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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS22.003248

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,179 mots·~11 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS22.003248-230097 121 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 mars 2025 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge unique Greffière : Mme Tedeschi * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur les appels interjetés par K.________, à [...], appelant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 12 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois et l’ordonnance rectificative rendue le 23 janvier 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à [...], intimée, la Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a dit que K.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille X.________, née le [...] 2005, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à son épouse, P.________, allocations familiales en plus, de 1'995 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 1'535 fr. du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022, de 1'145 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et de 1'350 fr. dès le 1er juin 2023 (I), a dit que K.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille Y.________, née le [...] 2009, par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à P.________, allocations familiales en plus, de 4'145 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 3'750 fr. du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022, de 2'610 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mars 2023 et de 1'860 fr. dès le 1er juin 2023, sous déduction d'un montant unique de 4'000 fr. (II), a dit que K.________ doit contribuer à l'entretien de P.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1'400 fr. du 1er novembre 2021 au 31 mars 2022, de 750 fr. du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022 et de 500 fr. dès le 1er décembre 2022 (III), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires (IV), a dit que les dépens étaient compensés (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 1.2 Par ordonnance rectificative rendue le 23 janvier 2023 dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale divisant les époux, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rectifié d'office les chiffres I et II du dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 12 janvier 2023 – ces chiffres prévoyant désormais que K.________ doit contribuer à l'entretien de sa fille X.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à P.________, allocations familiales en plus, de 1'995 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 1'535 fr. du 1er avril

- 3 - 2022 au 30 novembre 2022, de 1'145 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et de 1'350 fr. dès le 1er juin 2023, ains qu’à l'entretien de sa fille Y.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois à P.________, allocations familiales en plus, de 4'145 fr. du 1er février 2021 au 31 mars 2022, de 3'750 fr. du 1er avril 2022 au 30 novembre 2022, de 2'610 fr. du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 et de 1'860 fr. dès le 1er juin 2023, sous déduction d'un montant unique de 4'000 fr. – (I) et a rendu l’ordonnance sans frais (II). 2. 2.1 Par acte du 23 janvier 2023, K.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée du 12 janvier 2023. En substance, il a pris des conclusions, avec suite de frais et dépens, visant principalement à faire réduire les contributions d’entretien arrêtées en faveur de ses filles et de P.________ (ci-après : l’intimée) ainsi qu’à faire constater qu’il n’existait aucun arriéré de contributions d’entretien qui était dû entre le 1er février 2021 et la reddition de l’ordonnance litigieuse. En sus, il a requis que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance attaquée soit suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. 2.2 Le 30 janvier 2023, l’intimée a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif, avec suite de frais et dépens. 2.3 Par acte du 2 février 2023, l’appelant a également interjeté appel à l’encontre de l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023 et a, à nouveau, requis l’effet suspensif. 2.4 Le 8 février 2023, l’intimée s’est déterminée. 2.5 Par ordonnance du 20 février 2023, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif, a suspendu l’exécution des chiffres I/I et I/II du dispositif de l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023 jusqu’à droit connu sur

- 4 l’appel en ce qui concernait les contributions d’entretien échues en faveur des enfants X.________ et Y.________ du 1er février 2021 au 28 février 2023 ainsi que l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023 en ce qui concernait les contributions d’entretien échues en faveur de l’intimée du 1er février 2021 au 28 février 2023, et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 2.6 Par réponse du 24 mars 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant. 2.7 Lors de l’audience d’appel du 3 juillet 2023, les parties ont requis la suspension de la procédure de deuxième instance jusqu’au 1er septembre 2023, laquelle leur a été accordée séance tenante par la juge unique. Le 20 septembre 2023, l’intimée a requis la reprise d’audience. Le 22 novembre 2023, l’intimée a toutefois sollicité une nouvelle suspension de la procédure au motif de la repise des pourparlers transactionnels, ce que l’appelant a confirmé par courrier séparé du même jour. Le 27 novembre 2023, la juge unique a suspendu la procédure pour une durée de deux mois. Par la suite – soit notamment par courriers des 29 janvier, 2 février, 8 et 12 avril, 13 et 21 mai, 24 et 27 juin, 18 juillet et 21 août 2024 –, les parties ont successivement requis la prolongation de la suspension de la procédure d’appel, qui leur a été accordée par la juge unique.

- 5 - 2.8 Le 28 octobre 2024, l’intimée a informé la juge unique de ce qu’une solution amiable avait pu être trouvée sur ses principes et qu’il convenait à présent que soit rédigé un projet de convention sur les effets du divorce qui intégrerait la problématique des contributions d’entretien dont la modification avait été requise en appel. 2.9 Le 26 février 2025, l’intimée a transmis une copie de la convention sur les effets du divorce signée les 22 et 24 février 2025 par les parties, laquelle a été adressée le même jour au Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour ratification. Outre le principe du divorce (ch. I), la liquidation complète du régime matrimonial (ch. XII et XIII) et le partage des prestations de la prévoyance professionnelle (ch. XV), les parties se sont accordées sur toutes les questions relatives à la prise en charge des enfants (ch. II à IV), sur les contributions d’entretien courantes pour les enfants et l’intimée (ch. V à IX) et sur l’arriéré de contributions d’entretien pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 janvier 2025 (ch. X). En lien avec ce dernier point, les parties ont notamment prévu que l’appelant « a contribué à l’entretien de sa famille, pour la période comprise entre le 1er février 2021 et le 31 juillet 2023, à hauteur de […] CHF 73'885.- et […] s’est acquitté des pensions mises à sa charge par l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023 pour la période postérieure au 31 juillet 2023 conformément à cette ordonnance, sous réserve de la pension à l’épouse qui a pris fin au 1er septembre 2024 » ; les parties ont ainsi « donné ici quittance à Monsieur K.________ pour toute prétention en lien avec les pensions dues à sa famille jusqu’au 31 janvier 2025 […] ». Enfin, en lien avec la procédure de deuxième instance, les parties sont convenues de ce qui suit : « […] XIV. K.________ déclare retirer son Appel déposé à l’encontre de l’Ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du

- 6 - 12 janvier 2023, chaque partie prenant à sa charge ses propres frais de justice et d’avocat, renonçant ainsi à tous dépens. » 2.10 Le 5 mars 2025, l’appelant a confirmé retirer l’appel déposé à l’encontre de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023. 3. 3.1 En l’occurrence, il est constant qu’en concluant la convention sur les effets accessoires du divorce des 22 et 24 février 2025, les parties sont parvenues à un accord global sur l’intégralité des effets de leur séparation, respectivement de leur divorce et entendaient ainsi mettre un terme définitif à toutes les procédures judiciaires les opposant. Il ressort en particulier de cette convention que les parties ont intégralement réglé la question des contributions d’entretien dues aux enfants et à l’intimée dès le 1er février 2021, soit les objets ayant été tranchés dans l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 12 janvier 2023, respectivement dans l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il est partant manifeste que la déclaration de retrait d’appel porte aussi bien sur l’appel ayant été déposé le 23 janvier 2023 à l’encontre de l’ordonnance du 12 janvier 2023 que sur celui ayant été introduit le 2 février 2023 contre l’ordonnance rectificative du 23 janvier 2023. Il convient dès lors de prendre acte du retrait des deux appels et de rayer les causes du rôle (cf. art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge unique de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). En l’occurrence, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (800 fr. d’émoluments de décision [soit un montant de

- 7 - 600 fr. pour chaque appel qu’il convient de réduire d’un tiers (cf. art. 63 al. 2, 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’émolument de décision relative à l’effet suspensif [cf. art. 7 al. 1 et 60 TFJC]), sont mis à la charge de l’appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il conviendra dès lors de lui restituer partiellement son avance de frais, par 200 fr. (1'200 fr. d’avance de frais – 1’000 fr. de frais judiciaires). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre XIV de la convention sur les effets du divorce. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait des appels. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’000 fr. (mille francs), sont mis à la charge de l’appelant K.________. III. L’Etat remboursera à l’appelant K.________ la somme de 200 fr. (deux cents francs) à titre de restitution partielle de l’avance de frais de deuxième instance. IV. Les causes sont rayées du rôle. V. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Bastien Geiger (pour M. K.________), - Me José Coret (pour Mme P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme et M. les Présidents du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 9 - La greffière :

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