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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.044832

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,427 mots·~7 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1111 TRIBUNAL CANTONAL JS20.044832-211936 83 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 15 février 2022 __________________ Composition : M. HACK , juge délégué Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 décembre 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, à [...], requérante, le juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 décembre 2021, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président) a autorisé B.G.________ et A.G.________ à vivre séparément pour une durée indéterminée (I), a dit qu’A.G.________ contribuerait à l’entretien d’B.G.________, née [...], par le versement en ses mains, d’avance le premier de chaque mois, d’un montant de 1'500 fr. (II), a ordonné à la Caisse nationale en cas d’accident (SUVA) de verser en mains d’B.G.________ un montant de 1'500 fr., mensuellement (III), a relevé Me François Chanson de sa mission de conseil d’office d’B.G.________ dans la cause en mesures protectrices de l’union conjugale qui l’oppose à A.G.________ (IV), a fixé l’indemnité finale de conseil d’office d’B.G.________, allouée au conseil précité à 4'709 fr. 20, débours et TVA inclus, pour la période du 3 septembre 2020 au 29 octobre 2021 (V), a dit que ladite ordonnance était rendue sans frais judiciaires (VI), a dit qu’il n’y avait pas lieu à l’allocation de dépens (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). 2. Par courrier du 16 décembre 2021, déposé au greffe du Tribunal cantonal le 17 décembre 2021, A.G.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant en substance à la réforme de son dispositif en ce sens que la contribution d’entretien mise à sa charge en faveur de son épouse soit réduite à un montant qui ne dépasse pas 450 fr. par mois. A l’appui de son appel, il a produit un lot de pièces. 3. 3.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par la procédure

- 3 sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). L’appel est de la compétence d’un membre de la Cour d’appel civile statuant en qualité de juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 3.2 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé, soit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les références citées ; TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, in RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, SJ 2012 I 131, in RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (Colombini, op. cit., et les références citées ; ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1). L’appelant doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si la motivation de l’appel ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée, elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (Colombini, op. cit., et les références citées). Vu la nature réformatoire de l’appel, l’acte d’appel doit en principe contenir des conclusions sur le fond permettant à l’autorité d’appel de statuer à nouveau. Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3 et 6.1, JdT 2014

- 4 - II 187 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, op. cit., n. 9.1.1 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., n. 5 ad art. 311 CPC). Il peut toutefois être remédié à des conclusions formellement déficientes, lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (Colombini, op. cit., n. 9.3.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, l’appelant se borne à indiquer dans son courrier que sa situation financière ne lui permettrait pas de s’acquitter de la contribution d’entretien mise à sa charge et qu’il ne serait en mesure de verser que 450 fr. par mois. Il a ajouté que « malgré le dossier qui reléte [sic] [s]a situation financière », « la décision de pension de 1'500 fr. a été maintenu [sic] ». Pour le surplus, il se contente de renvoyer, de manière générale, aux pièces produites à l’appui de son appel – qui figuraient déjà au dossier de première instance –, sans pour autant expliquer en quoi l’appréciation du premier juge serait erronée ou quels seraient les éléments du calcul de sa capacité contributive qu’il entend contester. Ce faisant, il ne formule aucun grief contre la décision entreprise, de sorte que son acte ne satisfait pas aux exigences de motivation rappelées cidessus, même s’agissant d’une partie non assistée. Ce défaut de motivation constitue un vice irréparable, dont la conséquence est l’irrecevabilité.

- 5 - 4. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être déclaré irrecevable conformément à l’art. 312 al. 1 CPC. En application de l’art. 11 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. Enfin, il n’y a pas matière à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer. Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le juge délégué : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - A.G.________, - Me François Chanson (pour B.G.________),

- 6 et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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