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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.023814

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,071 mots·~10 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.023814-230195 245

COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 juin 2023 __________________ Composition : Mme ELKAIM , juge unique Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par Ergjan ZLLAKUQANI, à Aigle, intimé, contre l’ordonnance rendue le 27 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec Emina ZLLAKUQANI, à Lausanne, requérante, la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par acte du 9 février 2023, Ergjan Zllakuqani, appelant, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 8 mars 2023, Emina Zllakuqani, intimée, a déposé une réponse. Par prononcé du 21 février 2023, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 30 janvier 2023 dans la procédure d'appel. Par prononcé du 16 mars 2023, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 27 février 2023 dans la procédure d'appel. Lors de l'audience d'appel du 12 mai 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante: I. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2023 sont modifiés comme il suit : En préambule, il est exposé que Ergjan Zllakuqani effectue des heures supplémentaires de manière irrégulière, son revenu moyen est donc de 4'203 fr. pour un minimum vital de 3'516 francs. Dès lors, il a été pris en considération qu’il lui restait un disponible moyen, après couverture de son minimum vital de 687 fr. par mois. Il a été pris en considération, dans ses charges, un montant de 261 fr. 30 au titre de l’assurance-maladie, subside déjà déduit. Le minimum vital des enfants a été augmenté pour tenir compte de l’augmentation du loyer de l’intimée à 1'962 fr. par mois.

- 3 - I. L’entretien convenable des enfants est fixé comme il suit : - pour Elmedin, né le 13 novembre 2014, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 181 fr. 80 ; - pour Ariana, née le 21 décembre 2017, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 181 fr. 80 ; - pour Rayan, né le 6 décembre 2021, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 380 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 262 francs. II. Dès le 1er juin 2023, Ergjan Zllakuqani contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en mains d’Emina Zllakuqani, des montants suivants : - 240 fr. (deux cent quarante francs) pour Elmedin ; - 240 fr. (deux cent quarante francs) pour Ariana ; - 206 fr. (deux cent six francs) pour Rayan. Les allocations familiales et les rentes complémentaires AI sont conservées par Emina Zllakuqani. Les contributions d’entretien étant à jour, celles versées jusqu’au 31 mai 2023 sont acquises à Emina Zllakuqani. II. L’ordonnance du 27 janvier 2023 reste inchangée pour le surplus. III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont laissés à la charge de l’Etat pour chacune des parties par moitié, au bénéfice de l’assistance judiciaire, sous réserve du remboursement prévu par l’art. 123 CPC. Il est renoncé à l’allocation de dépens.

- 4 - 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, mais augmentés des frais d’interprète par 72 fr. 95, seront arrêtés à 472 fr. 95 et mis à la charge des parties par moitié conformément à la convention. Etant donné que ce montant ne se divise pas par deux, il sera mis à la charge de l’appelant par 236 fr. 50 et de l’intimée par 236 fr. 45. Ils seront toutefois provisoirement supportés par l’Etat au vu de l’assistance judiciaire octroyée aux deux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance. 4. Le conseil de l'appelant, Me Dorothée Raynaud, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 16 heures et 6 minutes au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Raynaud doit être fixée à 2’898 fr. (180 fr. x 16,1), montant auquel s'ajoutent les débours par 57 fr. 95 (2'898 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 236 fr. 85, soit 3'312 fr. 80 au total. Le conseil de l’intimée, Me Maëlle Le Boudec, a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 11 heures et 2 minutes au dossier. Vu

- 5 la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre ce nombre d'heures consacré à la procédure d'appel. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Le Boudec doit être fixée à 1’986 fr. (180 fr. x 11,033), montant auquel s'ajoutent les débours par 39 fr. 70 (1’986 x 2% ; art. 3bis al. 1 RAJ), le forfait de vacation par 120 fr. et la TVA à 7.7% sur le tout par 165 fr. 20, soit 2'310 fr. 90 au total. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience d’appel du 12 mai 2023, ratifiée séance tenante pour valoir mesures provisionnelles, dont la teneur est la suivante :

I. Les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 27 janvier 2023 sont modifiés comme il suit : En préambule, il est exposé que Ergjan Zllakuqani effectue des heures supplémentaires de manière irrégulière, son revenu moyen est donc de 4'203 fr. pour un minimum vital de 3'516 francs. Dès lors, il a été pris en considération qu’il lui restait un disponible moyen, après couverture de son minimum vital de 687 fr. par mois. Il a été pris en considération, dans ses

- 6 charges, un montant de 261 fr. 30 au titre de l’assurancemaladie, subside déjà déduit. Le minimum vital des enfants a été augmenté pour tenir compte de l’augmentation du loyer de l’intimée à 1'962 fr. par mois. I. L’entretien convenable des enfants est fixé comme il suit : - pour Elmedin, né le 13 novembre 2014, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 181 fr. 80 ; - pour Ariana, née le 21 décembre 2017, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 300 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 181 fr. 80 ; - pour Rayan, né le 6 décembre 2021, 596 fr. 20 (cinq cent nonante-six francs et vingt centimes), allocations familiales par 380 fr. et rente AI complémentaire par 478 fr. non déduites, ce qui une fois déduites, laisse un solde disponible à valoir sur la contribution de prise en charge de 262 francs. II. Dès le 1er juin 2023, Ergjan Zllakuqani contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants par le régulier versement, en mains d’Emina Zllakuqani, des montants suivants : - 240 fr. (deux cent quarante francs) pour Elmedin ; - 240 fr. (deux cent quarante francs) pour Ariana ; - 206 fr. (deux cent six francs) pour Rayan. Les allocations familiales et les rentes complémentaires AI sont conservées par Emina Zllakuqani. Les contributions d’entretien étant à jour, celles versées jusqu’au 31 mai 2023 sont acquises à Emina Zllakuqani.

- 7 - II. L’ordonnance du 27 janvier 2023 reste inchangée pour le surplus.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 472 fr. 95 à la charge de l’appelant par 236 fr. 50 (deux cent quarantesix francs et cinquante centimes) et de l’intimée par 236 fr. 45 (deux cent trente-six francs et quarante-cinq centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. L'indemnité d'office de Me Dorothée Raynaud, conseil de l'appelant Ergjan Zllakuqani, est arrêtée à 3'312 fr. 80 (trois mille trois cent douze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L'indemnité d'office de Me Maëlle Le Boudec, conseil de l’intimée Emina Zllakuqani, est arrêtée à 2'310 fr. 90 (deux mille trois cent dix francs et nonante centimes), TVA et débours compris. V. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elles seront en mesure de le faire. VI. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 8 - La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Dorothée Raynaud (pour Ergjan Zllakuqani), - Me Maëlle Le Boudec (pour Emina Zllakuqani), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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