1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.032351-221433 61 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 février 2023 ___________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 173 al. 3, 278 al. 2 CC ; 308 al. 1 let. b CPC Statuant sur l’appel interjeté par S.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 24 octobre 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait : A. Par prononcé (recte : ordonnance) de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 octobre 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la juge) a autorisé les époux S.________ et D.________ à vivre séparés pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à S.________, à charge pour elle d’en régler tous les frais y afférents (II), a dit que D.________ contribuerait à l’entretien de S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 5'000 fr. du 1er juillet au 30 novembre 2021, de 5'460 fr. du 1er au 31 décembre 2021, de 5'170 fr. du 1er janvier au 31 mars 2022, de 5'460 fr. du 1er avril au 31 mai 2022 et de 5'700 fr. dès le 1er juin 2022 (III), a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). En droit, la juge a d’abord constaté que les parties ne s’entendaient pas sur la date de leur séparation mais qu’il n’appartenait pas au juge des mesures protectrices de l’union conjugale de trancher cette question, qui serait traitée dans le cadre de la procédure de divorce, d’autant qu’une contribution n’était requise que dès le 1er septembre 2020. Elle a ensuite établi les budgets des parties et arrêté la contribution due par l’intimé en faveur de l’appelante en appliquant la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent par moitié entre chaque époux. La juge n’a tenu compte ni des filles de l’épouse ni du fils majeur du mari dans les budgets des parties. Elle a constaté que l’ex-mari et père des filles de S.________ contribuait à l’entretien de ses filles par le régulier versement d’un montant qui couvrait leurs coûts directs élargis au minimum du droit de la famille. On ne pouvait donc exiger de D.________ qu’il apporte une assistance financière à son épouse pour l’entretien de ses filles. Quant au fils de celui-ci, la juge a relevé que D.________ en avait assumé l’entretien durant les cinq dernières années pour un montant de l’ordre de 5'000 euros par mois et 234 fr. pour son assurance-maladie
- 3 mais que le jeune homme, âgé de 27 ans, était vraisemblablement parvenu au terme de sa formation. S’agissant du dies a quo de la contribution d’entretien, la juge a estimé que la requérante n’avait pas rendu vraisemblable qu’elle avait tenté en vain, depuis la séparation, de trouver un accord sur la pension, raison pour laquelle elle aurait temporisé le dépôt d’une requête. L’intimé avait en outre réglé les frais de l’école privée de ses filles. Dans ces circonstances, la juge a fixé le dies a quo de la pension au 1er juillet 2021, soit le premier jour du mois du dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. B. Par acte du 4 novembre 2022, S.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre III du dispositif en ce sens que D.________ (ci-après : l’intimé) contribue à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5'000 fr. du 1er septembre 2020 au 30 novembre 2021, le chiffre III étant maintenu pour le surplus. Par réponse du 19 décembre 2022, l’intimé a conclu à ce que l’appelante soit condamnée aux frais et dépens de la procédure d’appel et qu’elle soit déboutée « de toutes autres ou contraires conclusions ». Il ressort de la motivation de la réponse qu’il conclut au rejet de l’appel. Une audience d’appel a été tenue le 24 janvier 2023, en présence des parties assistées de leurs conseils. L’appelante a modifié la conclusion de son appel en ce sens que le montant de 5'000 fr. de contribution d’entretien soit dû depuis le 1er septembre 2020 jusqu’au 30 juin 2021, l’appel étant maintenu pour le surplus. L’appelante a déclaré ce qui suit : « Avant de déposer la requête de MPUC, il y a eu des pourparlers. On a essayé de s’entendre et on a pris rendez-vous avec son avocat ami [...] afin de tenter de trouver une solution amiable. Ces discussions ont eu lieu en décembre ou fin novembre 2020.
- 4 - Du 1er septembre 2019 au 30 janvier 2021, M. D.________ a demandé à sa société de payer l’école [...] des filles alors que c’est moi qui payais auparavant. La société a payé trois semestres d’école pour chacune des filles, soit pour la période s’étendant du mois de septembre 2019 à janvier 2021. Pendant cette période, j’ai dû emprunter de l’argent à mon frère et à des amis. Je n’ai clairement pas vécu selon le même train de vie qu’auparavant durant la période de septembre 2020 à janvier 2021. Je ne conteste pas que M. D.________ ait loué un appartement séparé depuis le mois de septembre 2019. Depuis, il a changé d’appartement. Il avait pris dans l’urgence un appartement meublé. C’était pendant la période durant laquelle on essayait de se réconcilier. » L’intimé a pour sa part déclaré notamment ce qui suit : « En août 2019, j’ai pris à bail un appartement que je pouvais résilier rapidement parce que c’était imposé pour le logement que j’ai trouvé en urgence. Je ne souhaitais pas continuer à vivre dans cet appartement et je voulais chercher quelque chose qui me convienne. J’ai vécu dans ce logement à peu près une année. Je me rappelle avoir dit à S.________ le 13 avril 2019, suite à une grosse dispute, que c’était désormais terminé pour moi. Nous étions chacun restés sur des positions que nous ne pouvions pas changer. Pour moi, il était clair qu’aucune réconciliation n’était envisageable. Quand je suis rentré de vacances, j’ai compris que je ne pouvais rentrer à la maison. J’ai logé deux semaines dans un hôtel puis pris un appartement meublé. Entre septembre 2020 et janvier 2021, je crois avoir payé entièrement le loyer de mon épouse jusqu’à ce qu’elle reprenne le bail à son nom. Je lui prêtais une voiture. Je payais l’écolage des filles par le biais de mon compte courant auprès de ma société. J’allais parfois, en moyenne trois à quatre fois par semaine, faire les courses et les repas du soir au logement de mon épouse pour passer du temps avec les filles. A ce moment-là, mon épouse restait sur place et nous étions donc tous les quatre à table. A partir de septembre 2020, on avait envisagé un accord qui était fait par un ami. Il a établi un projet le 13 novembre 2020. Mon épouse n’a jamais donné suite à cet accord. En décembre 2020, je lui ai demandé de faire en sorte qu’on respecte cet accord. Je considère avoir été un peu « promené » et à ce moment-là j’ai décidé de ne plus rien payer. A partir de janvier 2021 où j’ai reçu l’écolage des filles, j’ai décidé de ne plus rien payer. D’après moi, je n’étais pas tenu de verser une contribution d’entretien car d’après le budget que nous avions établi, elle avait les moyens de tourner. Lorsque nous avons établi le budget, Mme S.________ n’était pas encore au chômage. Lorsqu’elle l’a été, elle ne m’a rien demandé.
- 5 - (…) » C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. L’appelante S.________, née le [...] 1975, et l’intimé D.________, né le [...] 1963, se sont mariés le [...] 2012. L’appelante est la mère de deux filles issues d’un précédent mariage, A.K.________, née [...] 2003, et B.K.________, née le [...] 2005. Elle a obtenu la garde de ses filles lors du divorce intervenu le 4 juin 2009. L’intimé est le père de N.________, né le [...] 1995 d’une précédente union. 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 21 juillet 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés dès le 22 septembre 2020, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, à ce que l’intimé contribue à son entretien par le régulier versement le premier de chaque mois d’une pension de 33'010 fr. dès le 1er septembre 2020 et à ce qu’il soit condamné à lui verser une provisio ad litem de 20'000 francs. Par réponse du 29 septembre 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce qu’il soit donné acte aux parties du fait qu’elles s’étaient séparées au mois d’août 2019, à ce que le logement familial soit attribué à l’appelante et à ce qu’il soit dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux, toute autre ou contraire conclusion étant rejetée. Subsidiairement, s’il devait être condamné à verser une contribution à l’entretien de son épouse, l’intimé a conclu à ce qu’il soit autorisé à déduire de la contribution due tous les montants déjà versés à ce titre depuis la séparation.
- 6 - Quatre audiences de mesures protectrices de l’union conjugale ont eu lieu les 1er octobre, 3 décembre 2021, 25 mars et 11 mai 2022. Les parties ont déposé des déterminations écrites et ont été entendues. Le 3 décembre 2021, l’appelante a notamment déclaré ce qui suit : « (…) Le montant des pensions [versées par mon ex-mari] pour les filles ne comprend pas l’écolage privé car à l’époque du jugement [de divorce], les filles étaient à l’école publique. Elles ont été inscrites à l’école privée en 2017. A l’époque, j’en ai parlé à mon ex-mari Monsieur [...] qui était d’accord que je les inscrive mais il n’a jamais voulu participer aux coûts. (…) Pour répondre à Me José Carlos Coret, quand le problème s’est posé pour A.K.________ en 2017, j’en ai parlé à Monsieur D.________. Il était contre le fait que je la mette en école privée. Sachant que son fils a toujours été en école privée, je n’ai pas compris son refus. J’ai toutefois inscrit ma fille en école privée dès lors que je payais moimême l’écolage. Le même souci s’est posé en 2018 pour B.K.________. Monsieur D.________ était contre l’idée mais je l’ai inscrite quand même car je payais moi-même l’écolage pour B.K.________. En 2019, quand Monsieur D.________ a décidé de quitter la famille et de quitter la maison, je lui ai mentionné qu’il me serait impossible de garder les filles en école privée et de payer seule le loyer et c’est pour ça qu’il nous a promis qu’il se chargerait de l’écolage des enfants jusqu’à l’obtention de leur maturité. Il a précisé que ce n’était pas aux filles de subir les dommages collatéraux de sa décision. Si Monsieur D.________ m’avait dit qu’il était hors de question qu’il paie l’écolage, j’aurais encore pu les enlever parce que A.K.________ n’était pas encore dans le cursus de maturité. Pour vous répondre, il est compliqué de sortir en cours d’année les élèves de l’école privée vu le système des partiels en vue de la maturité fédérale. Pour répondre à Me José Carlos Coret, l’engagement de Monsieur D.________ a été pris devant les filles. Pour répondre à Me José Carlos Coret, j’ai demandé à plusieurs reprises à Monsieur D.________ de respecter son engagement d’assumer les frais d’écolage et il a répondu oui. Nous avions d’ailleurs prévu de le formaliser dans une convention qui avait été négociée avec Me [...]. Monsieur D.________ a payé trois semestres soit de septembre 2019 à janvier 2020, janvier à juin 2020 et septembre 2020 à janvier 2021. (…) Pour répondre à Me Sonia Ryser qui me demande pourquoi j’ai attendu deux ans pour déposer des mesures protectrices de l’union
- 7 conjugale, je réponds que pendant une année, on s’est très bien entendu avec Monsieur D.________, il a proposé de nous aider donc je ne voyais pas le besoin de déposer. Par la suite, quand il nous a planté en janvier 2021, quand il nous a tourné le dos, je me suis retrouvée livrée à moi-même, avec l’école à ma charge. Je tiens à préciser que le semestre de février à juin 2021 a été payé par petits montants, le dernier en août 2021. J’ai dû emprunter de l’argent à mon frère pour solder cette facture. Le semestre en cours soit septembre 2021 à janvier 2022, je n’ai rien pu payer à l’Ecole. Le directeur est au courant. (…) » Pour sa part, l’intimé a déclaré qu’il ne se rappelait pas exactement quand les filles avaient été inscrites à l’école [...], que c’était en 2018 ou 2017. A la question de savoir pourquoi les filles avaient été inscrites à l’école privée, il a répondu qu’à son avis, l’appelante considérait que le collège des [...] n’était pas d’un standing suffisant pour ses filles. Il a confirmé qu’il était totalement opposé à ce changement. Il considérait que l’école publique vaudoise était de très bonne qualité et que cela ne rentrait pas dans le budget. Le 25 mars 2022, il a en outre expliqué ce qui suit concernant son fils : « Pour répondre à Me Coret qui me demande comment je contribue à l’entretien de mon fils majeur N.________, je répète que je verse un montant d’environ 1'000 fr. par mois depuis mon compte BCGe sur son compte UBS. Je paie également 326 fr. d’assurance maladie pour N.________ à sa mère. Je précise qu’il a fini son école qui est à [...]. Il travaille aujourd’hui à [...] chez [...] et touche à ce titre un salaire mensuel de 2'500 fr. pendant son stage de trois mois. Il continue sa formation en parallèle. Il peut donc s’autofinancer. Pour répondre à Me Coret, les coûts annuels de l’école à [...] sont de 56’000 € depuis 2018, ce qui correspond à environ 15'000 € par année. Je paie en plus un montant de 350 € par mois pour le logement de N.________ à Andorre. Je confirme avoir versé environ 1'000 fr. par mois en plus depuis 2018. » Un témoin a également été entendu le 11 mai 2022, soit [...], responsable de la comptabilité auprès de H.________SA, société dont l’intimé est administrateur et actionnaire unique. 3. L’appelante a travaillé à plein temps pour le compte de [...] en tant que senior executive assistant dès février 2014. Elle percevait en 2020 un salaire mensuel net de 9'912 fr., qu’elle a touché jusqu’au 30
- 8 novembre 2021, ayant été licenciée. En décembre 2021, elle a obtenu des indemnités journalières de l’assurance-chômage à hauteur de 8'099 fr. 60 net. Elle a ensuite travaillé auprès de [...] du 20 décembre 2021 au 31 mars 2022 pour un salaire mensuel net de 9'562 fr. 50. Du 1er avril au 14 mai 2022, l’appelante a perçu à nouveau des prestations de l’assurancechômage d’un montant équivalent à celui du mois de décembre 2021. Depuis le 15 mai 2022, elle travaille auprès de [...] pour un salaire mensuel net de 8'500 fr. 20. L’appelante vit avec ses deux filles. Le père de celles-ci contribue à leur entretien par le régulier versement d’une pension de 3'566 fr. par mois. Cette pension couvre les coûts directs – élargis au minimum vital du droit de la famille – de A.K.________ et B.K.________. Les deux jeunes filles fréquentent l’école privée [...]. Le 13 août 2019, l’écolage par 12'350 fr. et 12'450 fr. a été réglé par la société H.________SA. Le 7 septembre 2020, les factures de l’école par 12'000 fr. et 11'500 fr. ont à nouveau été réglées par H.________SA. Les charges de l’appelante, élargies au minimum vital de droit de la famille, s’élèvent à 9'504 fr. 50. Elles étaient de 8'616 fr. 20 lorsqu’elle se trouvait au chômage. 4. L’intimé travaille dans le domaine du commerce de voitures au sein de la société H.________SA. Sa société acquitte directement le loyer de l’intimé pour un montant d’environ 3'000 fr. par mois et cet avantage est mentionné sur les fiches de salaire de l’intéressé. Entre 2015 et 2020, l’intimé a réalisé un salaire annuel net moyen de 145'557 francs. Depuis 2015, l’intimé a dépensé le montant de 96'219 fr. qui se trouvait sur son compte courant actionnaire et a accumulé une dette de 150'156 francs. Il a donc fait des dépenses privées pour un montant total de 246'375 fr. en six ans, soit 41'062 fr. 50 par année.
- 9 - L’intimé réalise ainsi un salaire moyen de 15'551 fr. 60 ([145'557 fr. + 41'062 fr. 50] : 12). Ses charges, élargies au minimum vital de droit de la famille, s’élèvent à 5'150 fr. 45 par mois. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l'introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l'espèce, formé par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 francs, l’appel est recevable. Il en va de même de la réponse, déposée dans le délai imparti à cet effet. 2.
- 10 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Jeandin, Commentaire romand, CPC, Bâle 2019, 2e éd., nn. 2 ss ad art. 310 CPC). Elle peut revoir librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l’art. 310 let. c CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 3.3 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2 ; JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Lorsque le litige ne porte que sur la contribution d'entretien du conjoint, comme c’est le cas en l’espèce, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir (TF 5A_756/2017 du 6 novembre 2017 consid. 3.4 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 3.
- 11 - 3.1 L’appelante conteste le dies a quo de la contribution d’entretien que le premier juge a fixé au 1er juillet 2021, premier jour du mois lors duquel la requête de mesures protectrices de l’union conjugale a été déposée. Elle invoque une violation de l’art. 173 al. 3 CC qui lui permettrait de demander une contribution d’entretien rétroactivement au jour de la séparation et fait valoir que la juge a retenu faussement qu’elle n’aurait pas rendu vraisemblable avoir tenté en vain depuis la séparation de trouver un accord. Elle se réfère à cet égard aux allégués de la réponse. Quant aux montants qui auraient été versés par l’intimé durant la période litigieuse, l’appelante fait valoir qu’il appartenait au juge de première instance de statuer sur les montants qui devaient être éventuellement déduits de l’arriéré. Elle soutient pour le surplus que les frais d’école privée de ses filles ne peuvent être déduits des pensions qui lui étaient dues puisqu’ils étaient assumés par l’intimé non pas à titre d’obligation familiale mais de donation. En audience d’appel, elle a cependant invoqué que les filles étaient mineures lorsque l’écolage avait été payé et que cela relevait donc d’une obligation familiale de soutenir les enfants mineurs de son conjoint. L’appelante invoque enfin que les factures ont été réglées par H.________SA et non par l’intimé. L’intimé conteste les éléments qui précèdent. Il fait valoir que l’appelante a admis en audience du 3 décembre 2021 qu’il l’avait aidée financièrement en tout cas jusqu’au mois de janvier 2021. L’appelante serait donc infondée à solliciter des arriérés pour la période du 1er septembre 2020 au mois de janvier 2021. En sus, l’intimé invoque qu’il a assumé l’entretien de son fils N.________ pour un montant mensuel de l’ordre de 5'234 fr. pour ses frais de scolarité, de logement, de nourriture et d’assurance-maladie. Ces montants devraient être déduits de son solde disponible, de sorte que si un arriéré était admis, il devrait être de maximum 2'379 fr. 80 par mois et 23'798 fr. sur dix mois, dont à déduire les montants versés pour l’écolage privé des filles. Quant au fait que ces frais aient été financés par la société H.________SA, l’intimé relève que son compte courant actionnaire a été pris en compte dans l’arrêt attaqué afin d’arrêter ses revenus.
- 12 - S’agissant des frais pour N.________, l’appelante a fait valoir en audience d’appel que ce n’est pas 5'000 euros qui ont été versés chaque mois en 2020 et 2021 mais des montants très inférieurs. 3.2 La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC ; ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants (TF 5A_375/2020 du 1er octobre 2020 consid. 6 ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_372/2015 précité consid. 3.1). Le fait que l’épouse a assumé seule son entretien depuis la séparation des parties et a sollicité l'octroi d'une telle contribution pour la première fois dans sa requête de mesures provisionnelles ne fait pas obstacle à l’octroi d’un effet rétroactif, ni n’exclut l’octroi d’une contribution d’entretien (TF 5A_375/2020 précité consid. 6). 3.3 3.3.1 En l’espèce, les parties ne s’entendent pas sur la date de leur séparation, l’appelante prétendant qu’elle a eu lieu en septembre 2020 et l’intimé en août 2019. De manière générale, la question a de l’importance dans le cadre de l’examen du droit à une contribution d’entretien avec effet rétroactif. Il s’agit en effet de comprendre pourquoi l’époux requérant n’a pas agi plus tôt et s’il a droit à une contribution pour l’année précédant le dépôt de la requête. Dans le cas présent, la question n’a finalement pas besoin d’être tranchée puisqu’on admet que l’entretien de l’appelante a été assumé jusqu’en janvier 2021, soit une date postérieure à la date de séparation admise par les deux parties.
- 13 - En effet, lors de son audition le 3 décembre 2021, l’appelante a expressément répondu à la question de savoir pourquoi elle avait attendu pour déposer sa requête de mesures protectrices que pendant une année, les époux s’étaient très bien entendus et que l’intimé avait proposé de l’aider, raison pour laquelle elle n’avait pas eu besoin de déposer une requête. Elle a ajouté que « par la suite, quand il nous a planté en janvier 2021, quand il nous a tourné le dos, [elle s’est] retrouvée livrée à [elle-même], avec l’école à [sa] charge ». Ainsi, selon les propres termes de l’appelante, elle n’a dans un premier temps pas eu besoin de déposer une requête et ce n’est qu’en janvier 2021, alors que l’intimé avait refusé de payer la suite de l’écolage privé des filles, qu’elle s’est retrouvée livrée à elle-même. Sur la base de ces déclarations, on doit donc admettre que l’intimé a assumé l’entretien de l’appelante de septembre 2020 à fin janvier 2021. Au reste, les griefs successifs de l’appelante selon lesquels les montants versés pour l’école privée des filles constitueraient une donation en faveur de celles-ci, puis une obligation familiale dès lors que les enfants étaient mineures et, enfin, que ces montants n’auraient pas été versés par l’intimé mais par sa société, sont d’une part contradictoires entre eux, d’autre part infondés. Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 CC, concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le beau-parent doit assister son conjoint de façon appropriée dans l’accomplissement de son devoir d’entretien envers les enfants nés avant le mariage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n. 1348). Le devoir d'assistance du conjoint est toutefois subsidiaire. L’entretien des enfants relève en premier chef de leurs parents naturels et des non des conjointes de ceux-ci (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence
- 14 entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant (TF 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2). Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que les coûts directs – élargis au minimum vital du droit de la famille – de A.K.________ et B.K.________ sont couverts par la contribution d’entretien versée par leur père biologique. L’intimé n’avait donc pas à aider l’appelante financièrement pour leur entretien. S’agissant des frais d’école privée, ils dépassent clairement l’assistance « appropriée » qu’on est en droit d’attendre d’un beau-parent et il ne ressort pas du dossier que l’intimé aurait accepté du temps de la vie commune d’assumer financièrement cette charge. L’appelante a au contraire déclaré lors de son audition le 3 décembre 2021 que le père des filles ne s’opposait pas à leur inscription dans une telle école mais refusait d’y participer financièrement. Quant à l’intimé, il n’était pas non plus favorable à une telle inscription et c’était donc l’appelante qui assumait financièrement cette charge. Le fait que l’intimé ait acquitté l’écolage de 2019 à janvier 2021 ne relève donc ni d’un devoir d’assistance ni d’un accord du temps de la vie commune. Il s’agit manifestement d’une aide financière apportée à l’appelante qui ne saurait s’apparenter à une donation aux filles. Quant au fait que l’écolage ait été acquitté par le bais de la société H.________SA, il ne change rien à la réalité de l’opération : l’intimé a donné l’ordre à sa société d’acquitter les montants en cause, lesquels ont été reportés sur son compte courant actionnaire. Comme le relève à juste titre l’intimé, les dettes de son compte courant ont été prises en compte au titre de dépenses privées et, partant, de salaire. L’appelante ne le conteste pas. Il est donc juste de considérer que c’est bien l’intimé qui a acquitté les frais d’école privée des filles de l’appelante. A noter encore une fois que l’appelante a elle-même admis que cette aide était suffisante puisqu’elle a déclaré que c’était « quand il nous a planté en janvier 2021, quand il nous a tourné le dos » qu’elle s’était retrouvée « livrée à elle-même, avec l’école à sa charge ».
- 15 - 3.3.2 Depuis le 1er février 2021 en revanche, il est reconnu par les parties que l’intimé n’a pas assumé l’entretien de l’appelante. On ne peut reprocher à cette dernière de ne pas s’être précipitée chez un avocat et de n’avoir déposé sa requête que le 21 juillet 2021. En outre, un laps de temps de presque six mois pour le dépôt d’une requête paraît raisonnable. En effet, dès lors qu’il n’y avait pas d’urgence, on doit également prendre en considération le temps nécessaire à obtenir un rendez-vous chez un mandataire professionnel, à lui exposer la situation, à réunir les éléments nécessaires et à ce que celui-ci rédige l’acte de procédure. Un effet rétroactif au 1er février 2021 peut donc être admis. L’appelante demande que lui soit alloué le même montant que celui que la juge a fixé pour la période du 1er juillet au 30 novembre 2021, soit 5'000 fr. par mois. L’intimé entend que soient déduits les frais de scolarité des filles. Ces montants ont toutefois déjà été pris en compte pour admettre qu’il avait contribué à l’entretien de l’appelante du 1er septembre 2020 au 31 janvier 2021. Il n’y a donc pas de raison d’en tenir compte pour la période postérieure au 31 janvier 2021. L’intimé demande également que les montants versés pour l’entretien de son fils majeur à hauteur de 5'234 fr. par mois soient déduits de son excédent. L’appelante fait valoir que les montants versés en 2020 et 2021 par l’intimé étaient inférieurs à 5'000 euros par mois. Dans sa requête du 21 juillet 2021, l’appelante a allégué que durant les cinq dernières années, l’intimé avait assumé pour son fils N.________ un coût d’entretien de l’ordre de 5'000 euros par mois (allégué n° 63), ce qui représente un montant de l’ordre de 5'405 fr. au taux moyen de 2021 de 1.081. Cet allégué a été admis par l’intimé, de sorte qu’on doit admettre qu’il n’avait pas à être prouvé. En matière matrimoniale, pour les questions relatives aux époux, la maxime des débats s’applique à l'établissement des faits (art. 277 al. 1 CPC). L’appelante ne peut dès lors invoquer en procédure d’appel que l’intimé aurait en définitive assumé un montant inférieur : l’intimé n’avait pas à prouver en première instance les montants effectivement payés et les
- 16 pièces nos 81 et 82 auxquelles s’est référée l’appelante en audience d’appel sont insuffisantes pour exclure que l’intimé ait acquitté les montants admis en première instance. Quant aux explications données par l’intimé le 25 mars 2022 concernant l’entretien de son fils, elles portent sur une période postérieure à celle dont il est question, lors de laquelle l’intéressé a fini sa formation. Elles ne sont donc d’aucune utilité pour l’appréciation de la période du 1er février au 30 juin 2021. Il ressort de ce qui précède qu’on doit déduire du disponible de l’intimé le montant de 5'234 fr. qu’il admet avoir versé pour son fils (l’appelante ayant pour sa part admis un montant de l’ordre de 5'000 euros, soit 5'405 francs). Compte tenu de revenus de 15'551 fr. 60, de charges de 5'150 fr. 45 et de coûts d’entretien pour son fils majeur de 5'234 fr., le disponible de l’intimé était de 5’167 fr. 15. A ce montant s’ajoute le disponible de l’appelante par 407 fr. 50, pour un excédent total de 5'574 fr. 65. Il s’ensuit que pour la période du 1er février au 30 juin 2023, l’intimé doit verser à son épouse une contribution d’entretien mensuelle arrondie à 2'380 fr. ([5'574 fr. 65 : 2] – 407 fr. 50). L’appel doit être admis dans cette mesure. 4. Il résulte de ce qui précède que l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que l’intimé contribuera à l’entretien de l’appelante par le versement d’un montant de 2'380 fr. par mois du 1er février au 30 juin 2021, le chiffre III étant maintenu pour le surplus. L’appelante n’obtient gain de cause que sur un quart de ses prétentions, de sorte que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à sa charge par 900 fr. et à la charge de l’intimé par 300 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci devra verser
- 17 ladite somme à l’appelante à titre de restitution partielle de l’avance de frais fournie par cette dernière (art. 111 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 3'000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison de trois quarts et de l’intimé à raison d’un quart, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1'500 fr. (3/4 – 1/4) à titre de dépens. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance est complété en ce sens que D.________ contribuera à l’entretien de S.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs) du 1er février au 30 juin 2021. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelante S.________ par 900 fr. (neuf cents francs) et à la charge de l’intimé D.________ par 300 fr. (trois cents francs). IV. L’intimé D.________ doit verser à l’appelante S.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.
- 18 - V. L’appelante S.________ doit verser à l’intimé D.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me José Coret (pour S.________), - Me Sonia Ryser (pour D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
- 19 litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :