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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.018984

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,196 mots·~6 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.018984-221590 79 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 février 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], défendeur, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 17 novembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec N.________, à [...], demanderesse, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 17 novembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les époux N.________ et S.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a dit que S.________ devait verser à N.________ la somme de 2'702 fr. à titre d’arriéré de pension pour les enfants Z.________ et V.________ pour la période du 1er mai au 31 juillet 2022 (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury, conseil de N.________, à 6'042 fr. 80 (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité du conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle serait en mesure de le faire (IV), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 Par acte du 8 décembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée. Le 18 janvier 2023, N.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire. Par prononcé du 19 janvier 2023, la Juge unique de la Cour de céans a accordé à l’intimée le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel. 1.3 Lors de l'audience d'appel du 6 février 2023, les parties ont signé une convention, dont la teneur est la suivante : « I. S.________ retire son appel. II. S.________ aura ses filles auprès de lui les deux semaines des vacances de Pâques 2023. III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. Les parties renoncent à des dépens. »

- 3 - 2. Il convient de prendre acte du retrait de l’appel, ainsi que de la convention précitée, et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]). 3. 3.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits de deux tiers selon l'art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l'appelant, conformément à la convention. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 En sa qualité de conseil d’office, Me Jean-Lou Maury a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Il a produit une liste des opérations faisant état de 4 heures et 5 minutes de travail consacrées à la deuxième instance. Ce décompte ne prête pas le flanc à la critique, de sorte que l’indemnité d’office de Me Jean-Lou Maury sera fixée à 735 fr. (4.083 h x 180), plus 14 fr. 70 pour ses débours, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), plus 120 fr. à

- 4 titre de forfait pour vacation (art. 3bis al. 3 RAJ), TVA par 7,7% en sus sur le tout (66 fr. 96), soit à 937 fr. au total en chiffres arrondis. 4.2 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office provisoirement laissée à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel, ainsi que de la convention passée à l’audience du 6 février 2023, dont la teneur est la suivante : « I. S.________ retire son appel. II. S.________ aura ses filles auprès de lui les deux semaines des vacances de Pâques 2023. III. Les frais judiciaires sont mis à la charge de l’appelant S.________. IV. Les parties renoncent à des dépens. » II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant S.________. III. L'indemnité d'office de Me Jean-Lou Maury, conseil de l’intimée, est arrêtée à 937 fr. (neuf cent trente-sept francs), débours, frais de vacation et TVA compris.

- 5 - IV. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Luce Julsaint Buonomo (pour S.________), - Me Jean-Lou Maury (pour N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur

- 6 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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