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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.030046

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,231 mots·~11 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.030046-211930 163 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 mars 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Magnin * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.C.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.C.________, née [...], à [...], intimée, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien d’ [...], née le [...], lorsqu’elle était auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension de 940 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 950 fr. par mois (V), a dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de l’enfant [...] était arrêté à 2’145 fr. 80 jusqu’au 30 juin 2022, puis à 1’583 fr. 80 (VI), a dit que A.C.________ contribuerait à l’entretien de [...], né le [...], lorsqu’il était auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension de 940 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022, puis de 850 fr. par mois (VII), et a dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable, allocations familiales déduites, de l’enfant [...] était arrêté à 1’945 fr. 80 jusqu’au 30 juin 2022, puis à 1’383 fr. 80 (VIII). 2. Par acte du 16 décembre 2021, A.C.________ (ci-après : l’appelant) a formé appel contre cette ordonnance. Par ordonnance du 17 janvier 2022, le juge délégué a accordé à l’appelant l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, avec effet au 6 décembre 2021. En date du 28 janvier 2022, B.C.________, née [...] (ci-après : l’intimée), a déposé une réponse et a principalement conclu au rejet de l’appel. Par ordonnance du 7 février 2022, le juge délégué a accordé l’assis-tance judiciaire pour la procédure d’appel à l’intimée, avec effet au 6 décembre 2021.

- 3 - 3. Lors de l’audience d’appel du 21 mars 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le juge délégué pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, l’ordonnance du 3 décembre 2021 étant maintenue pour le surplus, dont la teneur est la suivante : « I. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 décembre 2021 est modifiée aux chiffres V, VII et VIII de son dispositif, respectivement complétée par l’ajout d’un chiffre VIIIbis, comme il suit : V. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien d’ [...], née le [...], lorsqu’elle est auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension de 940 fr. (neuf cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ; dès le 1er juillet 2022, le montant de cette contribution sera réduit à 900 fr. (neuf cents francs) par mois ; il est précisé que A.C.________ a versé la somme de 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs) pour la période s’étendant du 1er octobre 2021 jusqu’à ce jour à valoir sur le paiement de la contribution d’entretien en faveur d’ [...]. VII. dit que A.C.________ contribuera à l’entretien de [...], né le [...], lorsqu’il est auprès de sa mère, par le régulier versement d’une pension de 940 fr. (neuf cent quarante francs), payable d’avance le premier de chaque mois en mains de B.C.________, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er octobre 2021 et jusqu’au 30 juin 2022 ; dès le 1er juillet 2022, le montant de cette contribution sera réduit à 800 fr. (huit cents francs) par mois ; il est précisé que A.C.________ a versé la somme de 5’800 fr. (cinq mille huit cents francs) pour la période s’étendant du 1er octobre 2021 jusqu’à ce jour à valoir sur le paiement de la contribution d’entretien en faveur de [...]. VIII. dit que le montant mensuel assurant l’entretien convenable, allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) d’ores et déjà déduites, de l’enfant [...] est arrêté à 2’011 fr. (deux mille onze francs) jusqu’au 30 juin 2022, puis à 1’449 fr. (mille quatre cent quarante-neuf francs) dès le 1er juillet 2022 ; VIIIbis. dit que les éventuels frais extraordinaires liés à l’entretien des enfants seront répartis par moitié entre

- 4 - A.C.________ et B.C.________, née [...], moyennant concertation préalable sur leur principe. II. L’ordonnance du 3 décembre 2021 est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires sont répartis par moitié entre les parties, chacune d’elle renonçant à l’allocation de dépens de deuxième instance. ». 4. Selon l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 5. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits des deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 200 fr. (art. 65 al. 2 TFJC). Ils seront répartis par moitié entre les parties, soit par 100 fr. chacune, conformément à la transaction, et laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC), les parties plaidant au bénéfice de l’assistance judiciaire. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 6. Le conseil de l’appelant a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 21 heures et 5 minutes au dossier, soit 11 heures et 21 minutes par des avocates brevetées et 9 heures et 42 minutes par l’avocate-stagiaire. Cette durée est trop élevée. En particulier, les nombreux courriers et courriels adressés à la cliente, à l’autre partie ou au tribunal – trente en tout (courriels « circonstanciés » mis à part) – sont

- 5 généralement comptabilisés 20 minutes, ce qui est excessif, de telles correspondances étant usuellement brèves. De plus, le conseil n’explique pas la teneur de ces différents courriers ou courriels et les raisons pour lesquelles leur rédaction aurait nécessité autant de temps. Dans ces circonstances, il convient de limiter la durée des correspondances concernées à 10 minutes et de retrancher un total de 5 heures, sur le tarif d’avocat breveté, la personne ayant rédigé les écritures n’étant pas spécifiée. Par ailleurs, les 50 minutes consacrées à l’établissement des bordereau et onglet de pièces doivent également être retranchées du temps consacré par l’avocate-stagiaire, dès lors qu’il s’agit du travail de secrétariat, qui ne doit pas être facturé. Enfin, il y a lieu de retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil de l’appelant doit être fixée à 2’118 fr. 35 ([6 heures et 21 minutes x 180 fr.] + [8 heures et 52 minutes x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 42 fr. 35, la vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 172 fr. 55, soit à 2’413 fr. 25 au total. Le conseil de l’intimée a indiqué, dans sa liste d’opérations, avoir consacré un total de 31,16 heures au dossier, soit 10,23 heures par l’avocate brevetée et 20,93 heures par l’avocate-stagiaire. Cette durée est beaucoup trop élevée. En particulier, le conseil a annoncé 12,64 heures pour la rédaction de la réponse, qui comprend des recherches juridiques, des relectures et des corrections. On relève tout d’abord que le temps consacré à la formation de l’avocate-stagiaire ne doit pas être facturé à l’assistance judiciaire. En outre, la durée annoncée est excessive, dès lors que le conseil, qui assistait déjà l’intimée devant l’autorité de première instance, connaissait le dossier, qui n’est par ailleurs pas particulièrement complexe. Il y a donc lieu de retrancher un total de 5 heures pour le poste concerné (1 heure au tarif d’avocate brevetée et 4 heures au tarif d’avocate-stagiaire). De plus, il convient de retrancher le poste « correction courrier à CACI » du 14 mars 2022, de 1,5 heure, pour les raisons évoquées ci-dessus en lien avec la formation de l’avocatestagiaire. Le poste « Courrier à la CACI - calcul salaire », comptabilisé 2,5

- 6 heures, doit par ailleurs être réduit à 1 heure, dans la mesure où ce courrier n’était pas indispensable et où il a fait l’objet d’une relecture et de corrections de la part de l’avocate brevetée. Il y a également de lieu de retrancher 2 heures, sur les 4 heures alléguées, en lien avec la préparation de l’audience, une telle durée étant suffisante au vu de l’importance du dossier et des questions qui demeuraient litigieuses, et d’ajouter 1,5 heure pour la durée de l’audience. Enfin, il convient de réduire les longs téléphones entre l’avocate brevetée ou l’avocatestagiaire avec la cliente, pour un total de l’ordre de 2,2 heures, et de les réduire à 1 heure sur le tarif d’avocat-stagiaire, une telle durée étant suffisante, ce d’autant plus au vu des nombreux courriels échangés entre les intéressées. Il faut retenir un forfait de débours de 2%, et non de 5% comme annoncé par le conseil (cf. art. 3bis al. 1 RAJ). Il s’ensuit que l’indemnité du conseil de l’intimée doit être fixée à 2’901 fr. 70 ([7,73 heures x 180 fr.] + [13,73 x 110 fr.]), montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires, par 58 fr. 05, la vacation, par 80 fr., et la TVA sur le tout, par 234 fr. 05, soit à 3’273 fr. 80 au total. 7. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembourse-ment des frais judiciaires et de l’indemnité à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 121.02]).

- 7 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (cent francs) pour l’appelant A.C.________ et à 100 fr. (cent francs) pour l’intimée B.C.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L’indemnité d’office de Me Natasa Djurdjevac Heinzer, conseil de l’appelant A.C.________, est arrêtée à 2’413 fr. 25 (deux mille quatre cent treize francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris. III. L’indemnité d’office de Me Melissa Elkaïm, conseil de l’intimée B.C.________, est arrêtée à 3’273 fr. 80 (trois mille deux cent septante-trois francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au rembour-sement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). V. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. La cause est rayée du rôle. VII. L’arrêt est exécutoire.

- 8 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Natasa Djurdjevac Heinzer, avocate (pour A.C.________), - Me Melissa Elkaïm, avocate (pour B.C.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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