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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.031986

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·8,872 mots·~44 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS21.031986-2111773 82 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 février 2022 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 285 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.K.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 novembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.K.________, née [...], à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance du 2 novembre 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a, notamment, autorisé les époux A.K.________ et B.K.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), dit que les enfants C.K.________, né le [...], et D.K.________, né le [...], résideraient une semaine sur deux du vendredi à 18h00 au vendredi suivant à 18h00 chez chacun de leurs parents, ainsi que la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques et à Pentecôte, à Noël et à Nouvel An, à l’Ascension et au Jeûne fédéral (IV), condamné A.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.K.________ par le service, en mains de B.K.________, d’une pension mensuelle de 1'520 fr. du 1er août 2021 jusqu’à la mise en place de la garde alternée, de 1'185 fr. depuis lors et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 960 fr. dès le 1er juillet 2022 (VI), condamné A.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.K.________ par le service, en mains de B.K.________, d’une pension mensuelle de 1'440 fr. du 1er août 2021 jusqu’à la mise en place de la garde alternée, de 1'110 fr. depuis lors et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 900 fr. dès le 1er juillet 2022 (VII), condamné A.K.________ à contribuer à l’entretien de son épouse en lui versant une pension mensuelle de 1'430 fr. du 1er août 2021 jusqu’à la mise en place de la garde alternée, de 1'330 fr. depuis lors et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 1’000 fr. dès le 1er juillet 2022 (VIII), dit que les allocations familiales reviendraient à B.K.________, qui était tenue d’acquitter tous les coûts directs des enfants autres que ceux pris directement en charge par A.K.________ (IX) et rendu sa décision sans frais ni dépens (XII). En droit, le premier juge a notamment considéré qu’il y avait lieu d’instaurer une garde alternée et d’imputer un revenu hypothétique à B.K.________ dès le 1er juillet 2022. Pour fixer les contributions d’entretien dues par A.K.________ en faveur de ses enfants et de son épouse après la mise en place de la garde alternée – contributions qui font seules l’objet

- 3 de l’appel – le premier juge a considéré qu’il y avait lieu de répartir les coûts directs des enfants à raison de 100% à la charge du père jusqu’au 30 juin 2022 (soit avant l’imputation d’un revenu hypothétique à la mère), puis de les répartir à raison de 73,6% à la charge du père et de 26,4% à la charge de la mère dès le 1er juillet 2022. Il a ensuite intégré dans le montant de la pension due pour chaque enfant 1/6e du disponible du père sous déduction d’un 1/6e du disponible de la mère, puis il a réparti par moitié entre les deux époux les disponibles résiduels du père et de la mère. B. Par acte du 15 novembre 2021, A.K.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel de cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme en ce sens que la pension mensuelle due pour l’entretien de C.K.________ dès la mise en place de la garde alternée soit réduite à 855 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis à 710 fr. dès le 1er juillet 2022 (II/VI), à ce que la pension mensuelle due pour l’entretien de D.K.________ dès la mise en place de la garde alternée soit réduite à 775 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis à 655 fr. dès le 1er juillet 2022 (II/VII) et à ce que la pension mensuelle due pour l’entretien de B.K.________ (ci-après : l’intimée) dès la mise en place de la garde alternée soit réduite à 1'185 fr. jusqu’au 30 juin 2022, puis à 440 fr. dès le 1er juillet 2022 (II/VIII). À titre subsidiaire, l’appelant a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans sa réponse du 21 janvier 2022, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Par avis du 4 février 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

- 4 - C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale complétée par les pièces du dossier : 1. a) L’appelant, né le [...], et l’intimée, née [...] le [...], se sont mariés le 27 février 2004 à [...]. Les enfants C.K.________, né le [...], et D.K.________, né le [...], sont issus de cette union. 2. Les parties rencontrent des difficultés conjugales. Au mois de septembre/octobre 2020, elles ont décidé de se séparer pour une période effective de six mois avant de faire un bilan. Elles n'ont pas repris la vie commune depuis leur séparation intervenue le 1er février 2021. 3. a) Par requête de mesures superprovisionnelles de l'union conjugale du 22 juillet 2021, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de ses fils C.K.________ et D.K.________, par le régulier versement d’une pension mensuelle, respectivement de 1'931 fr. 25, mais au minimum de 769 fr. 80 pour C.K.________, et de de 1'880 fr. 45, mais au minimum de 719 fr. pour D.K.________, allocations familiales en sus, à compter du 1er août 2021. Par ailleurs, elle a conclu à ce que l’appelant soit également astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'175 fr. 40, mais au minimum de 1'500 fr., dès le 1er août 2021. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du même jour, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la garde des enfants lui soit attribuée, à ce qu’un libre et large droit de visite soit fixé en faveur de l’appelant et, à défaut d’entente, à ce qu’il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi au dimanche après le souper, et durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Par ailleurs, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint

- 5 à contribuer à l’entretien de ses fils, par le régulier versement, d’une pension mensuelle, allocations familiales en sus, de 1'913 fr. 25 pour C.K.________ et de 1'880 fr. 45 pour D.K.________, à compter du 1er août 2021. A partir de la même date, l’intimée a requis que l’appelant soit astreint à contribuer à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 2'175 fr. 40. b) Par courrier du 23 juillet 2021, l’appelant s’est déterminé brièvement sur la requête de mesures superprovisionnelles de l’union conjugale de l’intimée du 22 juillet 2021 et a conclu au rejet des conclusions prises par celle-ci. c) La requête de mesures d'extrême urgence a été rejetée par décision du président du 26 juillet 2021. d) Par procédé écrit du 31 août 2021, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’intimée dans sa requête du 22 juillet 2021. Reconventionnellement, il a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qu’une garde alternée soit instaurée entre les parties, à ce que la moitié du minimum vital de C.K.________ et de D.K.________, ainsi que leur part de loyer lorsqu’ils seront chez lui soient mis à sa charge et à la charge de l’intimée lorsque les enfants seront auprès d’elle. Par ailleurs, l’appelant a conclu à ce que l’intimée garde en ses mains les allocations familiales des enfants, à charge pour elle de payer leurs primes d’assurance-maladie, leurs frais médicaux, ainsi que leurs frais de transport et de garderie. En outre, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 555 fr. pour C.K.________ et de 515 fr. pour D.K.________ dès le 1er août 2021. Enfin, il a conclu à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’intimée par le régulier versement d’une pension mensuelle de 725 fr. et à ce qu’un délai de 6 mois, soit jusqu’au 31 mars 2022 au plus tard, soit imparti à l’intimée pour qu’elle trouve un travail à un taux d’activité à 80% au minimum.

- 6 e) A l'audience du 3 septembre 2021, l’intimée a déposé des déterminations, au pied desquelles elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant dans son procédé écrit du 31 août 2021, sous réserve des conclusions relatives à la séparation des parties, à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’intimée et à la fixation du lieu de résidence des enfants à son domicile qui étaient admises. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 22 juillet 2021. A cette occasion, la conciliation a été vainement tentée. 4. Situation des parties et de leurs fils a) Revenus des parties et de leurs fils Les revenus des parties et de leurs fils ne sont pas contestés en appel. a/aa) Depuis le 1er mars 2019, l’appelant travaille à temps plein pour la [...], en tant que responsable du bureau de [...]. Dans un courrier du 27 août 2021, son employeur lui a confirmé qu'il bénéficiait de l'horaire flexible et qu'à partir du mois d'août 2021, les employés de la [...] pourraient travailler à domicile deux jours par semaine. Il était précisé dans ce courrier que la [...] offrait en principe à tous les employés la possibilité de travailler à temps partiel afin de concilier au mieux les besoins professionnels et privés, une réduction du taux de travail à 80 % étant possible dans tous les cas. Pour l'année 2020, l’appelant a réalisé auprès de la [...] un salaire annuel net de 144'868 fr., soit 12'072 fr. 35 par mois. Il réalise apparemment un salaire comparable en 2021. Investi dans la politique locale, il touche en outre des jetons de présence en sa qualité de conseiller communal et de membre de la commission des finances. Au mois de juillet 2021, il a perçu à ce titre un salaire net de 1'580 fr. qui se

- 7 rapporte selon ses indications à une année d'activité, soit 131 fr. 65 par mois. a/bb) L’intimée travaille à mi-temps en qualité de responsable du recrutement pour la société [...]. Pour l'année 2020, cette activité lui a procuré un revenu net de 62'064 fr., participations de l'employeur à l'assurance-maladie, bonus et allocations familiales compris. Le salaire déterminant de l’intimée, en 2020, était dès lors de 4'572 fr. par mois, allocations familiales par 600 fr. déduites. En 2021, son salaire déterminant a été estimé à 4'545 fr. net par mois, soit un montant de base de 4'250 fr. payé quatorze fois dans l'année (13 x salaire de base et 1 x bonus équivalent), augmenté de participations à l'assurance-maladie de 352 fr. par mois, revenus bruts dont il faut déduire environ 14,4 % de charges sociales. Dès le 1er juillet 2022, l’intimée sera en mesure de travailler à un taux d’activité de 75% et de réaliser un revenu mensuel net – hypothétique – de 6'817 fr. 50 (4'545 fr. x 75/50). a/cc) Les allocations familiales, à hauteur de 300 fr. par enfant, sont perçues par l’intimée. b) Charges des parties et de leurs fils Les charges des parties et de leurs fils ne sont pas contestées en appel. b/aa) Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’appelant étaient les suivantes, jusqu’à l’instauration de la garde alternée :

- 8 - Base mensuelle 1'200 fr. Droit de visite 150 fr. Frais de logement 1'640 fr. Garantie de loyer 14 fr. 60 Place parking 125 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 390 fr. 15 Frais santé 38 fr. 50 Forfait communications 100 fr. Forfait assurances 80 fr. Frais de transports 264 fr. Frais de repas 238 fr. 70 Impôts 1'900 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 6'140 fr. 95 Dès l’instauration de la garde alternée, les charges mensuelles de l’appelant ont été arrêtées de la manière suivante : Base mensuelle 1'350 fr. Frais de logement 1'148 fr. Garantie de loyer 14 fr. 60 Place parking 125 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 390 fr. 15 Frais santé 38 fr. 50 Forfait communications 100 fr. Forfait assurances 80 fr. Frais de transports 264 fr. Frais de repas 238 fr. 70 Impôts 2’100 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 5’848 fr. 95 Avec la baisse des pensions liée à l’augmentation des revenus de l’intimée dès le 1er juillet 2022, la charge fiscale de l’appelant a été

- 9 estimée à 2'400 fr. par mois, ce qui augmentera ses charges mensuelles à 6'148 fr. 95. b/bb) Le premier juge a retenu que les charges mensuelles constituant le minimum vital élargi de l’intimée étaient les suivantes, jusqu’à l’instauration de la garde alternée : Base mensuelle 1’350 fr. Frais de logement 560 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 270 fr. 85 Assurance-maladie (LCA) 180 fr. 90 Forfait communications 100 fr. Forfait assurances 80 fr. Frais de transports 132 fr. Frais de repas 119 fr. 35 Impôts 1'400 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 4’193 fr. 10 Dès l’instauration de la garde alternée, les charges mensuelles de l’intimée ont été arrêtées de la manière suivante : Base mensuelle 1’350 fr. Frais de logement 560 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 270 fr. 85 Assurance-maladie (LCA) 180 fr. 90 Forfait communications 100 fr. Forfait assurances 80 fr. Frais de transports 132 fr. Frais de repas 119 fr. 35 Impôts 1'300 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 4’093 fr. 10

- 10 - Dès le 1er juillet 2022, les charges mensuelles de l’intimée s’élèveront à 4'644 fr. 45, dès lors que sa charge mensuelle de transport augmentera à 264 fr., ses frais de repas à 238 fr. 70 et ses impôts à 1'600 fr., compte tenu de l’imputation d’un revenu hypothétique correspondant à une activité lucrative à 75%. b/cc) Le premier juge a établi les coûts directs de l’enfant C.K.________ comme il suit, jusqu’à l’instauration de la garde alternée : Base mensuelle 600 fr. Frais de logement (mère) 120 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 105 fr. 35 Assurance-maladie (LCA) 53 fr. 30 Frais de santé supplémentaires 9 fr. 55 Prise en charge par des tiers 118 fr. et appui scolaire Frais de transports (bus) 35 fr. 25 - allocations familiales 300 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 741 fr. 35 Dès l’instauration de la garde alternée, les coûts directs de l’enfant C.K.________ s’élèveront à : Base mensuelle 600 fr. Frais de logement (mère) 120 fr. Frais de logement (père) 246 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 105 fr. 35 Assurance-maladie (LCA) 53 fr. 30 Frais de santé supplémentaires 9 fr. 55 Prise en charge par des tiers 118 fr. et appui scolaire Frais de transports (bus) 35 fr. 25 - allocations familiales 300 fr. -----------------------------------------------------------------------

- 11 - Total 987 fr. 45 b/dd) Le premier juge a établi les coûts directs de l’enfant D.K.________ comme il suit, jusqu’à l’instauration de la garde alternée : Base mensuelle 600 fr. Frais de logement (mère) 120 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 105 fr. 35 Assurance-maladie (LCA) 48 fr. 40 Frais de santé supplémentaires 2 fr. 25 Prise en charge par des tiers 53 fr. 15 et appui scolaire Frais de transports (bus) 35 fr. 25 - allocations familiales 300 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 664 fr. 40 Dès l’instauration de la garde alternée, les coûts directs de l’enfant D.K.________ s’élèveront à : Base mensuelle 600 fr. Frais de logement (mère) 120 fr. Frais de logement (père) 246 fr. Assurance-maladie (LAMaI) 105 fr. 35 Assurance-maladie (LCA) 48 fr. 40 Frais de santé supplémentaires 2 fr. 25 Prise en charge par des tiers 53 fr. 15 et appui scolaire Frais de transports (bus) 35 fr. 25 - allocations familiales 300 fr. ----------------------------------------------------------------------- Total 910 fr. 40 E n droit :

- 12 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 Formé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi, par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions pécuniaires dont la valeur, capitalisée selon l’art. 92 CPC, dépasse 10'000 fr., l’appel est recevable. Déposée en temps utile et dans les formes prescrites, la réponse l’est également. 2. L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, JdT 2010 III 134). Elle peut revoir librement la

- 13 constatation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ibidem, p. 135). Le libre pouvoir d’examen ne signifie pas que le juge d’appel soit tenu, comme une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions de fait ou de droit qui peuvent se poser, lorsque les parties ne les font plus valoir devant lui. Sous réserve de vices manifestes, il peut se limiter aux arguments développés contre le jugement de première instance dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4, JdT 2017 II 153 ; TF 4A_536/2017 du 3 juillet 2018 consid. 3.2 ; TF 5A_605/2018 du 7 décembre 2018 consid. 5.3 ; TF 5A_437/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4.2.1). Cette jurisprudence ne remet pas en cause la liberté conférée aux juges d'admettre l'appel en s'appuyant sur un argument non explicitement discuté par les parties (TF 4A_313/2019 du 19 mars 2020 consid. 3). 3. 3.1 L’appelant reproche au premier juge d’avoir réparti l’excédent des parties pour la période postérieure à la mise en place de la garde alternée d’une manière non conforme aux règles élaborées par la jurisprudence pour ce type de garde. L’intimée soutient que le résultat auquel est parvenu le premier juge est équitable, dès lors que les enfants ont des activités sportives importantes, dont les frais n’ont pas été pris en compte dans les coûts directs, alors qu’ils auraient dû l’être. Elle se réfère à cet égard à Sabrina Burgat (Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse, in DroitMatrimonial.ch, janvier 2021, p. 16 s.). 3.2 Aux termes de l’art. 285 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien,

- 14 l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 3.2.1 Si l’enfant vit sous la garde alternée de ses parents, en présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée en principe dans une proportion inverse à celle de la prise en charge (TF 5A_1032/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1). Lorsque les parents se partagent la prise en charge de l'enfant par moitié et contribuent ainsi dans la même mesure aux soins et à l'éducation de celui-ci, leurs capacités financières respectives sont seules déterminantes pour savoir dans quelle mesure chacun d'eux doit subvenir aux besoins en argent de l'enfant (TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 6.3 ; TF 5A_1032/2019, déjà cité, consid. 5.4.1 ; TF 5A_727/2018, déjà cité, consid. 4.3.2.3 et les réf. citées). Chaque parent doit ainsi assumer, selon ses capacités, les besoins que l'enfant a lorsqu'il se trouve chez lui et chez l'autre parent (TF 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 6.3.1). Les coûts directs de l'enfant étant en règle générale différents chez chaque parent, il convient de déterminer quelles dépenses sont supportées par quel parent et lequel d'entre eux reçoit des prestations destinées à l'enfant, au sens de l'art. 285a CC. Les deux parents assument notamment – en principe dans la mesure de leur part de prise en charge – des dépenses couvertes par le montant de base de l'enfant (nourriture, habillement, hygiène). Ils ont également chacun droit à une participation de l'enfant pour leur loyer. En revanche, un seul des parents paie en principe les factures liées à des frais qui ne sont pas raisonnablement divisibles, tels que les primes d'assurance-maladie ou les frais de garde par des tiers. Les allocations familiales, qui doivent être déduites des besoins de l'enfant, ne sont également versées qu'à un seul parent. Ces particularités doivent être prises en compte pour déterminer la participation de chaque parent aux coûts directs de l'enfant (TF 5A_952/2019, déjà cité, consid. 6.3.1 ; TF 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.4.3).

- 15 - 3.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant, calculé selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco), il doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 3.2.3 Dans l’ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant sauf en cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 6.6 in fine). 3.2.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1) édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF

- 16 - 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance-maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 et les réf. citées). 3.2.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2).

- 17 - Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2). Le Tribunal fédéral exclut en revanche des coûts directs les frais de loisirs ou de vacances, qui doivent être financés par la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 p. 282 ; TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021, consid. 4.1.3 non publié aux ATF 147 III 457). Selon l’auteure citée par l’intimée (Burgat, op. cit.), cette exclusion ne concernerait pas les activités sportives ou culturelles régulières pratiquées par les enfants. Il est vrai que de telles activités peuvent avoir une valeur éducative importante et qu’elles ne peuvent pas toujours être assimilées à de simples loisirs. Mais il ne faut pas perdre de vue que les coûts directs des enfants ont la priorité sur l’entretien du conjoint (ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.3 p. 283). On imagine difficilement que les activités sportives, artistiques et culturelles de l’enfant – surtout si elles sont très coûteuses – aient nécessairement la priorité sur les dépenses faisant partie du minimum vital du parent gardien. Afin qu’ils soient adaptés aux ressources de l’ensemble de la famille, il paraît approprié que les frais liés à ces activités soient financés par le disponible. En tout état, la méthode imposée par le Tribunal fédéral exclut de porter des frais de loisirs dans les coûts directs de l’enfant (cf. Patrick Stoudmann, Entretien de l’enfant et de l’[ex-]époux – Aspects pratiques, article à paraître in Onzième Symposium en droit de la famille du 8 septembre 2021, p. 29 s.). 3.2.6 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux d’activité « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations

- 18 financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265, déjà cité, consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). En cas de garde exclusive, le partage du disponible se fait en principe en incluant dans la pension la part du disponible du débirentier qui revient à l’enfant – étant précisé qu’il y aurait lieu, s’il n’est pas tenu compte de frais d’exercice du droit de visite dans une étape antérieure du calcul, de le faire sous déduction d’un montant dont il est légitime que le parent débirentier, non gardien, puisse disposer en faveur de l’enfant pour financer les loisirs de celui-ci pendant l’exercice du droit de visite. En cas de garde alternée, en revanche, il n’y a pas lieu d’inclure dans la pension la totalité de la part du disponible du parent débirentier qui revient à l’enfant, car une telle solution aurait pour effet de permettre à un seul des deux parents – celui en mains duquel la pension est versée – de financer des loisirs pour l’enfant. Or, dans une garde alternée, il importe que l’enfant bénéficie des mêmes conditions de vie dans le foyer de chacun de ses parents, en particulier que chacun des parents dispose pour lui des mêmes ressources financières (Philipp Maier/Andrea Waldner-Vontobel, Gedanken zur neuen Praxis des Bundesgerichtes zum Unterhaltsrecht aus der Perspektive des erstinstantlichen Gerichts, FamPra.ch 2021 p. 871 ss, spéc. pp. 888/889). Il faut dès lors veiller à ce que chaque parent puisse financer aussi aisément que l’autre des loisirs pour l’enfant, en faisant en sorte que chacun d’eux ait en mains la moitié de la part du disponible des deux parents qui revient à l’enfant. En principe, on parviendra à ce résultat en incluant dans la pension la moitié de la différence entre la part qui revient à l’enfant dans le disponible du parent débirentier et la part qui revient à l’enfant dans le disponible de l’autre parent (cf. infra, consid. 3.3.1 et 3.3.2). Si les parents sont d’ores et déjà convenus que l’un

- 19 d’eux acquitte les frais liés à une activité de l’enfant décidée d’un commun accord, le juge pourra toutefois en tenir compte avant de procéder à cette opération. 3.3 Dans le cas présent, le moyen par lequel l’intimée reproche au premier juge de ne pas avoir inclus dans les coûts directs des enfants leurs frais d’inscription au tennis et à la natation est mal fondé (cf. supra, consid. 3.2.5 in fine). Pour le surplus, les parties ne contestent pas les chiffres retenus dans leur budget et dans celui de leurs enfants. Sur la base de ces chiffres, le raisonnement à tenir est le suivant : 3.3.1 Pour la période allant de la mise en place de la garde alternée jusqu’au 30 juin 2022 Les coûts directs de l’enfant C.K.________ à financer par les parents peuvent être arrêtés à 987 fr.45, selon calcul du premier juge en p. 25 de l’ordonnance, la ventilation de la charge fiscale entre l’enfant et les parents étant sans effet sur le résultat (Juge délégué CACI 7 juin 2021/285 consid. 14.6.2). Ceux de l’enfant D.K.________ peuvent être arrêtés à 910 fr. 40 (ordonnance p. 26). Ces coûts, sous réserve du poste « loisir », ne sont du reste contestés par aucune des parties. À partir du moment où les enfants seront pris en charge par chacun de leurs parents à égalité de temps, selon le système de garde prévu par l’ordonnance, il n’y aura plus un parent – la mère – qui s’acquittera de son obligation en nature et un autre – le père – qui s’acquittera de son obligation en espèces. Pour les deux périodes postérieures à la mise en place de la garde alternée, le financement des coûts directs doit dès lors être réparti entre les deux parents, en fonction de leurs disponibles respectifs. Réalisant un revenu mensuel net de 12'204 fr. pour des charges de 5'848 fr. 95, l’appelant aura un disponible de 6'355 fr. 05. Quant à l’intimée, réalisant un revenu mensuel net de 4'545 fr. pour des charges de 4'093 fr.10, elle aura un disponible de 451 fr. 90. L’appelant doit dès lors supporter 93% (= 6'355 fr. 05 : [6’355 fr. 05 + 451 fr.90] x 100%) et l’intimée 7% des coûts directs des enfants. Ainsi,

- 20 l’appelant doit supporter les coûts directs de C.K.________ à hauteur de 918 fr. 35 (= 987 fr. 45 x 93%) et ceux de D.K.________ à hauteur de 846 fr.70 (= 910 fr.40 x 93%) et l’intimée les coûts directs de D.K.________ à hauteur de 69 fr. 10 (= 918 fr. 35 x 7%) et ceux de D.K.________ à hauteur de 63 fr. 70 (= 910 fr.40 x 7%). Toutefois, l’appelant ne conteste pas la clé de répartition des coûts directs adoptée par le premier juge ; il se borne à critiquer la répartition de l’excédent. On maintiendra dès lors la clé de répartition acceptée par les parties, de 100 % à la charge de l’appelant, soit 987 fr. 45 pour C.K.________ et 910 fr. 40 pour D.K.________. Comme il acquittera directement la participation des enfants aux coûts de logement de leur père – par 246 fr. pour chaque enfant – ainsi que la moitié des frais d’entretien de base en les nourrissant, en les habillant et en les blanchissant lorsqu’ils seront chez lui – par 300 fr. (soit la moitié du montant de l’entretien de base) pour chaque enfant – l’appelant devra, à titre de participation aux coûts directs, verser chaque mois en mains de l’intimée 441 fr. 35 (= 987 fr. 45 – 246 fr. – 300 fr.) pour C.K.________ et 364 fr. 40 (= 910 fr. 40 – 246 fr. – 300 fr.) pour D.K.________. Il sied d’attirer l’attention des parties sur le fait qu’après de tels versements, chacune d’elles devra acquitter pour moitié les frais d’acquisition des habits et autres effets personnels des enfants que ceuxci emportent avec eux pour les utiliser chez l’un et l’autre parent. Après avoir supporté sa part des coûts directs des enfants (987 fr. 45 pour C.K.________ et 910 fr. 40 pour D.K.________), l’appelant bénéficiera d’un disponible résiduel, à partager, de 4'457 fr. 20 (= 6'355 fr.05 – 987 fr. 54 – 910 fr. 40). Quant à l’intimée, elle bénéficiera d’un disponible résiduel, à partager, de 451 fr. 90 (4'545 fr. – 4'093 fr. 10). En principe, il y a lieu de répartir ces disponibles à raison d’un tiers pour l’appelant, d’un tiers pour l’intimée et d’un sixième pour chacun des deux enfants. Les parties ne font valoir aucun motif qui justifierait de déroger à cette clé de répartition. Les montants que l’intimée allègue acquitter ellemême pour les cours de tennis des enfants ne sont pas de nature à entraîner une modification de la clé de répartition des excédents, mais une adaptation du montant des pensions pour que les cours de tennis ne

- 21 soient pas payés uniquement avec le disponible dont l’enfant jouit auprès de sa mère, mais à égalité par le disponible dont il jouit auprès de sa mère et par le disponible dont il jouit auprès de son père. Il n’y aura cependant pas lieu de procéder en l’espèce à cette adaptation, dès lors que l’intimée n’a pas rendu vraisemblables les montants qu’elle allègue acquitter pour les cours de tennis. Ainsi, chaque enfant a droit à 742 fr. 85 (= 4'457 fr. 20 : 6) de participation au disponible de l’appelant et à 75 fr. 30 (= 451 fr. 90 : 6) de participation au disponible de l’intimée et chacune des parties a droit à 1'485 fr. 75 (= 4'457 fr. 20 : 3) de participation au disponible de l’appelant et à 150 fr. 60 (= 451 fr. 90 : 3) de participation au disponible de l’intimée. Afin que les enfants bénéficient de la même participation au disponible auprès de chacun de leurs parents, l’appelant doit verser chaque mois en mains de l’intimée 333 fr. 75 (= [742 fr.85 – 75 fr. 30] : 2) pour chacun de ses deux enfants. Ainsi, chacun d’eux profitera, au titre du partage du disponible, d’un montant de 409 fr. 05 auprès de chacun de ses deux parents. Il sied d’attirer l’attention des parties sur le fait qu’après de tels versements, chacune d’elles devra acquitter pour moitié les frais d’inscription des enfants aux activités sportives, qui ne sont pas comptés dans les coûts directs. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils C.K.________ se monte dès lors à 775 fr. 10 (= 441 fr. 35 + 333 fr. 75), soit à 775 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils D.K.________ se monte dès lors à 698 fr. 15 (= 364 fr. 40 + 333 fr. 75), soit à 700 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. Ces montants sont inférieurs de quelque 155 fr., au total, aux conclusions prises par l’appelant, qui offre 855 fr. par mois pour C.K.________ et 775 fr. par mois pour D.K.________. Cette différence s’explique par le fait que, dans son mémoire, l’appelant demande à inclure dans les pensions la moitié de la part des enfants à son disponible, au lieu de la moitié de la différence entre la part des enfants au disponible de leur père et leur part au disponible de leur mère. Les conclusions sur les

- 22 contributions dues aux enfants ne liant pas le juge (art. 296 al. 3 CPC), les montants alloués seront ceux qui résultent du calcul, soit 775 fr. et 700 fr. respectivement. La pension due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée se montera dès lors à 1'335 fr. 15 par mois (= 1'485 fr. 75 – 150 fr. 60), arrondis à 1'330 fr. par mois compte tenu des conclusions des parties, qui, sur ce point, sont contraignantes (art. 58 al. 1 CPC). 3.3.2 Pour la période à partir du 1er juillet 2022 À partir du 1er juillet 2022, l’intimée est réputée gagner 6'817 fr. 50 net par mois, de sorte qu’elle est réputée bénéficier d’un disponible de 2'173 fr. 05, selon le calcul non contesté du premier juge qui a tenu compte de la charge fiscale liée au revenu hypothétique (cf. ordonnance p. 28), tandis que le disponible de l’appelant s’élèvera à 6'055 fr. 05, selon le calcul non contesté du premier (cf. ordonnance p. 29), la différence s’expliquant par la réduction de la charge fiscale courante. Les coûts directs des enfants devront dès lors être supportés à raison de 73,6% par l’appelant et 26,4% par l’intimée selon le calcul non contesté et au demeurant exact du premier juge. À titre de contribution aux coûts directs, l’appelant devra, compte tenu des frais d’entretien de base et de logement qu’il acquittera directement, verser en mains de l’intimée 180 fr. 75 (= 987 fr. 45 x 73,6% - 246 fr. – 300 fr.) pour C.K.________ et 124 fr. 05 (= 910 fr. 40 x 73,6% - 246 fr. – 300 fr.) pour D.K.________, plus allocations familiales et avec la même remarque que pour la période précédente concernant les frais d’acquisition d’habits ou d’autres effets que les enfants utiliseront chez leurs deux parents. Après avoir supporté sa part des coûts directs des enfants (726 fr. 75 pour C.K.________ et 670 fr. 05 pour D.K.________), l’appelant bénéficiera d’un disponible résiduel, à partager, de 5'420 fr. 70 (= 6'817 fr. 50 – 726 fr. 75 – 670 fr. 05). Quant à l’intimée, après avoir supporté sa part des coûts directs des enfants (260 fr. 70 pour C.K.________ et 240 fr.

- 23 - 35 pour D.K.________), elle bénéficiera d’un disponible résiduel, à partager, de 1'672 fr. (= 2'173 fr. 05 – 260 fr. 70 – 240 fr. 35). À première vue, il y aurait lieu, comme pour la période précédente, de répartir ces disponibles à raison d’un tiers pour l’appelant, d’un tiers pour l’intimée et d’un sixième pour chacun des deux enfants. Ainsi, chaque enfant aurait droit à 903 fr. 45 (= 5'420 fr. 70 : 6) de participation au disponible de l’appelant et à 278 fr. 65 fr. (= 1'672 fr. : 6) de participation au disponible de l’intimée, tandis que chaque partie aurait droit à 1'806 fr. 90 (= 5'420 fr. 70 : 3) de participation au disponible de l’appelant et à 557 fr. 35 (= 1'672 fr. : 3) de participation au disponible de l’intimée. Afin que les enfants bénéficient de la même participation au disponible auprès de chacun de leurs parents, l’appelant devrait verser chaque mois en mains de l’intimée 312 fr. 40 (= [903 fr. 45 – 278 fr. 65] : 2) pour chacun de ses deux enfants. Ainsi, chacun d’eux profiterait, au titre du partage du disponible, d’un montant de 591 fr. 05 auprès de chacun de ses deux parents. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils C.K.________ se monterait dès lors à 493 fr. 15 (= 180 fr. 75 + 312 fr. 40), soit à 495 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. La pension due par l’appelant pour l’entretien de son fils D.K.________ se monterait dès lors à 436 fr. 45 (= 124 fr. 05 + 312 fr. 40), soit à 435 fr. en chiffres ronds, plus allocations familiales. Toutefois, la pension due par l’appelant pour l’entretien de l’intimée devrait alors se monter à 1'249 fr. 55 par mois (= 1'806 fr. 90 – 557 fr. 35), soit à 1'250 fr. par mois en chiffres ronds. Or, le premier juge l’a fixée à 1'000 fr. par mois et l’intimée n’a pas formé d’appel sur ce point, soumis à la maxime de disposition. Au total, la différence des contributions qu’il y aurait lieu d’allouer à cause de la maxime de disposition applicable pour l’épouse et celles qui sont dues matériellement est importante. Il est dès lors équitable, pour ne pas prétériter la situation des enfants chez leur mère, de répartir cette différence (250 fr.) entre les enfants, qui recevront donc 125 fr. chacun de plus, et de fixer leurs pensions respectives à 620 fr. (= 495 fr. + 125 fr.) par mois, plus

- 24 allocations familiales pour C.K.________ et à 560 fr. (= 435 fr. + 125 fr.) par mois, plus allocations familiales, pour D.K.________, la pension de l’épouse restant fixée à 1'000 fr. par mois. 4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et l’ordonnance réformée dans le sens qui précède. 4.1 Aux termes de l’art. 106 al. 1, 1ère phrase, CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Selon l’art. 106 al. 2 CPC, lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. En outre, en vertu de l’art. 107 al. 1 let. c CPC, les frais peuvent être répartis en équité lorsque le litige relève du droit de la famille. 4.2 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance. 4.3 4.3.1 Dans le cas présent, les contributions d’entretien litigieuses en deuxième instance ne représentaient qu’une petite partie des questions litigieuses en première instance. La modification apportée par le présent arrêt à la solution donnée au litige en première instance ne justifie dès lors pas de revenir sur la compensation des dépens de première instance décidée par le premier juge. L’ordonnance sera confirmée sur ce point. 4.3.2. En deuxième instance, l’appelant demandait une réduction du total des pensions de 810 fr. par mois (= 1'185 fr. + 1'110 fr. + 1'330 fr. – 855 fr. – 775 fr. – 1'185 fr.) pour la période allant de la mise en place de la garde alternée jusqu’au 30 juin 2022 ; au total, il obtient pour cette période une réduction de 820 fr. par mois (= 1'185 fr. + 1'110 fr. + 1'330 fr. – 775 fr. – 700 fr – 1'330 fr), soit légèrement plus que la réduction demandée. Pour la période qui commencera dès le 1er juillet 2022, il

- 25 demandait une réduction du total des pensions de 1'055 fr. par mois (= 960 fr. + 900 fr. + 1'000 fr. – 710 fr. – 655 fr. – 440 fr.) ; au total, il obtient pour cette période une réduction de 680 fr. par mois (= 960 fr. + 900 fr. + 1'000 fr. – 620 fr. – 560 fr. – 1'000 fr.), soit 64% de ses conclusions. Partant, il sied de mettre les frais de deuxième instance à raison d’un tiers à la charge de l’appelant et de deux tiers à la charge de l’intimée. Ainsi, les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC), seront mis par 400 fr. à la charge de l’appelant et par 800 fr. à la charge de l’intimée. Celle-ci devra rembourser ce dernier montant à l’appelant, qui a avancé l’entier des frais judiciaires (art. 111 al. 2 CPC). En outre, la charge des frais d’avocat pour la seconde instance étant estimée à 2'400 fr. pour chacune des parties, l’intimée devra verser 800 fr. à l’appelant à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est partiellement admis. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 novembre 2021 est réformée aux chiffres VI à IX de son dispositif comme il suit : VI.- a) astreint l’appelant A.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils C.K.________ par le régulier versement en mains de l’intimée B.K.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'520 fr. (mille cinq cent vingt francs) dès le 1er août 2021 et jusqu’à la mise en place de la garde alternée, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre au 4 février 2022 ;

- 26 b) dit que, dès la mise en place de la garde alternée, l’appelant A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils C.K.________ en supportant de ses deniers les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de cet enfant lorsqu’il résidera auprès de lui, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre parents, la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’il résidera auprès de lui, et en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée B.K.________, une pension mensuelle de : - 775 fr. (sept cent septante-cinq francs) jusqu’au 30 juin 2022, - 620 fr. (six cent vingt francs) dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre au 4 février 2022 ; VII.- a) astreint l’appelant A.K.________ à contribuer à l’entretien de son fils D.K.________ par le régulier versement en mains de l’intimée B.K.________, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de 1'440 fr. (mille quatre cent quarante francs) dès le 1er août 2021 et jusqu’à la mise en place de la garde alternée, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre au 4 février 2022 ; b) dit que, dès la mise en place de la garde alternée, l’appelant A.K.________ contribuera à l’entretien de son fils D.K.________ en supportant de ses deniers les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement de cet enfant lorsqu’il résidera auprès de lui, la

- 27 moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que l’enfant utilisera aussi bien chez son père que chez sa mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires de l’enfant décidées d’un commun accord entre parents, la totalité des frais afférents aux autres loisirs de l’enfant lorsqu’il résidera auprès de lui, et en versant, d’avance le premier de chaque mois, en mains de l’intimée B.K.________, une pension mensuelle de : - 700 fr. (sept cents francs) jusqu’au 30 juin 2022, - 560 fr. (cinq cent soixante francs) dès et y compris le 1er juillet 2022, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre au 4 février 2022 ; VIII.- astreint l’appelant A.K.________ à contribuer à l’entretien de l’intimée B.K.________ par le régulier versement à celle-ci, d’avance le premier de chaque mois, d’une pension mensuelle de : - 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs) dès le 1er août 2021 et jusqu’à la mise en place de la garde alternée ; - 1'330 fr. (mille trois cent trente francs) depuis lors et jusqu’au 30 juin 2022 ; - 1'000 fr. (mille francs) dès le 1er juillet 2022 ; sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre au 4 février 2022 ; IX.- a) dit que, jusqu’à la mise en place de la garde alternée, les allocations familiales destinées aux enfants reviendront à l’intimée B.K.________, qui devra acquitter tous les coûts directs autres que ceux directement pris en charge par l’appelant A.K.________ ;

- 28 b) dit que, dès la mise en place de la garde alternée, l’intimée B.K.________ devra acquitter – au moyen des allocations familiales qui continueront de lui revenir, des pensions versées par le père et de ses propres deniers pour le surplus – les frais d’entretien de base (alimentation, soins corporels) et de logement des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle, la moitié des frais d’acquisition des habits et des autres effets personnels que les enfants utiliseront aussi bien chez leur père que chez leur mère, la moitié des frais des activités sportives, artistiques et culturelles extrascolaires des enfants décidées d’un commun accord entre parents, la totalité des frais afférents aux autres loisirs des enfants lorsqu’ils résideront auprès d’elle, ainsi que les primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire, les frais médicaux ordinaires non remboursés par l’assurance-maladie, les frais de prise en charge par des tiers, d’appui scolaire et de transport (bus) des enfants ; L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.K.________ par 400 fr. (quatre cents francs) et à la charge de l’intimée B.K.________ par 800 fr. (huit cents francs).

- 29 - IV. L’intimée B.K.________ versera à l’appelant A.K.________ une somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de restitution d’avance de frais, ainsi qu’une somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Gloria Capt (pour l’appelant A.K.________), - Me Elise Deillon-Antenen (pour l’intimée B.K.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.

- 30 - Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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