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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS21.001152

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,408 mots·~12 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS21.001152-211082 ES40 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 15 juillet 2021 ________________________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par J.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 28 juin 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec S.________, à [...], le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 J.________, né le [...] 1955, et S.________, née le [...] 1972, se sont mariés le [...] 2001 à [...]. L’enfant [...], née le [...] 2002, aujourd’hui majeure, est issue de cette union. 1.2 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 janvier 2021, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparément pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée, un délai d'un mois étant imparti à J.________ pour quitter les lieux, et à ce qu’aucune contribution d’entretien ne soit due entre parties. Dans un procédé écrit du 8 février 2021, J.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de S.________. Reconventionnellement, il a pris un certain nombre de conclusions, dont une tendant à ce que le logement conjugal soit attribué à son épouse, qu’il a modifiées ensuite le 15 février 2021. Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 février 2021, J.________ a déposé une écriture modifiant ses conclusions reconventionnelles, celles-ci tendant désormais à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, à ce que la jouissance du domicile conjugal soit attribuée à S.________, à ce qu’il bénéficie d’un délai au 31 octobre 2021 – subsidiairement au 31 juillet 2021 – pour quitter le domicile conjugal, à ce que S.________ lui doive une pension mensuelle de 2'620 fr. – subsidiairement de 3'000 fr. – du 1er janvier au 31 juillet 2021, puis de 5'210 fr. – subsidiairement de 6'000 fr. – dès le 1er août 2021, à ce que tant qu’il n’aurait pas trouvé un appartement et vivrait au domicile conjugal, S.________ lui doive une pension mensuelle de 1'650 fr. du 1er

- 3 janvier au 31 juillet 2021, puis de 4'230 fr. dès le 1er août 2021 et à ce que S.________ lui verse une provisio ad litem de 8'000 fr. dans un délai de dix jours dès l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 juin 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal à S.________, qui en paierait toutes les charges (II), a fixé à J.________ un délai au 31 juillet 2021 pour quitter le domicile conjugal, en emportant avec lui ses effets personnels (III), a dit que S.________ contribuerait à l’entretien de J.________ par le versement d’une pension mensuelle de 2'430 fr., payable d’avance le 1er de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès le 1er août 2021 (IV), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (V) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI). En droit, le premier juge a constaté que les conclusions des parties convergeaient s’agissant de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à S.________. Il a ensuite retenu qu’au vu des conclusions prises par les parties, J.________ savait depuis le 8 février 2021 qu’il devrait quitter le domicile conjugal et a considéré que compte tenu de la durée qui s’était déjà écoulée depuis la date de l’audience, un délai au 31 juillet 2021 pour ce faire était approprié, ce délai correspondant du reste à la conclusion subsidiaire de l’intéressé. 3. Par acte du 9 juillet 2021, J.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement à ce que « l’effet suspensif soit accordé » et, principalement, à sa réforme en ce sens qu’un délai au 31 octobre 2021 lui soit octroyé pour quitter le domicile conjugal et que S.________ lui doive une pension mensuelle de 3'275 fr. dès le 1er août 2021.

- 4 - Par courrier du 13 juillet 2021, J.________ a précisé que l’effet suspensif n’était requis qu’en ce qui concernait son départ du logement conjugal dans un délai au 31 juillet 2021 et qu’il ne portait pas sur la contribution d’entretien. Dans des déterminations du 14 juillet 2021, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 Selon l’art. 84 LOJV (Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021), un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale. 4.2 En l’espèce, l’appel est dirigé contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Le Juge délégué de la Cour de céans est dès lors compétent pour statuer sur la requête d’effet suspensif présentée par J.________. On précisera que, comme le prénommé l’a indiqué par courrier du 13 juillet 2021, sa requête tendant à ce que « l’effet suspensif soit accordé » concerne uniquement le chiffre III du dispositif de l’ordonnance entreprise lui impartissant un délai au 31 juillet 2021 pour quitter le domicile conjugal, ce qui ressort d’ailleurs des moyens développés dans son mémoire relatifs à cette requête. 5. 5.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, J.________ soutient qu’il n’aurait pas été en mesure de se reloger jusqu’à ce jour car ses moyens seraient insuffisants et l’empêcheraient de postuler pour un logement avec la moindre chance de succès. Il prétend également que la

- 5 cohabitation avec son épouse pourrait encore être exigée pour quelques mois malgré les difficultés conjugales, en précisant que si les parties rencontrent des problèmes de communication, le conflit ne serait pas tel qu’une cohabitation ne serait plus possible. Le logement conjugal étant un 5,5 pièces, il considère par ailleurs que deux personnes pourraient y vivre chacune de son côté, sans empiéter sur l’espace de l’autre. Il fait enfin valoir que l’absence de décision avant la fin du mois de juin 2021 alors que l’audience avait eu lieu en février 2021 ne lui aurait pas permis d’être fixé rapidement sur la contribution d’entretien en sa faveur, à savoir sur sa réelle capacité financière, et l’aurait de facto limité dans sa possibilité de se reloger durablement. Il en conclut que l’appel ne serait pas dépourvu de chances de succès, de sorte que l’effet suspensif devrait être accordé. De son côté, S.________ soutient que les chances de succès de l’appel sur la question du délai de départ seraient nulles et qu’il n’existerait manifestement pas de risque de préjudice difficilement réparable. Elle rappelle que la question de l’attribution du domicile conjugal n’aurait jamais été litigieuse, de sorte que J.________ aurait su depuis plus de six moins qu’il devrait prochainement quitter ce lieu et se trouver un nouveau logement. Elle prétend également que les revenus de son époux lui permettraient de trouver à se reloger, en relevant qu’il lui serait loisible de trouver un logement provisoire afin de finaliser ses recherches. Elle fait enfin valoir qu’il ne serait pas acceptable de lui imposer le maintien de la cohabitation, celle-ci étant une source de tension importante pour elle-même et la fille des parties, qui serait grandement éprouvée par le climat délétère qui règnerait au domicile. 5.2 Selon l'art. 315 al. 4 let. b CPC, l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC).

- 6 - Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4 ; TF 5A_131/2016 du 25 avril 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.1 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5, publié in RSPC 2015 p. 510 ; TF 5A_558/2013 du 11 septembre 2013 consid. 4.2.1). 5.3 En l’espèce, on constate que J.________ n’entreprend aucun développement spécifique pour tenter de démontrer que l’exécution immédiate de l’ordonnance sur la question du délai qui lui a été imparti pour quitter le domicile conjugal lui causerait un préjudice difficilement réparable, alors même qu’il s’agit d’une condition pour admettre sa requête d’effet suspensif. Il se contente en effet de soutenir que l’effet suspensif devrait être accordé car l’appel ne serait pas dépourvu de chances de succès. Or, sur la base d’un examen prima facie, les arguments qu’il invoque à cet égard ne lui sont d’aucun secours. S’agissant de sa prétendue impossibilité de trouver un nouveau logement en raison de sa situation financière, on relèvera qu’il ressort de l’état de fait de l’ordonnance que J.________ est au bénéfice d’un contrat de travail de durée déterminée du 1er janvier au 31 juillet 2021 et

- 7 qu’il réalise à ce titre un revenu de l’ordre de 3'290 fr. par mois. Ce montant apparaît vraisemblablement suffisant pour trouver à tout le moins une solution de relogement provisoire dans un studio ou un appartement meublé – voire auprès de proches –, le temps d’affiner ses recherches au bénéfice de la contribution d’entretien prévue par l’ordonnance entreprise de 2'430 fr. par mois dès le 1er août 2021, date à laquelle il percevra en sus des revenus de 1'573 fr. 40. En outre, l’appelant ne saurait soutenir que l’absence de décision avant la fin du mois de juin 2021 alors que l’audience avait eu lieu en février 2021 ne lui aurait pas permis d’être fixé rapidement sur la contribution d’entretien en sa faveur et l’aurait de facto limité dans sa possibilité de se reloger durablement puisqu’il réalise un revenu depuis le 1er janvier 2021 et qu’il aurait ainsi pu cibler des logements correspondant à sa capacité financière actuelle. Quant au fait que la poursuite de la cohabitation jusqu’à son départ au 31 octobre 2021 au plus tard serait admissible au motif que les tensions entre les parties ne l’empêcheraient pas, cette circonstance est contestée par l’intimée et aucun élément du dossier ne permet de déterminer l’ampleur de ces tensions. Il n’en demeure pas moins que l’appelant admet lui-même dans sa requête d’effet suspensif, certes de façon sibylline, l’existence de « difficultés conjugales » et de « problèmes de communication », de sorte qu’il n’apparaît pas admissible d’imposer davantage la poursuite de la cohabitation à l’intimée. Le fait que le logement conjugal comporte 5,5 pièces n’y change rien. On relèvera enfin que l’appelant apparaît malvenu de soutenir que le délai de départ du logement conjugal qui lui a été imparti au 31 juillet 2021 serait trop bref dans la mesure où ce délai correspond à celui auquel il a lui-même subsidiairement conclu, démontrant ainsi qu’il pouvait le cas échéant s’en accommoder. On rappellera encore que l’intéressé a conclu dans son procédé écrit du 8 février 2021 déjà à ce que le logement conjugal soit attribué à son épouse, de sorte qu’il savait depuis ce moment qu’il devrait trouver une solution de relogement.

- 8 - Compte tenu de ces éléments, l’appelant échoue à démontrer qu’un départ du domicile conjugal au 31 juillet 2021 au plus tard serait susceptible de lui causer un préjudice difficilement réparable au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC – préjudice qu’il n’allègue d’ailleurs même pas – et que son intérêt à ce que le chiffre III de l’ordonnance ne soit pas immédiatement exécuté l’emporterait sur celui de l’intimée à une exécution immédiate. 6. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être rejetée. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 9 - Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. Le juge délégué : Le greffier : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Dominique-Anne Kirchhofer (pour J.________), - Me Michael Stauffacher (pour S.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du

- 10 travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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