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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.034145

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,203 mots·~1h 21min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.034145-210870 JS20.034145-210898 370 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 juillet 2022 __________________ Composition : M. PERROT , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 285 et 308 al. 2 CC Statuant sur les appels interjetés par I.B.________, à [...], et H.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 mai 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mai 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a confirmé les chiffres II et III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 21 décembre 2020 relatifs à la garde de l’enfant F.________, soit qu’elle serait exercée de façon alternée, dès que le père H.B.________ se serait constitué un domicile séparé, à savoir dès qu’il aurait pris à bail un appartement lui permettant d’accueillir son fils, à [...] ou dans les très proches environs, étant précisé que les modalités d’exercice de cette garde alternée seraient définies d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente l’enfant serait auprès de son père à raison d’une semaine sur trois et auprès de sa mère les deux semaines suivantes, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant, à l’exception de la nuit du mardi au mercredi qu’il passerait toutes les semaines auprès de l’autre parent, du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école et que dans l’intervalle, jusqu’à ce que H.B.________ se soit constitué un domicile séparé, à savoir qu’il ait pris à bail un appartement lui permettant d’accueillir son fils, à [...] ou dans les très proches environs, la garde de F.________ serait provisoirement confiée à sa mère I.B.________ exclusivement, un libre et large droit de visite étant réservé au père, lequel pourrait, à défaut d’entente, avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00, ainsi que l’autre semaine sur deux du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener à l’école, respectivement à l’arrêt du bus scolaire, ou au domicile de sa mère le dimanche soir (I), a dit qu’I.B.________ contribuerait à l’entretien de son fils F.________ lorsqu’il serait auprès de son père, par le régulier versement d’une pension de 600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du père, dès et y compris le jour où la garde alternée sera mise en place (II), a dit qu’I.B.________ contribuerait à l’entretien de son époux H.B.________ par le régulier versement d’une pension de 7'600 fr., payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le

- 3 - 1er octobre 2020, puis de 7'500 fr. dès la mise en place de la garde alternée sur l’enfant F.________ (III), a dit qu’I.B.________ prendrait en outre en charge les frais des enfants O.________, M.________ et F.________ lorsqu’il serait auprès d’elle, ainsi que les coûts de l’enfant K.________ et le versement des frais d’études futures aux U.________ des enfants (IV) et a rendu la décision sans frais judiciaires ni dépens (V). En droit, la présidente a considéré qu’afin de correspondre au plus près à ce que les parties avaient convenu lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2020, tout en prenant en compte le souhait exprimé par l’enfant lors de son audition, il y avait lieu de prévoir que la garde de F.________ s’exerce de façon alternée entre les parents, à raison d’une semaine auprès de son père et de deux semaines auprès de sa mère. L’enfant devait en outre se rendre chez le parent auprès duquel il ne passait pas la semaine du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école. Les capacités parentales respectives n’étaient pas sérieusement remises en cause, même si les parties s’accusaient mutuellement d’instrumentaliser l’enfant. Celui-ci avait semblé faire preuve d’une grande maturité lors de son audition par la présidente, n’avait eu aucune peine à exprimer librement son avis et n’avait évoqué aucun problème particulier dans sa relation avec l’un ou l’autre de ses parents. Il avait au contraire indiqué qu’il appréciait de pouvoir passer du temps avec chacun d’eux et affirmé qu’il pouvait parler avec ses deux parents. Si les déclarations des parties lors de la reprise d’audience laissaient apparaître que quelques difficultés étaient apparues dans l’intervalle dans la relation entre l’enfant et son père, celles-ci n’apparaissaient pas aller au-delà de celles rencontrées usuellement par des enfants de l’âge de F.________, confrontés à une séparation parentale conflictuelle et qui devaient ainsi retrouver leur place dans la famille, respectivement auprès de chacun de leurs parents. Il paraissait toutefois évident que la garde alternée ne pouvait être instaurée qu’une fois que le père disposerait de son propre logement, conformément à ce que les parties avaient convenu lors de l’audience du 9 octobre 2020. S’agissant des contributions d’entretien, la présidente a retenu que les revenus mensuels nets d’I.B.________ étaient de 32'603 fr. 30 et qu’il n’y avait pas

- 4 lieu d’imputer un revenu hypothétique à H.B.________ qui n’avait jamais travaillé en Suisse, ne parlait pas le français et qui souffrait d’une polyarthrite rhumatoïde. B. a) Par acte du 31 mai 2021, H.B.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le droit de visite initialement prévu, puis la garde alternée, soient complétés sur la question des vacances, soit qu’il puisse avoir son fils auprès de lui la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, que la contribution d’entretien pour F.________ soit fixée à 840 fr. par mois dès le 1er juin 2021, que la contribution d’entretien pour lui-même à 9'440 fr. dès le 1er juin 2021, qu’I.B.________ soit condamnée à lui verser la somme de 4'200 fr. à titre de contribution due à l’entretien de F.________ du 1er janvier au 31 mai 2021 ainsi que la somme de 33'430 fr. à titre de contribution due à son entretien du 1er octobre 2020 au 31 mai 2021. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’I.B.________ soit condamnée à lui verser une contribution d’entretien de 840 fr. pour F.________ dès et y compris le jour où la garde alternée a été mise en place, soit le 1er janvier 2021, ainsi qu’une contribution d’entretien pour lui-même de 9'550 fr. dès le 1er octobre 2020, puis de 9'440 fr. dès et y compris le jour où la garde alternée a été mise en place, soit le 1er janvier 2021. A l’appui de son écriture, il a produit quatre pièces sous bordereau. b) Le 4 juin 2021, I.B.________ (ci-après : l’appelante) a également fait appel de l’ordonnance du 21 mai 2021 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que le montant de l’entretien convenable des enfants O.________, M.________ et F.________ soit arrêté, que la garde exclusive sur celui-ci soit confiée à l’appelante, que l’appelant bénéficie d’un droit de visite, sauf accord contraire, d’un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, qu’à défaut d’entente sur cette question, les années impaires, l’enfant passe les

- 5 vacances d’hier, la première moitié des vacances d’été, les vacances d’automne et la première semaine des vacances de Noël avec sa mère et la deuxième moitié des vacances d’été et la deuxième semaine des vacances de Noël avec son père, l’inverse étant prévu pour les années paires, et que la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant soit arrêtée à 2'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2020. Subsidiairement à cette dernière conclusion, l’appelante a conclu à ce que la cause soit renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle examen de l’imputation d’un revenu hypothétique à l’appelant et nouvelle décision. Plus subsidiairement, l’appelante a pris des conclusions en cas de garde alternée sur l’enfant F.________. Préalablement, l’appelante a requis la production par l’appelant de son contrat de bail ainsi que l’audition de F.________. Elle a produit onze pièces sous bordereau. c) Dans sa réponse du 2 juillet 2021, l’appelante a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel déposé par l’appelant. Elle a produit quatre pièces sous bordereau. Le 2 juillet 2021 également, l’appelant a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante. Il a confirmé celles qu’il avait prises dans son acte du 31 mai 2021 et produit un bordereau de neuf pièces. d) Par déterminations du 16 juillet 2021, l’appelant a confirmé ses conclusions et produit quatre pièces sous bordereau. Dans ses déterminations du 19 juillet 2021, l’appelante a réitéré les conclusions prises en tête de son appel et celles de sa réponse. Elle a produit un bordereau de trois pièces. e) Par déterminations du 2 août 2021, l’appelant a une nouvelle fois confirmé ses conclusions et produit quatre pièces sous bordereau.

- 6 - Le 18 août 2021, l’appelant a produit son contrat de bail. Dans ses déterminations du 23 août 2021, l’appelante a modifié ses conclusions concernant le montant de l’entretien convenable des enfants O.________, M.________ et F.________ ainsi que la contribution d’entretien due en faveur de l’appelant, soit 970 fr. par mois dès le 1er octobre 2020. Elle a produit cinq pièces sous bordereau. Par courrier du 31 août 2021, l’appelant a précisé ses conclusions relatives aux vacances avec l’enfant F.________ et a augmenté les montants réclamés à titre de contributions d’entretien pour F.________ à 1'380 fr. par mois dès le 1er septembre 2021 et à 10'030 fr. pour luimême à partir de la même date. Il a en outre réclamé à titre d’arriérés les sommes de 11'050 fr. pour les contributions d’entretien de F.________ du 1er janvier au 31 août 2021 et de 47'410 fr. pour lui-même portant sur la même période. A titre subsidiaire, il a conclu à une pension mensuelle de 10'190 fr. pour lui-même dès le 1er octobre 2020, puis de 10'030 fr. dès et y compris où la garde alternée a été mise en place, soit depuis le 1er janvier 2021. Il a produit trois pièces sous bordereau. Le 7 octobre 2021, l’appelante a une nouvelle fois modifié ses conclusions relatives au montant de l’entretien convenable des enfants et à la pension mensuelle à verser en faveur de l’appelant dès le 1er octobre 2020, augmentée à 1'060 francs. Elle a produit un bordereau de dix pièces. Le 12 octobre 2021, l’appelant a déposé de nouvelles déterminations et produit sept pièces. f) Lors de l’audience d’appel du 12 octobre 2021, les parties ont été entendues. L'instruction a été close à l’issue de l’audience, sous réserve de l'audition de l'enfant F.________. Celui-ci devait être entendu ultérieurement par le juge unique. Les parties ont été informées qu’à réception du procès-verbal de cette audition, elles disposeraient d'un délai

- 7 de deux semaines, non prolongeable, pour déposer d'éventuelles plaidoiries écrites, ensuite chacune d'un délai, non prolongeable, de cinq jours pour déposer d'éventuelles observations sur ces plaidoiries. g) L’enfant F.________ a été entendu par le juge unique le 3 novembre 2021. h) Le 19 novembre 2021, l’appelante s’est déterminée sur l’écriture de l’appelant du 12 octobre 2021. A la même date, l’appelant s’est déterminé sur le procèsverbal d’audition de l’enfant et a déposé des conclusions actualisées. Il a produit une pièce. Le 19 novembre 2021 également, l’appelante a déposé des plaidoiries finales et a en substance confirmé ses conclusions du 7 octobre 2021. i) Dans ses déterminations sur plaidoiries finales du 29 novembre 2021, l’appelant a augmenté le montant réclamé pour la contribution d’entretien en faveur de F.________ à 1'538 fr. dès le 1er octobre 2021 et de lui-même à 10'972 fr. dès le 1er octobre 2021. Il a également modifié le montant dû à titre d’arriérés à 12'430 fr. pour F.________ du 1er janvier au 30 septembre 2021 et à 50'444 fr. pour luimême pour la même période. A titre subsidiaire et si la garde devait être confiée à l’appelante, l’appelant a conclu à un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18h00 et la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, ainsi qu’à une pension de 11'625 fr. pour lui-même dès le 1er octobre 2021 et au paiement du rétroactif précité. j) Le 21 février 2022, la présidente a transmis au Juge de céans le rapport d’expertise familiale du 4 février 2022, qui avait été ordonnée en première instance. Les expertes recommandaient que la

- 8 garde soit confiée à l’appelante, avec un droit de visite de l’appelant sur F.________ un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et que l’appelant soit exhorté à entreprendre un travail psychothérapeutique afin de pouvoir rétablir le lien avec ses enfants à moyen terme. k) Dans ses déterminations sur l’expertise du 7 mars 2022, l’appelante a conclu à ce que la garde de F.________ lui soit confiée, que les parties soient invitées à entamer une thérapie auprès du Centre de consultation des Boréales afin de rétablir un lien entre l’enfant et son père, à ce qu’un curateur de surveillance des relations personnelles soit nommé et chargé d’instaurer progressivement un droit de visite en faveur de l’appelant sur l’enfant et à ce que l’appelant soit exhorté à entreprendre un travail psychothérapeutique afin de pouvoir rétablir le lien avec ses enfants à moyen terme. L’appelant a pour sa part indiqué, par courrier du 7 mars 2022, renoncer à solliciter l’octroi d’une garde alternée sur son fils au vu des conclusions de l’expertise. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions prises à titre subsidiaire dans son mémoire du 29 novembre 2021. Les parties se sont encore chacune déterminées les 8 et 21 mars 2022. l) Le 11 avril 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier et les éléments recueillis lors de l’audience d’appel : 1. I.B.________, née [...] le [...] 1972, et H.B.________, né le [...] 1972, tous deux de nationalité U.________, se sont mariés le [...] 1998 aux U.________.

- 9 - Cinq enfants sont issus de cette union, Z.________, né le [...] 2001, aujourd’hui majeur, K.________, née le [...] 2002, aujourd’hui majeure, O.________, née le [...] 2004, aujourd’hui majeure, M.________, née le [...] 2006, F.________, né le [...] 2008, dit F.________. 2. a) Le 1er septembre 2020, l’appelante a déposé une requête de mesures protectrices de l’union conjugale et d’extrême urgence auprès de la présidente tendant notamment à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, à ce que la garde sur les enfants mineurs des parties lui soit confiée, avec un droit de visite usuel pour l’appelant concernant F.________, les relations personnelles des autres enfants avec leur père étant convenues d’entente entre eux au vu de leur âge, à ce que le logement familial lui soit attribué, à ce qu’ordre soit donné à l’appelant de quitter le domicile dans un délai de sept jours et à ce que l’appelant contribue à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension mensuelle de 1'500 fr. par enfant. b) Par courrier du 3 septembre 2020, la présidente a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence. c) Le 7 octobre 2020, l’appelant a conclu en substance à ce que le logement familial lui soit attribué, à ce que la garde partagée sur les enfants soit instaurée et à ce que l’appelante verse une contribution d’entretien en faveur des enfants et pour lui-même. d) Lors de l’audience du 9 octobre 2020, les parties sont parvenues à un accord partiel, ratifié séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Les époux I.B.________ et H.B.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], à [...], est attribuée à I.B.________, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges. H.B.________ s’engage à entreprendre sans tarder des démarches en vue de se reloger le plus rapidement possible,

- 10 étant précisé que les parties conviennent d’être cosignataires du contrat de bail. III. La garde des enfants K.________, née le [...] 2002, O.________, née le [...] 2004, et M.________, née le [...] 2006, est confiée à leur mère, laquelle s’engage à favoriser la reprise des relations personnelles entre elles et leur père, et le cas échéant la mise en œuvre, à tout le moins, d’un droit de visite élargi en faveur du père. IV. Parties conviennent d’exercer la garde de l’enfant F.________, né le [...] 2008, de façon alternée, dès que H.B.________ se sera constitué un domicile séparé, une semaine sur deux du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant, étant précisé que l’enfant ira le mardi à la sortie de l’école chez l’autre parent jusqu’au mercredi matin à la reprise de l’école. V. Chacun des parents s’engage à assurer attentivement le suivi scolaire de l’enfant H.B.________ et à permettre à son répétiteur de venir lui dispenser les cours au domicile du parent chez lequel l’enfant se trouve. VI. Chaque parent s’engage à informer l’autre parent de toutes informations relatives à leurs enfants, en particulier au sujet de leurs études, de leur santé, etc. VII. Les parties conviennent d’entamer une thérapie auprès du Centre de consultation des Boréales. Elles prendront contact séparément avec cette institution au 021 314 66 33. VIII. Parties s’engagent à retirer les plaintes pénales qu’elles ont déposé l’une à l’égard de l’autre. IX. Parties conviennent que le chien demeura en l’état au domicile conjugal. » Un délai a été fixé à l’appelante pour produire sa déclaration fiscale 2019 ainsi que son certificat de salaire 2019 et ses annexes, et à l’appelant pour produire, le cas échéant, son nouveau contrat de bail. e) Par courrier du 13 octobre 2020, l’appelante a sollicité qu’il soit procédé à l’audition de F.________ dans les plus brefs délais au motif qu’il était opposé à l’idée de passer une semaine auprès de chacun de ses parents et souhaitait passer dix jours chez sa mère, soit du lundi au mercredi de la semaine suivante, et quatre jours chez son père, soit du jeudi au dimanche. Elle a en outre requis qu’une nouvelle audience soit fixée et que la suite de la procédure soit réservée en l’état. f) Faisant suite à une requête de mesures superprovisionnelles, la présidente a notamment fait interdiction à l’appelant, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2020, de réintégrer le domicile conjugal sans l’autorisation expresse de l’appelante et a dit que celle-ci contribuerait à l’entretien de

- 11 son époux par le régulier versement d’une pension de 3'000 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 2 novembre 2020. 3. Entendu le 30 octobre 2020 par la présidente, l’enfant F.________ a indiqué qu’il ne souhaitait pas d’une garde alternée, qu’il préférerait que sa mère ait la garde de manière exclusive et que, cela étant, il aimerait pouvoir passer du temps avec son père de manière flexible, par exemple pour une semaine, quelques jours ou un week-end. La présidente lui a rappelé qu’il était encore jeune et que la décision relative à sa garde n’était pas de son ressort, mais que son souhait devait être entendu. A la question de savoir pourquoi il ne désirait pas d’une garde alternée, F.________ a indiqué que c’était surtout sa mère qui assurait le suivi de ses devoirs scolaires et qui l’aidait pour tout ce qui concernait l’organisation scolaire. Informé que ses parents s’étaient entendus pour que son répétiteur se rende également chez son père les semaines où il s’y trouverait, l’enfant a déclaré ne pas être à l’aise avec cela et préférer que son répétiteur vienne uniquement chez sa mère. Après qu’on lui avait expliqué qu’un système de droit de visite flexible selon son bon vouloir serait difficile à mettre en place pour des raisons pratiques et que cela risquait de le mettre dans une position inconfortable vis-à-vis de ses parents, F.________ a proposé un système où il passerait deux semaines chez sa mère puis une semaine chez son père en alternance et qu’au cas où sa charge de travail scolaire serait trop lourde la semaine où il devrait aller chez son père, il puisse décider de s’y rendre seulement le week-end. Sur sa relation et la possibilité de dialogue avec chacun de ses parents, F.________ a indiqué que le dialogue était possible avec ses deux parents, qu’il avait plus de faculté (sic) à parler avec sa mère, mais que cela étant, il était content de pouvoir se rendre au skate-park avec son père. Après qu’on lui avait indiqué que ses parents avaient envisagé la garde alternée notamment parce que son père avait plus de temps à lui consacrer en semaine, puisque sa mère travaillait à plein temps, F.________ a expliqué qu’elle travaillait actuellement à la maison et qu’elle était disponible dès 18h00, ce qui lui convenait très bien.

- 12 - Il a encore précisé avoir l’impression que vivre chez sa mère l’aiderait plus facilement à supporter l’épreuve de la séparation, ajoutant qu’il était préférable que ses parents vivent séparés. Il a déclaré que cette situation était difficile, mais qu’il pensait qu’ils pourraient la surmonter. 4. a) Lors de la reprise d’audience du 18 décembre 2020, les parties sont parvenues à un accord partiel tendant à ce que l’appelant puisse avoir son fils F.________ auprès de lui du samedi 19 décembre 2020 à midi jusqu’au dimanche 20 décembre 2020 à 18h00, ainsi qu’à la mise en œuvre d’une expertise familiale, pour laquelle elles communiqueraient des propositions d’experts. Cet accord a été ratifié séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale. L’appelant a requis, à titre superprovisionnel, la mise en place d’un droit de visite d’une semaine sur trois pour F.________ en sa faveur, ainsi que le versement d’une contribution d’entretien telle que figurant dans ses conclusions actualisées déposées le 23 octobre 2020, à savoir 12'500 fr. par mois. L’appelante s’est opposée à ces conclusions prises à titre superprovisionnel. b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 21 décembre 2020, la présidente a, en substance, rappelé à l’appelant son engagement à entreprendre des démarches en vue de se reloger le plus rapidement possible, a dit que la garde de l’enfant F.________ serait exercée de façon alternée, dès que l’appelant se serait constitué un domicile séparé, à savoir qu’il aurait pris à bail un appartement lui permettant d’accueillir son fils, à [...] ou dans les très proches environs, étant précisé que les modalités d’exercice de cette garde alternée seraient définies d’entente entre les parties et qu’à défaut d’entente, F.________ serait auprès de son père à raison d’une semaine sur trois et auprès de sa mère les deux semaines suivantes, du vendredi à la sortie de l’école au vendredi suivant, à l’exception de la nuit du mardi au mercredi qu’il passerait toutes les semaines auprès de l’autre parent, du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, a dit que dans

- 13 l’intervalle, jusqu’à ce que l’appelant se soit constitué un domicile séparé, la garde de F.________ était provisoirement confiée à sa mère exclusivement, un libre et large droit de visite étant réservé au père, lequel pourrait, à défaut d’entente, avoir son fils auprès de lui à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 17h00, ainsi que l’autre semaine sur deux du mardi à la sortie de l’école au mercredi matin à la reprise de l’école, à charge pour lui d’aller le chercher et de le ramener à l’école, respectivement à l’arrêt du bus scolaire, ou au domicile de sa mère le dimanche soir, a dit que l’appelante contribuerait à l’entretien de son époux par le régulier versement d’une pension de 7'000 fr. par mois, payable d’avance le premier de chaque mois en mains du bénéficiaire, dès et y compris le 21 décembre 2020 et a rappelé aux parties leur accord tendant à entamer une thérapie auprès du Centre de consultation des Boréales, avec qui elles devaient prendre contact. 5. a) Lors de l’audience d’appel du 12 octobre 2021, l’appelante a notamment déclaré que F.________ souhaitait être réentendu par le Juge de céans car il avait des idées très claires concernant la garde. Le problème de la garde partagée était que F.________ n’aimait pas aller chez son père car il n’avait pas confiance en lui. Les problèmes relationnels entre F.________ et son père avaient empiré avec le temps. Il y avait eu plusieurs incidents durant les années passées. F.________ avait cru que son père lui mentait et il avait essayé d’avoir des preuves de cela. Il avait également vu son frère et ses sœurs être bouleversés, stressés et en larmes à cause de l’attitude de leur père. A la suite de ces événements, la situation s’était détériorée. F.________ refusait d’aller chez son père. Il ne l’avait plus vu depuis un mois probablement. L’appelante ne pensait pas que F.________ fasse des activités avec son père. Il quittait la maison et faisait des activités de son côté, de sa propre initiative. Il n’aimait pas aller là-bas ; il s’y ennuyait. F.________ n’était pas heureux lorsqu’il était avec son père. Il se débattait avec des problèmes de confiance. Le fait d’être malheureux avec son père et de ne pas avoir une relation de confiance n’était pas une bonne chose pour l’enfant selon l’appelante. S’agissant du dernier voyage de deux mois de l’appelant aux U.________, F.________ avait

- 14 dit à l’appelante qu’il ne croyait pas son père lorsqu’il disait que c’était pour une urgence familiale. Il en avait parlé avec son frère et ses sœurs, qui pensaient également que c’était faux. F.________ était néanmoins soulagé car il avait pu passer deux mois avec l’appelante. Concernant le refus de l’appelant de laisser partir leur fille M.________ aux U.________ pour les études, F.________ était très en colère car il connaissait les difficultés de M.________ à l’école. Elle était intimidée et harcelée. Elle voulait vraiment aller aux U.________ et F.________ n’avait pas compris pourquoi l’appelant refusait de la laisser partir. L’appelante était favorable à un droit de visite et essayait de favoriser le lien père – fils en parlant avec F.________, notamment sur les choix qui pouvaient être frustrants. Elle essayait de l’aider à envisager différentes perspectives afin de percevoir ce qui était le mieux pour lui lorsque des décisions l’avaient mis en colère. Il était d’après elle utile de réduire la pression sur F.________ en suspendant les contacts provisoirement en vue de les réinstaurer. F.________ était bouleversé avec tout ce qui s’était passé avec son frère, ses sœurs et ellemême. Il essayait de comprendre pourquoi la situation en était arrivée là. Jusqu’au moment où il comprendrait pourquoi son père avait refusé dans un premier temps de laisser partir M.________ et pourquoi il avait traité Z.________ de la manière dont il l’avait fait aux U.________, ce serait difficile pour lui. L’appelante a précisé que la maison de S.________ avait été vendue et il n’y avait donc plus de frais. Elle ne recevait pas de soutien de son employeur pour les frais de scolarité des enfants aux U.________. b) L’appelant a pour sa part indiqué qu’il n’avait pas vu F.________ depuis plus d’un mois. Lorsque la garde alternée était en place, ils passaient de bons moments ensemble, allaient à [...] et F.________ faisait du skate-board. Depuis la dernière audience qui avait été annulée, F.________ ne lui avait plus parlé. Il pensait peut-être qu’il cherchait à causer des ennuis à sa mère. L’appelant était d’accord que l’enfant avait eu des propos très forts à son égard, relayés par sa mère. Il ne comprenait néanmoins pas toutes les déclarations faites par celle-ci concernant les raisons pour lesquelles F.________ ne voulait pas rester avec lui. La garde

- 15 alternée sur F.________ avait commencé le 1er janvier 2021. C’est à ce moment-là qu’il avait eu un appartement deux pièces. Il faisait un peu les devoirs avec F.________. Il s’en occupait la plupart du temps lui-même et celui-ci les faisait aussi à l’école. L’appelant avait des contacts avec ses enseignants. Le 8 novembre 2021, il y avait une réunion avec eux et il était impliqué dans cette rencontre. Les premiers mois de garde alternée s’étaient très bien passés. Durant les vacances d’été 2020, l’appelant avait vu F.________ pendant deux semaines et il devait l’avoir pour une troisième semaine, avant la reprise scolaire. F.________ lui avait toutefois dit que sa mère voulait qu’il soit avec elle. Il était donc parti, même si l’appelant n’était pas d’accord. L’appelant a indiqué ne pas contester tout ce que l’appelante disait, mais il pensait que chaque parent avait son rôle à jouer et il croyait en la garde alternée. Il pensait que la communication entre F.________ et lui était la plus grande difficulté et que F.________ était influencé par sa mère. Ce que l’appelant lui disait ne semblait pas avoir de prise sur lui. Les difficultés avaient commencé en mai-juin, au moment où M.________ n’avait pas été autorisée à partir à S.________. L’appelant voulait que M.________ aille chez sa sœur, ce que l’appelante avait refusé. Celle-ci voulait qu’elle aille dans sa famille, ce qu’il avait refusé. Finalement, fin août, M.________ était allée dans la famille d’amis, ce que l’appelant avait accepté. Ses aînés lui avaient dit qu’ils allaient reprendre contact avec lui s’il laissait M.________ aller aux U.________. Mais depuis, aucun d’entre eux ne lui avait parlé. Lorsqu’il était parti aux U.________ deux mois dernièrement, il s’agissait d’une urgence familiale d’ordre médical. Sa sœur avait un fluide autour du cœur. Elle avait eu besoin de la présence de l’appelant. F.________ était censé venir ensuite à S.________ avec lui durant l’été, mais il avait reçu un message de l’appelante selon lequel elle et F.________ allaient rester en Suisse pour les vacances. Deux semaines plus tard, l’appelant avait appris que les enfants et leur mère étaient à [...]. L’appelant refusait un droit de visite usuel car il était très important pour F.________ de voir son père. Il avait élevé tous les enfants, cuisiné, nettoyé pour eux et les avait amenés à leurs activités, etc. Il avait

- 16 renoncé à sa carrière pour que l’appelante en ait une et avait absolument tout fait pour ses enfants. On lui demandait maintenant de renoncer à une semaine avec son fils. Il n’allait pas renoncer même à un seul jour. Ses quatre autres enfants ne lui parlaient plus. L’appelant avait demandé à son fils pourquoi il ne voulait plus le voir. Il lui avait répondu « Parce que » ou « parce que c’est ce que je veux ». F.________ était âgé de treize ans et encore immature. Il avait un déficit de l’attention et une grande agitation (« ADHD »). Il n’avait pas de réponses concrètes. F.________ était fâché à cause d’un mensonge que l’appelant aurait dit concernant un magasin à la plage. F.________ ne lui avait cependant jamais reproché directement de lui avoir menti. Il avait entendu parler du fait qu’il lui aurait menti par l’appelante. Il ne savait pas de quel mensonge on l’accusait. L’appelante aurait influencé ses enfants et leur aurait menti selon l’appelant. Elle l’accusait d’être quelqu’un de mauvais. Elle aurait fait cela avec tous les enfants et ils refusaient de lui parler aujourd’hui. L’appelante était la raison pour laquelle les enfants ne lui parlaient plus, selon son opinion. L’appelant se considérait comme un bon père et il devait faire partie de la vie de son fils. Il ne pensait pas que l’appelante avait changé d’avis sur la garde alternée convenue en audience du 9 octobre 2020 à cause de la demande de F.________. Interrogé sur sa formation, l’appelant a indiqué avoir été dans les grosses constructions, notamment en matière de chauffage. Il avait un diplôme obtenu à l’âge de 18 ans (« high school »), soit le collège (école secondaire) mais il n’avait pas de diplôme universitaire. Il faisait principalement l’installation manuelle de l’air conditionné et des chauffages dans ses derniers emplois, soit dans de grands bâtiments ou complexes. Il n’avait pas obtenu de certification « HVAC » aux U.________. Sa dernière activité avait eu lieu dans la construction durant huit mois en 2016, avant de revenir en Suisse. Il n’avait pas travaillé de 2006 à 2016 et s’était occupé des enfants. Actuellement, il ne savait pas dans quel domaine il pourrait postuler, peut-être comme magasinier. Il souffrait d’arthrite rhumatoïde. Ses mains et son bras gauche le faisaient beaucoup souffrir. Il n’était pas allé voir de conseiller d’orientation professionnelle en Suisse. Le plan était qu’il s’occupe des enfants. Il avait beaucoup pensé à

- 17 retourner travailler un jour, mais c’était très difficile pour lui aujourd’hui avec l’arthrite. Il avait eu des entretiens, mais les employeurs ne voulaient pas l’engager pour des questions de sécurité car il ne parlait pas français. Il avait eu des entretiens il y a plus d’une année, notamment à [...]. Il a ajouté que s’il était aujourd’hui aux U.________, il pourrait travailler. Il n’avait plus fait de postulation dernièrement car il souffrait beaucoup de l’arthrite. Il ne pourrait jamais retourner dans un métier manuel et avait des lettres de médecin qui mentionnaient qu’il ne pouvait pas le faire. S’agissant d’un travail adapté à sa santé, il envisageait d’en chercher un à moyen terme, mais ne savait pas dans quel délai il pourrait faire de telles recherches. Cela dépendait aussi de son français, qu’il devait apprendre. Son arthrite devait aussi s’améliorer. Un médecin lui avait proposé des opérations, mais il n’avait pas de soutien pour cette période d’opérations. Il n’avait jamais entendu parler du fait que l’appelante avait essayé de lui trouver un poste auprès de son employeur.

c) Il ressort de l’audition de F.________ par le Juge de céans qu’il ne souhaitait pas voir son père car il n’était pas vraiment une « bonne personne » selon lui. Il n’était pas comme les autres pères ni une figure paternelle pour F.________. Par le passé, il ne s’était pas réellement occupé de la famille. Il faisait à manger et un peu de ménage, mais c’était sa mère qui les avait élevés avec son frère et ses sœurs, alors qu’elle travaillait. Son père était sur le canapé et regardait la télévision. Il était paresseux selon F.________. Depuis 2006, il n’avait plus eu d’activité professionnelle et n’avait pas travaillé pendant 15 ans. F.________ ne l’avait jamais vraiment vu travailler à la maison, par exemple faire le ménage. C’était sa mère qui le faisait. F.________ ne pensait pas que sa mère avait été d’accord initialement pour la garde alternée. On l’avait poussée à accepter. La juge de première instance avait aussi dit à F.________ qu’il devait voir son père, raison pour laquelle il s’était rendu chez lui au départ. Cela n’aurait toutefois pas dû être ainsi d’après F.________. Il aurait souhaité que sa mère ait la garde seule. L’enfant ne souhaitait pas voir son père un week-end sur deux non plus car il avait amené beaucoup de souffrances dans la famille. Il ne voulait donc pas du tout le voir. Son frère et ses sœurs ne voulaient pas non plus le voir.

- 18 - F.________ avait rencontré son père pour la dernière fois le lundi 1er novembre 2021 dans le cadre de l’expertise familiale qui avait été ordonnée en première instance. Un thérapeute était présent avec eux. Le lundi du rendez-vous pour l’expertise n’était pas un bon jour pour F.________ car il n’était pas agréable d’être avec son père dans la même pièce. Auparavant, il n’avait pas revu son père depuis un mois lorsqu’il était allé chez lui pour une semaine complète. Il avait dû rester avec son père car sa mère était aux U.________. Ensuite, il n’y était plus retourné. Lorsqu’il était avec son père, la seule chose qu’ils avaient faite ensemble était d’aller acheter des affaires de skate-board pour F.________. Son père lui proposait de faire des activités, mais il n’était pas intéressé à les faire avec lui. Pendant la semaine chez son père, F.________ sortait toute la journée avec des amis et rentrait seulement pour dormir. Il ne parlait pas beaucoup à son père auparavant non plus (4ème à 6ème années scolaires). Il jouait dans sa chambre et parlait avec sa mère, son frère et ses sœurs. Quand il s’était fait des amis en Suisse, il s’était rendu compte que les pères de ses amis étaient différents. Son frère et ses sœurs lui avaient aussi fait réaliser que son père n’était pas une « bonne personne ». Il avait fait de « mauvaises choses » qu’il ne pouvait pas lui pardonner. Il n’avait eu une bonne attitude avec aucun de ses enfants. Selon F.________, il a été « terrible » avec toute la famille, notamment avec sa mère et son frère. Il a dit des « choses terribles ». La situation était uniquement due au comportement de son père. F.________ demandait que sa mère ait la garde exclusive et aucun droit de visite pour son père. 6. Dans leur rapport du 4 février 2022, les Dres T.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, W.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et Q.________, psychologue spécialiste en psychothérapie et neuropsychologue, ont conclu à ce que la garde de F.________ soit confiée à l’appelante, avec un droit de visite de l’appelant sur l’enfant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, et que l’appelant soit exhorté à entreprendre un travail psychothérapeutique afin de pouvoir rétablir le lien avec ses enfants à moyen terme.

- 19 - Les expertes ont posé le diagnostic concernant l’appelant de traits de la personnalité dépendante, de troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation de l’alcool, autres troubles mentaux et du comportement, actuellement abstinent. L’appelante ne présentait quant à elle pas de troubles. Le diagnostic de F.________ était un trouble de l’attention sans hyperactivité, léger dès l’enfance. Les éléments suivants ressortent également du rapport : « La description de la rencontre du père et de son fils devant la pédopsychiatre montre bien l'éloignement, mais aussi la disqualification actuelle de l'image du père qui ne peut que partiellement être imputé à l'appropriation du discours de la mère. Il est certain que cette dernière partage l'analyse de ses enfants quant à l'inactivité du père et son désinvestissement dans le rôle paternel, notamment après 2017. Mais elle exprime une souffrance manifeste face à l'échec de l'idéal d'une famille unie et heureuse, son discours est celui d'une femme cherchant une explication médicale (en l'occurrence l'alcoolisme) à la perte du lien conjugal et à l'éloignement progressif de son mari de ses côtés. De manière confuse, M. H.B.________ ressent que la prolongation de son séjour en Suisse ne lui amènera aucun bénéfice. Il se décrit déraciné, sans repères, est authentiquement en détresse par l'ostracisme de ses enfants mais peine à exprimer ses sentiments sans pour autant adopter une position victimaire. Il est capable d'accepter une partie de sa responsabilité mais ses capacités d'élaboration restent faibles, vit l'agressivité de son entourage comme une conséquence du divorce sans être capable de s'interroger sur les vraies causes de son effacement progressif. S'agissant de la problématique de la dépendance à l'alcool, notre investigation montre qu'une consommation régulière et parfois excessive a pu être présente (notamment entre 2017 et 2020) mais sans conséquences sur le plan biologique à l'heure actuelle. Tous les bilans effectués par son médecin traitant montrent une absence de souffrance physique liée à un alcoolisme chronique. L'expertisé n'a pas connu d'hospitalisations en lien avec les effets néfastes de l'alcool, et n'a pas eu de condamnations pénales y relatives. La description de son épouse et de ses enfants fait ressortir davantage des éclats de colère et des insultes occasionnelles mais surtout une passivité qui a été mise sur le compte de l'alcool. Or, la prise d'alcool dans ce cas semble être déterminée par la volonté d'éviter les conflits et les frustrations face à la sensation d'être de plus en plus marginalisé […]. A l'heure actuelle, nous ne pouvons pas retenir un syndrome de dépendance à l'alcool ni une utilisation nocive pour la santé (eu égard à la négativité du bilan biologique et l'arrêt des consommations, l'absence de pathologie somatique et des répercussions psychosociales). Dans notre analyse, les traits de personnalité dépendante de M. H.B.________ ont pesé lourd sur la détérioration de l'ambiance familiale. Incapable d'assumer les conflits en verbalisant les causes, dépendant du regard approbateur d'autrui, adoptant une attitude passive dans l'attente des résolutions

- 20 qui viendront de l'entourage, avec un sentiment d'incompétence chronique, il a trouvé un soulagement dans la prise occasionnelle d'alcool qui lui permet de maîtriser son anxiété. Nous ne retenons pas un diagnostic de trouble franc devant l'absence de souffrance subjective et de dysfonctionnement social attesté (en dehors de la cause en jugement). A l'heure actuelle, M. H.B.________ présente une atteinte débutante de la planification et une altération de sa cognition sociale. Nous ne pouvons pas imputer ces déficits à la seule prise d'alcool. Les déficits de la cognition sociale sont à mettre en lien avec la dimension opératoire de son interaction affective qui peut impacter de manière très significative la relation avec son fils. […] De manière générale, les deux parents ont des capacités parentales bonnes. Ils ont un bon niveau socio-culturel, leur aptitude à saisir les aspects relationnels de base dans l'interaction avec autrui est préservée. Ainsi, ils sont suffisamment armés pour assumer leur rôle de parent. Les traits de personnalité esquissés peuvent influencer leur compétence parentale sur l'un ou l'autre des dimensions précitées. Toutefois, s'agissant de traits et non pas de troubles, ils n'affectent pas leurs capacités (en d'autres termes leur potentiel au long cours à assumer le rôle parental). Pour Madame I.B.________, les compétences parentales sont bonnes dans tous les domaines. Le témoignage des enfants mais aussi l'observation des experts soutiennent l'image d'une femme aux assises narcissiques solides, habile sur le plan de la gestion des émotions, à l'aise au niveau de ses interactions avec tous ses enfants. Pour M. H.B.________, les traits de personnalité dépendante in primo loco et sa difficulté marquée à gérer le contenu émotionnel des relations interpersonnelles peuvent influencer sa capacité d'assumer son rôle avec pertinence mais aussi sa réponse et son engagement affectif vis-à-vis de ses enfants. Il s'agit du talon d'Achille de son rôle de père : la fuite des conflits et la tendance à investir les actions en lieu et place du verbe porteur d'émotions peu le rendre peu adéquat dans l'échange avec des enfants adolescents qui ont besoin de cadre (et donc d'affrontement productif) et de bienveillance. Il se montre inadéquat dans la gestion de la rencontre affective avec autrui. En revanche, ses compétences parentales dans tous les autres domaines précités sont bonnes tout en attirant l'attention sur les déficits de planification qui méritent d'être suivis au long cours, une fois l'abstinence à l'alcool consolidée. Les défis futurs Cette expertise intervient à un moment tardif de l'histoire de cette famille. Des ruptures ont été consommées, la position du père est disqualifiée, la fuite de ce dernier face au rejet qu'il ressent sans pouvoir l'expliquer est évidente. Loin de diaboliser le père avec un discours qui efface toute sa contribution au fil des années (une position dont F.________ se fait le porte-parole), il est nécessaire de situer l'échec des liens dans une dynamique temporelle. L'écart entre une femme investissant sa carrière (au prix d'un déménagement familial mal vécu par l'ensemble des autres membres de la famille) et un homme investissant véritablement ses enfants mais peu confiant dans ses capacités, évitant des conflits,

- 21 utilisant l'alcool pour exprimer maladroitement son agressivité, et régressant dans une position dévalorisante mais sécurisante s'est creusé après le retour en Suisse pour devenir abyssal après 2020. Les défis sont ceux de la reconstruction des liens qui doit passer en premier lieu par un questionnement sur les trajectoires individuelles de chaque membre de la fratrie et des parents. A l'heure actuelle, l'image du père est abîmée à un point que ce dernier aura de grandes difficultés à assumer la garde de son enfant mineur étant rejeté par l'ensemble du noyau familial. M. H.B.________ doit se réapproprier son récit de vie, possiblement à travers un retour aux U.________, la reprise d'une activité professionnelle et un travail de longue haleine sur son abstinence à l'alcool et la gestion des traits dépendants de sa personnalité. Dans un deuxième temps et une fois la colère et la disqualification apaisées, les points positifs du lien avec ses enfants pourront resurgir dans le cadre d'une relation adulte qu'il convient de cultiver. Insister sur une garde alternée de F.________ en ce moment ne fera que péjorer davantage l'ambiance familiale mettant le père dans la position d'un homme indigne dont on évite le contact. Il est impératif d'éviter une telle évolution qui annihilerait tous les efforts passés de M. H.B.________ par rapport à l'éducation de ses enfants. Ainsi, la garde de F.________ doit être confiée à sa mère de manière exclusive conformément à ses souhaits mais aussi à l'observation expertale. Toutefois, le droit de visite usuel du père doit être maintenu comme un signal fort contre la tendance à le marginaliser en le mettant dans la position du simple profiteur voulant garantir son niveau de vie au détriment de son épouse travailleuse. Notre analyse montre que la réalité de cette famille est nettement plus complexe et ne peut pas se résumer à une exclusion manichéenne du père qui porterait tous les torts de l'échec familial. » 7. a) L’ordonnance fait état des coûts directs suivants pour les enfants mineurs des parties : I.B.________ Logement, nourriture et vêtements 550 fr. 00 Frais scolaires 950 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 10 fr. 00 Téléphone et Internet 18 fr. 00 Frais de transport 90 fr. 00 Activités extrascolaires, fournitures scolaires 56 fr. 10 Total 1'674 fr. 10 M.________ Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 6'525 fr.) 652 fr. 50

- 22 - Frais médicaux non remboursés 17 fr. 30 Téléphone et Internet 42 fr. 00 Frais de transport 40 fr. 00 Activités extrascolaires, fournitures scolaires 102 fr. 50 Total 1'454 fr. 30 F.________ Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 6'525 fr.) 652 fr. 50 Téléphone et Internet 40 fr. 00 Frais de transport 20 fr. 00 Activités extrascolaires, fournitures scolaires 196 fr. 00 Répétiteur 450 fr. 00 Total 1'958 fr. 50 Les coûts directs de F.________ étaient de 2'238 fr. 50 dès la mise en œuvre de la garde alternée, la part au loyer du père par 280 fr. venant s’ajouter aux coûts directs précités. b) Pour K.________, la fille majeure des parties, l’ordonnance indique les charges suivantes : Base mensuelle 600 fr. 00 Part au loyer (10 % de 6'525 fr.) 652 fr. 50 Frais médicaux non remboursés 52 fr. 00 Téléphone et Internet 43 fr. 00 Frais de transport 40 fr. 00 Activités extrascolaires, fournitures scolaires 57 fr. 05 Total 1'444 fr. 55 c) D’après un extrait des coûts de l’université fréquentée par K.________ dès le 1er septembre 2021, les frais universitaires et de logement étaient de USD 23'967.- pour le semestre d’automne 2021.

- 23 d) Il ressort d’une facture du Collège [...] à S.________, où M.________ a été inscrite dès la rentrée 2021, que ses frais d’écolage s’élevaient à USD 13'000.- pour l’année 2021-2022. e) Selon un courrier de l’Université de S.________, les frais d’inscription pour le semestre de printemps 2021 de Z.________, fils aîné des parties, étaient de USD 7'761,58. Un montant de USD 8'922.- a en outre été payé pour le semestre d’automne d’après un reçu de paiement de l’Université de S.________. Les frais de logement s’élevaient à USD 575.- a par mois dès septembre 2021. Selon une facture d’assurance véhicule au nom de Z.________ et mentionnant également comme conductrice K.________ et O.________, la prime annuelle s’élevait à USD 6'416.-. 8. a) Le premier juge a retenu des revenus mensuels nets de l’appelante de 32'603 fr. 30 et les charges suivantes : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (6'525 fr. – 30 % des enfants) 4'567 fr. 50 Prime d’assurance RC ménage et caution136 fr. 60 Chauffage et électricité 318 fr. 65 Eau 71 fr. 65 Entretien de la maison et du jardin 250 fr. 00 Taxe déchets 20 fr. 00 Serafe 30 fr. 40 Prime d’assurance-maladie 150 fr. 00 Frais médicaux non remboursés 82 fr. 00 Téléphone 109 fr. 40 Internet 80 fr. 00 Prêt Mini-Cooper 206 fr. 00

- 24 - Assurance véhicule 87 fr. 65 Taxe véhicule 51 fr. 75 Prêt Toyota 475 fr. 00 Essence 248 fr. 65 Impôts 3'350 fr. 00 Charges à S.________ 3'291 fr. 30 Total 14'876 fr. 55 b) Il ressort du certificat de salaire 2019 de l’appelante que son revenu annuel brut s’élevait à 162'739 fr., auquel s’ajoutaient d’autres prestations, à savoir 165'554 fr. d’allocation pour l’achat d’une voiture, d’allocation de mobilité et de déménagement, d’aides aux frais mensuels, d’allocation du pays d’origine et d’allocation de logement, 4'093 fr. d’indemnité de transfert, 26'422 fr. de droits de participation et 226'967 fr., composés de frais de scolarité (66'765 fr.), de frais d’assistance fiscale (1'000 fr.), d’impôts payés par l’employeur (164'381 fr. 55), moins les impôts hypothétiques en Suisse (– 5'179 fr. 75). Le salaire net était de 585'775 francs. Le certificat de salaire mentionne encore 81'700 fr. pour des frais de scolarité ainsi que des frais de représentation de 22'500 francs. La retenue pour les impôts à la source était de 164'382 francs. D’après les fiches de salaire des mois de janvier à juin 2020 de l’appelante, un montant de l’ordre de 3'500 fr. était déduit chaque mois à titre de « Monthly Hypothetical Home Country Taxes ». c) Selon un courrier de l’employeur de l’appelante, elle allait bénéficier d’une augmentation de salaire de USD 3'500.- par année dès le 1er août 2019. d) Il ressort d’un courriel de l’employeur de l’appelant du 31 mai 2021 que la prime d’assurance-maladie mensuelle de l’appelante et de toute la famille allait augmenter dès le mois de juillet 2021, passant de USD 150.- à USD 496.-.

- 25 e) Les impôts dus par les parties pour 2019 aux U.________ s’élevaient à USD 427.-, composé du total des impôts de USD 418.- et d’intérêts et de pénalités de USD 9.- (document « 2019 Tax return filing instructions »). 9. a) Selon un certificat médical du 6 octobre 2020 du Dr X.________, spécialiste en médecine interne générale, l’appelant souffrait de pathologie articulaire invalidante, soit d’une polyarthrite rhumatoïde et goutte. Il était médicalement contre-indiqué qu’il travaille comme ouvrier dans la construction. b) L’ordonnance fait état des charges suivantes pour l’appelant : Base mensuelle 1'350 fr. 00 Loyer (2'800 fr. – 10 % pour F.________) 2'520 fr. 00 Prime d’assurance RC ménage et caution136 fr. 60 Chauffage et électricité 318 fr. 65 Eau 71 fr. 65 Taxe déchets 20 fr. 00 Serafe 30 fr. 40 Frais médicaux non remboursés 357 fr. 90 Téléphone 109 fr. 40 Internet 80 fr. 00 Assurance véhicule 117 fr. 00 Taxe véhicule 87 fr. 40 Essence 124 fr. 35 Impôts 1'500 fr. 00 Total 6'823 fr. 35 c) Selon la réservation de billets d’avion de l’appelant pour les U.________ durant l’été 2021, son vol partait de [...] le 30 mai et le retour était prévu le 5 août 2021.

- 26 d) L’appelant a produit un contrat pour la location d’un appartement meublé pour le mois d’août 2021 conclu avec la société [...] Sàrl agissant au nom de la propriétaire du bien [...], le loyer étant de 3'787 fr. 50. e) Il ressort d’annonces immobilières produites par l’appelante que le loyer pour un appartement de 3 à 3,5 pièces à [...] varie entre 2'200 fr. (net), 2'400 fr. (net), 2'750 fr. (charges comprises de 350 fr.) et 3'180 fr. (net). 10. a) D’après la déclaration d’impôts 2019 des parties, celles-ci disposaient de différents comptes ayant rapportés les rendements bruts suivants : Compte Rendement brut U.________-[...] U.________ 65 fr. 58 U.________ [...] 32 fr. 83 U.________ [...] 47 fr. 37 [...] 22 fr. 18 [...] 2'760 fr. 00 [...] 1'593 fr. 28 Il existait encore deux autres comptes auprès de la société [...], dont le rendement brut en 2019 était de 3'608 fr. 59 (compte n° [...]) et de 4'391 fr. 42 (compte n° [...]). b) Selon un extrait du compte n° [...] des parties du 13 avril 2021 auprès de la banque [...], le compte présentait un solde de USD 0.après un retrait de USD 31'023,69 le 13 avril 2021. c) D’après un échange de messages entre les parties du 16 avril 2021, l’appelante a indiqué qu’elles n’avaient plus de compte de dépôt commun depuis plusieurs mois.

- 27 - E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire, selon l’art. 271 CPC, le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 Formés en temps utile par des parties qui ont un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) contre une ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale et portant sur des conclusions patrimoniales et non patrimoniales, les appels sont recevables. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1 ; TF 4A_215/2017 du 15 janvier 2019 consid. 3.4).

- 28 - 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1 et les réf. citées). Selon l’art. 296 al. 3 CPC, le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties. Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1 ; voir aussi TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 précité consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.2 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge ne statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'états de fait différents, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans

- 29 l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1 ; TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.3). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_451/2020 du 31 mars 2021 consid. 3.1.1 et les réf. citées). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4). 2.3.2 Outre les pièces de forme et celles figurant déjà au dossier de première instance, les parties ont produit plusieurs pièces nouvelles. Celles-ci sont recevables dans la mesure où elles concernent leurs enfants mineurs (maxime inquisitoire illimitée), les questions de la garde et des contributions d’entretien étant litigieuses. Il a ainsi été tenu compte des pièces nouvelles dans la mesure utile.

- 30 - Il est précisé concernant les pièces nouvelles produites relatives aux charges des enfants majeurs, pour lesquels la maxime inquisitoire illimitée n’est pas applicable car ils étaient déjà majeurs à l’ouverture de la procédure (ATF 118 II 93 consid. 1a, JdT 1995 I 100 ; TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2 ; TF 5C.238/2003 du 27 janvier 2004 consid. 1 in fine) qu’il en a également été tenu compte, dès lors qu’il s’agit de vrais nova et que les pièces ont été produites sans retard (art. 317 al. 1 CPC). Il est en outre relevé à titre superfétatoire que sans statuer expressément sur la question de la maxime applicable pour les enfants majeurs, le Tribunal fédéral a rappelé le Message du 26 février 2020 du Conseil fédéral relatif à la modification du CPC (FF 2020 2697), selon lequel l'art. 295 CPC doit s'appliquer « à toutes les procédures indépendantes, et expressément à celles qui concernent les enfants et leurs demandes d’aliments » « également pour les questions concernant les enfants majeurs (FF 2020, 2674 [ad art. 295]) et que « la maxime inquisitoire et […] la maxime d’office » trouveraient application « dans les procédures applicables aux enfants indépendamment de la question de leur majorité » (FF 2020, 2676 [ad art. 296 al. 1 CPC]). Le Conseil fédéral, suivi sans commentaire par le Conseil des Etats (BO 2021 p. 690), exprime ainsi clairement que l'enfant majeur a lui aussi besoin de la même protection que l'enfant mineur dans le cadre d'un procès contre ses parents (TF 5A_90/2021 du 1er février 2022 consid. 3.2). 3. 3.1 Il convient en premier lieu de traiter la question de la garde sur l’enfant F.________. 3.2 3.2.1 En vertu de l'art. 176 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), relatif à l'organisation de la vie séparée, lorsque les époux ont des enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires d'après les dispositions sur les effets de la filiation (cf. art. 273 ss CC). Une fois ordonnées, les mesures protectrices de l'union conjugale

- 31 ne peuvent être modifiées que si, depuis l'entrée en vigueur de celles-ci, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, ou encore si le juge s'est fondé sur des faits qui se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévus. Une modification peut également être demandée si la décision de mesures provisionnelles est apparue plus tard injustifiée parce que le juge appelé à statuer n'a pas eu connaissance de faits importants (art. 179 al. 1 CC ; ATF 143 III 617 consid. 3.1 ; ATF 141 III 617 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_800/2019 du 9 février 2021 consid. 3.1). L’art. 179 al. 1 CC prévoit en effet qu’à la requête d’un époux, le juge ordonne les modifications commandées par les faits nouveaux et lève les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n’existent plus. Les dispositions relatives à la modification des droits et devoirs parentaux en cas de divorce sont applicables par analogie. 3.2.2 S'agissant de la modification de la garde (art. 179 al. 1, 2e phr., art. 134 al. 2 et art. 298 al. 2 CC), il suffit que le pronostic du juge se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant. Ainsi, il faut surtout garder à l'esprit que le fait nouveau est important et suffisant pour modifier le jugement lorsqu'un tel changement apparaît comme nécessaire pour répondre au bien de l'enfant. La modification ne peut donc être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1 et les réf. citées). 3.2.3 La règle fondamentale pour attribuer la garde est le bien de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_739/2020 du 22 janvier 2021 consid. 2.1). Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents,

- 32 leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement, à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, l'âge de l'enfant et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social ainsi que le souhait exprimé par ce dernier s'agissant de sa propre prise en charge ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; ATF 136 I 178 consid. 5.3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a ; sur le tout : TF 5A_770/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.1 et les réf. citées). 3.3 3.3.1 En l’espèce, la garde alternée sur l’enfant F.________, exercée à raison d’une semaine sur deux, a été convenue par les parties lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 9 octobre 2020. Puis, l’enfant a été entendu par l’autorité précédente et il a demandé qu’un système de garde flexible soit instauré, proposant de passer deux semaines chez sa mère puis une semaine chez son père en alternance. Le premier juge a dès lors ordonné une telle garde alternée pour rester au plus près de la convention passée lors de l’audience du 9 octobre 2020 et tenir compte de l’avis de l’enfant. Il ressort cependant des déclarations des parties en audience d’appel que ce système de garde alternée a débuté en janvier 2021, l’appelant ayant trouvé un appartement, mais que F.________ a ensuite cessé d’aller chez son père au début de l’été, celui-ci étant parti d’urgence aux U.________. Il avait été prévu que l’enfant le rejoigne là-bas, dans l’ancienne maison familiale à S.________, ce qui ne s’était finalement pas fait selon les déclarations de l’appelant. Il a ajouté lors de l’audience d’appel du 12 octobre 2021 qu’il n’avait pas vu son fils depuis plus d’un mois au vu du refus de F.________ de venir chez lui. F.________ a déclaré pour sa part avoir vu son père pour la dernière fois lors du rendez-vous pour l’expertise début novembre 2021 et qu’il refusait de se rendre chez son père. Au vu de ces éléments nouveaux, il convient de réexaminer la question de la garde.

- 33 - Par ailleurs, une expertise familiale a été réalisée dans l’intervalle et les trois expertes ont suggéré d’attribuer la garde de manière exclusive à l’appelante, avec un droit de visite usuel pour l’appelant un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires. Par déterminations du 7 mars 2022, l’appelant a indiqué renoncer à demander une garde partagée au vu des conclusions de l’expertise et requérir un droit de visite à exercer d’entente entre les parties et à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l’école au dimanche 18h00 ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. L’appelante a pour sa part indiqué s’opposer à un tel droit de visite en l’état, dès lors que F.________ ne voudrait pas voir son père, qu’il aurait besoin d’un cadre rassurant, qu’il serait mal à l’aise en présence de son père, qu’il ne lui ferait pas confiance et qu’il ressentirait beaucoup de colère à son égard. L’appelante a par conséquent requis que l’enfant ne rencontre son père que lors des séances de thérapie familiale auprès du Centre de consultation des Boréales. Elle a en outre conclu à l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles, afin d’instaurer progressivement un droit de visite en faveur de l’appelant, l’idée étant qu’il puisse bénéficier d’un droit de visite usuel à terme. 3.3.2 Le rapport d’expertise du 4 février 2022 est complet, cohérent, convaincant, bien étayé et rendu par des spécialistes dans le domaine. Les parties n’ont du reste pas requis de complément et seule l’appelante a mentionné quelques remarques dans ses déterminations du 7 mars 2022, mais qui ne sont en l’état pas déterminantes. Par conséquent, et dans la mesure où l’appelant a déclaré renoncer à maintenir ses conclusions relatives à garde alternée, il convient d’attribuer la garde exclusive de l’enfant F.________ à l’appelante. S’agissant du droit de visite, F.________ refuse en l’état de voir son père. Il ressort cependant des conclusions des expertes qu’il est important de maintenir un droit de visite usuel pour le père « comme un signal fort contre la tendance à le marginaliser en le mettant dans la position du simple profiteur voulant garantir son niveau de vie au détriment de son épouse travailleuse ». Le rapport d’expertise souligne

- 34 que la disqualification actuelle de l’image du père peut être partiellement imputée à l’appropriation du discours de la mère. Les capacités parentales des deux parties ont par ailleurs été jugées comme bonnes, celles-ci étant suffisamment armées pour assumer leur rôle de parents. L’image du père était toutefois abîmée, mais la réalité de la famille était nettement plus complexe et ne pouvait pas se résumer à une exclusion manichéenne du père qui porterait tous les torts de l’échec familial. On constate dès lors que les expertes, conscientes de la situation et des sentiments de F.________, n’ont pas jugé nécessaire de prévoir une phase de transition pour la remise en place du droit de visite. L’appelante n’apporte aucun argument, notamment une éventuelle mise en danger du bien de l’enfant, qui permettrait de s’écarter des conclusions du rapport du 4 février 2022, les expertes ayant d’ores et déjà tenu compte des éléments invoqués à l’appui de ses déterminations du 7 mars 2022. Partant, l’appelant aura son fils auprès de lui un week-end sur deux, du samedi matin à 9h00 au dimanche soir à 18h00, le premier week-end étant celui des 27 et 28 août 2022, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, les années paires F.________ étant auprès de sa mère les vacances de février, à l’Ascension, la deuxième moitié des vacances d’été, la première semaine des vacances d’octobre et la semaine de Noël, tandis que les vacances de Pâques, Pentecôte, la première moitié des vacances d’été, la deuxième semaine des vacances d’octobre et la semaine de Nouvel An étant passés avec son père. La répartition des vacances sera inversée les années impaires. 3.4 3.4.1 Cela étant, au vu de l’attitude de F.________ à l’égard de son père, qui ressort notamment de son audition par le Juge de céans, il y a lieu d’examiner s’il convient d’instaurer des mesures de protection. 3.4.2 3.4.2.1 Pour qu'une mesure puisse être ordonnée, il faut que le développement de l'enfant soit menacé, que les parents n'y remédient pas d'eux-mêmes ou soient hors d'état de le faire et que cette menace ne

- 35 puisse être écartée par des mesures plus limitées (TF 5A_65/2017 du 24 mai 2017 consid. 3.2). La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Ce principe est en effet la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit). En outre, le prononcé de toute mesure protectrice (cf. art. 307 al. 1 CC) suppose que le danger menaçant le bien de l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes (cf. art. 307 al. 1 CC), ni par des mesures plus limitées (principe de la subsidiarité ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 ; ATF 119 II 9 consid. 4a). L'autorité qui ordonne une mesure de protection de l'enfant dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; TF 5A_656/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3). Le choix de la mesure nécessite en effet une part importante d'anticipation et de pronostic quant à l'évolution des circonstances déterminantes (ATF 120 II 384 consid. 4d) ; il dépendra de toutes les données concrètes du cas, non seulement sous l'angle juridique, mais aussi en fonction des aspects sociaux, médicaux et éducatifs de la situation et de la constellation familiale (TF 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 6.2 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 5.1 ; TF 5A_615/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1). 3.4.2.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1), en particulier dans le but d'améliorer la communication entre les parents et de remédier ainsi à l'éloignement de l'enfant du parent n'assurant pas la garde (TF 5A_733/2020 précité consid. 6.2). 3.4.2.3 Lorsque la menace du bien-être de l'enfant est circonscrite à des difficultés dans l'exercice du droit de visite, il ne faut pas instaurer une curatelle éducative selon l'art. 308 al. 1 CC, mais bien une curatelle éducative limitée à la surveillance des relations personnelles au sens de l'art. 308 al. 2 CC (ATF 140 III 241). La curatelle de surveillance des

- 36 relations personnelles selon l’art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas au bénéfice de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite (ATF 140 III 241). Le rôle du curateur est, dans ce cas, proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Ce dernier n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (TF 5A_883/2017 du 21 août 2018 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.4). Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Les divergences de moindre importance, par exemple sur les dépassements mineurs des horaires, sur l'alimentation ou les loisirs de l'enfant pendant les visites ne devraient, en principe, pas justifier l'intervention de l'autorité autrement que par les instructions prévues par l'art. 273 al. 2 CC. La curatelle de surveillance des relations personnelles n'a en effet pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. En revanche, une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant. Il y a avant tout lieu d'ordonner cette mesure lorsque de telles difficultés ont déjà été rencontrées durant le procès en divorce (TF 5A_793/2010 du 14 novembre 2011 consid. 5.1). En présence d'un conflit aigu, une curatelle de surveillance des relations personnelles sera en effet souvent nécessaire pour empêcher une rupture des relations de l'enfant avec le parent avec lequel il ne vit pas (TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2 ; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2).

- 37 - 3.4.3 En l’espèce, il convient tout d’abord, conformément aux recommandations des expertes et sur la base de l’art. 307 al. 3 CC, d’exhorter l’appelant à entreprendre un travail psychothérapeutique afin de pouvoir rétablir le lien avec ses enfants à moyen terme. Aucune des parties n’a contesté cette recommandation et celle-ci apparaît en effet justifiée au vu de la rupture des contacts et des souffrances qui en résultent. S’agissant des relations personnelles de l’appelant avec son fils cadet, comme déjà relevé, F.________ refuse de voir son père et il en souffre au vu de la colère qu’il exprime, des reproches formulés et du malaise qu’il ressent en sa présence. La mesure de l’art. 308 al. 2 CC vise précisément à faciliter le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas au bénéfice de la garde et de garantir l’exercice du droit de visite. Une telle mesure permet à un curateur de faire l’intermédiaire au vu des tensions qui existent. Elle permettra également de faire le lien entre père et fils après une période de rupture des relations. Par conséquent, il y a lieu d’instaurer une mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de F.________ et de désigner un assistant social de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) en qualité de curateur. Le suivi de cette mesure sera délégué au premier juge, magistrat de référence. 4. 4.1 L’appelant ayant renoncé à la garde alternée sur l’enfant F.________, seule la question d’une éventuelle contribution d’entretien pour l’appelant reste litigieuse pour l’avenir, l’appelante n’ayant pas conclu au paiement d’une contribution d’entretien pour les enfants par l’appelant. Il convient néanmoins d’également examiner la question de la pension pour F.________ pour la période durant laquelle la garde alternée a été exercée, soit du 1er janvier au 31 mai 2021, l’appelant ayant pris des conclusions à cet égard. 4.2

- 38 - 4.2.1 L’appelante conteste le montant de ses revenus mensuels nets arrêté à 32'603 fr. 30 en moyenne par l’autorité précédente sur deux aspects : la prise en compte d’une prestation non périodique annuelle de l’employeur de 4'093 fr. et celle du rendement annuel des titres de 9'932 francs. L’appelant fait quant à lui grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’augmentation de USD 3'500.- des revenus de l’appelante dès le 1er août 2019 selon la pièce produite par celle-ci, le certificat de salaire n’en tenant compte que de manière proportionnelle dès le 1er août 2019 et non pour toute l’année. 4.2.2 Si certains éléments du revenu, dont font partie notamment les bonus, sont irréguliers ou de montants irréguliers ou même ponctuels, le revenu doit être qualifié de fluctuant. De jurisprudence constante, pour obtenir un résultat fiable dans ce cas, il convient de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2020 consid. 3.2 et les réf. citées). De telles rémunérations (bonus), même fluctuantes et versées à bien plaire, doivent être prises en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu'elles soient effectives et régulièrement versées, sur une période suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. On ne peut ainsi déduire du paiement d'une prime exceptionnelle pour une année que celle-ci sera versée l'année suivante (TF 5A_304/2013 du 1er novembre 2013 consid. 6.2.4.2 et les réf. citées). Lorsque la partie n’a pas produit les pièces permettant de savoir si le bonus a été payé plusieurs années, il n’est pas arbitraire de se fonder sur le bonus reçu une seule année (TF 5A_645/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.3). 4.2.3 En l’occurrence, l’appelante avance que le montant de 4'093 fr. reçu à titre d’indemnité de transfert, qui ressort de son certificat de salaire 2019, ne devrait pas être pris en compte dans la mesure où ce montant ne serait pas versé chaque année, mais qu’il l’a été pour lui rembourser un voyage effectué en 2019 aux U.________ pour aller voir sa famille.

- 39 - Or, il ressort des éléments au dossier, notamment des déclarations des parties, en particulier celles de l’appelant, non contestées par l’appelante, que l’appelante s’est rendue à [...] avec les enfants durant l’été 2021. Par ailleurs, quatre enfants de l’appelante vivent aux U.________, de sorte que l’on peut considérer que l’appelante se rend régulièrement dans ce pays. Par conséquent, il apparaît, au stade de la vraisemblance, qu’un montant pour ses voyages aux U.________ doit être régulièrement versé à l’appelante et qu’il peut être retenu dans ses revenus. Concernant le rendement des titres, l’appelante allègue que le compte dépôt titres auprès de [...] appartiendrait à l’appelant, de sorte que le rendement brut dégagé par ce compte en 2019 devrait être retenu à titre de revenu de la fortune de l’appelant. Celui-ci indique que les parties n’auraient plus de revenus de la fortune car leurs titres et comptes n’existeraient plus. Sous l’angle de la vraisemblance, il ressort des pièces produites, soit notamment un extrait de compte auprès de [...] du 13 avril 2021 et des échanges intervenus entre les parties au mois d’avril 2021, non seulement que certains comptes ont été vidés, mais qu’en plus, les parties ne détiennent plus les comptes et titres communs ressortant de leur déclaration d’impôts 2019. Partant, on ne tiendra pas compte en mesures protectrices de l’union conjugale d’éventuels revenus de la fortune chez aucune des parties. S’agissant de l’augmentation des revenus de l’appelante dès le 1er août 2019, il apparaît vraisemblable que l’employeur n’ait payé l’augmentation de salaire qu’au pro rata de l’année, de sorte qu’il convient d’adapter le montant des revenus de l’appelante, celle-ci n’ayant pas produit son certificat de salaire 2020. Les revenus de l’appelante s’élèvent dès lors à 31'892 fr. 35 par mois ([391'240 {revenu annuel net retenu par le premier juge} –

- 40 - 9'932 {revenus des titres et autres placements}] – [3'500 x 0,96 {taux de change CHF – USD au 30 juin 2022, https://www.rates.ezv.admin.ch ; augmentation dès le 1er août 2019} : 12 x 7] + [3'500 x 0,96] : 12). 4.3 4.3.1 L’appelante allègue qu’il y aurait lieu de retenir un revenu de 611 fr. 50 pour l’appelant à titre de revenus mensuels de sa fortune ainsi que de lui imputer un revenu hypothétique de 6'000 fr. par mois. 4.3.2 Même lorsque l’on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l’union conjugale (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; ATF 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune (art. 163 al. 2 CC). Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Ainsi, le juge doit examiner si, et dans quelle mesure, au vu de ces faits nouveaux, on peut attendre de l'époux désormais déchargé de son obligation de tenir le ménage antérieur en raison de la suspension de la vie commune, qu'il investisse d'une autre manière sa force de travail ainsi libérée et reprenne ou étende son activité lucrative, eu égard notamment à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge peut donc devoir modifier la convention conclue pour la vie commune pour l'adapter à ces faits nouveaux (ATF 137 III 385 consid. 3.1, précisant l'ATF 128 III 65 ; TF 5A_930/2019 du 16 septembre 2020 consid. 4.2 et les réf. citées). En revanche, ni le juge des mesures protectrices de l’union conjugale ni celui des mesures provisionnelles ne doit trancher, même sous l’angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1 ; TF 5A_366/2015 du 20 octobre 2015 consid. 2.1).

- 41 - 4.3.3 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le juge doit alors examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit d’une question de droit. Le juge doit d’autre part établir si la personne a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; il s’agit d’une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et l’arrêt cité). Il faut souligner que les deux conditions précitées sont interdépendantes et ne peuvent être clairement distinguées. L’exigibilité est ainsi inhérente aux critères factuels déterminants qui viennent d’être rappelés, en sorte que la détermination du revenu hypothétique doit résulter d’une appréciation globale : un emploi possible en soi peut être déraisonnable et, à l’inverse, un emploi apparemment raisonnable peut ne pas être réellement possible. Pour qu’un revenu hypothétique soit retenu, un emploi réellement considéré comme possible doit également être raisonnable (TF 5A_191/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

- 42 - Dans sa dernière jurisprudence, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption d’incapacité en fonction de l’âge, qu’elle soit fixée à 45 ou 50 ans. Est désormais déterminant un examen concret sur la base des différents critères que sont l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation professionnelle et la formation continue antérieure et à venir, l’expérience professionnelle, la flexibilité personnelle et géographique, le marché du travail, etc. Si, dans les faits, l’âge constitue souvent un facteur décisif pour évaluer la possibilité effective d’exercer une activité lucrative, il ne revêt plus une importance abstraite, détachée de tous les autres critères, dans le sens d’une présomption (de fait) en faveur ou en défaveur du caractère raisonnable de la reprise d’une activité lucrative (ATF 147 III 308 consid. 5.5 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3 ; TF 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 14.2). Cet examen concret ne signifie pas qu’il s’agit exclusivement d’une question de fait. Il faut bien plutôt toujours examiner en droit si, sur la base des faits établis, la reprise d’une activité est exigible. En principe, lorsque la reprise d’une activité est possible en fait, elle est également exigible. On peut s’écarter de ce principe dans des cas particuliers, par exemple lorsque l’époux est proche de l’âge de la retraite. De même, on ne peut exiger une reprise d’activité, en particulier non conforme aux standards, lorsqu’un époux a renoncé à poursuivre sa propre carrière, qu’il s’est consacré au ménage et aux enfants, laissant son conjoint pendant des dizaines d’années développer sa propre carrière professionnelle ; il ne suffit cependant pas que le mariage ait eu une influence sur le mariage au sens de la jurisprudence traditionnelle (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_747/2020 du 23 juin 2021 consid. 4.2.3 ; TF 5A_905/2019 du 27 août 2021 consid. 3.1.3). 4.3.4 En l’espèce, comme exposé ci-avant (consid. 4.2.3 supra), on ne retiendra aucun montant à titre de revenu de la fortune ni chez l’appelant ni chez l’appelante.

- 43 - S’agissant d’un revenu hypothétique, il ressort des déclarations de l’appelant, âgé de 50 ans, qu’il dispose d’un diplôme obtenu à l’âge de 18 ans au collège, mais d’aucun titre universitaire. Il a principalement travaillé dans le domaine de l’installation manuelle de l’air conditionné et du chauffage. Il n’avait pas travaillé de 2006 à 2016 et s’était occupé des enfants. Son dernier emploi avait eu lieu dans la construction durant huit mois en 2016 aux U.________. D’après un certificat médical du 6 octobre 2020, l’appelant souffre d’une pathologie articulaire invalidante, soit d’une polyarthrite rhumatoïde et goutte. Il est médicalement contre-indiqué qu’il travaille comme ouvrier dans la construction selon son médecin. L’appelant a également indiqué en audience d’appel que les postulations qu’il avait faites n’avaient pas abouti, notamment en raison de son français. Il ressort en outre du rapport d’expertise du 4 février 2022 que l’appelant « doit se réapproprier son récit de vie, possiblement à travers un retour aux U.________ », la reprise d'une activité professionnelle et un travail de longue haleine sur son abstinence à l'alcool et la gestion des traits dépendants de sa personnalité. Au vu de ces éléments, il apparaît que les efforts de réinsertion de l’appelant dans le monde du travail n’ont pas abouti en raison de différents facteurs, soit son manque de maîtrise du français, son atteinte à la santé et une longue absence dans son milieu professionnel. Dans ces conditions, il est difficile de lui imputer un revenu hypothétique, ce d’autant plus qu’il n'a encore jamais été mis en demeure de chercher du travail. Il indique certes avoir fait quelques recherches, mais eu égard aux différentes problématiques qu’il rencontre, il est aléatoire d'apprécier la durée appropriée du délai d'adaptation qui devrait lui être fixé. Partant, on se bornera en l'état à enjoindre formellement à l’appelant de poursuivre ses recherches d'emploi, sans lui imputer encore de revenu hypothétique. 4.4 4.4.1 La question des revenus des parties ayant été examinée, il convient de déterminer la contribution d’entretien en faveur de F.________ pour la période de la garde alternée du 1er janvier au 31 mai 2021, ainsi que celle en faveur de l’appelant, étant précisé que l’appelante doit

- 44 prendre à sa charge les coûts des autres enfants du couple, ce qui n’est pas contesté en appel. 4.4.2 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC). 4.4.3 4.4.3.1 Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1 ; également ATF 147 III 265 consid. 5.5), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts, indirects, liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). 4.4.3.2 Dans un ATF 147 III 265, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge sur la méthode en

- 45 deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten ; ATF 147 III 265 consid. 6.1). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour des raisons éducatives ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine ; cf. ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 4.4.3.3 Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; ATF 129 III 526 consid. 3) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurance maladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. 4.4.3.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent,

- 46 l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. 4.4.3.5 Chez les parents, appartiennent typiquement au minimum vital élargi du droit de la famille les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants. 4.4.3.6 Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille, selon la jurisprudence fédérale précitée, notamment une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance maladie complémentaire (ATF 147 III 265 loc. cit.). 4.4.3.7 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent (cf. infra 4.3.3.8). En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 loc. cit. ; ATF 144 III 377 consid. 7.1.4).

- 47 - 4.4.3.8 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, il y a un excédent, qu’il faut attribuer. A cet égard, la répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.4.3.9 Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent alors, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, vo

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