Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.025003

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,901 mots·~10 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS22.025003-230725 240 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 juin 2023 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 21 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec U.________, à [...], intimée, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Le 30 janvier 2023, U.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président), afin de régler les effets de sa séparation d’avec son époux, X.________ (ci-après : l’appelant). Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 mars 2023, le président a ratifié sur le siège une convention conclue entre les parties pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Celles-ci ont en substance convenu que l’appelant contribuerait « à contre-cœur », dès et y compris le 1er avril 2023, à l’entretien de son épouse par le régulier versement d’une contribution d’entretien mensuelle de 500 francs (II). 2. Par acte du 23 mars 2023 déposé au guichet du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, l’appelant s’est « opposé » à la « décision de la séance » du 21 mars 2023. Il a notamment relevé que la séparation des parties était le fait de son épouse et qu’il s’opposait au fait de devoir lui payer une contribution d’entretien, ayant signé à contre-cœur la convention « en fin de séance ». Par courrier du 8 mai 2023, l’appelant a réitéré son désaccord avec la « décision du 21 mars 2023 ». Dans son courrier du 11 mai 2023, le président a imparti un délai au 25 mai 2023 à l’appelant pour que celui-ci se détermine sur la nature de ses courriers des 23 mars 2023 et 8 mai 2023. Le 24 mai 2023, l’appelant a indiqué que ses courriers correspondaient à un appel contre l’ordonnance ratifiant la convention signée lors de l’audience du 21 mars 2023, indiquant notamment que son

- 3 désaccord avec ladite convention avait pu « être remarqué » lors de l’audience ; par ailleurs, une nouvelle requête de mesures protectrices de l’union conjugale allait être déposée. Le 26 mai 2023, le président a transmis l’appel du 22 mars 2023 et le dossier de la cause au Juge unique de la Cour d’appel civile (ciaprès : le juge unique). 3. 3.1 3.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (ATF 137 III 475 consid. 4.1), notamment dans les causes dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). La protection de l’union conjugale étant régie par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Le délai de recours est respecté lorsque l’appel est acheminé en temps utile auprès de l'autorité précédente qui a statué (iudex a quo) ; celle-ci doit alors le transmettre sans délai à l'autorité de deuxième instance (ATF 140 III 636 consid. 3.6, RSPC 2015 p. 147, note Rétornaz / Bohnet, JdT 2020 II 197 ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 4.2). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 3.1.2 Dans le cadre d’une procédure de mesures provisionnelles ou de mesures protectrices de l’union conjugale, les parties peuvent conclure un accord tendant à régler les effets de leur séparation – notamment sur l’entretien en faveur du conjoint –, soumis à ratification par le juge (ATF 142 III 518 consid. 2.5 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1), aux

- 4 conditions de l’art. 279 al. 1 CPC, appliqué par analogie (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, in FamPra.ch 2020 p. 1016). Selon cette disposition, le tribunal ratifie la convention après s’être assuré que les époux l’ont conclue après mûre réflexion et de leur plein gré, qu’elle est claire et complète et qu’elle n’est pas manifestement inéquitable. La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC ; TF 5A_270/2021 du 12 juillet 2021 consid. 9.1 ; TF 5A_96/2018 du 13 août 2018 consid. 2.2.3 ; TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4). L’appel n’est ouvert que pour faire vérifier que les conditions de la ratification étaient réunies, l’autorité d’appel ne pouvant pas réexaminer et modifier les effets convenus selon sa propre appréciation (TF 5A_121/2016 du 8 juillet 2016 consid. 4 ; TF 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 2 ; Juge délégué CACI 18 janvier 2022/15). 3.1.3 En l’espèce, l’appel a été formé en temps utile par une partie au bénéfice d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et porte sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs. La voie de l’appel est dès lors ouverte. 3.2 3.2.1 Pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l'autorité d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des

- 5 allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable. Tel est notamment le cas lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2 et les réf. citées). Comme tous les actes de procédure, l'appel doit être interprété selon les règles de la bonne foi (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.3 et la réf. citée) (sur le tout : TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 3.2.2 En l’occurrence, dans une argumentation confuse et peu compréhensible – voire incompréhensible –, l’appelant se plaint de divers comportements prétendument adoptés par son épouse (notamment des propos mensongers et des moqueries) et émet de nombreux reproches à son égard (exposant notamment avoir été exposé à un risque d’infection au VIH [virus de l'immunodéficience humaine], avoir été « utilisé » par son épouse pour que celle-ci obtienne un droit de séjour en Suisse, « des meilleurs traitements » ainsi qu’une « pension de séparation », avoir été « piégé depuis le départ dans une secte » et que son épouse, outre avoir « séquestré » ses deux téléphones, l’aurait frappé et menacé de mort). Par ailleurs, la « demande de séparation » n’émanant pas de lui, il estime qu’il serait injuste que soit mise à sa charge une contribution d’entretien. Il indique finalement avoir été « piégé » par son propre avocat et celui de l’intimée, sans toutefois exposer en quoi tel aurait été le cas.

- 6 - En définitive, si l’on comprend que l’appelant s’oppose au fait de devoir s’acquitter d’une contribution d’entretien en faveur de son épouse et aurait accepté de le faire à contre-cœur, il ne démontre néanmoins pas en quoi les conditions permettant la ratification de la convention conclue durant l’audience du 21 mars 2023 par le président n’auraient pas été réunies. En particulier, il n’expose pas en quoi la convention n’aurait pas été signée après mûre réflexion et de son plein gré, ni qu’elle serait peu claire, incomplète ou manifestement inéquitable. Il n’invoque également pas de vices de consentement. Il découle de ce qui précède que l’appelant manque à son devoir de motiver son appel. 4. 4.1 Par conséquent, à défaut de motivation (art. 311 al. 1 in initio CPC), l’appel doit être déclaré irrecevable. 4.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse. Par ces motifs, Le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

- 7 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Me Jean-Lou Maury (pour U.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 8 - La greffière :

JS22.025003 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.025003 — Swissrulings