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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.044956

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,625 mots·~18 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.044956-231528 35 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 janvier 2024 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 106 CPC Saisie par renvoi de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral et statuant sur les appels interjetés par C.D.________, à [...], et B.D.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 10 février 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant les parties entre elles, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 février 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le président ou le premier juge) a notamment a rappelé la convention partielle signée par les parties à l’audience du 31 mai 2021, selon laquelle, en substance, les parties sont convenues d’instaurer une garde alternée entre elles sur leurs enfants (III), a dit que B.D.________ supporterait l’entier des frais médicaux ainsi que des primes d’assurancemaladie obligatoire et complémentaire de ses enfants (V), a dit que B.D.________ verserait à C.D.________, régulièrement et d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en faveur de ses enfants, allocations familiales comprises : du 1er juin 2021 au 31 août 2022, de 1'705 fr. 50 pour T.________ et pour R.________ et de 1'569 fr. 60 pour O.________ et, dès le 31 août 2022, de 1'202 fr. 20 pour T.________ et pour R.________ et de 1'066 fr. 30 pour O.________ (VI), a dit que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par B.D.________ et C.D.________, à raison d’une moitié chacun, moyennant accord préalable sur le principe et la quotité de la dépense (VII), a dit que B.D.________ verserait à B.D.________, d’avance le premier de chaque mois, sous déduction des montants d’ores et déjà versés à ce titre, les montants suivants à titre de contribution d’entretien en sa faveur : du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021 de 1'249 fr. 40, du 1er juin 2021 au 31 août 2022 de 352 fr. 65 et dès le 1er septembre 2022 de 901 fr. 70 (VIII). B. a) Par acte du 21 février 2022, C.D.________ (ci-après : l’appelante) a fait appel du prononcé précité en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens que les pensions dues pour l’entretien de ses enfants soient arrêtées, pour la période du 1er février au 31 juillet 2022, à 1'576 fr. 75 pour T.________ et pour R.________ et à 1'440 fr. 85 pour O.________, pour la période du 1er août 2022 au 28 février 2023, à 1'707 fr. 55 pour T.________, à 1'755 fr. 55 pour R.________ et à 1'569 fr. 65 pour O.________ et, pour la période dès le 1er mars 2023, à 1'351 fr. 45 pour T.________ et pour

- 3 - R.________ et à 1'215 fr. 55 pour O.________. Elle a en outre conclu à la réforme du chiffre VIII, en ce sens que la contribution pour son entretien soit arrêtée à 493 fr. 20 du 1er février au 31 juillet 2022, à 352 fr. 70 du 1er août 2022 au 28 février 2023 et à 738 fr. 60 dès le 1er mars 2023. b) Par acte du 21 février 2022, B.D.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre le prononcé du 10 février 2022, en concluant notamment, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme du chiffre VI de son dispositif, en ce sens que les pensions dues pour ses enfants soient réduites, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2022, à 578 fr. pour T.________ et R.________ et à 478 fr. pour O.________ et, pour la période dès le 1er août 2022, à 668 fr. pour T.________ et R.________ et à 568 fr. pour O.________. Il a en outre conclu à la réforme du chiffre VIII, en ce sens que la pension due pour C.D.________ soit réduite à 1'188 fr. 10 pour la période du 1er juin 2021 au 31 juillet 2022 et à 340 fr. dès le 1er août 2022, à la suppression du chiffre IX, ainsi qu’à la réforme des chiffres X et XI, en ce sens que les dépens soient compensés et que le bénéfice de l’assistance judiciaire soit accordé à C.D.________. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation des chiffres IV, VI, VIII, IX, X et XI de l’ordonnance précitée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre requis l’effet suspensif s’agissant des chiffres VI, VIII, IX et X du prononcé attaqué. c) Statuant le 2 septembre 2022, le Juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après : le juge unique) a partiellement admis l'appel de C.D.________, très partiellement admis celui de B.D.________ et a réformé le prononcé du jugement de première instance notamment à ses chiffres VI et VIII. Les contributions d'entretien en faveur des enfants (VI), sous déduction des montants déjà versés à ce titre, ont été arrêtées, du 1er juin au 31 août 2021 : à 710 fr. pour T.________ et R.________, 605 fr. pour O.________ ; du 1er septembre 2021 au 31 décembre 2021 : à 720 fr. pour T.________ et R.________, 625 fr. pour O.________ ; pour le mois de janvier 2022 : à 790 fr. pour T.________ et R.________, 685 fr. pour O.________ ; du 1er février 2022 au 28 février 2023 :

- 4 à 1'570 fr. pour T.________ et R.________, 1'465 fr. pour O.________ ; dès le 1er mars 2023 : à 1'215 fr. pour T.________ et R.________, 1'115 fr. pour O.________. La contribution d'entretien destinée à C.D.________ (VIII) a été modifiée comme il suit, sous déduction des montants déjà versés à ce titre : du 1er décembre 2020 au 31 mai 2021, à 1'249 fr. 40 ; du 1er juin 2021 au 31 août 2021, à 3'560 fr. ; du 1er septembre au 31 décembre 2021, à 3'395 fr. ; pour janvier 2022, à 2'730 fr. ; du 1er février 2022 au 28 février 2023, à 600 fr. ; dès le 1er mars 2022 (recte : 2023), à 940 fr. Le prononcé de première instance a été confirmé pour le surplus. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., ont été mis à la charge de l’appelant par 2'720 fr. et à la charge de l’appelante par 280 francs. Le juge unique a en outre retenu que l’appelant devait verser à l’appelante la somme de 4'000 fr., à titre de dépens réduits de deuxième instance. C. Par arrêt du 5 octobre 2023 (TF 5A_773/2022), la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de B.D.________ s'agissant du montant des contributions destinées à l'épouse. Celui-ci a été réformé pour les seules périodes du 1er juin 2021 au 31 décembre 2021, où la contribution d'entretien de l'appelante a été fixée à 3'170 fr. et du 1er février 2022 au 31 juillet 2022 où elle est arrêtée à 400 fr. Le recours a été rejeté pour le surplus dans la mesure où il était recevable. La cause a été renvoyée au juge unique pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. D. Ensuite de l’arrêt rendu par le Tribunal fédéral, les parties ont été invitées par courrier du 17 novembre 2023 à se déterminer sur la répartition des frais judiciaires et des dépens de la procédure d'appel. Par courrier du 27 novembre 2023, l’appelante a conclu à la réforme des chiffres VII et VIII du dispositif de l’arrêt cantonal en ce sens que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., soient mis à la charge de l’appelant par 2'240 fr. et à la charge de l’appelante par 560 fr., et que l’appelant doive verser à l’appelante la somme de 3'000 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance.

- 5 - Par courrier du 11 décembre 2023, l’appelant a conclu à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient répartis à raison de deux cinquièmes pour l’appelante et de trois cinquièmes pour l’appelant et à ce que les dépens soient compensés. Il s’en est remis à justice s’agissant des dépens de première instance. E n droit : 1. 1.1 L'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 5A_756/2023 du 10 novembre 2023 consid. 3). La cognition de l’autorité cantonale est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été tranché définitivement par le Tribunal fédéral ainsi que par les constatations de fait qui n'ont pas été critiquées devant lui ; des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 consid. 2 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 2.1 et les réf. citées). 1.2 En cas de renvoi du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision. Les écritures déposées jusqu’alors demeurent valables. Le point de savoir si le droit d’être entendu doit être accordé aux parties avant la nouvelle décision, et notamment si un nouvel échange d’écritures doit être ordonné, dépend du contenu de la décision de renvoi. Une nouvelle interpellation est nécessaire lorsque l’état de fait doit être complété, lorsque les autorités cantonales ont encore un pouvoir d’appréciation ou lorsque l’appréciation juridique de l’arrêt de renvoi s’écarte de telle manière de la décision attaquée que l’on doit admettre l’existence d’une situation nouvelle dans la procédure après renvoi (TF 4A_447/2018 du 20

- 6 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). 1.3 En l’espèce, les parties ont été interpellées et se sont déterminées sur l’arrêt de renvoi, de sorte que leur droit d’être entendues a été respecté. 2. 2.1 Le Tribunal fédéral a renvoyé la cause au Juge de céans pour qu’il statue à nouveau sur les frais et dépens « de la procédure cantonale », ce que l’on doit comprendre comme les frais judiciaires et les dépens résultant du prononcé du 10 février 2022 et de l’arrêt cantonal du 2 septembre 2022, celui-ci étant annulé sur ces points (cf. notamment CACI 1er novembre 2023/434). L’appelante soutient à tort le contraire. 2.2 Les frais – qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – sont fixés et répartis d’office (art. 105 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), selon le tarif (art. 96 CPC) des dépens en matière civile (TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). A teneur de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1 ; voir également TF 4A_557/2021 du 7 juin 2022 consid. 7.1 ; TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). En règle générale, la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC) doit verser à la partie victorieuse tous les frais nécessaires causés par le litige (art. 37 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire

- 7 vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). On précisera encore que l’ensemble de la cause est soumis à la maxime d’office. 2.3 2.3.1 L’appelante soutient que l’arrêt du Tribunal fédéral ne remettrait que très partiellement en question la répartition des frais relatifs à son appel dans la mesure où les pensions arrêtées en première instance auraient été augmentées en deuxième instance, mais dans une mesure moins importante et sur deux périodes seulement. Ses frais d’appel, arrêtés à 1'400 fr., devraient être mis à sa charge à raison de deux cinquièmes et à celle de l’appelant à raison de trois cinquièmes. La charge des dépens, évaluée à 2'500 fr., devrait être répartie dans la même proportion. L’appelante ajoute que l’arrêt fédéral ne remettrait pas en cause la répartition des frais relatifs à l’appel de son époux. Il n’y aurait dès lors pas lieu de modifier l’arrêt cantonal sur ce point. L’appelant fait valoir que l’appel de son épouse devrait être considéré comme très partiellement admis et non plus partiellement, le montant des contributions d’entretien finalement obtenues étant significativement plus modeste que les conclusions prises en deuxième instance. La répartition des frais pour les deux procédures parallèles de deuxième instance pourrait donc reprendre celle du Tribunal fédéral, à savoir deux cinquièmes pour l’appelante et trois cinquièmes pour l’appelant. Les dépens devraient être compensés pour la seconde instance, l’appelant s’en remettant à justice pour la première instance. 2.3.2 2.3.2.1 Le Tribunal fédéral a modifié les contributions dues à l’appelante comme il suit : - Du 1er juin au 31 décembre 2021 : � 3'170 fr. au lieu de 3'560 fr. du 1er juin au 31 août 2021 ; � 3'395 fr. au lieu de 3'560 fr. du 1er septembre au 31 décembre 2021.

- 8 - La différence totale sur cette période est de 2'070 fr. sur sept mois ([3'560 x 3 mois] + [(3'395 x 4 mois] – [3'170 x 7 mois]). - Du 1er février au 31 juillet 2022 : 400 fr. au lieu de 600 fr., soit une différence totale sur cette période de 1'200 fr. ([600 – 400] x 6 mois). La différence totale est ainsi de 3'270 francs. Les autres périodes n’ont pas été modifiées par le Tribunal fédéral. 2.3.2.2 Pour la période du 1er juin 2021 au 31 août 2022, les pensions avaient été fixées par le premier juge à 5'333 fr. 25 par mois au total (1'705,50 [T.________] + 1'705,50 [R.________] + 1'569,60 [O.________] + 352,65 [l’appelante]). A partir du 1er septembre 2022, elles avaient été fixées à 4'372 fr. 40 par mois au total (1'202,20 [T.________] + 1'202,20 [R.________] + 1'066,30 [R.________] + 901,70 [l’appelante]). En appel, les contributions d’entretien ont été fixées, au total et par mois, à : - 5'585 fr. (710 [T.________] + 710 [R.________] + 605 [O.________] + 3'560 [l’appelante]) du 1er juin au 31 août 2021 ; - 5'640 fr. (720 [T.________] + 720 [R.________] + 625 [O.________] + 3'395 [l’appelante]) du 1er septembre au 31 décembre 2021 ; - 4'995 fr. (790 [T.________] + 790 [R.________] + 685 [O.________] + 2'730 [l’appelante]) en janvier 2022 ; - 5'205 fr. (1'570 [T.________] + 1'570 [R.________] + 1'465 [O.________] + 600 [l’appelante]) du 1er février 2022 au 28 février 2023.

- 9 - Ainsi, pour la période du 1er juin 2021 au 28 février 2023, le montant total des pensions telles que fixées par le premier juge était de 106'233 fr. 15 ([5'333,25 x 15 mois] + [4'372,40 x 6 mois]). En appel, le montant total pour cette période est de 111'975 fr. ([5'585 x 3 mois] + [5'640 x 4 mois] + 4'995 + [5'205 x 13 mois]), soit une différence de 5'741 fr. 85. 2.3.2.3 L’arrêt cantonal du 2 septembre 2022 retenait que l'appel de C.D.________ était partiellement admis, dans la mesure où les pensions, c'est-à-dire le total des pensions, passaient à 5'205 fr. par mois au lieu des 4'372 fr. 40 arrêtés en première instance pour la période à partir du 1er février 2022 jusqu'au 28 février 2023. L’appelante avait conclu à 5'087 fr. 55 ([1'576,75 [T.________] + 1'576,75 [R.________] + 1'440,85 [O.________] + 493,20 [l’appelante]) du 1er février au 31 juillet 2022 et 5'385 fr. 45 (1'707,55 [T.________] + 1'755,55 [R.________] + 1'569,65 [O.________] + 352,70 [l’appelante]) fr. du 1er août 2022 au 28 février 2023 (consid. 7.2.2). En tenant compte des pensions des enfants, qui étaient également litigieuses, l’appelante obtenait donc en deuxième instance pour cette période un montant total de 67'665 fr. (5'205 x 13 mois), soit une augmentation de 10'823 fr. 80 par rapport à la première instance (4'372,40 x 13 = 56'841 fr. 20). Elle demandait au total 68'223 fr. 45 pour cette période ([5'087,55 x 6 mois] + [5'385,45 x 7]), ce qui aurait représenté une augmentation de 11'382 fr. 25 (68'223,45 – 56'841,20) par rapport à ce qui avait été décidé en première instance. Pour la période à partir du 1er mars 2023, l'ensemble des pensions a été fixé à 4'485 fr. (1'215 [T.________] + 1'215 [R.________] + 1'115 [O.________] + 940 [l’appelante]) en deuxième instance au lieu de 4'372 fr. 40 par mois, soit une différence de l’ordre de 113 fr. par mois. L’appelante avait demandé au total 4'657 fr. 05 en deuxième instance (1'351,45 [T.________] + 1'351,45 [R.________] + 1'215,55

- 10 - [O.________] + 738,60 [l’appelante]) à partir du 1er mars 2023, soit une augmentation de l’ordre de 285 fr. par mois (4'657 fr. 05 – 4'372,40) par rapport au prononcé de première instance. Sur la base de ce qui précède, les frais de deuxième instance ont été mis à la charge de l’appelante, pour son appel uniquement, à raison d'un cinquième et à la charge de l'intimé (qui était aussi appelant) à raison de quatre cinquièmes. 2.3.2.4 Sur toute la période jusqu'au 28 février 2023, l’appelante obtenait un peu moins de 6'000 fr. d'augmentation globale en deuxième instance. Le Tribunal fédéral a réduit cette augmentation à peu près de moitié. Les pensions courantes restent toutefois les mêmes. Il se justifierait dans ces conditions de répartir les dépens à raison de deux cinquièmes pour l’appelante et trois cinquièmes pour l’appelant, comme le fait valoir celui-ci dans ses déterminations. Cela étant, l'appel de B.D.________, qui portait également sur les contributions d’entretien, a en réalité été entièrement rejeté en appel, étant précisé qu’il n'a été admis que sur un point tout à fait formel. Dans ces conditions, la répartition telle qu'elle a été effectuée peut être maintenue. Il serait en effet inéquitable de mettre les frais à charge de l’appelante à raison de deux cinquièmes compte tenu du sort finalement réservé aux contributions d’entretien, l’appelante obtenant malgré tout une augmentation tant pour l’arriéré que pour la période future, le Tribunal fédéral n’ayant pas modifié les pensions courantes. Il est précisé que le jugement d’une cause renvoyée ensuite d’un arrêt du Tribunal fédéral ne donne pas lieu à perception d’un nouvel émolument forfaitaire de décision (art. 5 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Partant, les frais judiciaires à répartir s’élèveront à 3'000 fr., tels qu’arrêtés dans l’arrêt du 2 septembre 2022, ce montant n’ayant pas été contesté. L’appelant assumera par conséquent 2'720 fr. des frais judiciaires et l’appelante 280 francs.

- 11 - 2.3.3 Le raisonnement qui précède s’applique aux dépens de deuxième instance, qui peuvent être confirmés, à savoir que l’appelant doit verser à l’appelante la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance, soit 2'500 fr. de dépens pour son propre appel et 1'500 fr. de dépens réduits, correspondant à trois cinquièmes (4/5 – 1/5) pour l’appel de C.D.________. 2.3.4 Ce qui précède s’applique également pour les frais de première instance, de sorte que l’arrêt cantonal ne sera pas modifié sur ce point. Le prononcé de première instance sera par conséquent confirmé s’agissant des frais et dépens, comme cela ressort du dispositif de l’arrêt cantonal du 2 septembre 2022. Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de l’appelant B.D.________ par 2'720 fr. (deux mille sept cent vingt francs) et à la charge de l’appelante C.D.________ par 280 fr. (deux cent huitante francs). II. L’appelant B.D.________ doit verser à l’appelante C.D.________ la somme de 4'000 fr. (quatre mille francs), à titre de dépens réduits de deuxième instance. III. L’arrêt est exécutoire.

- 12 - Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Emmeline Filliez-Bonnard (pour C.D.________), - Me Matthieu Genillod (pour B.D.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

- 13 - La greffière :

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