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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.021995

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,579 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.021995-211684 558

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 2 décembre 2021 ______________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Bouchat * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.V.________, à Mont-la-Ville, intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 11 octobre 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec B.V.________, à Mont-la-Ville, requérante, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 11 octobre 2021, envoyée pour notification le même jour, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente du tribunal) a dit que A.V.________ (ci-après : l’intimé ou l’appelant) contribuerait à l’entretien de son fils [...], né le [...] 2005, par le régulier versement, allocations familiales non comprises et dues en sus, d’avance le premier de chaque mois, en mains de B.V.________ (ci-après : la requérante ou l’intimée), d’une pension mensuelle de 710 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 et jusqu’à sa majorité ou, cas échéant, jusqu’à la fin de sa formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (I), a dit que A.V.________ contribuerait à l’entretien de son épouse B.V.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de cette dernière, d’une pension mensuelle de 60 fr., dès et y compris le 1er juin 2021 (II), a arrêté l’indemnité d’office de Me Guillaume Bénard, conseil de la requérante, à 2’402 fr. 25, débours et TVA inclus (III), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). 2. Par avis du 22 octobre 2021, le greffe du tribunal a constaté que le pli adressé à A.V.________ contenant l’ordonnance précitée n’avait pas été retiré par l’intéressé et a informé celui-ci que dans la mesure où il savait qu’il était concerné par une procédure civile, il devait prendre les mesures nécessaires afin de recevoir les communications qui lui étaient destinées. Partant, l’ordonnance était réputée notifiée le dernier jour du délai de garde du bureau de poste, soit le 19 octobre 2021.

- 3 - 3. Par acte du 29 octobre 2021, A.V.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, d’une part alléguant avoir été hospitalisé au Centre psychiatrique d’Yverdon pendant presque un mois et être actuellement en « burn-out » et d’autre part requérant la désignation d’un avocat d’office, afin que celui-ci assure sa défense. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer. 4. A.V.________ fait appel et demande la désignation d’un avocat d’office. 4.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). 4.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L'appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, in SJ 2012 1131 ; CREC 30 janvier 2017/50 consid. 4.1). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que l'appelant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_610/2018 du 29 août 2019 consid. 5.2.2.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1). Si la motivation de l'appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC et l'instance d'appel ne peut pas entrer en matière (TF 4A_218/2017 du 14 juillet 2017 consid. 3.1.2). A défaut de motivation suffisante, l'appel est irrecevable (TF 4A_610/2018 précité ; TF

- 4 - 5A_209/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). En outre, à l'instar de l'acte introductif d'instance, l'acte d'appel doit contenir des conclusions au fond. Il faut donc que l'appelant explicite dans quelle mesure la décision attaquée doit être modifiée ou annulée (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2, JdT 2012 III 23 et les réf. cit. ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2), ses conclusions pouvant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu'en cas d'admission de l'appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_775/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.4 ; TF 4D_8/2013 du 15 février 2013 consid. 4.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, in RSPC 2014 p. 221). L'appelant ne saurait, sous peine d'irrecevabilité, se limiter à conclure à l'annulation de la décision attaquée, l'appel ordinaire ayant un effet réformatoire, et doit au contraire prendre des conclusions au fond permettant à l'instance d'appel de statuer à nouveau. Il n'est fait exception à la règle de l'irrecevabilité des seules conclusions en annulation que si l'autorité, en cas d'admission de l'appel, ne serait de toute manière pas en mesure de statuer elle-même sur le fond, en particulier faute d'un état de fait suffisant, et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité inférieure (ATF 134 III 379 consid. 1.3, JdT 2012 III 23 ; TF 4A_426/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 1.2). S'agissant de conclusions pécuniaires, l'appel doit en outre contenir des conclusions chiffrées (ATF 137 III 617 consid. 4 ; TF 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 1.2). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes par la fixation d'un délai de l'art. 132 CPC, de tels vices n'étant pas d'ordre purement formel et affectant l'appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 ll 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5 in SJ 2012 I 31 ; CACI 25 février 2020/99 consid. 2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des

- 5 conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC et réf. cit.). 4.3 En l’espèce, l’acte d’appel ne comporte ni motivation ni conclusions. Il ne pourra pas être remédié à ce vice, même avec l’aide d’un avocat, dès lors que le délai d’appel est échu. Il y a dès lors lieu de déclarer l’appel irrecevable, exceptionnellement sans frais, et de rejeter la demande d’assistance judiciaire. 5. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable, selon le mode procédural de l’art. 312 al. 1 CPC, ce qui ressort de la compétence du Juge délégué de la cour de céans (art. 43 al. 1 let. b CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.

- 6 - III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - M. A.V.________ personnellement, - Me Guillaume Benard pour B.V.________, et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le Juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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