1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.045536-221650 93 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 28 février 2023 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.M.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 décembre 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.M.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 décembre 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord-vaudois (ci-après : le président) a rappelé la convention signée par les parties lors de l’audience du 29 juin 2022, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, selon laquelle A.M.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants K.________, né le [...] 2016, et L.________, né le [...] 2019, transports à sa charge, d’entente avec B.M.________, à défaut d’entente, un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures, a astreint A.M.________ à contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, dès le 1er avril 2022, de 780 fr. pour chaque enfant et a maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 décembre 2021. 2. 2.1 Par acte du 22 décembre 2022, A.M.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée auprès du président. Le 23 décembre 2023, le président a transmis à l’autorité de céans l’acte d’appel. Par avis du 29 décembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans a imparti un délai à l’appelant pour s’acquitter de l’avance de frais de 600 francs. Le 10 février 2023, l’appelant a adressé un courrier à l’autorité de céans, dans lequel il a notamment indiqué ne pas avoir les moyens pour s’acquitter de l’avance de frais requise.
- 3 - Par avis du 15 février 2023, l’appelant a été dispensé d’avance de frais. 3. 3.1 La voie de l’appel est ouverte contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 3.2 3.2.1 3.2.1.1 Pour être recevable, l’appel doit toutefois être motivé et comporter des conclusions. Selon, la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation de l'appel prévue par l'art. 311 al. 1 CPC, l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique. Même si l'instance d'appel applique le droit d'office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L'appelant doit donc
- 4 tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne suffit pas que l'appelant renvoie simplement à ses arguments exposés devant le premier juge ou qu'il critique la décision attaquée de manière générale (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. La motivation est une condition légale de recevabilité de l'appel, qui doit être examinée d'office (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Ainsi, notamment, lorsque la motivation de l'appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_621/2021 du 30 août 2022 consid. 3.1 ; TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3), ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 précité consid. 5 ; TF 4A_97/2014 précité consid. 3.3 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
Lorsqu'elle examine un acte déposé par une partie non assistée ne disposant pas d'une formation juridique, l'autorité d'appel ne doit pas se montrer trop stricte s'agissant de l'exigence de motivation (TF 4A_117/2022 du 8 avril 2022 consid. 2.1.1 ; TF 4A_56/2021 du 30 avril 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5). Même rédigé par un non-juriste, l'appel doit néanmoins permettre de comprendre sur quels points la décision attaquée serait erronée (TF 5A_577/2020 précité consid. 6) ; l'exigence d'une motivation minimale ne saurait constituer une violation du droit d'être entendu ou de l'interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_577/2020 précité consid. 6 ; sur le tout : TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 4.3.1).
- 5 - 3.2.1.2 En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision. Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020 consid. 4.3 non publié in ATF 146 III 203). L'application de la maxime d'office dans le domaine de l'entretien de l'enfant (art. 296 al. 3 CPC) ne change rien à l'exigence de conclusions chiffrées ; en procédure d'appel, des conclusions chiffrées sont également nécessaires pour l'entretien de l'enfant (ATF 137 III 617 consid. 4.5.1 et 4.5.4 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_164/2019 du 20 mai 2020, non publié in ATF 146 III 203 ; TF 5A_3/2019 du 18 février 2019 consid. 3). Si nécessaire et à l'instar de toute déclaration en procédure, les conclusions doivent être interprétées de bonne foi, en particulier sur la base de la motivation qui les accompagne (ATF 137 III 617 consid. 6.2 ; TF 4A_274/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3 ; TF 4A_653/2018 du 14 novembre 2019 consid. 6.3). Il en découle que l'autorité d'appel peut, à titre exceptionnel, entrer en matière lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours, cas échéant mis en relation avec le dispositif de l'arrêt attaqué (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les réf. citées ; ATF 133 II 409 consid. 1.4.2 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_779/2021, 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1 ; TF 5A_164/2019 précité consid. 4.3). 3.2.1.3 Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l’art. 132 CPC, un tel vice n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.5.1 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; Jeandin, CR-CPC, n. 5 ad art. 311 CPC).
- 6 - 3.2.2 3.2.2.1 En l’espèce, à l’appui de son appel, l’appelant se plaint de la procédure de première instance et indique notamment pour quelles raisons il n’a pas comparu à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale. Il critique le comportement de son épouse, tout en soutenant que les parties s’entendraient bien. Il formule également des remarques générales sur sa situation financière et celle de son épouse telles que retenues par le premier juge. Au pied de son acte, il indique ce qui suit (sic) : « Un libre et large droit de visite sur mes enfants, n’est inconcevable vu la nature des vrais faits depuis des mois. Une garde partagée devrait avoir lieu dès le début. De plus, astreindre une pension de 2x780.00 CHF alors que je suis au RI est totalement incompréhensible et abusé ». 3.2.2.2 L’acte d’appel ne comporte aucune conclusion chiffrée s’agissant des pensions. Certes l’appelant se plaint des pensions mises à sa charge, mais il n’indique pas le montant qu’il offre de verser ni ne demande clairement la suppression de toute contribution mise à sa charge. En l’absence de conclusions dûment chiffrées, l’appel est dès lors irrecevable à cet égard. Concernant la garde, dans son acte d’appel du 22 décembre 2022, l’appelant énonce bien qu’une garde partagée aurait dû avoir lieu depuis le début, par quoi on peut comprendre qu’il demande la réforme de la décision attaquée en ce sens qu’une garde alternée soit instaurée. Mais les divers griefs formulés dans cet acte ne concernent en rien le raisonnement suivi par le premier juge sur cette question. Par ailleurs, les arguments développés par l’appelant dans son courrier du 10 février 2023 sont irrecevables dès lors que ce courrier a été déposé après l’échéance du délai d’appel. Cette écriture n’est ainsi d’aucun secours à l’appelant. Partant, il ne peut pas être entré en matière sur l’appel.
- 7 - 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être déclaré irrecevable selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 in fine CPC. 4.1 L’arrêt peut exceptionnellement être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). 4.2 Les deux premiers paragraphes du courrier du 10 février 2023, dans lesquels l’appelant allègue ne pas avoir les moyens de régler l’avance de frais requise pour l’examen de son appel et se plaint d’inégalité injustifiée de traitement si le Tribunal cantonal venait à ne pas entrer en matière sur l’appel faute pour lui d’avoir les moyens de verser dite avance, doivent être compris, de la part d’un justiciable qui n’a pas formellement reçu l’information prévue à l’art. 97 CPC, comme une requête d’assistance judiciaire tendant à la dispense d’avancer et de supporter les frais judiciaires. Vu la décision prise en matière de frais (cf. supra consid. 4.1), cette requête n’a plus d’objet. 4.3 L’intimée n’ayant pas été invitée à procéder, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires de deuxième instance. III. La requête d’assistance judiciaire n’a plus d’objet.
- 8 - IV. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.M.________, - Me Lorena Montagna (pour B.M.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :