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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.016196

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,919 mots·~15 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS21.016196-211384 485 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 8 octobre 2021 __________________ Composition : M. OULEVEY, juge délégué Greffière : Mme Logoz * * * * * Art. 5 al. 3 Cst. ; 148, 334 al. 1 et 4 CPC Statuant sur l’appel interjeté par B.F.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 août 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec A.F.________, à [...], intimé, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 10 août 2021, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après le président ou le premier juge) a, notamment, astreint A.F.________ à contribuer à l'entretien de sa fille C.F.________, née le [...] 2003, par le service d'une pension mensuelle de 245 fr., payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, allocation de formation en sus, du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021 (ch. IV du dispositif), a astreint A.F.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.F.________, né le [...] 2007, par le service d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de B.F.________, allocations familiales en sus, de 1'445 fr. du 1er janvier 2021 au 31 juillet 2021, puis de 700 fr. dès le 1er août 2021 (ch. V du dispositif) et a dit qu'aucune contribution d'entretien n'était due entre époux (ch. VI du dispositif). En droit, dans les motifs de l'ordonnance, plus précisément dans l'introduction du considérant 9 relatif au calcul des pensions, le président a indiqué qu'il distinguait deux périodes pour la répartition de l'excédent et le calcul des contributions d'entretien, en raison du changement de salaire d'apprentie de l'enfant C.F.________ au 1er août 2021 et de la suppression des frais d'écolage pour l'enfant D.F.________ à la même date (cf. ordonnance attaquée, consid. 9 principio, p. 29). Dans deux passages du développement du considérant 9, sont toutefois mentionnées pour délimiter les différentes périodes les dates du 31 décembre 2021 (cf. ordonnance attaquée, consid. 9a in fine p. 30) et celle du 1er août 2022 (cf. ordonnance attaquée, consid. 9b principio p. 30). Le considérant 9 se conclut néanmoins par un paragraphe précisant que le montant de 700 fr. sera dû pour D.F.________ dès le 1er août 2021 (cf. ordonnance attaquée, consid. 9b, dernier paragraphe, p. 30).

- 3 - B. L'ordonnance du 10 août 2021 a été distribuée le 11 août 2021 au conseil d'office de B.F.________. À réception de l'ordonnance, cette avocate a adressé une lettre au président, qui l'a reçue le 13 août 2021, pour signaler une contradiction entre les motifs et le dispositif concernant la date à laquelle le montant de la pension due pour l'entretien de l'enfant D.F.________ passait de 1'445 fr. à 700 fr. par mois. Le conseil d'office de B.F.________ sollicitait la rectification de l'ordonnance du 10 août 2021, sans toutefois préciser de quels passages (motifs ou dispositif ?) elle voulait voir modifier la formulation, ni dans quel sens. Le 23 août 2021, une gestionnaire de dossiers du greffe du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a adressé au conseil d'office de B.F.________ un courriel faisant référence à un entretien téléphonique du même jour avec le secrétariat de cette avocate et précisant que le président chargeait le greffe d'informer celle-ci que le dossier venait d'être confié à un greffier pour rédaction d'un prononcé rectificatif. Par décision intitulée « prononcé rectificatif » du 27 août 2021, le président a rectifié la formulation des motifs de l'ordonnance du 10 août 2021, en remplaçant les dates indiquées aux consid. 9a et 9b par celles du 31 juillet 2021 et du 1er août 2021, respectivement, et a, pour le surplus, maintenu l'ordonnance du 10 août 2021, notamment son dispositif. Cette décision a été distribuée au conseil d'office de B.F.________ le 30 août 2021. C. Par acte du 8 septembre 2021, B.F.________ (ci-après : l'appelante) a interjeté appel de l'ordonnance du 10 août 2021, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à la réforme des chiffres IV à VI de son dispositif en ce sens que A.F.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.F.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 450 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021 et de 380 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 (IV nouveau), qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils D.F.________ par le versement d’une contribution mensuelle de

- 4 - 1'650 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 1'080 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 et de 1'075 fr. dès le 1er janvier 2022 (V nouveau) et qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse B.F.________ par le versement d’une contribution mensuelle de 405 fr. du 1er janvier au 31 juillet 2021, de 765 fr. du 1er août 2021 au 31 décembre 2021 et de 750 fr. fr. dès le 1er janvier 2022 (VI nouveau). À titre subsidiaire, l'appelante a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Invitée par le juge délégué à apporter des explications complémentaires sur le respect du délai d'appel, l'appelante a déposé des déterminations le 17 septembre 2021. Elle y fait notamment valoir qu'à réception du courriel de la gestionnaire de dossiers du greffe du tribunal d'arrondissement du 23 août 2021, dans lequel il lui était communiqué que le président avait confié le dossier à un greffier pour rédaction d'un prononcé rectificatif, elle ne pouvait se douter que seule la motivation de l'ordonnance serait rectifiée. Elle soutient qu'elle devrait dès lors être protégée dans sa bonne foi et que l'appel devrait, par conséquent, être considéré comme formé en temps utile. E n droit : 1. 1.1 L'appel est ouvert contre les ordonnances de mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), dans les causes non patrimoniales et dans celles dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Un membre de la Cour d'appel civile statue comme

- 5 juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugales étant régis par la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC), le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). En principe, ce délai court à compter de la notification de la décision attaquée (cf. art. 311 al. 1 CPC). La loi prévoit toutefois une exception lorsque la décision attaquée a été rectifiée ou interprétée au sens de l'art. 334 CPC. 1.3 Aux termes de l'art. 334 al. 1 et 4 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu'il ne correspond [recte : corresponde] pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d'office, à l'interprétation ou à la rectification de la décision (al. 1, 1ère phrase) ; la requête indique les passages contestés ou [ndlr. : dans les versions allemande et italienne « und » et « e », soit « et »] les modifications demandées (al. 1, 2e phrase) ; la décision interprétée ou rectifiée est communiquée aux parties (al. 4). La rectification, au sens de l'art. 334 CPC, s'entend exclusivement d'une modification de la formulation du dispositif de la décision, de façon que cette formulation corresponde à ce que – selon ce que montrent sans aucun doute les motifs de sa décision – le tribunal a voulu décider, mais qu'il a exprimé de manière défectueuse dans le dispositif en raison d'une erreur de plume manifeste ou d'une erreur de calcul (cf. Niels Sörensen, in Bohnet/Guillod, Commentaire pratique – Droit matrimonial [CPra Matrimonial], 2016, n. 6 ad art. 334 p. 1770 ; Thomas Sutter-Somm/Franz Hasenböhler/Christoph Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO-Komm], 3e éd. 2016, n. 7 ad art. 334 p. 2702). De même, l'interprétation, au sens de l'art. 334 CPC, s'entend exclusivement d'une modification de la formulation du dispositif de la décision, lorsque celle-ci peut avoir plusieurs significations (cf. Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, op. cit., n. 6 ad art. 334 p. 2701). Il n'y a pas de rectification ou d'interprétation des motifs – sauf si un chiffre du dispositif renvoie à certains d'entre eux, qu'il intègre ainsi

- 6 matériellement au dispositif et dont on pourrait alors envisager l'interprétation ou la rectification, comme par exemple si un chiffre du dispositif charge une partie de régler les factures du ménage mentionnées dans un passage précisément désigné des motifs et que ce passage des motifs soit affecté d'une erreur de plume manifeste ou d'une erreur de calcul (dans le même sens, mais avec d'autres exemples, Sörensen, ibid.). En cas de rectification ou d'interprétation au sens de l'art. 334 CPC, la communication prévue à l'art. 334 al. 4 CPC fait courir un nouveau délai d'appel ou de recours contre la décision rectifiée ou interprétée. Toutefois, ce nouveau délai ne court que contre les points du dispositif rectifiés (ATF 143 III 520 consid. 6.3 ; Chabloz/Dietschy- Martenet/Heinzmann, Commentaire pratique – Code de procédure civile [CPra CPC], Bâle 2021, n. 24 ad art. 334 p. 1474). 1.4 Selon l'art. 148 CPC, qui règle la restitution de délai, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2). Est défaillante la partie qui omet d'accomplir l'acte, quelle que soit la cause de cette omission (cf. art. 147 CPC). La voie de la restitution est donc ouverte pour remédier à toute omission d'accomplir un acte de procédure, pourvu que cette omission ne soit pas fautive ou qu'elle ne soit imputable qu'à une faute légère. 1.5 En vertu du droit à la protection de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 117 la 297 consid. 2). Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi en cas d'indication erronée des voies de droit. Celle-ci cesse uniquement si une partie ou son avocat aurait pu se rendre

- 7 compte de l'inexactitude de l'indication des voies de droit en lisant simplement la législation applicable. En revanche, il n'est pas attendu d'eux qu'outre les textes de loi, ils consultent encore la jurisprudence, même publiée aux ATF, ou la doctrine y relatives. Déterminer si la négligence commise est grossière s'apprécie selon les circonstances concrètes et les connaissances juridiques de la personne en cause. Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu'ils procèdent à un contrôle sommaire ("Grobkontrolle") des indications sur la voie de droit (TF 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 3.2, destiné à la publication ; TF 5A_895/2014 du 6 mai 2015 consid. 2.4.1 ; TF 5A_104/2014 du 10 octobre 2014 consid. 3.3 ; ATF 138 I 49 consid. 8.4 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.2 ; ATF 134 1199 consid. 1.3.1). 1.6 Dans le cas présent, la décision rendue par le président le 27 août 2021 ne rectifie pas le dispositif de l'ordonnance de mesures protectrices du 10 août 2021, mais seulement deux passages de ses motifs, auxquels le dispositif ne renvoie d'aucune façon. En outre, les motifs « rectifiés » ne concernent que les contributions d'entretien dues pour l'enfant D.F.________ ; ils ne concernent pas les contributions dues pour l'enfant C.F.________ ou pour l'intimée. La notification du prononcé dit rectificatif du 27 août 2021 n'a dès lors pas fait courir de nouveau délai d'appel contre le chiffre du dispositif de l'ordonnance du 10 août 2021 qui fixait la pension due pour l'entretien de l'enfant D.F.________, ni, à plus forte raison, contre ceux qui fixaient les pensions dues pour l'entretien de l'enfant C.F.________ et de l'intimée. En déposant son acte d'appel le 8 septembre 2021, l'appelante a agi tardivement. Il n'y a pas lieu d'instruire sur les propos tenus par les fonctionnaires du greffe du tribunal d'arrondissement lors de la conversation téléphonique du 23 août 2021 – conversation dont l'existence et l'essentiel de la teneur auraient dû être mentionnées au procès-verbal des opérations – ni sur les « promesses» faites et les « explications » données par le premier juge, selon l'appelante, par

- 8 l'intermédiaire du greffe, et qui auraient, avec le courriel du greffe qui mentionnait un « prononcé rectificatif », déterminé le conseil d'office de l'appelante à ne pas déposer d'acte d'appel le 23 août 2021, mais à attendre le prononcé rectificatif. En effet, quoi qui ait pu être dit le 23 août 2021 et quelle que soit la teneur du courriel du 23 août 2021, le conseil de l'appelante a appris le 30 août 2021 que le dispositif de l'ordonnance du 10 août 2021 n'était pas rectifié. En vertu de l'art. 148 al. 2 CPC, l'appelante disposait dès lors de dix jours à compter du 30 août 2021 pour requérir la restitution du délai d'appel en invoquant l'erreur éventuellement induite par le courriel du greffe du 23 août 2021 ou par les propos échangés ce même jour au téléphone. Or, dans son acte d'appel du 8 septembre 2021, l'appelante n'a pris aucune conclusion en restitution du délai d'appel et elle s'est bornée, dans ses explications sur la recevabilité, à se prévaloir du prononcé rectificatif du 27 août 2021 pour affirmer que le délai d'appel viendrait à échéance le 9 septembre 2021, sans autres précisions. Dans ces conditions, on ne saurait considérer que l'appelante ait requis la restitution du délai d'appel dans son acte d'appel. En outre si l'on devait comprendre comme une requête implicite de restitution les déterminations du 17 septembre 2021, en particulier le passage dans lequel l'appelante écrit que l'appel interjeté le 8 septembre 2021 « doit être considéré comme déposé en temps utile », force serait alors de constater que cette requête, déposée plus de dix jours après le 30 août 2021, serait tardive. Il s'ensuit que l'appelante n'a, en tout état, pas requis la restitution du délai d'appel dans le délai de l'art. 148 al. 2 CPC. Enfin, le droit constitutionnel à la protection de la bonne foi ne permet pas d'obtenir une dérogation à la loi lorsque celle-ci prévoit un remède spécifique pour protéger la bonne foi du citoyen. En l’occurrence, l'art. 148 CPC s'applique non seulement aux délais judiciaires mais également aux délais légaux et en particulier aux délais de recours ou d'appel (TF 5A_890/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3 ; TF 5A_280/2020 du 8 juillet 2020 consid. 3.1, RSPC 2020 p. 534). Un justiciable ne saurait donc contraindre le juge à entrer en matière sur un appel tardif, et sa partie adverse à procéder sur cet appel, alors qu'il aurait pu déposer une

- 9 requête de restitution du délai d'appel et qu'il s'en est abstenu. Dans de telles circonstances, son éventuelle bonne foi n'est plus digne de protection. En l'espèce, le moyen que l'appelante veut tirer du droit à la protection de la bonne foi est dès lors mal fondé. Tardif, son appel doit être déclaré irrecevable. 2. L'appel étant dépourvu de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière :

- 10 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Anne-Louise Gilliéron (pour B.F.________), - Me Aurore Gaberell (pour A.F.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :