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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.051483

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,546 mots·~13 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1106 TRIBUNAL CANTONAL JS20.051483-211334-211335 ES13 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance de mesures superprovisionnelles ________________________________ Du 24 février 2022 ___________________ Composition : Mme CHOLLET , juge déléguée Greffière : Mme Cottier * * * * * Art. 265 al. 1 CPC Statuant sur la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 17 février 2021 par B.V.________, à [...], dans la cause le divisant d’avec A.V.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. A.V.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le ...][...] 1974, et B.V.________ (ci-après : le requérant), né le ...][...] 1971, tous deux de nationalité ...][...], se sont mariés le ...][...] 2010 à ...][...]. Un enfant est issu de cette union : F.V.________, né le [...] 2015. Les parties ont eu un premier enfant : [...], née sans vie en 2014. Les parties vivent séparées depuis le [...] 2020. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 23 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confié la garde de l’enfant [...] à sa mère, auprès de laquelle il est domicilié (I), a dit que, dès le 1er novembre 2021, le requérant pourrait avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, alternativement à Noël ou Nouvel an, à Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour l’intimée d’amener l’enfant au domicile du requérant et de venir l’y chercher, ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant irait à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour l’intimée d’amener son fils au domicile du requérant le mercredi matin si l’enfant n’était pas à l’école et à charge pour le requérant de venir chercher son fils le mercredi lorsqu’il serait à l’école et de l’y déposer le jeudi matin (II), a dit que la requérant contribuerait à l’entretien de son fils par le versement d’une pension mensuelle, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de l’intimée, allocations familiales en sus, de 12'830 fr. dès et y compris le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (III), a dit que le requérant contribuerait à l’entretien de l’intimée par le versement d’une contribution d’entretien, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire,

- 3 d’un montant de 12'800 fr. dès le 23 décembre 2020, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre (IV), a dit que les frais extraordinaires de l’enfant F.V.________, au sens de l’art. 286 al. 3 CC, seraient pris en charge par moitié par chacune des parties, moyennant accord préalable de l’autre sur le principe et la quotité de la dépense (V), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VII). 3. 3.1 Par acte du 3 septembre 2021, A.V.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance, à l’annulation des chiffres II à VII de son dispositif en ce sens que le droit de visite du requérant sur l’enfant F.V.________ soit exercé par le bais d’[...] et conformément à leurs recommandations, que le requérant soit astreint à effectuer un suivi psychiatrique, que la jouissance exclusive du véhicule familial 4x4 Maserati lui soit attribuée, que le requérant soit astreint à contribuer à l’entretien de l’enfant F.V.________ par le versement d’une pension mensuelle de 42'000 fr., allocations familiales en sus, que les frais extraordinaires de l’enfant F.V.________ soient pris en charge par le requérant, que ce dernier soit astreint à contribuer à l’entretien de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 88'000 fr, subsidiairement de 101'000 fr., que les impôts sur cette contribution d’entretien soient pris en charge par le requérant sur présentation du bordereau de taxation par l’intimée, qu’une provisio ad litem de 40'000 fr. lui soit octroyée pour la procédure de première instance et que le requérant soit astreint à lui verser des dépens de 25'000 fr. pour la procédure de première instance. Elle a en outre requis que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale entreprise soit suspendue. 3.2 Le même jour, B.V.________ a également interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation des chiffres I à IV de son dispositif en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant F.V.________ soit fixé au domicile de son père, que la garde de l’enfant soit confiée à son père, auprès duquel il sera domicilié,

- 4 que l’intimée pourra avoir son fils auprès d’elle un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile et de l’y ramener ainsi que chaque mercredi de 9 heures du matin, respectivement dès la sortie de l’école lorsque l’enfant ira à l’école le mercredi matin, jusqu’au jeudi matin au début de l’école, à charge pour elle de venir chercher l’enfant à son domicile ou à l’école et de l’y ramener le jeudi matin, qu’une guidance parentale soit ordonnée auprès d’[...], subsidiairement auprès de toute institution qu’[...] jugerait adaptée pour ce faire, qu’il soit rappelé que les parties se sont engagées, au terme de la conciliation tenue le 12 février 2021, à ne pas emmener hors de Suisse l’enfant, sauf accord préalable de l’autre parent, que l’entretien convenable de l’enfant F.V.________ soit fixé à 3'168 fr. 90, qu’il soit constaté qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien permettant d’assurer l’entretien convenable de l’enfant et qu’il n’est pas possible de fixer une contribution d’entretien entre époux. Il a également requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres III et IV du dispositif de l’ordonnance attaquée. Par ordonnance du 10 septembre 2021, la Juge déléguée de la Cour de céans a rejeté les requêtes d’effet suspensif déposées par les parties. 4. 4.1 Le 1er octobre 2021, l’UEMS a déposé son rapport d’évaluation. Dans ses conclusions, l’UEMS a préconisé d’ordonner dans les plus brefs délais une expertise pédopsychiatrique, d’élargir le droit de visite, selon les modalités exposées dans la partie « synthèse et discussion », d’instaurer un mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC et de le confier à l’Office régional de protection des mineurs de l’Ouest et d’ordonner le maintien du suivi thérapeutique individuel du mineur en place, avec un partage des frais en découlant entre les parents.

- 5 - S’agissant des modalités du droit de visite, l’UEMS relève que le cadre, tel que fixé depuis juin dernier, a permis à ce qu’un lien se réinstalle entre le père et le fils, après une rupture de contact de plus d’une année. Elle préconise ainsi un élargissement progressif du droit de visite, soit dans la continuité des modalités existant actuellement, lequel permettra de s’assurer de la fiabilité du requérant quant à ses engagements en termes de droit de visite ainsi que de ses capacités à répondre aux besoins de son fils au quotidien. L’UEMS recommande, dans un premier temps, que le droit de visite ait lieu durant deux heures, à trois reprises par mois, ceci dès le mois de novembre, avec la présence de l’intervenante d’Accord Famille, une demi-heure au début et une demiheure à la fin des rencontres. Pour autant que cette étape se déroule dans de bonnes conditions, le droit de visite pourra ensuite être ouvert progressivement à une durée de trois heures pour passer ensuite à une demi-journée, une journée et une journée avec la nuit. La présence d’un intervenant d’[...] est requise au début et à la fin des rencontres pour assurer la transition entre les parents. 4.2 Par requête de mesures superprovisionnelles du 27 octobre 2021, l’intimée a notamment conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite en faveur du requérant sur l’enfant F.V.________ continue à s’exercer par le biais d’[...] et conformément aux recommandations de l’UEMS, à la nomination d’un curateur de surveillance des relations personnelles, selon l’art. 308 al. 1 et 2 CC, et à la mise en œuvre d’une expertise du groupe familial. 4.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 novembre 2021, la juge déléguée a dit que le droit de visite du requérant sur son fils F.V.________, s’exercerait, selon les modalités fixées par l’UEMS, soit des visites trois fois par mois, de deux heures, avec la présence de l’intervenante d’[...] une demi-heure au début et une demiheure à la fin des rencontres, dès novembre 2021. 5

- 6 - 5.1 Par requête de mesures superprovisionnelles du 18 novembre 2021, B.V.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite s’exerce, dès le mois de janvier 2022, par l’intermédiaire du Point Rencontre du Centre, les deux premières fois pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de trois heures sur une durée d’un mois, puis trois fois par mois pour une sortie autonome de six heures sur une durée de deux mois, puis trois fois par mois pour un passage de 48 heures. A l’appui de sa requête, le requérant a allégué que, par courrier du 12 novembre 2021, la responsable d’[...], [...], avait indiqué que leur structure pouvait assurer uniquement des visites à la demijournée. [...] n’était ainsi pas en mesure d’accompagner des passages progressifs à une « journée » puis à une « journée plus nuit », tels que préconisés par l’UEMS. 5.2 Par ordonnance du 24 novembre 2021, la juge déléguée a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. Les visites avaient en effet été fixées, jusqu’à droit connu sur l’appel, à une durée de deux heures à trois reprises par mois. Il s’agissait de modalités qui en l’état pouvaient être assurées par [...], de sorte que la condition du préjudice difficilement réparable liée à l’urgence particulière n’était pas réalisée. Il était en outre expressément rappelé que la question de l’élargissement du droit de visite serait examinée dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 6 6.1 Par courrier du 14 février 2022 adressé à la présidente, la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) a informé la présidente qu’il leur paraissait nécessaire et urgent de mettre en œuvre le Point Rencontre afin de respecter l’élargissement du droit de visite. Elle a précisé que les prestations d’[...] allaient bientôt se terminer

- 7 et que, pour ce motif, il leur semblait dommageable que le droit de visite entre F.V.________ et son père soit de ce fait interrompu. 6.2 Par requête de mesures superprovisionnelles du 17 février 2022, le requérant a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce dès le mois de mars 2022, par l’intermédiaire du Point rencontre du Centre, les deux premières fois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement, par la suite trois fois par mois pour une sortie autonome de 6 heures pour une durée de deux mois, par la suite, trois fois par mois pour un passage de 48 heure. Le 21 février 2022, l’intimée s’est déterminée sur cette requête en concluant, sous suite de frais et dépens, à son rejet. 7. 7.1 En cas d’urgence particulière, notamment s’il y a risque d’entrave à leur exécution, le tribunal peut ordonner des mesures provisionnelles immédiatement, sans entendre la partie adverse (art. 265 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Le requérant doit rendre vraisemblable les conditions présidant à l’octroi de mesures provisionnelles, à savoir qu’un droit dont il se prétend titulaire est l’objet d’une atteinte ou risque de l’être et que cette atteinte est susceptible d’entraîner un préjudice difficilement réparable (Bohnet, Commentaire Romand, Code de procédure civile [ci-après : CR-CPC], 2e éd. 2019, n. 4 ad art. 265 CPC) et, au surplus, que le danger est particulièrement imminent. Il convient de se montrer particulièrement restrictif à l’égard des mesures superprovisionnelles ayant pour effet pratique d’aboutir à une situation définitive et à une exécution forcée anticipée (Bohnet, op. cit., n. 6 ad art. 265 CPC et la réf. citée).

- 8 - 7.2 A l’appui de sa requête, le requérant fait valoir que, par courrier du 12 novembre 2021 déjà, la responsable d’[...], [...], avait indiqué que leur structure permettait uniquement d’assurer des passages à la demi-journée et non pas à la journée. De telles passages devraient, selon lui, être assumés par le Point Rencontre. En outre, la DGEJ a souligné la nécessité que les visites soient assurées par l’intermédiaire du Point Rencontre, dans la mesure, où les prestations d’[...] allaient bientôt se terminer. Il existerait ainsi un risque de préjudice difficilement réparable, dans la mesure où le droit de visite du père serait prochainement interrompu jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel. Pour sa part, l’intimée soutient qu’[...] serait en mesure d’assurer le droit de visite jusqu’au mois d’août 2022. Des propositions de dates auraient en effet été communiquées pour les mois de mars à juillet 2022. L’intimée a produit les courriels en ce sens de [...], intervenante d’[...]. 7.3 En l’espèce, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par le requérant repose sur le fait qu’il existerait un risque que le droit de visite du père soit prochainement interrompu, les prestations d’[...] devant, selon lui, bientôt se terminer. Or, il ressort des courriels produits par l’intimée que cette institution est en mesure d’assurer le droit de visite, selon les modalités prévues par l’ordonnance du 4 novembre 2021, jusqu’au mois de juillet 2022. Partant, la condition du préjudice difficilement réparable liée à l’urgence particulière n’est pas réalisée. Quant à la question de l’élargissement du droit de visite, respectivement de la garde, celle-ci sera examinée dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. 8. En définitive, la requête de mesures superprovisionnelles déposée par B.V.________ doit être rejetée.

- 9 - Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile, statuant par voie de mesures superprovisionnelles, prononce : I. La requête de mesures superprovisionnelles est rejetée. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale à intervenir. La juge déléguée : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Aurélie Cornamusaz (pour B.V.________), - Me Virginie Jordan (pour A.V.________), - Pour la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Mme [...]. et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La greffière :

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