1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.014786-221124 ES89 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 septembre 2022 ________________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par M.________, à Lausanne, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu'il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 26 août 2022 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause le divisant d’avec C.________, à Lausanne, la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. M.________ (ci-après : le requérant), né le 12 juillet 1970, de nationalité suisse, et C.________ (ci-après : l'intimée), née le 4 septembre 1978, de nationalité indienne, se sont mariés le 23 février 2009 à […]. Deux enfants sont nés de cette union : - [...], né le 11 décembre 2014 ; - [...], née le 3 août 2018. 2. 2.1 A la suite d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 1er avril 2022 par le requérant et d'un procédé écrit déposé le 11 mai 2022 par l'intimée, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a tenu une audience le 13 mai 2022, lors de laquelle les parties ont signé une convention, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : "I. M.________ et C.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée dès le mercredi 18 mai 2022 ; II. La jouissance du domicile conjugal, sis chemin de [...], 1006 Lausanne, est provisoirement attribuée à C.________, qui s’engage à poursuivre ses recherches afin de trouver un logement, si possible, moins cher ; III. En l’état, la garde sur les enfants [...], né le 11 décembre 2014, et [...], née le 3 août 2018, est exercée conjointement par les deux parents selon les modalités suivantes dès le mercredi 18 mai 2022 : • Semaine 1 : du mercredi 8h00 au mercredi suivant à 18h00 chez la mère ; • Semaine 2 : du mercredi 18h00 au mercredi suivant à 8h00 chez le père ; IV. M.________ s’engage à respecter les normes de sécurité suivantes lorsqu’il aura les enfants auprès de lui : attacher leur ceinture de sécurité en voiture et leur mettre un casque lorsqu’ils feront du vélo ou de la trottinette ; V. Les parties s’engagent à entreprendre une thérapie de coparentalité ;
- 3 - VI. Sans préjuger du fond et jusqu’à nouvelle audience ou décision de mesures protectrice de l’union conjugale, M.________ s’acquittera de l’entier des factures (y compris nounou) de la famille comme il le fait actuellement." 2.2 Le 17 juin 2022, l'intimée a déposé un nouveau procédé écrit tendant notamment à la modification du chiffre III de la convention qui précède, en ce sens que les enfants se rendraient auprès de leur père du lundi matin au mercredi à 13 heures et auprès de leur mère du mercredi à 13 heures au samedi à 10 heures. 2.3 Lors d'une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale tenue le 14 juillet 2022, les parties ont conclu une nouvelle convention, ratifiée par le président pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, par laquelle elles se sont partagé la garde des enfants pendant les vacances scolaires (I et II) et sont convenues que, pour le surplus, la convention signée le 13 mai 2022 demeurait applicable jusqu'à la notification de l'ordonnance à intervenir. 3. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 26 août 2022, le président a dit que dès la rentrée scolaire d'août 2022, les parties exerceraient une garde alternée sur leurs enfants du lundi au mercredi jusqu'à 13h00 pour le requérant, du mercredi dès 13h00 au vendredi 18h00 pour l'intimée et en alternance un week-end sur deux pour chaque parent (I), a fixé le domicile légal des enfants auprès de leur mère (II), a arrêté le montant assurant l'entretien convenable des enfants (III et IV), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien convenable de son fils par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de l'intimée, d'une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, de 1'830 fr. dès le 1er septembre 2022 (V) et de 1'950 fr. pour le cas où […] serait scolarisée en école publique (VI) et verserait une pension en faveur de sa fille de 3'190 fr. (VII) si celle-ci était scolarisée en école privée et de 1'860 fr. pour le cas où elle serait scolarisée en école publique (VIII), a dit que le requérant contribuerait à l'entretien de son épouse par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois d'une pension mensuelle de 5'060 fr. dès le 1er septembre
- 4 - 2022 (IX), cette pension étant fixée à 5'550 fr. dès le 1er septembre 2022 pour le cas où […] serait scolarisée en école publique (X), a rejeté la conclusion prise par l'intimée tendant à l'allocation d'une provisio ad litem de 18'000 fr. (XI), a dit que l'ordonnance était rendue sans frais (XII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XIV). 4. Par acte du 8 septembre 2022, M.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant notamment à la réforme des chiffres I à X en ce sens que les parties exerceront une garde alternée de la manière suivante : semaine 1 : du mercredi 8h00 au mercredi suivant 18h00 chez la mère et semaine 2 du mercredi 18h00 au mercredi suivant 8h00 chez le père, que l'intimée C.________ contribuera à l'entretien de ses enfants par le versement, en mains du requérant, d'un montant mensuel de 210 fr., allocations familiales en sus, pour l'entretien de son fils et d'un montant mensuel de 945 fr., allocations familiales en sus, pour l'entretien de sa fille. Le requérant a également requis que l'effet suspensif soit accordé à l'exécution des chiffres I, II, V à X du dispositif de l'ordonnance attaquée. Le 12 septembre 2022, l'intimée a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. 5. Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut toutefois exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir
- 5 d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu’elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d’une demande d’effet suspensif au sens de l’art. 315 al. 5 CPC, l’autorité cantonale d’appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l’action si la mesure n’était pas exécutée immédiatement et celui qu’entraînerait pour le défendeur l’exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A 514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). 6. 6.1 L'appelant conclut à la suspension du chiffre I de l'ordonnance entreprise, en ce qui concerne les modalités de la garde alternée (du lundi au mercredi jusqu'à 13h00 chez l'appelant et du mercredi à 13h00 au vendredi 18h00 chez l'intimée). A l'appui de sa requête, il fait valoir que le critère de stabilité commanderait de privilégier le système de garde qui avait été prévu par la convention signée et ratifiée le 13 mai 2022, que la garde sur la moitié d'une semaine réduirait son employabilité, à tout le moins sur le plan international, et l'empêcherait de participer aux activités extra-scolaires des enfants (la piscine et les cours d'anglais). Enfin, l'intimée n'aurait aucun impératif professionnel justifiant le mode de garde qu'elle a demandé et obtenu en première instance. Dans ses déterminations, l'intimée réitère que le mode de garde prévu par l'ordonnance entreprise conviendrait mieux aux enfants
- 6 au vu de leur jeune âge et qu'il est pratiqué depuis la reddition de l'ordonnance. Elle ajoute que lors de la signature de la convention du 13 mai 2022, les parties avaient fixé les modalités de garde, sans toutefois réaliser qu'elles ne conviendraient pas aux enfants, car, à cette époque, elles vivaient encore sous le même toit. Les enfants auraient en outre changé de nounou et la nouvelle nounou ne serait pas disposée à travailler une semaine sur deux. Une alternance de semaine en semaine ne conviendrait pas non plus aux clients de l'intimée. Enfin, l'intimée déclare être disposée à laisser le père accompagner les enfants à la piscine, s'il "est courtois avec [elle]". Elle estime en revanche qu'il est important qu'elle assiste au cours d'anglais car il s'agit de sa langue maternelle. 6.2 En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. En conséquence, lorsque la décision de mesures provisionnelles statue sur la garde, ou modifie celleci, de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait principalement soin de lui avant l'introduction de la procédure (parent de référence/Bezugsperson), le bien de l'enfant commande, dans la règle, de maintenir les choses en l'état, et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. Il n'y a lieu de rejeter la requête d'effet suspensif que lorsque l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé ou encore si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant. Le refus d'effet suspensif ne peut être fondé sur le fait que la décision n'apparaît pas insoutenable (ATF 138 III 565 précité consid. 4.3.2 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_549/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2 ; TF 5A_131/2016 précité consid. 3.1.2 ; TF 5A_475/2013 du 11 septembre 2013 consid. 3.2.2, publié in RSPC 2014 p. 41 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 5.1.3, rés. in RMA 2012 p. 306). Des motifs sérieux doivent toutefois être réservés, notamment lorsque la décision attaquée menace le bien de l'enfant et apparaît manifestement infondée (TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2). 6.3 En l'espèce, indépendamment des arguments de chaque partie, dont le bien-fondé sera examiné dans le cadre de l'appel au fond, il
- 7 apparaît que les parties exercent la garde conformément à l'ordonnance attaquée. Ce mode de garde, qui permet aux enfants d'être auprès de chaque parent la moitié du temps pendant la semaine, n'apparaît prima facie pas préjudiciable aux intérêts des enfants. En outre, afin de ne pas imposer un autre changement aux enfants si l'appel devait être rejeté sur ce point, il convient de maintenir le mode de garde actuel pendant la durée de la procédure d'appel. Cela se justifie d'autant plus que l'appelant ne rend pas vraisemblable – ni n'allègue – que son emploi l'empêcherait de respecter le mode de garde prévu par l'ordonnance entreprise jusqu'à la reddition de l'arrêt sur appel. 7. L'appelant demande en outre que le chiffre II de l'ordonnance entreprise qui a trait au domicile légal des enfants soit suspendu. Cela étant, l'appelant ne motive nullement sa requête d'effet suspensif sur ce point. Il n'explique pas en quoi il y aurait urgence à modifier le domicile légal pendant la procédure d'appel. Une situation d'urgence apparaît d'autant moins évidente que l'appelant n'avait pas conclu en première instance à ce que le domicile légal des enfants soit fixé chez lui et qu'une partie des factures relatives aux coûts des enfants est adressée à la mère (par exemple, les factures des cours de natation) et une autre au père (par exemple la facture de l'école privée d'[...]). 8. 8.1 L'appelant demande enfin la suspension de l'obligation de verser les contributions d'entretien (ch. V à X), faisant valoir que cela l'exposerait à d'importantes difficultés financières. 8.2 De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de nature juridique (ATF 138 III 333 consid.1.3.1 et les réf. citées), dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et en obtenir par la suite la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5A_233/2016 du 26 mai 2016 consid. 1.3.2.2 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). Il n’est pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le
- 8 débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). 8.3 En l'espèce, l'appelant admet réaliser un revenu mensuel net de 11'566 fr. 90. En outre, il reconnaît avoir eu des avoirs bancaires à hauteur de 47'550 fr. pour la période de janvier 2021 au mois de mars 2022, ainsi que d'autres sommes totalisant 53'368 fr. 38 (9'688 fr. 75 + 17'000 fr. + 13'719 fr. 86 + 8'929 fr. 77 + 4'030 fr.). S'agissant des charges, l'appelant reproche au premier juge d'avoir négligé la charge fiscale et des frais de téléphone. Il soutient que ces postes devaient s'ajouter à ceux retenus par le premier juge qui totalisent 5'612 fr. 35 (1'350 fr. de minimum vital de base + 1'470 fr. de loyer sous déduction des parts des enfants + 390 fr. 85 de primes LAMal + 216 fr. d'assurance complémentaire + 150 fr. de frais de recherche d'emploi + 250 fr. de frais de transport + 480 fr. 25 de frais de véhicule + 1'305 fr. de remboursement de prêts à la consommation pendant la vie commune). Pour examiner si l'appelant peut couvrir ses charges pendant la durée de la procédure d'appel, il convient de se limiter à son minimum vital strict du droit des poursuites. Celui-ci se monterait à 4'091 fr. 10, soit le montant retenu par le premier juge sous réserve des primes d'assurance-maladie complémentaire et de remboursement de prêts à la consommation. En outre, la question de savoir si les revenus de la fortune de l'appelant ou les éléments de sa fortune (soit les avoirs bancaires mentionnés ci-dessus) peuvent être pris en considération, en sus de son revenu de 11'566 fr. 90, pour fixer la capacité contributive de l'appelant sera examinée dans le cadre de l'appel. En tout état de cause, il apparaît que les ressources financières de l'appelant, dans leur ensemble, lui permettront de verser les contributions d'entretien à hauteur de 10'080 fr. (1'830 fr. + 3'190 fr. + 5'060 fr.) à compter du 1er septembre 2022 et de couvrir son propre minimum vital (4'091 fr. 10) pendant la durée de la procédure d'appel, sans s'exposer à des difficultés financières. Au demeurant, il n'est pas non
- 9 plus rendu vraisemblable que l'intimée, qui dispose d'une fortune personnelle de 62'000 fr., ne pourrait pas restituer le surplus en cas d'admission de l'appel. 9. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière:
- 10 - Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mireille Loroch, avocate (pour M.________) - Me Gabrielle Weissbrodt, avocate (pour C.________). et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :