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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.008216

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,541 mots·~13 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.008216-220298 ES 28

COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 28 mars 2022 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffière : Mme Juillerat Riedi * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Q.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 4 mars 2022 par la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec M.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. M.________ et Q.________ se sont mariés le [...] 2008 à Morges. Trois enfants sont issus de leur union : [...], née le [...] 2008, [...], mort-née le [...] 2011 et [...], né le [...] 2013. 2. Les parties vivent séparées depuis le 12 octobre 2019. 3. Par convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 5 novembre 2019, ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 2 décembre 2019, les parties ont convenu en substance d’une garde alternée sur les enfants [...] et [...] et d’un partage par moitié des frais de ces derniers. 4. M.________ a requis le 29 mars 2021 la modification de ces mesures protectrices de l’union conjugale. Lors de l’audience du 4 juin 2021, les parties ont notamment convenu que la garde alternée était provisoirement suspendue s’agissant de [...], cette dernière étant désormais exclusivement sous la garde de sa mère. 5. Par ordonnance du 4 mars 2022, la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la vice-présidente ou le premier juge) a dit que la garde de l’enfant [...] était confiée à M.________ auprès de laquelle elle était domiciliée (I), a dit que Q.________ bénéficierait sur sa fille [...] d’un droit de visite qui s’exercerait, sauf meilleure entente entre les parents, un week-end sur deux du vendredi 18h au dimanche à 18h, un mercredi sur deux de la sortie de l’école (11h40) à 18h ainsi que la moitié des vacances scolaires (II), a dit que la garde de l’enfant [...] continuerait à s’exercer de manière alternée auprès de chaque parent selon les modalités suivantes, sous réserve d’un accord des deux parents s’agissant des modalités de passage le vendredi à 16h15 : du mercredi 18h au vendredi 18h chez sa mère, du vendredi 18h

- 3 au mercredi 12h chez son père, du mercredi 12h au lundi début de l’école (8h30) chez sa mère et du lundi début de l’école (8h30) au mercredi 18h chez son père (III), a dit que les enfants seraient tous les deux auprès de Q.________ les week-ends pairs et auprès de M.________ les week-ends impairs selon les modalités et les horaires précisés ci-dessus (IV), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de sa fille [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de M.________ d’une contribution mensuelle de 750 fr., allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 11 avril 2021 (V), a dit que Q.________ contribuerait à l’entretien de son fils [...] par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains de M.________, d’une contribution mensuelle de 110 fr., allocations familiales non comprises, dès et y compris le 1er mars 2022 (VI), a dit que chaque parent prendrait directement à sa charge la moitié du minimum vital de [...] et sa part de participation au loyer, l’intégralité de l’allocation familiale étant attribuée à M.________ (VII), a dit que les frais extraordinaires des enfants, y compris les frais d’orthodontie et de pédopsychiatre, seraient partagés par moitié entre les parents moyennant accord préalable tant sur la dépense que sur sa quotité (VIII), a dit que l’arriéré des contributions d’entretien en faveur de [...] s’élevait, pour la période du 11 avril au 31 décembre 2021, à 4’400 fr. (IX), a dit que la convention de mesures protectrices de l’union conjugale signée le 5 novembre 2019 était maintenue pour le surplus (X), a dit que l’indemnité d’office de Me Emmanuel Hoffmann, conseil de M.________, serait arrêtée par décision séparée (XI), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (XII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII). En ce qui concerne la situation financière des parties, le premier juge a retenu que M.________ travaillait à 80% pour un revenu mensuel net de 6'359 fr. 40. Avec des charges mensuelles restreintes au minimum vital du droit de la famille de 4'313 fr. 50, elle disposait d’un solde mensuel de 2'045 fr. 90. Quant à Q.________, il était associé-gérant et salarié de la société [...] pour un salaire mensuel net moyen de 5'321 fr. 45, calculé sur la moyenne des années 2020 (5'829 fr. 40) et 2021 (4'813 fr. 50). Avec des charges mensuelles restreintes au minimum vital du droit

- 4 de la famille de 3'989 fr. 65, il disposait d’un solde mensuel de 1'331 fr. 80. Enfin, les coûts directs de [...] s’élevaient à 968 fr. 05 et ceux de [...] à 1'169 fr. 75. 6. Par acte du 17 mars 2022, Q.________ (ci-après : le requérant ou l’appelant) a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, principalement et en substance, à la réforme des chiffres V et IX de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien qu’il doit verser en faveur de sa fille [...] soit fixée à 287 fr., allocations familiales non comprises, avec effet rétroactif au 11 avril 2021 (V) et que l’arriéré des contributions d’entretien en faveur de [...] pour la période du 11 avril au 31 décembre 2021 s’élève à 381 fr. (IX). Il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son appel. Dans ses déterminations du 23 mars 2022, M.________ (ciaprès : l’intimée) a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif. 7. 7.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles, dont font partie les mesures protectrices de l’union conjugale (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit ainsi procéder à une

- 5 nouvelle pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables, celui du demandeur à l'action si la mesure n'était pas exécutée immédiatement et celui qu'entraînerait pour le défendeur l'exécution de cette mesure (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; ATF 137 III 475 consid. 4.1). L'autorité d'appel doit par ailleurs faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). De jurisprudence constante, le refus de l'effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d'argent n'emportant pas en soi un tel dommage dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I p. 134 ; TF 5A_468/2012 du 14 août 2012). En règle générale, il y a ainsi lieu de refuser l’effet suspensif pour les pensions courantes (TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). En particulier, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas arbitraire de refuser l’effet suspensif à un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles, lorsque la contribution d’entretien allouée est nécessaire à la couverture des besoins de l’époux crédirentier, même si le débirentier rend vraisemblable qu’il pourrait tomber dans des difficultés financières ou qu’une restitution des contributions payées en trop s’avérerait difficile, voire impossible (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n'est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu'il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain du recours, ce qu'il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4).

- 6 - 7.2 En l’espèce, le premier juge a pris en compte la moyenne des revenus de l’appelant entre 2020 et 2021, considérant que ceux-ci fluctuaient en fonction des résultats de l’entreprise et que la baisse des revenus survenue en 2021 n’était vraisemblablement pas pérenne, le revenu de 2019 étant le même que celui de 2020. L’appelant tente de démontrer le contraire, faisant valoir que seul son revenu en 2021 doit être pris en compte dès lors qu’il a diminué en raison de la crise sanitaire et du prêt Covid dont a bénéficié son entreprise et qui l’empêche désormais de recevoir des dividendes ou autres avantages. Ainsi, avec un revenu mensuel net de 4'813 fr. 50, il ne pourrait – après paiement de ses charges et de l’entretien de son fils – contribuer à l’entretien de sa fille que par le versement d’une pension mensuelle de 287 francs. A l’appui de sa requête d’effet suspensif, il expose que tant le paiement des contributions courantes fixées par le premier juge en faveur de l’enfant [...] que le paiement de l’arriéré de 4'400 fr. constitueraient pour lui un préjudice difficilement réparable dans la mesure où son disponible mensuel s’élève à 287 fr. après déduction des charges de [...] et où son compte en banque présenterait un solde de 202 fr. 25. Il soutient en revanche que du côté de l’intimée, le non-remboursement de l’arriéré de pensions ne représenterait pas un risque financier important au vu de son disponible de 2'045 fr. 25 qui lui permettrait de prendre en charge la totalité des coûts directs de [...] et la moitié des coûts directs de [...]. En l’occurrence, si l’on considérait que le revenu du requérant s’élève effectivement à 4'813 fr. 50, celui-ci ferait face à un déficit de 613 fr. 45 (4'813 fr. 50, déduction faite de 3'989 fr. 65 de charges, 577 fr. 35 de coût de prise en charge pour [...], 110 fr. de pensions en faveur de [...] et 750 fr. de pensions en faveur de [...]). Cela étant, il ressort de sa fiche de salaire du mois de janvier 2022 qu’il a finalement perçu une gratification de 3'000 fr. pour 2021, ce qui démontre d’une part que son salaire est en réalité plus élevé que celui qui a été retenu par le premier juge pour cette année-là et que le prêt Covid accordé à l’entreprise n’empêche pas le versement d’autres avantages en sus du salaire, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant. D’autre part, entre

- 7 - 2020 et 2021, le chiffre d’affaires de l’entreprise est passé de 428'010 fr. à 454'928 et les salaires de 146'666 fr. à 174'512 fr. (personnel temporaire compris). Enfin, il semble que le requérant ait acquis en 2021, par le biais de sa société, un véhicule de type « pick-up ». Il apparaît par ailleurs dans les comptes 2021 qu’un montant de plusieurs milliers de francs aurait été dépensé par la société pour des aménagements dans ce véhicule (3'276 fr 20 le 5 mai et 3'192 fr. 10 le 21 juin). A l’issue d’un examen prima facie de la cause et sans préjuger le fond du litige, force est ainsi d’admettre que les pièces produites ne laissent pas apparaître – en tout cas sur la durée comme l’a retenu le premier juge – une justification solide de la baisse du salaire du requérant, qui a le pouvoir de le fixer lui-même en sa qualité d’associé-gérant unique de la société [...]. Dans ces circonstances, on doit admettre, à ce stade, que le requérant semble disposer de moyens suffisants pour verser la contribution d’entretien litigieuse et l’intérêt de l’intimée et de l’enfant [...] à l’exécution immédiate de l’ordonnance entreprise l’emporte ainsi sur celui du requérant à sa suspension jusqu’à droit connu sur son appel, tant pour les arriérés de pensions que pour les pensions courantes. La gratification perçue en janvier 2022 pourra d’ailleurs couvrir une bonne partie du montant de l’arriéré de pensions. En outre, les revenus réalisés par l’intimée ne permettent pas de retenir l’existence d’un risque concret que le requérant ne puisse pas obtenir le remboursement de contributions éventuellement versées en trop en cas d’admission totale ou partielle de son appel. Force est ainsi de reconnaître que l’on ne se trouve pas ici dans l’hypothèse d’un cas exceptionnel qui justifierait la suspension de l’ordonnance sur ce point. On relèvera encore que l’audience d’appel pourra intervenir à bref délai, limitant de la sorte la durée de la procédure. 8. Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 8 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Jean-Marc Courvoisier (pour Q.________), - Me Emmanuel Hoffmann (pour M.________) et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins

- 9 que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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