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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.039491

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·5,681 mots·~28 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.039491-230386 174 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 26 avril 2023 __________________ Composition : Mme COURBAT , juge unique Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 273 et 274 CC Statuant sur l’appel interjeté par T.________, intimée, contre l’or-donnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 mars 2023 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec E.________, requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mars 2023, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment dit que le requérant E.________ exercerait son droit de visite sur son fils M.________, né le [...], par un appel vidéo hebdomadaire d’une durée de 15 minutes, pendant trois mois, le vendredi matin à 10 heures à défaut de meilleure entente entre les parties, puis par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonction-nement de Point Rencontre, obligatoires pour les deux parents (I), a dit que Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II), a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec Point Rencontre pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III) et a rendu l’ordonnance sans frais ni dépens (X). En droit, le premier juge a relevé que depuis la naissance de l’enfant des parties, le requérant n’avait pu voir celui-ci qu’à de rares occasions, de sorte que les contacts entre eux étaient presque inexistants, et que l’attitude de l’intéressé n’était pas étrangère à cette absence de contacts. Il a ajouté que l’exercice des relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre, qui offrait un espace protégé pour la mise en œuvre d’un droit de visite semblait être la seule et dernière solution envisageable. Le premier juge a toutefois estimé qu’avant la mise en place de Point Rencontre, il convenait de songer à restaurer les contacts entre le requérant et son enfant et que cela pourrait se faire par un appel vidéo hebdomadaire. Il a en effet considéré que cette approche paraissait désormais indispensable aux circons-tances du cas d’espèce, et en particulier au bien de l’enfant, en précisant que celui-ci était alors âgé de deux ans et demi et connaissait à peine son père, et qu’il fallait recréer un lien. Il a enfin invité le requérant à mettre à profit la période de trois

- 3 mois de contacts par vidéo pour permettre à son fils de se sentir plus en confiance et à l’aise lors de leurs prochaines rencontres. B. Par acte du 17 mars 2023, T.________ (ci-après : l’appelante) a for-mé appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de celle-ci, à la suspension, en l’état, du droit de visite d’E.________ (ci-après : l’intimé) sur l’enfant M.________ jusqu’à droit connu concernant le rapport d’expertise, à ce qu’il soit dit et ordonné qu’il y aura lieu de rétablir le droit de visite en faveur du père en fonction des conclusions rendues par l’expert et à ce que l’intimé soit débouté de toutes autres ou contraires conclusions. L’appelante a en outre requis l’assistance judiciaire et à ce qu’une expertise psychiatrique des parties soit ordonnée. Le 27 mars 2023, la juge unique a informé l’appelante qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais et que la décision définitive sur l’assistance judiciaire était réservée. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance entreprise, complétée par les pièces du dossier : 1. L’intimé, né le [...], et l’appelante, née le [...], se sont mariés le [...] en Tunisie. L’enfant M.________, né le [...], est issu de cette union. Les parties vivent séparées depuis le 2 mai 2020. 2. Les modalités de leur séparation ont été réglées par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 août 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, par laquelle celle-ci a notamment autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéter-minée, a confié la garde de l’enfant M.________ à l’appelante et a dit que le droit de visite de l’intimée sur son fils s’exercerait un samedi sur deux, pour une durée maximale de quatre heures, chez le père, par l’intermédiaire du service

- 4 - [...] de la [...] et conformément au règlement de cette institution, obligatoire pour les deux parents. Par courrier du 18 décembre 2020, la [...] a informé la présidente que l’intimé, qui avait pris contact avec son service [...] afin de mettre en place l’exercice de son droit de visite, l’avait finalement informée qu’il lui était impossible d’être en contact avec une femme accompagnatrice. Le mandat confié à ce service n’a par conséquent pas pu être assumé par ce dernier, qui n’avait pas d’assistant dans son effectif. 3. Par ordonnance pénale du 18 octobre 2021, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné l’intimé pour voies de fait, contrainte, violation de domicile et insoumission à une décision de l’autorité à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jouramende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 2’000 fr., convertible en 66 jours de peine privative de liberté de substitution en cas d’absence fautive de paiement. Le Ministère public a sanctionné de nombreux actes commis par l’intimé au préjudice de l’appelante entre le 2 mai 2020 et le 1er septembre 2021, y compris des transgressions aux interdictions d’approcher et de prendre contact ordonnées le 24 août 2020. 4. a) Le 25 octobre 2021, le président a tenu une audience, lors de laquelle les parties ont conclu une convention, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est notamment la suivante : « I. Parties conviennent que le droit de visite [de l’intimé] sur son fils M.________, né le [...], s’exercera par l’intermédiaire [...], à raison d’une durée maximale de quatre heures, un samedi sur deux, conformément au règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents ; parties prendront les contacts nécessaires avec [...] et indiqueront au Tribunal si le droit de visite peut s’exercer par cet intermédiaire et, cas échéant, les modalités précises du droit de visite.

- 5 - II. Parties conviennent que, tous les vendredis matin à 10h00, [l’intimé] pourra avoir un appel vidéo d’une durée de 5 à 10 minutes avec son fils via l’application Skype ; parties s’engagent à tout mettre en œuvre pour que cet échange puisse avoir lieu. III. [L’appelante] s’engage à informer [l’intimé] de tout déplacement du domicile de l’enfant M.________ hors de l’agglomération [...] et ce au moins un mois à l’avance. Elle s’engage également à l’informer si elle devait être expulsée de Suisse avec l’enfant, et ce sans délai. IV. [L’appelante] s’engage à informer [l’intimé] de tous les éléments importants concernant la santé de leur enfant et à lui transmettre tout éventuel rapport médical établi pour l’enfant. V. [L’intimé] accepte irrévocablement que son fils M.________, né le [...], subisse l’opération chirurgicale proposée par le service de chirurgie enfants-adolescents selon formulaire de consentement du 28 juin 2021. VI. [L’appelante] renonce en l’état et par gain de paix uniquement à revendiquer l’attribution de l’autorité parentale exclusive ; elle se réserve tout droit en la matière si la collaboration devait persister à être mauvaise. VII. Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale rendues les 24 août 2020 et 23 juin 2021 par le Tribunal d’arrondissement du Nord vaudois sont maintenues pour le surplus ; est notamment maintenue les interdictions de s’approcher et de prendre contact mentionnées aux chiffres VII et VIII de l’ordonnance du 24 août 2020. ». b) Par lettre du 18 novembre 2021, l’Association [...], qui met en œuvre [...], a informé le président qu’elle intervenait uniquement sur mandats de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) et du Service des Curatelles et Tutelles Professionnelles et qu’en l’état, elle n’avait reçu aucune demande de la part de ces entités. c) Le 3 janvier 2022, le président a tenu une nouvelle audience. A cette occasion, et au vu des propos tenus par l’intimé et des évènements rapportés par l’appelante, il a, à titre d’extrême urgence, interdit à ce dernier de s’approcher à moins de 300 mètres du domicile de celle-ci, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0).

- 6 - 5. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 janvier 2022, le président a notamment rappelé les interdictions faites à l’intimé de prendre contact avec l’appelante et de s’approcher d’elle à moins de 300 mètres, a astreint le précité à la surveillance électronique de ses déplacements, a dit qu’un mandat d’amener était adressé à la Police cantonale afin que l’intimé soit emmené à la Fondation vaudoise de probation pour procéder à la pose d’un bracelet de surveillance électronique, a ordonné à l’intimé de se soumettre aux modalités pratiques nécessaires à la pose, à la recharge et au retrait du dispositif et lui a interdit de porter atteinte au matériel de surveillance. Par courriers des 21 et 31 janvier 2022, la Fondation vaudoise de probation a informé le président que la surveillance électronique avait débuté le 21 janvier 2022, mais que l’intimé n’avait pas chargé son bracelet électronique, contrairement aux instructions reçues, et qu’elle ne disposait plus d’informations relatives à la surveillance électronique de ce dernier. Le 21 février 2022, le président a tenu une nouvelle audience. A cette occasion, l’intimé a notamment admis son manquement consistant à ne pas recharger son bracelet électronique. 6. a) Le 3 mai 2022, le président a rendu une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le dispositif est notamment le suivant : « I. dit que le droit de visite de [l’intimé] sur son fils M.________ s’exercera un samedi sur deux, pour une durée maximale de quatre heures, chez le père, par l’intermédiaire du service [...] de la [...] et conformément au Règlement de cette institution, qui est obligatoire pour les deux parents ; II. confirme l’interdiction faite à [l’intimé] par l’ordonnance du 24 août 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de prendre contact avec [l’appelante] de quelque manière que ce soit, notamment par téléphone, messages, réseaux sociaux, par écrit ou par voie électronique ;

- 7 - III. confirme l’interdiction faite à [l’intimé] par l’ordonnance du 24 août 2020 du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois de s’approcher à moins de 200 mètres de [l’appelante] ainsi que de son fils M.________, hormis dans le cadre des visites organisées par l’intermédiaire du service [...] de la [...] ; IV. interdit à [l’intimé] de s’approcher à moins de 300 mètres du lieu de résidence de [l’appelante], [...] de tout autre lieu de résidence ou nouveau domicile ; V. astreint [l’intimé] à la surveillance électronique de ses déplacements pour une durée de six mois, à compter du 21 janvier 2022 ; VI. ordonne à [l’intimé] de se soumettre aux modalités pratiques néces-saires à la pose, à la recharge et au retrait du dispositif et lui interdit de porter atteinte au matériel de surveillance ; VII. assortit les chiffres II, III, IV et VI du présent dispositif de la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP [...] ; VIII. dit que les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale des 24 août 2020 et 23 juin 2021, ainsi que la convention du 25 octobre 2021 ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale demeurent applicables pour le surplus ; ». b) Par arrêt du 3 juin 2022, la Cour d’appel civile a déclaré l’appel formé par l’intimé le 13 mai 2022 contre cette ordonnance irrecevable. c) Par lettre du 21 juin 2022, le service [...] de la [...] a informé le président qu’il était dans l’impossibilité d’assumer le mandat confié par ordonnance du 3 mai 2022 et qu’il y renonçait, dès lors que les visites de [...] se déroulaient au domicile du parent non gardien ou dans un lieu de substitution uniquement dans le canton de Vaud, et que le l’intimé résidait – selon ses dires – à [...], en France. d) Par ordonnance du 4 juillet 2023, le président, qui a constaté que la mesure de surveillance électronique instaurée pour une durée de six mois arrivait à échéance et qu’elle n’avait aucune effectivité, le bracelet n’ayant jamais été re-chargé, malgré la dénonciation faite au

- 8 - Ministère public, a révoqué le chiffre V de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 mai 2022. e) Par correspondance du 20 juillet 2022, la Fondation vaudoise de probation a informé le président que l’intimé ne l’avait pas contactée et qu’elle n’avait pas réussi à le joindre malgré ses tentatives, en relevant toutefois qu’elle avait pu, avec la collaboration de la police, tout de même récupérer le matériel de surveillance électronique le 18 juillet 2022. 7. a) Le 13 octobre 2022, l’intimé a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et a notamment pris, avec suite de frais et dépens, la conclusion suivante : « II. [L’intimé] exercera son droit de visite sur son enfant M.________, né le [...], par l’intermédiaire de Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, selon les modalités suivantes : - deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; - après quatre rencontres de deux heures à l’intérieur des locaux, deux fois par mois pour une durée de trois heures à l’extérieur des locaux ; - après quatre rencontres de trois heures à l’extérieur des locaux, deux fois par mois pour une durée de six heures à l’extérieur des locaux. ». b) Le 21 novembre 2022, l’appelante a conclu au rejet de cette requête. c) Le 28 novembre 2022, le président a tenu une nouvelle audience, en présence des parties et de leurs conseils. A cette occasion, celles-ci ont été entendues et la conciliation a été vainement tentée. L’intimé a en outre indiqué qu’il voulait être dénoncé pour menace avec port d’arme et a requis que cela soit protocolé au procès-verbal. d) Par courrier du 13 décembre 2022, le président a dénoncé l’intimé au Ministère public pour les violations commises en lien avec la surveillance électro-nique, à laquelle il avait été astreint par ordonnances

- 9 de mesures superprovision-nelles et protectrices de l’union conjugale des 17 janvier et 3 mai 2022. 8. Le 1er février 2023, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a rejeté l’appel formé par l’intimé contre le jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, dans le cadre duquel l’appelante était partie plaignante. Elle a confirmé le jugement précité, à savoir que l’intimé s’était notam-ment rendu coupable de voies de fait, de contrainte, de violation de domicile et d’insoumission à une décision de l’autorité et était condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant quatre ans, ainsi qu’à une amende de 1’000 francs. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et

- 10 sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), dans une cause non patrimoniale, l’appel est recevable. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d’admettre l’appel en s’appuyant sur un argument non explicite-ment discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 2.2 Selon l’art. 296 al. 1 CPC, la maxime inquisitoire illimitée s’applique lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants – mineurs – dans les affaires de droit de la famille. Selon la jurisprudence, le juge a le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant, même si ce sont les parties qui, en

- 11 premier lieu, lui soumettent les faits déterminants et les offres de preuves. Il n’est lié ni par les faits allégués, ni par les faits admis, ni par les moyens de preuve invoqués par les parties ; il ordonne d’office l’administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents. Cette obligation du juge d’établir d’office les faits n’est cependant pas sans limite. La maxime inquisitoire ne dispense pas, en effet, les parties de collaborer activement à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 140 III 485 consid. 3.3 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.1 ; TF 5A_635/2018 du 14 jan-vier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_930/2012 du 16 mai 2013 consid. 3.3.3). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC – qui régit les conditions relatives à la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux en procédure d’appel – n’est pas justifiée (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées ; ATF 128 III 411 ; TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2 ; TF 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 4.3.3). 3. L’appelante reproche au premier juge d’avoir accordé à l’intimé un droit aux relations personnelles avec leur enfant. Elle fait valoir qu’il aurait omis de tenir compte de plusieurs faits utiles à l’appréciation de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, à savoir que le comportement de l’intimé ne laisserait présager ni prise de conscience ni bienveillance. Sur ce point, elle relève que lors de l’audience du 28 novembre 2022, l’intimé aurait indiqué qu’il l’avait menacée à l’aide d’une arme et que cela aurait créé un sentiment d’inquiétude et d’insécurité chez elle. Elle ajoute que l’intéressé semblerait assumer ses intentions belliqueuses à son égard, ce qui pourrait se répercuter sur sa relation avec l’enfant. Par ailleurs, l’intéressée relève que le premier juge aurait omis de tenir compte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel pénale, dans le cadre duquel il aurait été constaté que l’intimé lui aurait dit qu’elle devrait aller chercher son fils dans toute l’Europe. L’appelante estime ainsi

- 12 que ses inquiétudes seraient fondées et qu’il serait par conséquent inenvisageable de laisser l’enfant des parties seul avec son père. Elle considère également qu’au vu de l’instabilité de l’intimé, il serait contraire au bien de l’enfant de le laisser seul avec son fils. L’appelante relève encore que les appels vidéo apparaissent inopportuns et sources de problème, dans la mesure où l’intimé ne manquerait selon elle vraisemblablement pas d’utiliser ces occasions pour lui faire peur et la provoquer. L’appelante estime qu’il n’y aurait donc pas lieu d’autoriser l’intimé à avoir des contacts avec leur enfant. 3.1 3.1.1 Selon l’art. 273 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l’enfant ; il doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 et les références citées ; TF 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.3 et les références citées). C’est pourquoi, du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a en outre le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par vidéoconférence, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l’enfant, l’intérêt des parents étant relégué à l’arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références citées ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 5.1).

- 13 - L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 984, pp. 635 s. et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit – ainsi, sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations profes-sionnelles ; cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). 3.1.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour consé-quence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, RMA 2012 p. 300). Conformément au principe de la pro-portionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).

- 14 - Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations person-nelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, FamPra.ch 2008 p. 173). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation au sens de l’art. 4 CC et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC ; TF 5A 826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). L’importance à accorder à l’opinion de l’enfant concerné, lorsqu’il s’agit d’organiser des relations personnelles, dépend de l’âge de celui-ci (FamPra.ch 2009 p. 740 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise que le premier juge a pris en considération la condamnation de l’intimé et le comportement de celui-ci lors de la séparation des parties lorsqu’il a décidé d’instaurer le rétablissement de son droit aux relations personnelles avec son fils. Il a en effet relevé que l’intéressé avait fait l’objet d’une condamnation avec sursis pour des actes, constitutifs notamment de voies de faits, de violation de domicile, de contrainte et d’insoumission à une dé-cision de l’autorité, commis au préjudice de l’appelante. S’il est vrai que le premier juge n’a pas fait mention de l’arrêt rendu le 1er février 2023 par la Cour d’appel pénale, cela importe en réalité peu, puisque celui-ci paraît confirmer l’ordonnance pénale du 18 octobre 2021. L’autorité de première instance a également fait état du comportement adopté par l’intimé durant la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, à savoir notamment qu’il n’avait pas fait le nécessaire pour respecter la mesure de surveillance prononcée à son égard, celle-ci s’étant révélée inutile, qu’il n’avait pas fait d’efforts afin de

- 15 faciliter, par l’intermédiaire du service [...], des modalités pour un précédent droit de visite et que des mesures d’extrême urgence avaient dû être mises en œuvre afin d’interdire à l’intéressé de prendre contact avec l’appelante. Elle a également mentionné que ce dernier n’avait pas respecté cette interdiction. Avec l’appelante, il y a lieu de considérer que l’attitude adoptée par l’intimé depuis la séparation des parties laisse songeur. L’intimé a en effet requis, de manière peu compréhensible, que de précédentes menaces de sa part soient mentionnées au procès-verbal d’une audience et n’a presque jamais respecté les décisions prises contre lui par le premier juge. Il n’a en outre pas fait le nécessaire pour faciliter la mise en œuvre de précédentes modalités de relations personnelles et paraît avoir continué à importuner l’appelante après la séparation. Les inquiétudes relevées par cette dernière sont donc compréhensibles. Cela étant, comme l’a relevé le premier juge, l’enfant des parties n’a vu son père qu’à de rares occasions depuis sa naissance et les contacts entre eux ont été presque inexistants. Or, selon la jurisprudence, il est essentiel que l’enfant puisse avoir une relation avec ses deux parents. On rappelle en outre que le retrait des relations personnelles est l’ultima ratio, que ce n’est que lorsque l’intérêt de l’enfant est mis concrètement en danger que les relations personnelles doivent être interrompues et qu’il convient, avant d’en arriver là, de mettre en œuvre toutes les modalités de relations personnelles pouvant s’avérer utiles. Ainsi, comme l’a indiqué le premier juge, il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de mettre en place une dernière solution afin de tenter de permettre le rétablissement des contacts entre l’intimé et son fils. De plus, il apparaît que, ces derniers temps, l’intimé, s’il n’a certes rien fait pour démontrer une amélioration de son comportement, semble à tout le moins n’avoir pas occupé la justice en lien avec la présente cause. Les modalités mises en place par le premier juge, à savoir une reprise des contacts par des appels vidéo hebdomadaires de 15 minutes pendant trois mois, puis par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de

- 16 deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, paraissent dans un premier temps appropriées. En effet, d’une part, les appels vidéo permet-tront à l’enfant, qui est encore très jeune, de faire connaissance avec son père progressivement. D’autre part, les visites auprès de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux exclusivement, permettront d’offrir un espace protégé et surveillé propre à pallier les inquiétudes de l’appelante. Dans ces conditions, les modalités de relations personnelles ordonnées par le premier juge paraissent appropriées et doivent être confirmées. Pour le reste, l’appelante conserve la possibilité de saisir rapidement le premier juge si un problème surviendrait lors de l’exercice des appels vidéo ou si l’intimé venait à nouveau à l’importuner, notamment par des menaces ou par des injures, et de requérir ainsi l’interruption des relations personnelles. Il y a en outre lieu de rappeler à l’intimé que le maintien des modalités prévues par le premier juge constitue pour le moment la dernière solution envisageable afin de lui permettre de recréer un lien avec son fils et qu’en cas de manquement de sa part pouvant porter atteinte au bien de l’enfant, il s’expose au risque de voir les relations personnelles avec ce dernier interrompues pour une longue période. Il n’y a enfin pas lieu, à ce stade, de mettre en œuvre une expertise psychiatrique des parties, la conclusion de l’appelante en ce sens n’étant pas motivée et paraissant prématurée. En outre, au vu des éléments au dossier, aucune institution, comme la DGEJ, ne paraît encore avoir été mise en place afin d’encadrer la situation des parties. 4. En définitive, l’appel, manifestement infondé, doit être rejeté selon l’art. 312 al. 1 in fine CPC et l’ordonnance entreprise confirmée. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante doit être rejetée, l’appel étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.2 supra), d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ;

- 17 - BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer. Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante T.________. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Razi Abderrahim, avocat (pour T.________), - Me Camille Piguet, avocate (pour E.________),

- 18 et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne ; - Point Rencontre. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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