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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.041955

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,113 mots·~1h 21min·6

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.041955-211153 - JS20.041955-211135 579 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 9 décembre 2021 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD, juge déléguée Greffière : Mme Chapuisat * * * * * Art. 176 al. 1, 179, 285 et 285a CC Statuant sur les appels interjetés par A.N.________, à [...], requérant, et B.N.________, née [...], à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 juillet 2021, adressée aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que l’entretien convenable de l'enfant E.________ s'élevait à -349 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 360 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (I), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.________ s'élevait à -449 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 300 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (II), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant Q.________ s'élevait à -530 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 380 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr. déduites (III), a dit que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant G.________ s'élevait à -808 fr., contribution de prise en charge par 462 fr. comprise et allocations familiales par 380 fr. et rentes complémentaires pour enfant Al et LPP par 1'546 fr., déduites (IV), a dit que les rentes Al et celle de la caisse de pensions pour les quatre enfants devaient être versées entre les mains de A.N.________ (V), a ordonné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, de verser à A.N.________ les rentes complémentaires pour ses quatre enfants (VI), a dit que A.N.________ verserait l'intégralité des rentes pour enfant, soit 6'184 fr., en mains d’B.N.________, d’avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er mars 2021 (VII), a arrêté l’indemnité finale des conseils d’office des parties (VIII et IX), a dit que ces dernières, bénéficiaires de l’assistance judiciaire étaient tenues, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité allouée leur conseil respectif, laissée à la charge de l’Etat (X), a rendu l’ordonnance sans frais judiciaires, ni dépens (XI), l’a déclarée immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XII), et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XIII).

- 3 - En droit, le premier juge a considéré que le fait que A.N.________ perçoive une rente d’invalidité, d’un montant total supérieur à la rémunération qu’il touchait lors de la signature de la convention du 1er février 2016, constituait un changement durable et notable de sa situation financière, qui justifiait la modification des mesures protectrices de l’union conjugale précédemment en vigueur et, partant, un nouveau calcul des contributions d’entretien dues en faveur des enfants et de l’épouse. Examinant les situations financières des parties, l’autorité précédente a retenu que le budget de A.N.________ présentait un disponible de 304 fr. 55 – qu’elle a renoncé à partager –, tandis que celui d’B.N.________ présentait un déficit de 1'849 fr. 55, qu’elle a ajouté, à parts égales, aux coûts directs des quatre enfants à titre de contribution de prise en charge pour déterminer le montant assurant leur entretien convenable. Le premier juge a considéré que l’entretien convenable des enfants était couvert par les rentes d’invalidité complémentaires pour enfant perçues par A.N.________, que ce dernier devait intégralement reverser, à hauteur de 6'148 fr., en mains d’B.N.________, à titre de contributions d’entretien. Il a encore fixé le dies a quo des contributions d’entretiens au 1er mars 2021. B. a) Par acte du 19 juillet 2021, A.N.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « Dans tous les cas I. Admettre l'appel. II. Annuler l'ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale rendue le 8 juillet 2021 par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne dans la cause [...].

III. Dire que les rentes Al et de la Caisse de pensions pour les enfants E.________, C.________, Q.________ et G.________ doivent être versées entre les mains de A.N.________.

IV. Ordonner à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue des Moulins 3, 1800 Vevey, de verser à A.N.________ [...] les rentes pour ses enfants, soit E.________, C.________, Q.________ et G.________.

V. Dire qu'B.N.________ doit immédiatement rembourser à B.N.________ les rentes Al pour enfants qu'elle a obtenues

- 4 depuis le 1er février 2021, avec un intérêt calculé à hauteur de 5% par année.

A titre principal VI. Confirmer les prononcés de mesures protectrices de l'union conjugale des 4 juin 2014, 1er février 2016 et 1er avril 2016. A tire subsidiaire VII. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant E.________ s'élève à fr. 735.05 (soit base mensuelle de 600.-, participation au loyer de fr. 140.-, assurancemaladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-, transports de fr. 140.-) sous déduction de fr. 360.- d'allocation de formation.

VIII. Dire que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de E.________ par le régulier versement, en mains d'B.N.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 735.-.

IX. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant C.________ s'élève à fr. 635.05 (soit base mensuelle de fr. 600.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurancemaladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-), sous déduction de fr. 300.- d'allocation familiale.

X. Dire que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de C.________ par le régulier versement, en mains d'B.N.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 635.-.

Xl. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant Q.________ s'élève à fr. 555.05 (soit base mensuelle de fr. 600.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurancemaladie de fr. 115.65, frais de repas de fr. 80.-) sous déduction de fr. 380.- d'allocation familiale.

XII. Dire que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de Q.________ par le régulier versement, en mains d'B.N.________, d'une contribution d'entretien, payable d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 555.-.

XIII. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant G.________ s'élève à fr. 275.05 (soit base mensuelle de fr. 400.-, participation au loyer de fr. 139.40, assurancemaladie de fr. 115.65, sous déduction de fr. 380.d'allocation familiale.

XIV. Dire que A.N.________ doit contribuer à l'entretien de G.________ par le régulier versement, en mains d'B.N.________, d'une contribution d'entretien, payable

- 5 d'avance le 1er de chaque mois dès l'entrée en force de la décision à intervenir, d'un montant de fr. 275.-.

A titre plus subsidiaire XV. Dire qu'B.N.________ doit contribuer à l'entretien de A.N.________ par le régulier versement, d'avance le 1er de chaque mois à compter du 1er février 2021, d'une contribution d'entretien de fr. 4'000.-. » Il a également requis l’effet suspensif, ainsi que le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Par acte du 22 juillet 2021, B.N.________ (ci-après : l’appelante) a également interjeté appel contre l’ordonnance du 8 juillet 2021, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’intégralité des rentes pour enfant, à savoir 6'184 fr., soit versée en ses mains par A.N.________, d’avance le premier jour de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mars 2020 et, subsidiairement, à l’annulation du chiffre VII du dispositif de l’ordonnance litigieuse et au renvoi de la cause à l’instance inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a par ailleurs requis le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. b) Par ordonnance du 22 juillet 2021, la Juge déléguée de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif formée par l’appelant et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par courriers des 27 et 30 août 2021, la juge déléguée a dispensé les parties de l’avance de frais et a réservé les décisions définitives sur l’assistance judiciaire. d) Par avis du 3 septembre 2021, la juge déléguée a imparti à l’appelante un délai pour produire une pièce attestant de l’identité de la personne à qui sont versées les allocations familiales pour les quatre enfants dès le 1er mars 2021.

- 6 e) Dans sa réponse du 16 septembre 2021, B.N.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel de A.N.________. A.N.________ n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel déposé par son épouse. f) Par courrier du 27 septembre 2021, B.N.________ a produit les pièces requises s’agissant des allocations familiales. g) Par avis du 4 octobre 2021, la juge déléguée a informé les parties que la cause était gardée à juger. C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelant, né le [...], et l’appelante, née le [...], se sont mariés le [...]. Quatre enfants sont issus de cette union : - E.________, né le [...]; - C.________, né le [...]; - Q.________, né le [...] ; - G.________, née le [...]. 2. a) Les parties vivent séparées depuis le 1er juillet 2014. Les modalités de leur séparation ont dans un premier temps été réglées par convention signée à l'audience du 4 juin 2014, ratifiée pour valoir décision de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre IV prévoyait ce qui suit : « Dès et y compris le 1er juillet 2014, A.N.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de Fr. 2'000.-, allocations familiales à hauteur de Fr. 1'200.- par mois en sus, pension dont il s'acquittera par le paiement de l'hypothèque et de l'intégralité des charges liées au domicile conjugal (à savoir actuellement Fr. 1'975.25 par mois), jusqu'à concurrence de Fr. 2000.- par mois. Il est précisé que cette contribution est fixée sur la base d'un revenu à 80% du salaire

- 7 actuel de A.N.________, à savoir Fr. 6'930.- net par mois, hors allocations familiales, 13ème salaire compris. Cette contribution d'entretien sera revue en cas d'évolution de la situation financière de A.N.________, dont il tiendra B.N.________ immédiatement informée ». La convention précitée prévoyait également que la garde des enfants était exclusivement confiée à l’appelante. b) Le 1er février 2016 s'est tenue une nouvelle audience de mesures protectrices de l'union conjugale. Les parties ont à nouveau signé une convention, ratifiée pour valoir décision de mesures protectrices de l'union conjugale, dont le chiffre VI, qui concerne la contribution d'entretien, prévoit ce qui suit : « VI. A.N.________ continuera à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension alimentaire mensuelle de fr. 2’000.-- (deux mille francs), hors allocations familiales, les modalités de versement de la pension précitée demeurant celles prévues au chiffre IV de la convention de mesures protectrices de l'union conjugale du 4 juin 2014 ». La convention prévoyait à son chiffre III que l’appelant aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, ainsi que du mercredi midi au jeudi matin. c) Par prononcé du 1er avril 2016, le président a réglé d'autres éléments de la séparation, pour lesquels les parties n'avaient pas trouvé d'accord. 3. a) Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence du 4 mars 2021, l’appelant a en substance conclu, sous suite de frais et dépens, tant par voie de mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce que les rentes AI pour les quatre enfants soient versées entre ses mains. A titre de mesures protectrices de l’union conjugale, il a conclu au remboursement par l’appelante des rentes pour enfants obtenues depuis le 1er février 2021, avec intérêt à 5 % l’an.

- 8 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 mars 2021, le président a dit que les rentes Al pour les enfants des conjoints devaient être versées entre les mains de A.N.________ (I) et a ordonné à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS de verser les rentes pour les enfants à ce dernier (Il). b) L’appelante s'est déterminée le 10 mars 2021, par requête de mesures protectrices de l'union conjugale et de mesures d'extrême urgence dans le cadre de son actio duplex. Elle a en substance conclu à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants, dès le 1er mars 2020, allocations familiales non comprises et dues en sus, à hauteur de 1'488 fr. pour E.________, de 1'504 fr. 80 pour C.________, de 1'504 fr. 80 pour Q.________ et de 1'276 fr. 80 pour G.________, les montants précités comprenant la contribution de prise en charge par 440 francs. Elle a également conclu au versement d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 462 fr. 15 dès le 1er mars 2020. Par décision du 11 mars 2021, le président a rejeté la requête d’extrême urgence de l’appelante. c) L’appelant a déposé des déterminations le 19 avril 2021, concluant au rejet de toutes les conclusions prises par l’appelante. d) L’audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 avril 2021, en présence des parties et de leur conseil respectif. 4. La situation financière et personnelle des parties, ainsi que des enfants, est la suivante : a) aa) Lors de la signature de la convention de mesures protectrices de l’union conjugale du 14 juin 2014, l’appelant travaillait en tant que salarié à 80 % et percevait à ce titre un salaire mensuel net de 6'930 fr., part au treizième salaire comprise ; ce montant a par la suite été repris lors de la signature de la convention du 1er février 2016.

- 9 - Par décision du 30 octobre 2014, la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) a mis l’appelant, à la suite d’une incapacité totale de travail, au bénéfice d’une pension d’invalidité temporaire totale du 17 octobre au 31 décembre 2014, d’un montant mensuel de 8'580 fr. 45, puis de 8'413 fr. 60 dès le 1er novembre 2014. Par projet d’acceptation de rente du 23 juin 2015, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l’appelant de son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité à compter du 1er septembre 2014, sans en indiquer les montants. En date du 4 septembre 2015, la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) a adressé le courrier suivant à l’appelante : « Madame, Nous devrions verser prochainement à votre (ex)-conjoint une rente AVS/AI, ainsi qu’une rente pour enfant(s) à partir du 1er septembre 2014. Cependant, comme vous remplissez les conditions légales, nous pourrions vous verser directement les prestations pour enfant(s), si vous en faites la demande en nous retournant la présente complétée et signée. […] Nous vous remercions de bien vouloir nous répondre par écrit dans les dix jours. Passé ce délai, nous verserons les prestations pour enfant(s) à votre (ex)-conjoint ». Par courrier du 1er décembre 2015, le conseil de l’appelante s’est adressé en ces termes à l’avocat de l’appelant : « J’accuse réception de vos lignes du 30 novembre 2015 qui ont retenu toute mon attention et que j’ai immédiatement transmises à ma mandante. Je suis navré de ne pas avoir été assez clair lors de notre dernier entretien téléphonique : ma mandante adhère au principe d’un

- 10 versement des « rentes enfants » à votre mandant. Celui-ci continuera alors à s’acquitter des charges de la famille, dans la même mesure qu’il l’a fait jusqu’à ce jour. Si un solde positif devait subsister, celui-ci serait versé à ma cliente. Cette solution sera rediscutée lors de l’audience requise par les deux parties. Il conviendrait que Monsieur établisse un budget familial et présente ses revenus actuels afin que ma cliente puisse bien comprendre ce qu’il advient des rentes ver[s]ées par la Caisse cantonale de compensation […] ». Par décision du 3 février 2016 adressé à l’appelant, l’OAI a arrêté le montant de la rente entière d’invalidité à 2'243 fr. pour la rente principale et à 897 fr. pour la rente complémentaire de chacun des quatre enfants, soit un montant de 3'588 fr. pour les rentes pour enfants ; le total mensuel de la rente d’invalidité versée par l’OAI s’élevait ainsi à 5'831 fr. dès le 1er mars 2016. Par décision du 24 février 2016 adressée à l’appelant, la [...] arrêté le montant de la rente d’invalidité LPP en retenant, dès le 1er mars 2016, un montant de base de 4'034 fr. 70 et quatre pensions d’enfant à 806 fr. 95 chacune, soit un total de 7'262 fr. 50. Ce montant a toutefois été réduit pour éviter la surassurance, à un montant de 5'841 fr. 50, qui, proportionnellement abouti à un montant de 649 fr. à titre de rente complémentaire pour chacun des enfants et de 3'245 fr. 50 pour la rente LPP principale. Le montant des rentes d’invalidité AI et LPP s’élève ainsi à 5'488 fr. 50 (2'243 fr. + 3'245 fr. 50) pour les rentes principales et à 6'184 fr. ([4 x 897] + [4 x 649]) pour les rentes complémentaires pour enfants, soit un montant total de 11'672 fr. 50. bb) Par courrier du 3 décembre 2020 adressé à la Caisse cantonale de compensation, l’appelant a transmis copie de la lettre du conseil de l’appelante selon laquelle celle-ci acceptait que l’intégralité des rentes (y compris celles des enfants) soient versées directement sur le compte de l’appelant.

- 11 - Par courrier du 29 janvier 2021, la Caisse cantonale de compensation a confirmé à l’appelante que, conformément à sa demande du 18 janvier 2021, les rentes complémentaires en faveur des enfants lui seraient versées directement à compter du 1er février 2021. cc) Les charges mensuelles calculées selon le minimum vital LP de l’appelant s’établissent comme suit : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 300.00 - Loyer Fr. 3'270.00 - Prime LAMal Fr. 376.95 - Frais médicaux non remboursésFr. 223.00 - Autres cotisations sociales Fr. 114.00 Total Fr. 5'483.95 Il sera également tenu compte d’une charge fiscale de l’appelant d’un montant de 1'200 fr., ainsi que des frais de déplacements par 25 fr. 90 pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2, 7.4.1 et 8.1.2). Les charges mensuelles de l’appelant se montent donc à 6'709 fr. 85. b) aa) Lors de la première procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, l’appelante ne travaillait pas. Elle exerce désormais la profession de masseuse à 20 % et perçoit de cette activité un revenu mensuel net de 898 fr. 25. Ses tentatives de prise d’emploi à un taux supérieur et ses recherches d’emploi en ce sens n’ont pas abouti. bb) L’appelante vit depuis la séparation dans le logement conjugal, dont les charges mensuelles totales s’élèvent à 1'393 fr. 95, comprenant l’emprunt hypothécaire par 665 fr., les charges PPE par 181

- 12 fr. 95, l’impôt foncier par 68 fr., ainsi que les Services industriels par 479 francs. Les charges calculées selon le minimum vital LP de l’appelante se présentent comme suit : - Minimum vital Fr. 1'350.00 - Loyer (60 % de 1'395.95) Fr. 836.35 - Prime LAMal Fr. 417.45 - Frais de déplacement Fr. 144.00 Total Fr. 2'747.80 Il conviendra de tenir compte d’une charge fiscale de 357 fr. 50, ainsi que des frais de déplacements par 25 fr. 90 par mois pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2, 7.4.1 et 8.2.1). Les charges mensuelles de l’appelante s’élèvent donc à 3'131 fr. 20. c) aa) Comme exposé ci-dessus, le montant des rentes d’invalidité complémentaires pour enfants, pour chacun d’eux, à 897 fr. pour la rente complémentaire AI et à 649 fr. pour la rente complémentaire LPP, soit un total mensuel de 6'184 fr. pour l’ensemble de la fratrie, soit 1'546 fr. par enfant. Les rentes complémentaires ont été versées en mains de l’appelant, sous réserve de la période du 1er février au 5 mars 2021. Les allocations familiales, destinées à l’entretien des enfants sont versées à l’appelante à tout le moins depuis le 1er janvier 2020, à raison de 360 fr. par mois pour E.________, de 300 fr. par mois pour C.________, de 380 fr. pour Q.________ et de 380 fr. pour G.________. bb) Les charges calculées selon le minimum vital LP des enfants se présentent comme suit :

- 13 - Pour E.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1'395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais d’écolage Fr. 40.00 - Frais nécessaires de repas Fr. 200.00 Total Fr. 1'095.05 Il conviendra de tenir compte d’une charge fiscale de 90 fr. par mois, ainsi que de la prime d’assurance complémentaire de 38 fr., pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2 et 7.4.1). Les charges mensuelles de E.________ s’élèvent donc à 1'223 fr. 05. Pour C.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1'395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais nécessaires de repas Fr. 80.00 Total Fr. 935.05 Il conviendra de tenir compte d’une charge fiscale de 90 fr. par mois, ainsi que de la prime d’assurance complémentaire de 54 fr., par mois pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2 et 7.4.1). Les charges mensuelles de C.________ s’élèvent donc à 1'079 fr. 05. Pour Q.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1'395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais nécessaires de repas Fr. 80.00 Total Fr. 935.05 Il conviendra de tenir compte d’une charge fiscale de 90 fr. par mois, ainsi que de la prime d’assurance complémentaire de 54 fr., pour les

- 14 motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2 et 7.4.1). Les charges mensuelles de Q.________ s’élèvent donc à 1'079 fr. 05. Pour G.________: - Minimum vital Fr. 400.00 - Loyer (10 % de 1'395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 Total Fr. 655.05 Il conviendra de tenir compte d’une charge fiscale de 90 fr. par mois, ainsi que de la prime d’assurance complémentaire de 26 fr., pour les motifs qui seront exposés ci-après (cf. infra consid. 6.2 et 7.4.1). Les charges mensuelles de G.________ s’élèvent donc à 771 fr. 05. d) L’appelant bénéficie sur ces enfants d’un droit de visite usuel un week-end sur deux, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés ; il a également ses enfants auprès de lui du mercredi midi au jeudi matin, ainsi qu’un soir supplémentaire par semaine, selon les informations transmises par l’appelante à l’appui de sa réponse à l’appel. 5. Par courrier du 22 décembre 2020, le conseil de l’appelant a remis au conseil de l’appelante « les pièces les plus importantes afin de juger de la situation de [son] client », parmi lesquelles figuraient la décision du 3 février 2016 précisant qu’elle établit le montant des rentes AI, le courrier du 24 février 2016 de la Caisse établissant selon l’appelant celui des rentes LPP et la décision de l’OAI du 22 mars 2016 présentant les rentes versées. E n droit : 1. Les appels formés le 19 juillet 2021 par A.N.________ (cause JS20.041955-211135) et le 22 juillet 2021 par B.N.________ (cause JS20.041955-211153) concernent la même cause et visent la même

- 15 décision, de sorte qu’il y a lieu de les joindre pour être traités dans le présent arrêt (art. 125 let. c CPC). 2. 2.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 novembre 2008 ; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 2.2 En l’espèce, formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. La réponse de l’appelante du 16 septembre 2021 a également été déposée en temps utiles et est à cet égard recevable. 3. 3.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ;

- 16 - TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4 ; TF 4A_452/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3). 3.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte

- 17 que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3). 3.3 3.3.1 3.3.1.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). 3.3.1.2 L’art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d’une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu’elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux,

- 18 d’autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC) (TF 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 4.3.2.1). 3.3.2 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation, en mesures protectrices de l’union conjugale, des contributions d’entretien relatives à des enfants mineurs. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel. En revanche, la conclusion subsidiaire de l’appelant, tendant au versement par l’appelante d’une contribution d’entretien en sa faveur d’un montant de 4'000 fr., est irrecevable. L’appelant n’a en effet pas formulé cette conclusion en première instance, de sorte qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle invoquée pour la première fois en appel. Or il ne démontre pas et n’allègue pas non plus que cette conclusion reposerait sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette conclusion n’est en outre pas motivée, ce qui conduit pour ce motif également à son irrecevabilité. Appel de A.N.________ 4. 4.1 Dans un premier moyen, l’appelant fait grief au premier juge d’avoir retenu l’existence de faits nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la modification des contributions d’entretien. Il soutient en substance que l’information relative à son invalidité totale serait antérieure à la date de la signature de la convention du 1er février 2016, ce dont l’appelante aurait été informée. 4.2 4.2.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art.

- 19 - 179 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). Aux termes de l'art. 179 al. 1 1ère phr. CC, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Cette disposition s'applique également à la requête de mesures provisionnelles tendant à modifier les mesures protectrices prononcées auparavant (TF 5A_15/2014 du 28 juillet 2014 consid. 3 et les réf. citées). La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_253/2020 du 25 mars 2021 consid. 3.1.1). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement précédent (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; ATF 131 III 189 consid. 2.7.4). Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1 ; TF 5A_154/2019 du 1er octobre 2019 consid. 4.1 et les réf. citées). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; TF 5A_253/2020 précité consid. 3.1.1). Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé de mesures provisoires ou protectrices se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 4 et les réf. citées). La survenance de faits nouveaux importants et durables n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification du montant de la contribution d'entretien ; celle-ci ne se justifie que lorsque la différence

- 20 entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de tels faits et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (TF 5A_64/2018 du 14 août 2018 consid. 3.1 et les réf. citées). 4.2.2 Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possible – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). 4.3 4.3.1 En l’espèce, la règlementation dont l’appelante requiert la modification repose sur une convention conclue par les parties, assistées de leurs conseils respectifs, lors de l’audience du 1er février 2016 et ratifiée sur le siège par le premier juge pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Selon le chiffre IV de cette convention, l’appelant continuerait à contribuer à l’entretien des sens par le versement d’une pension mensuelle de 2'000 fr., hors allocations familiales, les modalités de fixation de la contribution d’entretien demeurant celles prévues au chiffre IV de la convention du 4 juin 2014. La convention du 4 juin 2014 prévoyait pour sa part à son chiffre IV, que l’appelant contribuerait à l’entretien des siens par le versement d’une pension alimentaire mensuelle de 2'000 fr., allocations

- 21 familiales par 1'200 fr. en sus, pension dont il s’acquitterait par le paiement de l’hypothèque et de l’intégralité des charges du domicile conjugal jusqu’à concurrence de 2'000 fr. par mois. Elle précisait que cette contribution était fixée sur la base d’un revenu à 80 % du salaire d’alors de l’appelant, soit 6'930 fr. net par mois, hors allocations familiales, 13ème salaire compris. 4.3.2 Dans son mémoire, l’appelant soutient que son invalidité était déjà connue au moment de la signature de la convention du 1er février 2016 et que c’est en pleine connaissance de ce fait que les parties ont confirmé leur accord du 4 juin 2014. Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. S’il est vrai que l’appelant se trouvait déjà en incapacité de travail avant l’audience du 1er février 2016, il s’agissait toutefois d’une incapacité de travail temporaire, comme l’attestent les courriers de la [...] envoyés à compter du mois d’octobre 2014. Les parties ont certes eu connaissance avant le 1er février 2016 du projet de décision de l’OAI du 23 juin 2015 n’arrêtant aucun montant, ainsi que du courrier de la Caisse cantonale de compensation du 4 septembre 2015. Toutefois, la décision de l’OAI statuant définitivement sur le droit de l’appelant à une rente d’invalidité ne date que 3 février 2016, soit postérieurement à l’audience. Ce n’est qu’à ce moment-là que l’appelant a su qu’il était définitivement au bénéfice d’une rente AI et qu’il en a connu les montants. La décision de la [...] arrêtant le montant de la rente d’invalidité LPP a quant à elle été rendue le 24 février 2016. Ces décisions étant postérieures à l’audience du 1er février 2016, il s’agit de toute évidence d’éléments nouveaux justifiant d’entrer en matière sur la requête de modification requise par l’appelante. Rien n’établit au surplus que l’appelante ait eu connaissance, avec certitude, des revenus mentionnés dans le courrier du 3 février 2016 avant l’audience du 1er février 2016. En effet, le courrier du 3 février 2016 a été transmis à l’appelante par le conseil de l’appelant dans une correspondance du 22 décembre 2020, transmettant « les pièces les plus

- 22 importantes afin de juger la situation » de l’appelant. Ce courrier du 22 décembre 2020 rend ainsi vraisemblable que le conseil de l’appelant informait celui de l’appelante de faits que cette dernière ignorait jusqu’alors. C’est d’ailleurs à la suite de la transmission des informations contenues dans le courrier du 22 décembre 2020 que l’appelante a entrepris des démarches afin que les rentes complémentaires pour enfants lui soient versées directement. Enfin, à compter du 3 février 2016 pour la rente AI, respectivement du 24 février 2016 pour la rente LPP, l’appelant a touché un montant total de 11'672 fr. 50. Cette somme est globalement plus importante que les montants sur lesquels s’étaient fondées les parties lors de la convention du 1er février 2016 complétant celle du 4 juin 2014, soit 6'930 francs. Ils sont également sensiblement supérieurs à ceux que percevait l’appelant dans le cadre de la rente d’invalidité temporaire allouée par la [...], qui s’élevaient à 8'413 fr. 60. Dès lors, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient, en se référant au courrier du conseil de l’appelante du 1er décembre 2015, que cette dernière était parfaitement renseignée. En effet, la correspondance précitée indique que la situation – notamment financière des parties – devrait être rediscutée à l’audience. Or le montant des rentes d’invalidité a été arrêté, comme cela a été mentionné plus avant, postérieurement à l’audience du 1er février 2016. Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’autorité précédente est entrée en matière sur la demande de modification et qu’elle a réactualisé les budgets des parties et des enfants, afin de calculer à nouveau les contributions d’entretien, sur la base de la nouvelle situation financière et personnelle des parties. Le grief de l’appelant est donc mal fondé. 5. 5.1 L’appelant conteste en substance le montant des pensions dues aux enfants et à l’appelante. Dans ce cadre, il invoque divers moyens

- 23 concernant la situation financières des parties, ainsi que des enfants, qui seront examinés plus avant. 5.1.1 Aux termes de l’art. 285 CC, applicable par renvoi de l’art. 176 al. 3 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou durant les vacances, la parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3 ; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019, consid. 5.1 in fine ; 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2). 5.1.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant, selon le minimum vital LP, ne peut pas être couvert (situation de manco, cf. infra consid. 3.2.1.4), le montant qui manque doit être indiqué

- 24 dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC) (ATF 147 III 265 consid. 7.2). 5.1.3 Dans l’ATF 147 III 265 précité, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y avait lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode des frais de subsistance (Lebenshaltungskosten) (ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant – et celui du conjoint (art. 125 CC) le cas échéant (ATF 147 III 293 consid. 4) – , sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant – respectivement du conjoint le cas échéant (ATF 147 III 293, consid. 4.5 in fine) – (cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 5.1.4 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (cf. TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : cf. ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime

- 25 d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir à cela pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 consid. 7.2 et les références citées). 5.1.5 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), il doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille, dès que les moyens financiers le permettent. Chez les parents, font typiquement partie de l’entretien convenable les impôts, puis des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, font partie du minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265, loc. cit.).

- 26 - 5.1.6 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un taux de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les références citées). Si, au contraire, les moyens sont insuffisants, il faut régler les relations entre les différentes catégories d’entretien en jeu. L’ordre de priorité résulte de la loi et de la jurisprudence : il faut toujours laisser au débiteur d’entretien au moins son minimum vital LP (ATF 140 III 337 consid. 4.3 ; ATF 135 III 66 consid. 2-10). Avec les moyens restants, il faut couvrir, toujours à l’aune du minimum vital LP, les coûts directs des enfants mineurs, puis la contribution de prise en charge, puis l’éventuel entretien de l’(ex) conjoint (art. 267a al. 1 CC). Ce n’est qu’une fois que le minimum vital LP de tous ces ayants-droit a été couvert qu’on peut alors envisager d’affecter des ressources restantes à la satisfaction de leurs besoins élargis. 5.2 Pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit ainsi en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1).

- 27 - Le débiteur d'entretien comme le créancier peuvent néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; TF 5A_71/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit d'abord déterminer s'il peut raisonnablement être exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2 ; pour le tout TF 5A_600/2019 du 9 décembre 2020 consid. 5.1.1). Lorsqu’il tranche la première question, le juge ne peut pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu supérieur en travaillant ; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; TF 5A_608/2019 précité consid. 4.1.1 ; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2). 5.3 5.3.1 Aux termes de l’art. 285a al. 2 CC, les rentes d’assurances sociales et les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui

- 28 reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d’entretien, sauf décision contraire du juge. Il s’agit notamment des rentes pour enfants selon l’art. 35 LAI (Loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 ; RS 831.20), l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), ainsi que les art. 17 et 25 LPP (Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et survivants du 25 juin 1982 ; RS 831.40). Affectées exclusivement à l’entretien de l’enfant, les prestations visées par l’art. 285a al. 2 CC ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit, mais sont retranchées du coût d’entretien de l’enfant. Cette disposition prescrit principalement au tribunal compétent en matière de divorce de déduire préalablement, lors de la fixation de la contribution d’entretien, ces prestations sociales (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3, JdT 2011 II 359, SJ 2011 I 221 ; ATF 128 III 305 consid. 4b ; TF 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 ; CACI 24 juin 2019/346 consid. 3.1). Ces rentes sont destinées à compenser une diminution de la capacité économique du parent devenu invalide – débiteur d'une contribution d'entretien à l’égard du mineur – et à alléger son devoir d’entretien, et non pas à enrichir le bénéficiaire de l’entretien (TF 5A_372/2016 précité consid. 5.2). 5.3.2 L’art. 285a al. 2 CC n’indique toutefois pas comment traiter l’éventuel solde résultant de rentes pour enfants lorsque celles-ci dépassent l’entretien convenable de ces derniers. Dans un arrêt publié dans la RJN (Recueil de jurisprudence neuchâteloise) 2019, p. 159 ss, contre lequel le recours a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (TF 5A_525/2019 du 27 septembre 2019), la Cour d’appel civile du Canton de Neuchâtel s’est penchée sur la nature des rentes d’assurances sociales versées à l’assuré pour l’entretien

- 29 de ses enfants, afin d’examiner le sort d’un éventuel solde résultant de rentes pour enfants lorsque celles-ci dépassent l’entretien convenable de ces derniers. Se basant sur un arrêt du Tribunal fédéral (ATF 136 V 313 consid. 5.3.4), elle a considéré que le but assigné à la prévoyance (premier et deuxième piliers) était de réparer, principalement sous la forme du versement d’une rente, les conséquences économiques et financières résultant de la réalisation du risque assuré (vieillesse, décès ou invalidité) en permettant à la personne assurée de maintenir son niveau de vie approprié. Il a été retenu que de par sa nature, la rente versée revêtait un caractère indemnitaire, que le fait que la personne assurée ne puisse plus assurer l’entretien convenable de sa famille ne constituait qu’une partie du dommage global qu’elle subissait en raison de la survenance du risque assuré, que la rente complémentaire pour enfant avait donc pour but d’augmenter la rente de vieillesse ou d’invalidité à laquelle la personne assurée pouvait prétendre et, partant, de compenser les éléments du revenu perdus à la suite de la survenance du risque assuré et destinés à l’entretien convenable de la famille et que nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant n’étaient que deux éléments d’une même prestation, à savoir la rente de vieillesse ou d’invalidité (principe d’assurance). L’instance cantonale neuchâteloise a ainsi rejeté l’argumentation de l’appelante à l’appel, selon laquelle les rentes d’assurances sociales devaient, sur le principe et sans autre considération, intégralement revenir aux enfants, et n’a pas adopté la motivation du premier juge qui considérait que même si le cumul des rentes AI et LPP, ainsi que des allocations familiales, excédait les coûts d’entretien des enfants, le solde devait leur être versé pour qu’ils conservent le niveau de vie garanti par leurs parents avant la séparation et l’invalidité de leur père. Pour cette autorité, cela aurait pour conséquence – potentielle – de désavantager l’assuré, qui, s’il n’avait pas été invalide, se serait acquitté de contributions d’entretien plus faibles (calquées sur l’entretien convenable de l’enfant). Elle a dès lors conclu qu’il n’y avait pas lieu d’affecter, dans le cas d’espèce, l’entier du solde des rentes à l’entretien des enfants des parties.

- 30 - Dans un arrêt du 22 septembre 2020, la Cour de céans a également considéré qu’il ne se justifiait pas d’affecter la totalité des rentes d’assurances sociales servies au parent gardien pour l’entretien de l’enfant car, dans le cas de l’espèce, les rentes étaient supérieures au montant de l’entretien convenable de l’enfant et cela aurait eu pour conséquence que seul le parent gardien contribue financièrement à l’entretien de l’enfant, alors qu’il offrait également des prestations en nature, en relevant que le budget du parent non gardien présentait un disponible qui lui permettait de contribuer, dans une certaine mesure, à l’entretien de l’enfant (CACI 22 septembre 2020/407 consid. 7.2.1). 5.3.3 Selon l’art. 285a al. 3 CC, les rentes d’assurances sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement du revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence (al. 3). L’art. 285a al. 3 CC permet d’éviter une procédure formelle en modification de la contribution d’entretien lorsque le parent débiteur parvient à l’âge de la retraite ou devient invalide, par exemple. Cette disposition n’exclut toutefois pas une procédure en modification fondée sur l’art. 286 al. 2 CC, si l’adaptation automatique ne tient pas compte de manière adéquate de la modification des circonstances (A. Leuba, P. Meier, M.-L. Papaux van Delden, Droit du divorce / Conditions – effets – procédure, Berne 2021, n. 966 et les références citées). 6. L’appelant conteste le revenu de 898 fr. 25 retenu par le premier juge au titre de revenu de l’appelante. Il estime que compte tenu de l’âge des enfants, un revenu hypothétique à 50 % devrait être imputé à l’appelante. 6.1 Comme mentionné supra consid. 4.2, le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d'attendre du parent se consacrant à

- 31 la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret ; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). 6.2 En l’espèce, il y a lieu de tenir compte de la situation particulière de l’appelante. Il apparaît en effet difficilement concevable que l’intéressée, mère de quatre enfants dont elle a la garde exclusive, puisse être astreinte à travailler à 50 %, malgré le fait que la cadette, âgée de 8 ans, ait débuté l’école obligatoire. En outre, si un revenu hypothétique à 50 % lui était imputé, à hauteur de 2'245 fr. 65 comme l’allègue l’appelant, les frais de garde découlant d’un emploi de la mère à 50 % viendraient vraisemblablement compenser le salaire ainsi généré chez l’intéressée. De surcroît, l’appelant n’allègue pas, qui plus est en cette période difficile, que l’appelante pourrait trouver un travail à hauteur de 50 %, ne précisant même pas la nature de ce travail. En tout état de cause, l’appelante a démontré à l’appui de la procédure de première instance que ses tentatives de prise d’emploi à un taux supérieur que celui qu’elle exerce actuellement et ses recherches d’emploi en ce sens se montrées avérées vaines à ce jour. Partant, il y a lieu de rejeter ce grief et de confirmer le revenu de l’appelante arrêté à 898 fr. 25 par le premier juge. 7. Avant d’examiner plus avant les différents griefs soulevés par les appelants et de calculer les contributions d’entretien à proprement parler, il y a lieu de revenir sur la manière dont doit être arrêté l’entretien convenable de la famille. Le premier juge a, pour sa part, arrêté les

- 32 budgets des parties et des enfants selon le minimum vital du droit des poursuites. 7.1 Savoir si l’on tient compte du minimum vital du droit des poursuites, comme l’a fait le premier juge, ou du minimum vital élargi du droit de la famille dépend des ressources à disposition. Selon la jurisprudence (ATF 147 III 265 consid. 7.1), l’ensemble des ressources de la famille doit être pris en considération, à savoir les revenus des parents, ainsi que ceux des enfants, y compris les allocations familiales et les rentes pour enfants (à cet égard, voir TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021, consid. 5.3.2.2.4). Lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique, le juge n’est lié ni par les faits allégués notamment quant à des charges, ni par les faits admis par les parties (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). 7.2 Dans le cas d’espèce, l’ensemble des revenus de la famille se compose des rentes d’invalidité par 11'672 fr. 50, soit 5'831 fr. par mois pour la rente AI – qui se compose de la rente entière d’invalidité du l’appelant par 2'243 fr., ainsi que des rentes complémentaires pour enfant d’un montant de 897 fr. par enfant (soit un montant total pour les enfants de 3'588 fr.) – et 5'841 fr. 50 au titre de rente LPP, laquelle comprend également des rentes complémentaires pour enfants à hauteur de 649 fr. par mois et par enfant, soit un montant total pour les enfants de 2'596 fr. (4 x 649 fr.), des revenus de l’appelante par 898 fr. 25 et des allocations familiales à hauteur de 1'420 fr. par mois. Ainsi les revenus totaux de la famille s’élèvent à 13'990 fr. 75. Les minima vitaux du droit des poursuites – lesquels ne sont, sous réserve de ce qui suit, pas discutés – s’élèvent à 2'747 fr. 80 pour l’appelante (cf. supra C.4b/aa) et à 5'483 fr. 95 pour l’appelant (cf. supra C.4a/cc). Ceux des enfants s’élèvent à 1'095 fr. 05 pour E.________, à 935 fr. 05 pour C.________ et Q.________ et 655 fr. 05 pour G.________ (cf. supra C.4c/bb). Le montant total des charges de la famille, basées sur le minimum vital LP, s’élève ainsi à 11’851 fr. 95.

- 33 - Il appert qu’il subsiste, après couverture des minima vitaux de l’ensemble des membres de la famille un disponible de 2'138 fr. 80 (13'990 fr. 75 – 11'851 fr. 95). Il convient donc d’ajouter au budget de chacun des charges appartenant au minimum vital du droit de la famille, jusqu’à couverture de ce disponible, en couvrant en premier lieu la charge fiscale, quand bien même les parties ne l’ont pas allégué, la maxime inquisitoire illimitée trouvant application dans le présent cas. La charge d’impôts, et le cas échéant, d’autres charges tombant sous le coup du minimum vital élargi du droit de la famille, seront discutées infra consid. 8.1 et suivants. 8. 8.1 8.1.1 L’appelant critique le montant de 304 fr. 55 retenu par le premier juge comme son disponible. Il argue que ce montant serait insuffisant compte tenu de son investissement s’agissant des enfants. L’on peine à comprendre le raisonnement de l’appelant, qui repose sur l’équité et non sur l’application de la jurisprudence actuelle. Ce grief, manifestement infondé, doit être rejeté. Il y a en revanche lieu d’admettre dans le budget de l’appelant, un montant forfaitaire relatif au droit de visite, admis par la pratique vaudoise à raison de 150 fr. par mois. Dans la mesure où l’appelant s’implique auprès de ces quatre enfants, notamment dans le financement de leur nourriture lorsque les enfants sont avec lui, il y a lieu de retenir ce forfait à double, soit un montant mensuel de 300 fr., et de l’imputer dans le minimum vital du droit des poursuites de l’appelant. 8.1.2 L’appelant invoque que son véhicule lui sert pour le transport des enfants et que des charges y relatives doivent être retenues.

- 34 - L’appelant est plus que vague sur la nécessité d’un véhicule, n’indiquant notamment pas où se trouveraient les lieux d’activités des enfants et ne proposant aucune preuve à l’appui de son argumentation. Il convient à cet égard de relever que les deux parties sont domiciliées à [...], où les enfants sont scolarisés. Cela étant, dans la mesure où après couverture de la charge fiscale et des primes d’assurances LCA des enfants, il reste un disponible de 51 fr. 80 (cf. infra consid. 8.4.2), il apparaît équitable d’affecter un montant de 25 fr. 90 à titre de frais de déplacement nécessaires pour les enfants, dans le budget de l’appelant. Celui-ci ne rend pas vraisemblable la nécessité de frais en rapport avec l’utilisation de son véhicule pour un montant supérieur. 8.2 8.2.1 L’appelante estime, dans sa réponse à l’appel du 16 septembre 2021, que c’est à tort que des frais de déplacement, correspondant aux frais de leasing et d’essence, n’ont pas été comptabilisés dans ses charges. Cela étant, le premier juge avait retenu des frais de déplacement professionnel chez l’appelante à raison de 144 fr. par mois, dans le cadre du minimum vital du droit des poursuites, correspondant aux frais de leasing et d’essence pour une activité exercée à 20 %. Ce montant sera ici confirmé. Pour le surplus et dans la mesure où après couverture de la charge fiscale et des primes d’assurances LCA des enfants, il reste un disponible de 51 fr. 80 (cf. infra consid. 8.4.2), il apparaît équitable d’affecter un montant de 25 fr. 90 à titre de frais de déplacement nécessaires pour les enfants, dans le budget de l’appelante. Celle-ci ne rend pas vraisemblable la nécessité de frais en rapport avec l’utilisation de son véhicule pour un montant supérieur. 8.3. Les parties contestent la façon dont ont été arrêtés les budgets des enfants.

- 35 - 8.3.1 Contrairement à ce que soutient l’appelant, il n’y a pas lieu d’imputer, dans les minima vitaux des enfants, une part du loyer de celuici. En effet, l’appelant bénéficie d’un droit de visite sur ses enfants, à raison d’un week-end sur deux, d’une demi-journée jusqu’au lendemain, ainsi que d’un soir supplémentaire par semaine. Si ce droit de visite dépasse certes le droit de visite strictement usuel, cela reste dans une mesure relativement faible, de sorte qu’il ne doit avoir aucun effet sur les coûts fixes, comme le loyer (à ce sujet, cf. Patrick Stoudmann, Le divorce en pratique - Entretien du conjoint et des enfants, partage de la prévoyance professionnelle, Lausanne 2021, p. 217 et les références citées). On peine au demeurant à comprendre le bien-fondé de ce grief, pour les raisons suivantes : si l’on devait imputer un part aux logements de l’appelant chez les enfants, cela reviendrait certes à diminuer le poste loyer de l’appelant, mais augmenterait les charges y relatives des enfants, avec pour conséquence l’augmentation des contributions d’entretien en faveur des enfants, dont l’appelant est seul débiteur. Au demeurant, on relèvera que l’entier du loyer de l’appelant a été pris en compte dans son budget alors même qu’il est élevé, tenant ainsi compte de son besoin de loger ses enfants lorsqu’ils sont en visite chez lui. Pour toutes ces raisons, il y a lieu de rejeter ce grief. 8.3.2 Pour mêmes motifs que supra, il n’y a pas non plus lieu d’ajouter une part des frais de déplacements de l’appelant dans les charges des enfants. 8.3.3 En outre, les autres montants invoqués par l’appelante dans ses déterminations n’ont pas à être comptabilisés, dont la mesure où ils appartiennent au montant de base (téléphone) ou devraient être payés, s’agissant des loisirs, avec un éventuel excédent, qui n’existe pas dans le cas d’espèce, après la prise en compte de la charge fiscale et des primes d’assurances complémentaires.

- 36 - 8.4. 8.4.1 Comme mentionné supra consid. 7.2., il se justifie, eu égard à la maxime d’office applicable et aux revenus des parties, d’élargir le minimum vital des parties et les coûts directs des enfants en tenant compte des impôts. A cette fin, il convient de se référer au calculateur de l’Administration cantonale des impôts. Pour l’appelant, on tiendra compte d’un revenu fiscal imposable, au stade de la vraisemblance et vu les déductions possibles mais également les autres éléments qui pourraient être de nature à augmenter ces estimations, d’environ 80'000 francs. Ce montant correspond au revenu de l’appelant issu des rentes d’invalidité annualisé, après déduction des contributions d’entretien estimées ci-après annualisées (140'070 fr. [11'672 fr. 50 x 12 mois] – 60'000 fr. [5'000 fr. x 12 mois]. S’agissant des revenus pris en considération, il se justifie pour le calcul de l’impôt de retenir, à titre de revenus de l’appelant, la totalité des rentes d’invalidité, y compris la part dévolue aux enfants, pour les motifs exposés infra consid. 8.2. Compte tenu d’un tel revenu, la charge fiscale d’une personne seule, avec quatre enfants et vivant à [...], se monte à approximativement à 15'000 fr. pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à environ 1'200 fr. par mois. On retiendra dès lors une charge mensuelle d’impôt de l’appelant d’un montant arrondi à 1'200 fr. pour la période considérée. Pour l’appelante, on tiendra compte d’un revenu fiscal imposable de d’environ 70'500 fr., correspondant à son revenu annualisé, auquel on ajoutera les contributions d’entretien arrêtées ci-après annualisées (10'779 fr. [898 fr. 25 x 12 mois] + 60'000 fr. [5'000 fr. x 12 mois]. Compte tenu d’un tel revenu, la charge fiscale d’une famille monoparentale, vivant à [...], avec quatre enfants se monte à 8'576 fr. 70 pour l’impôt cantonal, communal et pour l’impôt fédéral direct, respectivement à 715 fr. par mois.

- 37 - Conformément à la jurisprudence, il convient aussi d’ajouter la part d’impôt de l’appelante dans les coûts directs des enfants (TF 5A_816/2019 du 25 juin 2021 consid. 4), soit un pourcentage de la charge fiscale annuelle du parent gardien calculée en fonction du ratio entre l’ensemble des revenus imposables de celui-ci, contributions d’entretien comprises, et les coûts directs de l’enfant, allocations familiales en sus, sans une éventuelle contribution de prise en charge. Dans la mesure où les contributions d’entretien dues aux enfants, déduction faite de la contribution de prise en charge, représentent environ la moitié du revenu imposable de l’appelante, le montant de la charge fiscale de cette dernière, de 715 fr. doit être réparti à raison d’une moitié dans les charges des enfants (soit 90 fr. par enfant), et à raison d’une moitié dans les coûts directs de l’appelante, soit 357 fr. 50. En définitive, la charge mensuelle d’impôt relative sera arrêtée à un montant arrondi de 357 fr. 50 pour l’appelante – et de 90 fr. pour les enfants. 8.4.2 Après couverture de la charge fiscale, il subsiste un disponible de 223 fr. 80 (2'138.80 – 1'200 – 715), qu’il convient d’allouer pour les primes d’assurances complémentaires des enfants, qui s’élèvent à 38 fr. pour E.________, 54 fr. pour C.________ et Q.________ et 26 fr. pour G.________. Ni l’appelant, ni l’appelante n’ayant allégué de primes d’assurances maladie complémentaires, il n’y a pas lieu de répartir proportionnellement le montant précité 223 fr. 80 afin de couvrir les primes LCA de l’ensemble des membres de la famille. Après couverture des primes d’assurances complémentaires des enfants, il subsiste un disponible de 51 fr. 80 (223.80 – 172 [38 +54 + 54 + 26]), qu’il convient de répartir par moitié entre l’appelant et l’appelante afin de couvrir en partie des frais de déplacement qu’ils ont tous deux allégués. Ainsi, on retiendra chez chacun des parents un montant mensuel supplémentaire de 25 fr. 90 à titre de frais de déplacements (cf. supra consid. 8.1.2 et 8.2.1).

- 38 - 8.4.3 Ainsi, en tenant compte à ce stade uniquement des allocations familiales, les coûts des directs des enfants, sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille, peuvent être arrêtés comme suit : Pour E.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais d’écolage Fr. 40.00 - Frais nécessaires de repas Fr. 200.00 - Prime LCA Fr. 38.00 - Impôts Fr. 90.00 Total intermédiaire Fr. 1'223.05 - Allocations familiales Fr. 360.00 Total Fr. 863.05 Pour C.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais nécessaires de repas Fr. 80.00 - Prime LCA Fr. 54.00 - Impôts Fr. 90.00 Total intermédiaire Fr. 1'079.05 - Allocations familiales Fr. 300.00 Total Fr. 779.05 Pour Q.________: - Minimum vital Fr. 600.00 - Loyer (10 % de 1395.95) Fr. 139.40

- 39 - - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais nécessaires de repas Fr. 80.00 - Prime LCA Fr. 54.00 - Impôts Fr. 90.00 Total intermédiaire Fr. 1'079.05 - Allocations familiales Fr. 380.00 Total Fr. 699.05 Pour G.________: - Minimum vital Fr. 400.00 - Loyer (10 % de 1395.95) Fr. 139.40 - Prime LAMal Fr. 115.65 - Frais nécessaires de repas Fr. 80.00 - Prime LCA Fr. 26.00 - Impôts Fr. 90.00 Total intermédiaire Fr. 771.05 - Allocations familiales Fr. 380.00 Total Fr. 391.05 8.4.4 Les charges de l’appelant, selon le minimum vital élargi du droit de la famille, se présentent comme suit : - Minimum vital Fr. 1'200.00 - Droit de visite Fr. 300.00 - Loyer Fr. 3'270.00 - Prime LAMal Fr. 376.95 - Frais médicaux non remboursésFr. 223.00 - Autres cotisations sociales Fr. 114.00

- 40 - - Impôts Fr. 1'200.00 - Frais de déplacement Fr. 25.90 Total Fr. 6'709.85 Quant aux charges de l’appelante à l’aune du minimum vital élargi du droit de la famille, elles se présentent comme suit : - Minimum vital Fr. 1'350.00 - Loyer (60 % de 1'395.95) Fr. 836.35 - Prime LAMal Fr. 417.45 - Frais de déplacement Fr. 144.00 - Impôts Fr. 357.50 - Frais de déplacement Fr. 25.90 Total Fr. 3'131.20 8.4.5 En tenant compte de la charge fiscale à hauteur de 357 fr. 50 et les frais de déplacement par 25 fr. 90, le budget de l’appelante présente un déficit de 2'232 fr. 95 (898 fr. 25 – 3'131 fr. 20), qu’il convient d’ajouter aux coûts directs des enfants tels qu’arrêtés ci-dessus à titre de contribution de prise en charge. Dans la mesure où la répartition à parts égales chez chacun des enfants opérée par le premier juge n’a pas été remise en question en appel et qu’elle apparaît tout à fait équitable, il y a lieu de s’y tenir et d’imputer un montant à chacun des enfants correspondant à 25 % du déficit de l’appelante, soit un montant de 558 fr. 25. Le montant de l’entretien convenable des enfants, sous l’angle du minimum vital élargi du droit de la famille, s’élève donc à 1'421 fr. 30 (863 fr. 05 + 558 fr. 25) pour E.________, à 1'337 fr. 30 pour C.________ (779 fr. 05 + 558 fr. 25), à 1'257 fr. 30 (699 fr. 05 + 558 fr. 25) pour Q.________ et à 949 fr. 30 (391 fr. 05 + 558 fr. 25) pour G.________. 8.4.6 Il s’ensuit qu’il n’y a, après couverture des minima vitaux élargi du droit de la famille, plus d’excédent à partager.

- 41 - 9. 9.1 Les charges des parties ayant été arrêtés ainsi que les coûts directs des enfants, il convient de calculer les pensions dues. 9.2. Il convient en premier lieu de déduire les rentes complémentaires pour enfants de leurs coûts directs (cf. supra consid. 4.3). Dans la mesure où le montant des rentes complémentaires, arrêtés à 1’537 fr., par enfant, est supérieur au montant de leur entretien convenable et que l’appelant présente pour sa part un déficit de 1'221 fr. 85 en prenant en compte uniquement les rentes principales d’invalidité AI et LPP (5'488.00 – 6'709.85), l’appelant versera, à titre de contributions d’entretien, les rentes complémentaires pour enfants, à hauteur du montant de leur entretien convenable arrêté sur la base du minimum vital élargi du droit de la famille. L’appelant versera ainsi une contribution d’entretien d’un montant arrondi de 1'420 fr., pour E.________ d’un montant arrondi de 1'335 fr. pour C.________, de 1'255 fr. pour Q.________ et de 950 fr. pour G.________, étant précisé que ces montants couvrent le déficit de l’appelante via la contribution de prise en charge. Le solde des rentes complémentaires pour enfants, soit un montant de 1'188 fr. (6'148 fr. – 4'960 [1'420 + 1'340 + 1'255 + 950]), arrondi à 1'200 fr., restera dévolu à l’appelant afin de couvrir sa charge fiscale. Une telle manière de procéder se justifie, dans la mesure où la rente principale d’invalidité et la rente complémentaire d’invalidité pour enfant – qui a pour fonction d’augmenter la première et de compenser les éléments de revenu perdus à la suite de l’invalidité – sont deux éléments d’une même prestation, soit la rente d’invalidité assurée par le premier pilier de la prévoyance, qui a un caractère indemnitaire et dont le but est

- 42 de réparer les conséquences économiques et financières résultant de l’invalidité en permettant à la personne concernée de maintenir son niveau de vie approprié. En d’autres termes, la rente pour enfant ne constitue pas un « revenu » de l’enfant, mais un revenu servi à l’appelant – en remplacement du revenu d’une activité lucrative qu’il n’est plus en mesure d’exercer compte tenu de son invalidité – pour l’entretien de l’enfant. Dès lors que les rentes d’invalidité principales dont l’appelant bénéficie sont insuffisantes pour couvrir ses charges calculées selon le minimum vital élargi et qu’il en résulte un déficit, il se justifie d’affecter la quotité des rentes complémentaires pour enfant dépassant le minimum vital élargi des enfants et de la mère à la couverture du déficit présenté par l’appelant pour lui permettre de couvrir ses charges, afin de garantir le but assigné à la prévoyance. En outre, cette solution se justifie en l’espèce par le fait que l’appelant a des frais importants du fait du droit de visite de ces enfants. Son loyer est notamment plus important du fait que l’appelant doit pouvoir accueillir ses quatre enfants. Il doit également les nourrir lorsqu’ils sont chez lui. Il se justifie donc que l’appelant puisse garder ce qui excède la couverture des minima vitaux élargis des autres membres de la famille, ce qui est également dans l’intérêt de ses enfants lors de l’exercice du droit de visite. On relèvera en outre que l’art. 285a al. 3 CC ne trouve pas application dans le présent cas, dès lors que les contributions d’entretien, recalculées dans la présente décision, interviennent postérieurement au versement des rentes complémentaires pour enfant (cf. TF 5A_730/2020 du 21 juin 2021, consid. 5.3.2.3). L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale sera dès lors réformée en ce sens que A.N.________ versera, en mains d’B.N.________, des contributions d’entretien d’un montant de 1'420 fr., pour E.________, de 1'335 fr. pour C.________, de 1'255 fr. pour Q.________ et de 950 fr. pour G.________.

- 43 - 9.3 Dans la mesure où les ressources financières suffisent en l’espèce à couvrir l’entretien convenable des enfants selon le minimum vital LP, il n’y a pas lieu de fixer ledit entretien dans le dispositif de la décision. L’ordonnance sera donc réformée sur ce point, en ce sens que les chiffres I à IV de son dispositif seront supprimés. 10. 10.1 L’appelant conclut à ce que l’appelante doive immédiatement lui rembourser les rentes AI pour enfants qu’elle a obtenues depuis le 1er février 2021 avec intérêts à 5 % l’an. Cette conclusion a toutefois été rejetée par l’autorité précédente (ch. XIII). L’appelant ne motive pas du tout pour quel motif l’autorité précédente aurait ici mal apprécié les faits ou le droit. Faute de motivation suffisante au sens de l’art. 311 al. 1 CPC, sa conclusion est irrecevable. 10.2 Au demeurant, la période litigieuse est au plus celle du 1er février 2021 au 5 mars 2021, date à laquelle une ordonnance de mesures superprovisionnelles a ordonné que les rentes soient versées directement en mains de l’appelant. Pour le mois de février 2021, la situation doit être examinée à la lumière de l’art. 285a al. 3 CC, qui prescrit que les rentes d’assurance sociales ou les autres prestations destinées à l’entretien de l’enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de son âge ou de son invalidité et en remplacement d’un revenu d’une activité doivent être versées à l’enfant ; le montant de la contribution d’entretien versée jusqu’alors est réduit d’office en conséquence. L’appelante avait droit de percevoir les rentes, mais la contribution d’entretien devait alors être déduite des montants reçus. En l’état, aucun élément du dossier ne rend vraisemblable que l’appelante aurait reçu plus que ce à quoi elle avait

- 44 droit pour ce mois, de sorte qu’on ne saurait l’astreindre à un remboursement sur ce point. Pour le mois de mars 2021, on ignore également si l’appelante a reçu directement des rentes AI pour ses enfants, alors que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 mars 2021 prescrivait le contraire. Il n’est par conséquent pas non plus possible d’arrêter le montant qui aurait été versé en trop par l’appelant et que l’appelante devrait lui restituer. L’appel est sur ce point irrecevable, au demeurant infondé. Appel d’B.N.________ 11. 11.1 L’appelante reproche à l’autorité inférieure de ne pas avoir formellement réglé la question de l’attribution des allocations familiales en sa faveur. 11.1.1 Selon l’art. 285a al. 1 CC, les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l’entretien de l’enfant doivent être payées en sus de la contribution d’entretien. 11.1.2 En l’espèce, l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale ici contestée est quelque peu contradictoire, dès lors qu’elle prévoit dans sa motivation que l’appelant doit verser en mains de l’appelante un montant de 6'148 fr. « allocations familiales non comprises et dues en sus » (cf. ordonnance du 8 juillet 2021, p. 15 let. j), mais n’indique rien dans le dispositif s’agissant des allocations familiales. Cela étant, ce grief est manifestement mal fondé et ne peut qu’être rejeté. Il s’avère en effet, à la suite de la réquisition de pièces en mains de l’appelante, que c’est bien l’appelante qui perçoit l’entier des allocations familiales dues pour ses enfants et ce depuis le 1er janvier

- 45 - 2020 au moins. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que la motivation de l’ordonnance querellée était erronée. Le dispositif, qui ne traite que la période postérieure à mars 2021, n’avait en outre pas à spécifier, comme l’appelante y concluait dans sa requête, que les allocations seraient dues en sus par l’appelant, dans la mesure où il ne les reçoit pas. Elle ne saurait en outre manifestement voir admise sa conclusion visant à ce que l’appelant lui verse des allocations qu’elle touche déjà elle-même directement. Partant, l’appel de l’intimé est manifestement mal fondé sur ce point et doit être rejeté. 11.2 L’appelante se plaint que le dies a quo des contributions d’entretien ait été fixé par le premier juge au 1er mars 2021, sans plus d’explications. Elle estime que le versement devrait intervenir à compter du 1er mars 2020. Elle invoque à l’appui de son grief l’art. 173 al. 3 CC. 11.2.1 La décision de modification des mesures protectrices ou provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. La modification peut aussi prendre effet – au plus tôt, car l'art. 173 al. 3 CC n'est en effet pas applicable par analogie (François Bohnet, Actions civiles, Volume I : CC et LP, 2e éd., Bâle 2019, § 13 n. 22 et la réf. citée) – au moment du dépôt de la requête, l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_101/2013 du 25 juillet 2013 consid. 3). La modification de la contribution d'entretien demandée par le débirentier prend effet au plus tôt au moment de l'ouverture d'action, la modification des contributions d'entretien des enfants pouvant être demandée en leur faveur avec effet rétroactif d'un an selon l'art. 279 CC, mais non en cas d'action du débiteur de l'entretien (ATF 128 III 305 consid. 6a). En principe, la jurisprudence retient, au plus tôt, la date du

- 46 dépôt de la demande. Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé à ce moment, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date ultérieure. En effet, le créancier de la contribution doit tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression dès l'ouverture d'action. Selon les circonstances, le juge peut retenir, en usant de son pouvoir d'appréciation, une date postérieure au dépôt de la requête, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. A l'inverse, le juge peut aussi, dans des circonstances très exceptionnelles, retenir une date antérieure au dépôt de la requête ; notamment lorsque le débiteur de l'entretien séjourne en un lieu inconnu ou s'absente du pays, en cas de maladie grave de l'ayant droit ou encore un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. L'octroi d'un tel effet rétroactif relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_263/2020 du 6 juillet 2020 consid. 3.3.3 et les arrêts cités ; ATF 111 Il 103 consid. 4, JdT 1988 I 322 [treuwidriges Verhalten]). 11.2.2 En l’espèce, l’appelante fait fausse route en invoquant, comme d’ailleurs dans sa requête, l’art. 173 al. 3 CC. Il ne s’agit en effet pas dans le présent cas d’une première décision de mesures protectrices de l’union conjugale mais d’une modification de mesures protectrices de l’union conjugale soumises non pas à l’art. 173 CC, mais à l’art. 179 CC, comme le souligne au demeurant l’appelante, à juste titre, dans sa réponse à l’appel du 16 septembre 2021. A cet égard, l’autorité précédente a fait usage de son pouvoir d’appréciation en octroyant le maximal que la jurisprudence lui permettait d’octroyer en vertu de la disposition applicable – en l’occurrence l’art. 179 CC – soit en fixant le dies a quo au jour du mois du dépôt de la requête de modification de mesures protectrices de l’union conjugale déposée par l’appelante en date du 10 mars 2021. Le premier juge ne pouvait prévoir une rétroactivité plus importante, aucune circonstance exceptionnelle n’étant ici réalisée, ni par ailleurs plaidées par l’appelante.

- 47 - On ne saurait au surplus reprocher à l’autorité précédente de ne pas avoir exposé à l’appelante, laquelle était assistée d’un avocat, que la disposition invoquée n’était manifestement pas la bonne. Le droit d’être entendu impose en effet à la justice de motiver uniquement les éléments pertinents et non ceux qui seraient dénués de toute pertinence. On ne saurait dès lors admettre pour ce motif une violation du droit d’être entendu de l’appelante. Au demeurant, eut-il été admis qu’il serait ici réparé et le grief de violation de l’art. 173 CC infondé. L’appel d’B.N.________ est manifestement infondé sur ce point. On peut au demeurant se demander si l’appelante n’a pas renoncé à ses conclusions d’appel dès lors qu’elle conclut dans sa réponse à l’appel à la confirmation de l’ordonnance entreprise. 12. 12.1 L’appelant a conclu à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Les conditions posées par l’art. 117 CPC apparaissant remplies, le bénéfice de l’assistance judiciaire doit lui être accordé. 12.2 S’agissant de l’appelante, sa requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que l'appel était d’emblée dénué de chance de succès (art. 117 let. b CPC). Il y a en revanche lieu de lui accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la réponse à l’appel formé par A.N.________. 13. 13.1 En définitive, l’appel formé par B.N.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté, en application de l'art. 312 al. 1 in fine CPC. L’appel formé par A.N.________ doit être partiellement admis et l’ordonnance entreprise doit être réformée en ses chiffres I à IV, – lesquels seront supprimés – ainsi que VII, en ce sens que A.N.________ contribuera à

- 48 l’entretien de ses enfants, par le versement en mains d’B.N.________, d’une contribution d’un montant de 1'420 fr., pour E.________, de 1'335 fr. pour C.________, de 1'255 fr. pour Q.________ et de 950 fr. pour G.________. L’ordonnance sera confirmée pour le surplus. 13.2 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). L’art. 106 al. 2 CPC confère au juge un large pouvoir d’appréciation. Il peut en particulier prendre en compte l’importance des conclusions sur lesquelles gagne une partie dans l’ensemble du litige, comme le fait qu’une partie gagne sur une question de principe, sinon sur la quotité (TF 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 484). En l’occurrence, la légère modification, à la baisse, des pensions dues par l’appelant ne justifie pas, au regard du sort de l’ensemble des points litigieux en première instance, de revenir sur la décision – implicite – de l’autorité précédente de compenser les dépens, étant rappelé qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires de première instance pour les procédures de mesures protectrices de l’union conjugale (art. 37 al. 3 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 13.3 13.3.1 Vu le sort de l’appel d’B.N.________, l’émolument forfaitaire de décision y relatif, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sera intégralement mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire n’ayant pas été octroyée à l’appelante dans le cadre de son appel, la prénommée en assumera la charge.

- 49 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l'appelant n'a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). 13.3.2 En ce qui concerne le sort de l’appel de A.N.________, on constate qu’il n’obtient que partiellement gain de cause sur la question de la pension due en faveur des enfants. Dans ces conditions, l’émolument forfaitaire de décision relatif à l’appel du prénommé, arrêté à 600 fr. (art. 63 al. 2 TFJC), sera mis à la charge de celui-ci à raison de trois quarts, par 450 fr., et à la charge d’B.N.________ à raison d’un quart, par 150 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Dans la mesure où l’appelante ne s’est vu octroyer l’assistance judiciaire que dans le cadre limité de la réponse à l’appel de A.N.________, seul le montant de 150 fr., correspondant aux frais judiciaires à sa charge dans le cadre de l’appel précité, sera laissé à la charge de l’Etat, les 600 fr. restants étant à sa charge. S’agissant de l’émolument de décision relatif à l’ordonnance du 22 juillet 2021 rejetant la requête d’effet suspensif déposée par l’appelant le même jour, arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie), il sera mis à la charge de l’intéressé (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens pour cette procédure dès lors que l’appelante n’a pas été invitée à se déterminer sur la requête précitée. La charge des dépens de deuxième instance relatifs à l’appel de A.N.________, à l’exclusion de ceux afférents à la procédure sur effet suspensif conduite par la juge déléguée dans le cadre de l’appel, peut être estimée à 4'000 francs pour chaque partie. Compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelant à raison de trois quarts et de l’appelante à raison d’un quart, A.N.________ versera en définitive à B.N.________ la somme de 2'000 fr. à titre de dépens.

- 50 - 13.4 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 13.4.1 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelant, Me Lionel Zeiter a déposé une liste de ses opérations le 8 octobre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 16 heures et 45 minutes. Au vu de la nature et de la complexité de la cause, il se justifie d’admettre les opérations alléguées. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Zeiter pour les opérations de la procédure d’appel doit être fixée à 3'015 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 60 fr. 30 (2% de 3’015 fr.) et la TVA sur le tout par 236 fr. 80, soit à 3'312 fr. 10. 13.4.2 S’agissant du montant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Anaïs Brodard a déposé une liste de ses opérations le 12 octobre 2021, faisant état d’un temps consacré au dossier de 15 heures et 45 minutes, pour l’ensemble de la procédure d’appel, y compris la réponse à l’appel. Dans la mesure où la requête d’assistance judiciaire a été rejetée s’agissant de l’appel formé par B.N.________, il y a lieu de retrancher le temps consacré aux opérations en lien avec l’appel. Doivent ainsi être déduite les opérations antérieures au 3 septembre 2021, date à laquelle l’appel formé par A.N.________ a été notifié à l’appelante pour se déterminer. C’est ainsi un total de 6 heures et 25 minutes qui doivent être retranchées de la liste des opérations produite par Me Brodard. En définitive, on retiendra un temps admissible consacré à la réponse à l’appel de 9 heures et 20 minutes.

- 51 - Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Brodard pour les opérations effectuées dans le cadre de la réponse à l’appel doit être fixée à 1'680 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 33 fr. 60 (2% de 1’680 fr.) et la TVA sur le tout par 131 fr. 95, soit à 1'845 fr. 55. 14. Les appelants, en tant qu’ils sont bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont tenus au remboursement de leur part des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombera à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. Les causes JS20.041955-211135 et JS20.041955-211153 sont jointes. II. L’appel de B.N.________ est rejeté. III. L’appel de A.N.________ est partiellement admis. VI. L’ordonnance est réformée comme il suit aux chiffres I à IV, ainsi que VII de son dispositif : I. à IV : [Supprimé].

- 52 - VII. A.N.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement d’une contribution, en mains d’B.N.________, d’un montant de 1'420 fr. (mille quatre cent vingt francs), pour E.________, de 1'335 fr. (mille trois cent trente-cinq francs) pour C.________, de 1'255 fr. (mille deux cent cinquante-cinq francs) pour Q.________ et de 950 fr. (neuf cent cinquante francs) pour G.________, d'avance le premier jour de chaque mois, dès le 1er mars 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. V. La requête d’assistance judiciaire de l’appelante B.N.________ est rejetée s’agissant de son appel et admise dans le cadre de la réponse à l’appel formé par A.N.________. VI. La requête d’assistance judiciaire de l’appel A.N.________ est admise. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs) sont mis à la charge de A.N.________ par 650 fr. (six cent cinquante francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et à la charge d’B.N.________ par 750 fr. (sept cent cinquante francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat à hauteur de 150 francs. VIII. L’appelant A.N.________ versera à l’appelante B.N.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. IX. L’indemnité d’office de Me Lionel Zeiter, conseil de l’appelant A.N.________, est arrêtée à 3'312 fr. 10 (trois mille trois cent douze francs et dix centimes), débours et TVA compris. X. L’indemnité d’office de Me Anaïs Brodard, conseil de l’appelante B.N.________, est arrêtée à 1'845 fr. 55 (mille huit

- 53 cent quarante-cinq francs et cinquante-cinq centimes), débours et TVA compris. XI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement de leurs parts des frais judiciaires et des indemnités à leurs conseils d’office respectifs provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. XII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Lionel Zeiter (pour A.N.________), - Me Anaïs Brodard (pour B.N.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est de 30'000 francs.

- 54 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

JS20.041955 — Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.041955 — Swissrulings