auprès de lui. VI.- Les chiffres XI.- et XII.- de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 27 septembre 2021 sont supprimés, en ce sens qu'aucune contribution d'entretien n'est due en faveur de A.A.________, dès le 1er juillet 2022. (…) » f) Par plaidoiries écrites du 8 décembre 2022, l'appelant a confirmé sa conclusion principale tendant au rejet des conclusions de l’intimée et a, subsidiairement, modifié ses conclusions comme il suit : « I. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son fils T.________, né le [...] mars 2009 par le versement d'une pension mensuelle de CHF 2'022.76.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022, allocations familiales en sus. II. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son fils J.________, né le [...] mars 2009 (sic) par le versement d'une pension mensuelle de CHF 1'872.56.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022, allocations familiales en sus. III. B.A.________, née [...] contribuera à l'entretien de son exépoux, né le 2 mars 2009 (sic) par le versement d'une pension mensuelle de CHF 5’219.78.- payable d'avance le premier de chaque mois à A.A.________, dès le 1er novembre 2022. » g) Par déterminations sur les plaidoiries écrites du 22 décembre 2022, les parties ont chacune confirmé leurs conclusions et conclu au rejet des conclusions de la partie adverse. 4. La situation financière des parties et de leurs enfants est la suivante : a) L’intimée travaille à un taux d'activité de 100% auprès de la société [...]. Elle perçoit un salaire mensuel net, hors bonus, treizième salaire inclus, de 13'091 fr. 75 (12'084.70 x 13 /12), ainsi que cela ressort de ses fiches de salaire pour les mois d'avril 2022 à septembre 2022. Au

- 10 vu des pièces produites en première instance, elle perçoit en outre un bonus annuel qui s’est élevé, au cours des dernières années, en moyenne à 26'336 fr. 20 ([25'551 fr. + 36'174 fr. + 13'696 fr. + 16'407 fr. + 39'853 fr.] / 5), ce qui correspond à 2'194 fr. 70 par mois (26'336 fr. 20 / 12). A l’instar de ce qu’a retenu la présidente, le revenu mensuel net de l’intimée, treizième salaire et bonus inclus, peut ainsi être évalué à 15'286 fr. 45 (13'091 fr. 75 + 2'194 fr. 70). Dans le prononcé entrepris, les charges mensuelles de l’intimée ont été arrêtées comme il suit : - base mensuelle Fr. 1'350.00 - loyer (70% de 2'420 fr.) Fr. 1’694.00 - place de parc Fr. 120.00 - assurance LAMal Fr. 331.15 - frais médicaux non couverts Fr. 88.95 - frais de repas Fr. 238.70 - frais de déplacement Fr. 745.25 - impôts (estimation) Fr. 3'200.00 - téléphone et internet Fr. 130.00 - assurances privées Fr. 50.00 - assurance LCA Fr. 172.00 Total Fr. 8'120.05 b) L'appelant, aujourd'hui âgé de 47 ans, n'a pas exercé d'activité professionnelle depuis 2014 et jusqu’au 1er décembre 2022. Entre 2003 et 2014, il a travaillé dans la gestion de la clientèle auprès de plusieurs établissements bancaires, dont notamment [...], [...] et la Banque [...]. Auprès de ce dernier établissement, il percevait un salaire annuel brut de 101'400 fr., soit 8'450 fr. brut par mois, ce qui devait équivaloir à 7'182 fr. 50 net, plus un bonus discrétionnaire, cela dès son engagement. L’appelant a démissionné de son emploi auprès de la Banque [...] en 2014,

- 11 selon lui à la suite d'une décision commune avec son épouse dans le but qu'il s'occupe de leurs enfants, ce qui est contesté par cette dernière. Il a ensuite effectué des formations en vue d'une reconversion professionnelle. Il dispose ainsi désormais de plusieurs formations et diplômes, soit notamment d'un diplôme d'économiste d'entreprise (Bachelor of Business Administration) délivré par la Haute école de gestion de Genève (HES-SO) en 2006 et d'un Master of Science en systèmes d'information délivré par les Universités de Neuchâtel et Lausanne en 2017. Il dispose également de divers certificats, dont notamment un certificat de Business Analysis délivré par l'international Institute of Business Analysis en 2019, un certificat de Data Analyst et Data Scientist en Nanodegree délivré par Udacity en 2018 et un certificat de Technicien en informatique délivré par l'Institut pour la formation des adultes à Genève (IFAGE) en 2018. En août 2020, l’appelant a créé la société [...], dont il détient la totalité des parts sociales et dont il est l'associé gérant. Il n'est pas salarié de cette société, étant précisé que celle-ci a subi une perte de 16'854 fr. 15 pour les exercices 2020 et 2021 cumulés, ainsi qu'une perte de 17'421 fr. 56 du 1er janvier au 31 octobre 2022. Le 1er décembre 2022, l’appelant a été engagé par [...] en qualité de « Client Manager », à un taux d’activité de 100%. Selon son contrat de travail, son salaire annuel s’élève à 75'000 fr. brut, versé en douze mensualités. Ce contrat prévoit en outre que l’employeur peut accorder à l’employé un bonus, lequel « constitue une rétribution spéciale facultative et variable au sens de l’art. 322d CO ». Dans le prononcé entrepris, les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées comme il suit : - base mensuelle Fr. 1'350.00 - loyer (70% de 1’912 fr.) Fr. 1'338.40 - place de parc Fr. 150.00

- 12 - - assurance LAMal et LCA Fr. 443.00 - frais médicaux non couverts Fr. 88.95 - frais de repas Fr. 214.85 - frais de déplacement Fr. 232.20 - impôts (estimation) Fr. 1'260.00 - téléphone et internet Fr. 130.00 - assurances privées Fr. 50.00 Total Fr. 5'257.40 c) Dans le prononcé entrepris, les coûts directs des enfants T.________ et J.________ ont été arrêtés comme il suit : aa) T.________ - base mensuelle Fr. 600.00 - part au loyer chez la mère (15% de 2'420 fr.) Fr. 363.00 - part au loyer chez le père (15% de 1'912 fr.) Fr. 286.80 - assurance LAMal Fr. 146.90 - frais médicaux non remboursés Fr. 50.90 - frais de transport public Fr. 24.00 - cantine Fr. 117.00 - part d’impôt Fr. 70.00 - assurance LCA Fr. 52.00 Total Fr. 1'710.60 bb) J.________

- 13 - - base mensuelle Fr. 600.00 - part au loyer chez la mère (15% de 2'420 fr.) Fr. 363.00 - part au loyer chez le père (15% de 1'912 fr.) Fr. 286.80 - assurance LAMal Fr. 146.90 - frais médicaux non remboursés Fr. 50.90 - frais APEMS Fr. 79.80 - frais de transport public Fr. 24.00 - cantine Fr. 117.00 - part d’impôt Fr. 70.00 - assurance LCA Fr. 52.00 Total Fr. 1'790.40 E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les prononcés de mesures protectrices de l’union conjugale étant régis par la procédure sommaire,

- 14 selon l’art. 271 CPC, le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). Sous réserve des vices manifestes, l’application du droit d’office ne signifie pas que l’autorité d’appel doive étendre son examen à des moyens qui n’ont pas été soulevés dans l’acte d’appel. Elle doit se limiter aux griefs motivés contenus dans cet acte et dirigés contre la décision de première instance ; l’acte d’appel fixe en principe le cadre des griefs auxquels l’autorité d’appel doit répondre eu égard au principe d’application du droit d’office (cf. ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et 4.2.2 ; TF 5A_873/2021 du 4 mars 2022 consid 4.2, applicable en appel). 2.2 Conformément à l’art. 272 CPC relatif aux mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire. Il statue en application de la procédure

- 15 sommaire (art. 271 let. a CPC) et se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les références citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les références citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher lui-même l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les références citées), la maxime d'office (art. 296 al. 3 CPC) étant également applicable à ces questions. 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient toutefois de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

- 16 - 2.3.2 En l’espèce, l’appelant a produit avec son appel des pièces qui ne figuraient pas au dossier de première instance, notamment son nouveau contrat de travail. Dès lors que ces pièces sont susceptibles d’avoir une influence sur la question – litigieuse en appel – du montant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants mineurs des parties, elles sont recevables sans qu’il soit nécessaire d’examiner si elles remplissent les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Il en a été tenu compte ci-avant dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelant reproche tout d’abord à la première juge d’avoir considéré qu’il était possible de revoir la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2021, respectivement d’être entrée en matière sur la requête de l’intimée tendant à la modification de cette convention, cela sans la survenance de circonstances nouvelles. 3.2 3.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Ces mesures ne peuvent être modifiées que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus (ATF 129 III 60 consid. 2 ; TF 5A_436/2020 du 5 février 2021 consid. 4.1 ; TF 5A_617/2017 du 28 septembre 2017 consid. 3.1). 3.2.2 Comme pour les effets du divorce (art. 279 CPC), la fixation de l’entretien dans le cadre de la procédure de mesures protectrice ou de

- 17 mesures provisionnelles en cas de divorce peut reposer sur une convention conclue entre les époux. Une convention permet aux parties de mettre fin définitivement à d’éventuelles incertitudes concernant les faits pertinents ou la portée juridique de ceux-ci. Dans la mesure où un jugement complet sur les faits et leur portée juridique est évité en cas de convention entre les parties, les points sur lesquels elles se sont mises d’accord demeurent en principe inchangés (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables (ATF 142 III 518 consid. 2.6 ; cf. de Weck-Immelé, ibidem.). Pour apprécier si les conditions d’une modification sont réalisées, lorsque la convention n’exprime pas les critères ni les bases de calcul de la contribution d’entretien, il appartient au juge de la modification d’interpréter la convention. Lorsque la volonté des parties ne peut pas être reconstituée, il convient de restituer la volonté présumée des époux, selon le principe de la confiance, c’est-à-dire d’interpréter la convention de la manière dont elle devrait être comprise d’après son sens littéral et son contexte en fonction de l’ensemble des circonstances (TF 5A_1027/2020 du 16 juillet 2021 consid. 3.3 ; TF 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 2.2). 3.3 En l’espèce, la première juge a considéré, à la lecture du chiffre XII de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 septembre 2021, que les parties avaient réservé la possibilité de demander que cette convention soit revue même sans élément nouveau. L’appelant soutient que cela ne serait pas le cas, la présidente s’étant selon lui livrée à une interprétation insoutenable de la clause précitée. A ce sujet, il expose le principe selon lequel, lorsqu’elles passent une

- 18 convention, les parties entendent régler tout ce qui dépend de circonstances qu’elles ignorent pour l’heure. Cet élément n’est toutefois pas pertinent dans le cas particulier. En effet, les parties ont expressément réservé dans la convention précitée la possibilité de modifier celle-ci – sans élément nouveau – dès que l’appelant aurait retrouvé du travail, mais au plus tard le 30 juin 2022. C’est à juste titre que la présidente a interprété ainsi le chiffre XII de la convention. Le texte de cette clause est parfaitement clair sur ce point et rien ne justifie de s’écarter de son sens littéral. Il est significatif à cet égard que l’appelant n’indique pas quel serait, selon lui, le sens réel de la clause en question. On relèvera encore que les arguments soulevés par l’appelant concernant le fait qu’une modification de la convention ne pourrait intervenir que pour des vices du consentement, à savoir en cas d’erreur, de dol ou de crainte fondée, sont sans pertinence aucune. En effet, l’intimée n’a jamais rien invoqué de tel, précisément parce que la convention litigieuse prévoyait sa propre modification. Partant, le grief est infondé et doit être rejeté. 4. 4.1 L’appelant fait grief à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique. 4.2 Lorsque le juge entend tenir compte d’un revenu hypothétique du travail, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d’abord, il doit examiner s’il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Lorsqu’il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d’activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir,

- 19 compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que de son âge et du marché du travail ; il s’agit là d’une question de fait (ATF 137 III 118 consid. 2.3, JdT 2011 II 486 ; TF 5A_235/2016 du 15 août 2016 consid. 4.1 ; TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 5.1 et les références citées). En effet, afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6, JdT 2022 II 143 ; TF 5A_332/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_754/2020 du 10 août 2021 consid. 4.3.2 ; TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 5.2.1). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l’enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l’Office fédéral de la statistique (www.lohnrechner.bfs.admin.ch/Pages/SalariumWizard.aspx?lang=fr) ou sur d’autres sources, comme des conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2 ; TF 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3), pour autant qu’elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d’espèce (TF 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 4.3.1 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3, publié in FamPra.ch 2020 p. 488 ; TF 5A_112/2013 du 25 mars 2013 consid. 4.1.3). 4.3 En l’espèce, l’appelant est âgé de 47 ans. Il a démissionné de son dernier emploi, auprès de la Banque [...], en 2014. Contrairement à ce qu’il prétend, et comme l’a retenu la présidente, il n’est pas établi qu’il l’ait fait pour s’occuper des enfants du couple, le dossier ne contenant aucun élément de preuve en ce sens. En outre, il n’est ni allégué nu établi que l’appelant souffrirait d’un problème de santé quelconque. Pour ce qui est de sa formation, l’appelant possède une expérience de plus de dix

- 20 dans le domaine bancaire, expérience qui lui a permis, avant qu’il ne démissionne de son emploi en 2014, de réaliser un revenu annuel brut de 101'400 fr., auquel s’ajoutait vraisemblablement un bonus discrétionnaire. A la suite d’une reconversion professionnelle, l’appelant dispose désormais de plusieurs formations, diplômes universitaires et certificats dans les domaines de l’économie d’entreprise et de l’informatique. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’il y avait lieu de lui imputer un revenu hypothétique. En effet, ce n’est pas parce que l’appelant ne travaille pas depuis assez longtemps qu’il ne peut pas travailler. En particulier, il n’est pas établi que celui-ci aurait fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement attendre de lui pour retrouver une activité lucrative. Les 22 postulations que l’intéressé a produites en première instance – qui couvrent uniquement la période de janvier à mai 2022 (pièce 59) – sont insuffisantes à cet égard, d’autant plus qu’elles ne sont pas accompagnées des réponses des employeurs et que l’on ignore donc la suite qui y a été donnée. L’appelant, qui expose d’une part qu’il lui était impossible de trouver du travail, expose d’autre part en avoir trouvé un, dès le 1er décembre 2022, mais pour un salaire inférieur au revenu hypothétique de 8'075 fr. net par mois qui lui a été imputé par l’autorité de première instance. Il fait valoir que le salaire prévu dans le cadre de son nouvel emploi auprès de la banque [...] s’élève à 75'000 fr. brut par an, soit à 6'250 fr. brut par mois, ce qui correspondrait à un salaire mensuel net de 5'312 fr. 50. Son contrat de travail prévoit toutefois aussi l’octroi d’un bonus, et il est notoire que dans le domaine bancaire, une partie substantielle du salaire est payée sous cette forme. L’appelant affirme, sans l’ombre d’une justification, qu’il ne touchera pas de bonus en 2023. Il n’y a aucune raison de le penser, son contrat de travail n’indiquant rien de tel et aucune pièce n’ayant été produite aux fins d’établir cette affirmation. Pour le surplus, la manière selon laquelle la présidente a arrêté le revenu hypothétique de l’appelant ne prête pas le flanc à la critique. Ce dernier se borne à cet égard à relever que les données de l’Office fédéral

- 21 de la statistique (ci-après : l’OFS) sur lesquelles la présidente s’est fondée ne pourraient pas s’appliquer à son cas, dès lors qu’elles concerneraient des individus qui sont demeurés actifs professionnellement, alors que luimême a été absent du marché du travail pendant huit ans. La présidente a toutefois tenu compte de cet élément, puisqu’elle a retenu un salaire légèrement inférieur à la valeur basse du salaire médian ressortant des statistiques salariales de l’OFS pour des individus comparables en âge et en formation à l’appelant, travaillant dans le domaine de l’informatique. En définitive, il n’y a aucune raison de revoir à la baisse le revenu de l’appelant qui a été retenu dans le prononcé entrepris. Il en résulte que les calculs des contributions d’entretien litigieuses qui ressortent du mémoire d’appel (cf. pp. 11 s) sont sans pertinence, en tant qu’ils sont fondés sur un revenu du prénommé qui est inférieur à celui qui doit être pris en compte. 5. 5.1 L’appelant fait grief à la première juge d’avoir retenu, dans les charges de l’intimée, un montant d’impôt de 3'200 fr. par mois. Il fait valoir qu’il ressortirait de la décision de taxation 2021 que l’intimée payait 2'030 fr. par mois à ce titre, et que, sa situation n’ayant pas changé, c’est ce montant qui devrait être retenu plutôt qu’une « simulation fiscale purement abstraite ». 5.2 On ignore d’où l’appelant tire ce montant de 2'030 francs. Il ressort en effet de la décision de taxation 2021, qui a été produite en première instance (cf. pièce 14), qu’au cours de cette année les impôts de l’intimée se sont élevés, y compris l’impôt fédéral direct mais sans compter l'impôt sur la fortune, à 40'046 fr. 05, ce qui équivaut à 3'337 fr. par mois. On relèvera au demeurant que la simulation effectuée par la première juge est sans doute en dessous de la réalité, puisque l’intimée ne

- 22 paie désormais plus de contribution d’entretien pour son époux, contrairement à ce qui était encore le cas en 2021. Au vu de ce qui précède, la charge fiscale de l’intimée retenue dans le prononcé entrepris ne paraît en aucun cas surévaluée, de sorte que le grief doit être rejeté. 6. 6.1 L’appelant critique ensuite le fait que la présidente a déduit les cotisations au troisième pilier de l’intimée, de 291 fr. 65 par mois, ainsi que l’épargne qu’elle réalisait, de 3'000 fr. par mois, au moment de calculer la répartition de l’excédent. Il fait valoir que ces montants devraient être pris en compte dans l’excédent de l’intimée, arguant qu’à défaut il suffirait à une partie de constituer de l’épargne via un troisième pilier pour échapper à ses obligations. 6.2 La présidente n’a pas tenu compte des cotisations au troisième pilier de l’intimée dans les charges de celle-ci, ce qui est juste. Elle a en effet tenu compte de l’entier du disponible de l’intimée, de 7'166 fr. 40 (cf. prononcé, p. 19), pour calculer la prise en charge des coûts directs des enfants (cf. prononcé, pp. 22-23). Ce n’est qu’ensuite, au moment de répartir l’excédent, qu’elle a déduit les deux montants précités, représentant l’épargne 3ème pilier réalisée par l’intéressée (cf., prononcé p. 23). Il n’y a rien de critiquable à cela. L’appelant recevra sa part de cette épargne lors de la liquidation du régime matrimonial. Il n’y a aucune raison qu’il reçoive cette part deux fois, une première fois sous forme de participation à l’excédent, et une deuxième fois lorsque le régime matrimonial sera liquidé (cf. Stoudmann, Le divorce en pratique, 2e éd., 2023, p. 206 et les références). Au vu de ce qui précède, le grief doit être rejeté.

- 23 - 7. En définitive, l’appel se révèle manifestement infondé et doit être rejeté en application de l’art. 312 al. 1 in fine CPC, le prononcé entrepris étant confirmé. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé . III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.A.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :

- 24 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Bertrand Gygax (pour A.A.________), - Me Patricia Michellod (pour B.A.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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