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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.011338

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,102 mots·~11 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS22.011338-220935 ES67 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 4 août 2022 ________________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par L.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 20 juillet 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec X.________, à [...], la juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Les époux X.________ le [...] 1978, et L.________, né le [...] 1977, tous deux de nationalité polonaise, se sont mariés le [...] 2000 à [...] (Pologne). Trois enfants sont issus de cette union : - K.________, née le [...] 2000, aujourd'hui majeure ; - N.________, née le [...] 2007 ; - Q.________, né le [...] 2008. Par requête du 14 mars 2022, X.________ a ouvert la présente procédure de mesures protectrices de l’union conjugale. A la suite de plusieurs compléments de leurs conclusions par les parties, de deux audiences et de l’audition des enfants du couple, X.________ a en substance notamment conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ordre étant donné à L.________ de quitter le domicile conjugal dans un délai de dix jours dès le prononcé de la décision sous menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, à ce que le lieu de résidence des enfants soit à son domicile et qu’elle exerce la garde de fait sur eux, à ce qu’un droit de visite soit octroyé à L.________ et à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 750 fr. pour N.________ et de 700 fr. pour Q.________, ainsi qu’au versement d’une pension mensuelle de 1'700 fr. en sa faveur. L.________ a quant à lui en substance conclu à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, ordre étant donné à X.________ de quitter le logement conjugal dans un délai à dire de justice, à ce que l’autorité parentale soit exercée de manière conjointe entre les parents, à ce qu’une garde alternée soit mise en place, à ce qu’X.________ contribue à l’entretien des enfants par le versement en leur faveur d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 516 fr. pour N.________ et de 476 fr. 50 pour Q.________, et à ce que dès le départ d’X.________ du

- 3 domicile conjugal, celle-ci lui verse la somme de 850 fr. à titre de pension mensuelle. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a confié la garde des enfants à la mère (II), a fixé un droit de visite en faveur du père (III), a attribué la jouissance du domicile conjugal à X.________ qui en paiera le loyer et les charges dès qu’L.________ aura quitté le domicile conjugal et a imparti à ce dernier un délai au 15 août 2022 pour quitter le domicile en question (IV et V), a fixé les contributions d’entretien dues par L.________ en faveur de ses enfants à 735 fr. par mois pour chacun d’eux, dès le 1er septembre 2022 (VII et VIII), a rendu la décision sans frais judiciaires (XIII), a dit que les dépens étaient compensés (XIV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI). En droit, le premier juge a notamment considéré qu’au vu de l’attribution de la garde des enfants à la mère, il apparaissait dans leur intérêt supérieur de pouvoir demeurer dans leur environnement habituel, de sorte que cela commandait d’attribuer la jouissance du domicile conjugal au parent gardien, soit X.________. Il a en outre imparti un délai au 15 août 2022 au père pour qu’il quitte le domicile conjugal, ce terme apparaissant approprié compte tenu des tensions existantes, de la date du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale de l’épouse et du temps nécessaire à L.________ pour trouver un nouveau logement. Le magistrat a renoncé à assortir cet ordre de la menace de l’art. 292 CP, celui-ci n’ayant pas de raison de penser que le père ne s’exécuterait pas. 3. Par acte du 29 juillet 2022, L.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, notamment à sa réforme en ce sens que la garde alternée des enfants lui soit confiée ainsi qu’à X.________ (ci-

- 4 après : l’intimée), les modalités précisées par l’appelant étant mise en place, à ce qu’un délai au 1er octobre 2022 lui soit imparti pour quitter le domicile conjugal, à ce qu’il contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 300 fr., allocations familiales en sus, pour chacun d’eux, dès le 1er septembre 2022. L’appelant a pour le surplus requis l’octroi de l’effet suspensif s’agissant de la question du délai qui lui a été imparti pour quitter le domicile conjugal. Le 3 août 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Elle a produit une pièce à l’appui de son acte. 4. 4.1 L’appelant fait valoir que le délai qui lui a été imparti pour quitter le domicile conjugal serait trop court dans la mesure où il serait contraint de trouver un logement au milieu d’un mois de vacances, ce qui rendrait ses recherches difficiles. En outre, il soutient que pour pouvoir accueillir ses enfants dans des conditions convenables, il ne peut louer le premier bien immobilier venu. Enfin, l’appelant ne disposerait pas de moyens financiers lui permettant de fournir les garanties financières nécessaires pour se reloger aussi rapidement. De son côté, l’intimée soutient que l’appelant ne démontrerait pas subir un préjudice difficilement réparable s’agissant de l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise, soit d’un déménagement imminent. En effet, celui-ci devait s’attendre à devoir quitter le domicile conjugal au vu de dépôt de la requête en mars dernier et n’a entrepris aucune démarche pour se reloger. En outre, au vu des tensions et de l’ambiance délétère présentes dans le logement de la famille, il serait dans l’intérêt des enfants et de l’intimée que l’appelant quitte le domicile dans les plus brefs délais. Enfin, l’intimée a produit une pièce faisant état de plusieurs logements vacants et disponibles de suite dans la commune de résidence actuelle de la famille et dans les environs.

- 5 - 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif au sens de l'art. 315 al. 5 CPC, l'autorité d'appel doit ainsi procéder à une nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 Il 519 ; TF 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_714/2016 du 30 janvier 2017 consid. 5). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1, JdT 2012 ll 519 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1).

- 6 - 4.3 En l’espèce, le préjudice invoqué par l’appelant en lien avec les inconvénients liés à un déménagement imminent ne peut être qualifié de difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. Le premier juge a attribué le logement conjugal à l’intimée compte tenu de la garde qu'elle exerce sur les enfants du couple, attribution que l’appelant ne conteste pas en appel, se limitant à demander un délai supplémentaire pour quitter la villa familiale. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, le fait de devoir quitter le domicile conjugal d’ici le 15 août 2022 est opportun au vu des tensions qui subsistent au sein du domicile de la famille, dont l’appelant a d’ailleurs admis l’existence. En effet, l’intérêt des enfants à pouvoir évoluer sereinement dans un environnement exempt de conflit parentaux et l’intérêt de l’intimée qui s’est vue attribuer le domicile conjugal priment l’intérêt de l’appelant à pouvoir bénéficier d’un délai supplémentaire pour quitter ledit domicile, ce qu’il sera en tous les cas amené à faire. Le fait que le délai en question échoie au milieu du mois d’août n’est pas de nature à justifier que l’appelant serait dans l’impossibilité de trouver un nouveau logement adéquat immédiatement puisque, comme l’intimée l’a démontré, des appartements de 3.5 pièces disponibles de suite existent sur le marché immobilier broyard. On précisera qu’un appartement de 3.5 pièces apparaît adéquat pour exercer le droit de visite du père du moins dans un premier temps, les enfants pouvant dormir dans la même chambre. En outre, les moyens financiers de l’appelant – qui ne sont au demeurant pas insuffisants au vu du paiement des heures supplémentaires en juin – ne jouent pas de rôle prépondérant dans sa prétendue impossibilité d’obtenir un logement ; en effet, les possibilités de financement de la garantie de loyer sont diverses de nos jours. Compte tenu de ces éléments et sur la base d’un examen sommaire, il y a lieu de considérer que l’intérêt de l’intimée et des enfants à une exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte sur celui de l’appelant à obtenir un délai pour quitter le logement conjugal.

- 7 - En définitive, l’appelant échoue à rendre vraisemblable que l’exécution de l'ordonnance querellée l’exposerait à un préjudice difficilement réparable. 5. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Alexandre Emery (pour L.________), - Me Elodie Fuentes (pour X.________),

- 8 et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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