1113 TRIBUNAL CANTONAL JS21.027618-231311 et 231312 19 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 janvier 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffier : Mme Umulisa Musaby * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur les appels interjetés par A.P.________ et B.P.________, tous les deux à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 septembre 2023 et rectifiée le 25 septembre 2023, par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 21 septembre 2023, A.P.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Le 19 octobre 2023, B.P.________ a déposé une réponse. 1.2 Par acte du 22 septembre 2023, B.P.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée. Le 19 octobre 2023, l’appelant a déposé une réponse. 2. Par ordonnances du 2 octobre 2023, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé à chacune des parties le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 12 septembre 2023, l’avocate Laura Leggiero-Reichenbach étant désignée en qualité de conseil d’office de l’appelant et l’avocate Stéphanie Zaganescu en qualité de conseil d’office de l’appelante. 3. Lors de l'audience d'appel du 8 décembre 2023, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : ʺI. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2023, telle que rectifié au 25 septembre 2023, est réformé en ce sens et ratifie [recte : qu’est ratifiée] la convention suivante :
- 3 - «I.A.P.________ se reconnaît débiteur de B.P.________, née [...], d’une somme de 32'500 fr. (trente-deux mille cinq cents francs) à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période échue du 29 juin 2021 au 31 juillet 2023. Il réglera ce montant par un transfert de son avoir de prévoyance professionnelle du même montant, en sus de celui dû au titre du partage prévu par l’art. 122 CC. Au cas où le juge du divorce refuserait d’ordonner ce transfert d’avoirs de prévoyance supplémentaire, la somme de 32'500 fr. (trente-deux mille cinq cents francs) serait réglée au moment de la liquidation du régime matrimonial, en sus de la soulte éventuellement due par A.P.________. II. A compter du 1er août 2023 A.P.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de B.P.________. » II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale.ʺ 3. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance qui s’élèvent à 1'200 fr. pour l’appelante (art. 63 al. 1, 65 al. 4 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et à 600 fr.
- 4 pour l’appelant (art. 63 al. 1 et 65 al. 2 TFJC), seront réduits de deux tiers selon l’art. 67 al. 1 TFJC et arrêtés à 400 fr. pour la première et à 200 fr. pour le second. Conformément à la transaction judiciaire, ces frais seront supportés à raison de moitié par chacune des parties, soit 300 fr. ([400 fr. + 200 fr.]/2). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, les parties bénéficiant de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC). Pour le surplus, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la convention. 5. 5.1 Le conseil de l’appelant, Me Leggiero-Reichenbach a allégué, pour la période du 12 septembre au 11 décembre 2023, une durée totale de 33 heures et 10 minutes. Le temps consacré peut être admise, sous réserve des opérations suivantes. Une durée totalisant 17h45 a été consacrée à l’examen de l’ordonnance attaquée, «du dossier» et des pièces, aux calculs, aux recherches juridiques, à la rédaction de l’appel, à la préparation de l’audience d’appel et à la rédaction des plaidoiries, soit les opérations du 13 septembre (3 heures), 14 septembre (15 minutes + 2h30), 18 septembre (2 heures), 20 septembre (2 heures) et 21 septembre (4 heures), 18 octobre (1 heure) et 7 décembre 2023 (3 heures). On relève que la cause n’était pas complexe en droit, dès lors que les questions juridiques qui se posaient en l’espèce sont réglées par une jurisprudence bien connue (sur la détermination du revenu hypothétique et la fixation des contributions d’entretien). Le conseil n’avait dès lors pas besoin de consacrer plusieurs jours aux recherches juridiques. Il n’avait pas non plus besoin de rédiger une plaidoirie écrite, compte tenu de la citation des parties à l’audience d’appel. Enfin, la confection d’un bordereau de pièces (l’une des opérations du 21 septembre 2023) relève du travail de secrétariat (CREC 18 novembre 2020/275 ; Juge délégué CACI 29 avril 2019/228 ; CREC 4 février 2016/40 consid. 5.2), si bien qu’on peut retrancher 15 minutes au travail d’avocat allégué. Le temps consacré à l’étude du dossier, aux recherches juridiques, à la rédaction d’appel, à la préparation de l’audience d’appel peut être estimé à 13 heures.
- 5 - Finalement le temps donnant droit à des honoraires doit être fixé à 28 heures et 10 minutes (33h10 – 5h). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Leggiero-Reichenbach doit être fixée à 5'698 fr. 85, arrondi à 5’699 fr., soit 5'070 fr. (28h10 x 180 fr.) à titre d’honoraires d’avocat, montants auxquels s'ajoutent un forfait de vacation par 120 fr., des débours forfaitaire de 2% (art. 3bis RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]) par 101 fr. 40 et la TVA de 7,7% sur le tout par 407 fr. 45. 5.2 Le conseil de l'appelante, Me Zaganescu a indiqué, dans sa liste d'opérations, avoir consacré 12 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 22 septembre au 15 décembre 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre le temps consacré par la mandataire à la procédure d’appel. Au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Zaganescu s’élève à 2’680 fr., soit 2’322 fr. (12h54 x 180 fr.), plus un forfait de vacation de 120 fr., des débours forfaitaires à 2% par 46 fr. 44 (art. 3bis RAJ) et la TVA de 7,7% sur le tout par 191 fr. 60. 6. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités à leur conseil d’office, laissés provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (anciennement Service juridique et législatif) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois [CDPJ ; BLV 121.02]).
- 6 - Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée à l’audience du 8 décembre 2023, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : ʺI. Le chiffre II de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 septembre 2023, telle que rectifié au 25 septembre 2023, est réformé en ce sens qu’est ratifiée la convention suivante :
- 7 - «I. A.P.________ se reconnaît débiteur de B.P.________, née [...], d’une somme de 32'500 fr. (trente-deux mille cinq cents francs) à titre d’arriéré de contributions d’entretien pour la période échue du 29 juin 2021 au 31 juillet 2023. Il réglera ce montant par un transfert de son avoir de prévoyance professionnelle du même montant, en sus de celui dû au titre du partage prévu par l’art. 122 CC. Au cas où le juge du divorce refuserait d’ordonner ce transfert d’avoirs de prévoyance supplémentaire, la somme de 32'500 fr. (trente-deux mille cinq cents francs) serait réglée au moment de la liquidation du régime matrimonial, en sus de la soulte éventuellement due par A.P.________. II. A compter du 1er août 2023 A.P.________ n’est plus tenu de contribuer à l’entretien de B.P.________.» II. Sous réserve de l’assistance judiciaire, chaque partie supportera la moitié des frais judiciaires de deuxième instance et renonce à des dépens. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appels de mesures protectrices de l’union conjugale.ʺ II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de A.P.________, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l'appelant A.P.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée B.P.________, née [...], par 100 fr. (cent francs), et sont provisoirement supportés par l’Etat. III. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appel de B.P.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de celle-ci par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimé A.P.________, par 200 fr. (deux cents francs), et sont provisoirement supportés par l’Etat. IV. L'indemnité d'office de Me Laura Leggiero-Reichenbach, conseil de l'appelant A.P.________, est arrêtée à 5'699 fr.
- 8 - (cinq mille six cent nonante-neuf francs), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Stéphanie Zaganescu, conseil de l'appelante B.P.________, est arrêtée à 2'680 fr. (deux mille six cent huitante francs), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office, laissés provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière :
- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Laura Leggiero-Reichenbach, avocate (pour A.P.________) - Me Stéphanie Zaganescu, avocate (pour B.P.________) et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne Le Juge unique de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
- 10 droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :