Skip to content

Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.032135

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·14,423 mots·~1h 12min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.032135-220706 20 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 janvier 2023 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Morand * * * * * Art. 276 al. 1 et 285 CC ; 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par A.T.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 25 mai 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelante d’avec B.T.________, à [...], requérant, la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 25 mai 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou l’autorité précédente) a statué comme il suit : « I. RAPPELLE la teneur des chiffres I et IV de la convention signée par les parties lors de l’audience du 13 novembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les chiffres II et III n’ont plus d’objet : « I. Les époux B.T.________ et A.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée ; […] IV. Parties conviennent de poursuivre leur suivi psychiatrique respectif. » II. RAPPELLE la teneur des chiffres I à III de la convention signée par les parties lors de l’audience du 3 novembre 2021, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont le contenu est le suivant, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet, respectivement ont été révoqués dans l’intervalle : « I. Les époux B.T.________ et A.T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective a eu lieu le 22 juillet 2020. II. La jouissance du domicile conjugal [...] est attribuée à A.T.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et toutes les charges courantes, hors amortissement, dès la séparation effective, à savoir le 22 juillet 2020. Les parties conviennent d’entreprendre les démarches nécessaires pour renégocier le contrat hypothécaire afin d’obtenir des conditions plus favorables. III. Les parties donnent leur accord au maintien du mandat au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC confié à l’ORPM. […] » III. CONFIRME les chiffres I et VII de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 30 avril 2021, dont la teneur est la suivante, étant précisé que les autres chiffres n’ont plus d’objet :

- 3 - « I. CONFIE avec effet immédiat la garde exclusive des enfants C.T.________, né [...] 2013, et D.T.________, né [...] 2015, à leur père, B.T.________, auprès duquel ils sont désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile doit se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle ; […] VII. INSTITUE une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.T.________, né [...] 2013, et D.T.________, né [...] 2015 ; […] » ; IV. CONFIRME la désignation, par décision du 7 mai 2021, d’[...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en qualité de responsable de la curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, des enfants C.T.________ et D.T.________ ; V. DIT que le droit aux relations personnelles de A.T.________ sur ses enfants C.T.________ et D.T.________, s’exercera – exclusivement, dès que cette prestation aura pu être mise en œuvre – par l’intermédiaire d’Espace Contact, pour des visites médiatisées selon des modalités et aux conditions qui seront définies par Espace Contact ; VI. CONFIE à [...], assistante sociale au sein de l’ORPM de l’Ouest, en sa qualité de responsable de la curatelle mentionnée sous chiffre IV ci-dessus, le soin de s’assurer de la mise en œuvre, dans les meilleurs délais, du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, ainsi que de la reprise du suivi pédopsychiatrique des enfants C.T.________ et D.T.________ auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) prévu aux chiffres VIII et IX ci-dessous ; VII. DIT que, dans l’attente de la mise en œuvre du droit de visite médiatisé prévu au chiffre V ci-dessus, le droit de visite de A.T.________ continuera à s’exercer provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; VIII. CONFIRME les chiffres I à III de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 5 avril 2022, dont la teneur est la suivante : « I. ORDONNE la mise en œuvre d’un suivi thérapeutique en faveur de l’enfant C.T.________, né [...] 2013, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ;

- 4 - II. DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant C.T.________ prévue au chiffre I ci-dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; III. CONFIE à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) le soin de s’assurer de la mise en œuvre et de la poursuite du suivi pédopsychiatrique prévu au chiffre I ci-dessus ; […] » IX. ORDONNE la mise en œuvre, respectivement la reprise, du suivi thérapeutique de l’enfant D.T.________, né [...] 2015, auprès du Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent (SUPEA) ; X. DIT que les frais afférents à la prise en charge pédopsychiatrique de l’enfant D.T.________, prévue au chiffre IX ci-dessus seront assumés par les parents à raison de la moitié chacun ; XI. ORDONNE à B.T.________ et A.T.________ de donner suite à leur propre engagement et aux recommandations de l’expert d’entreprendre immédiatement les démarches nécessaires à la mise en œuvre et au bon déroulement d’une guidance parentale auprès de la Consultation couple & famille (CCF) de [...], afin que celle-ci puisse débuter sans tarder ; XII. DIT que les frais afférents à la guidance parentale prévue sous chiffre XI ci-dessus seront assumés par B.T.________ et A.T.________ à raison d’une moitié chacun, sauf répartition contraire éventuellement suggérée par la Consultation couple & famille (CCF) de [...]; XIII. ORDONNE à B.T.________ et A.T.________ d’entreprendre dans les meilleurs délais, respectivement de poursuivre s’agissant de A.T.________ un suivi psychiatrique régulier et soutenu, à raison d’une séance par semaine, le cas échéant précédé, s’agissant d’B.T.________, d’une évaluation initiale de sa personnalité telle que proposée par l’Unité Jaspers du CHUV ; XIV. DIT que chaque partie assumera les frais afférents à son propre suivi psychiatrique individuel ; XV. DIT que la situation personnelle des enfants C.T.________ et D.T.________ sera revue d’office d’ici au 30 avril 2023 au plus tard, afin notamment d’examiner à nouveau l’opportunité de confier leur garde à la DGEJ en vue d’un éventuel placement dans un lieu neutre, dépendant notamment des changements concrets attendus dans la prise en charge des enfants par leur père, ainsi que l’opportunité d’un élargissement du droit aux relations personnelles de A.T.________; XVI. CONFIRME les chiffres IV et V de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 2 mars 2022, dans la mesure où ils ont encore un objet, dont la teneur est la suivante :

- 5 - « […] IV. ENJOINT A.T.________ à limiter ses correspondances avec les différents intervenants, en particulier avec l’ORPM et le Tribunal de céans, aux communications strictement nécessaires à la bonne exécution du mandat de curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC s’agissant de l’ORPM et à la poursuite de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale s’agissant de l’autorité de céans ; V. RAPPELLE à A.T.________ que toute communication pertinente relative à la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale doit être adressée à l’autorité de céans exclusivement – et non au conseil de la partie adverse, qu’il ne lui appartient pas d’interpeller directement – et par courrier postal, l’utilisation de la boîte efax étant strictement limitée au dépôt de procédures ou de courriers d’extrême urgence, qui doivent être adressés sous forme de fichiers en pièces jointes et non comme de simples courriels, puis par voie postale, sous peine de ne pas être versés au dossier ; […] » XVII. ORDONNE à A.T.________ de communiquer avec la DGEJ, notamment en la personne d’[...], de même qu’avec l’ensemble des intervenants tels que le SUPEA, Point Rencontre ou Espace Contact par courrier postal exclusivement, à l’exclusion des courriels, dont l’envoi est strictement limité à des communications d’extrême urgence et AUTORISE expressément les intervenants à ne pas donner suite aux communications qui ne respecteraient pas ce cadre ; XVIII. DIT qu’B.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________ d’un montant de 3’950 fr. (…) du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3’500 fr. (…) d’ores et déjà versée du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 ; XIX. DIT qu’B.T.________ contribuera à l’entretien de son fils D.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains de A.T.________ d’un montant de 3’950 fr. (…) du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, sous déduction de la contribution d’entretien par 3’500 fr. (…) d’ores et déjà versée du 1er décembre 2020 au 30 avril 2021 ; XX. CONFIRME le chiffre I de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 27 mai 2021 dont la teneur est la suivante : « I. LIBÈRE B.T.________ du versement des contributions d’entretien précédemment mises à sa charge en faveur des enfants C.T.________, né le [...] 2013, et de D.T.________, né le [...] 2015, à hauteur d’un montant mensuel de 3’500 fr. (…) chacune, dès et y compris le 1er mai 2021 ;

- 6 - […] » XXI. FIXE l’entretien convenable de l’enfant C.T.________ à un montant de 6’400 fr. 35 (…) du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6’338 fr. 60 (…) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ; XXII. FIXE l’entretien convenable de l’enfant D.T.________, à un montant de 6’400 fr. 35 (…) du 1er mai au 14 septembre 2021, puis de 6’338 fr. 60 (…) dès le 15 septembre 2021, allocations familiales déduites ; XXIII. DIT que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.T.________, d’un montant de 5’000 fr. (…), dès le 1er mai 2021 ; XXIV. DIT que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils D.T.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle, allocations familiales non comprises et dues en sus, payable d’avance le premier de chaque mois en mains d’B.T.________, d’un montant de 5’000 fr. (…), dès le 1er mai 2021 ; XXV. DIT qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre époux, que ce soit pour la période antérieure au 1er mai 2021 ou pour la période postérieure à cette date ; XXVI. REVOQUE l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 janvier 2021, ainsi que les chiffres III à VI de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021 (interdictions de périmètre et de contacts) ; XXVII. REVOQUE toutes autres mesures superprovisionnelles, dans la mesure où elles ont encore un objet ; XXVIII. DIT que la présente décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ; XXIX. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions. ». En droit, concernant le calcul des contributions d’entretien, la présidente a notamment pris en compte trois périodes, à savoir la première du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, lors de laquelle les enfants des parties étaient auprès de leur mère ; la seconde du 1er mai au 14 septembre 2021, après le transfert de la garde au père, lequel impliquait d’examiner la contribution d’entretien en faveur des enfants à la charge de la mère et l’imputation d’un revenu hypothétique à celle-ci, et enfin, dès et y compris le 15 septembre 2021, pour tenir compte du nouveau loyer du père. Pour la seconde période, l’autorité précédente a arrêté à 5’517 fr. 96 les coûts directs des enfants C.T.________ et

- 7 - D.T.________ et à 5’678 fr. 10 pour la dernière période, compte tenu du nouveau loyer d’B.T.________. Elle a en outre constaté que, dès le 1er mai 2021, la prise en charge en nature des enfants serait assumée par B.T.________, de sorte qu’il reviendrait à A.T.________ d’assurer leur prise en charge financière. La capacité contributive de celle-ci ne lui permettant toutefois pas d’assumer l’entier de leurs coûts directs, le montant de son excédent mensuel, arrêté à 9’998 fr. 10 (16’384 fr. 65 [revenu hypothétique] – 6’386 fr. 55 [charges mensuelles]), a été réparti par moitié entre ses enfants, de sorte que la contribution d’entretien pour chaque enfant a été fixée à 5’000 fr. arrondie, allocations familiales non comprises et dues en sus. Enfin, la présidente a relevé que A.T.________ n’avait en définitive pas conclu au versement d’une contribution d’entretien pour elle-même, n’ayant persisté, lors de l’audience de plaidoiries du 3 novembre 2021, que dans ses conclusions 3, 4, 11 et 12 du 30 octobre 2020, à l’exclusion de sa conclusion 15 tendant au versement d’une pension en sa faveur, et a considéré qu’aucune pension ne serait due par B.T.________ pour son entretien. B. a) Par acte du 7 juin 2022, A.T.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l’ordonnance précitée en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce que l’effet suspensif soit accordé à l’appel s’agissant des contributions d’entretien mises à sa charge, à ce qu’il soit procédé à l’audition d’W.________ de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), de B.________ d’Accord famille et du Dr C.________, à ce qu’il soit ordonné la production du dossier de l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) et à ce qu’il soit ordonné à B.T.________ (ci-après : l’intimé) de produire les pièces énumérées dans son bordereau de pièces requises. Principalement, elle a conclu à l’annulation des chiffres III, V, VI, VII, XV, XVIII à XXV du dispositif de l’ordonnance et à la réforme de ceux-ci de la manière suivante : « Cela fait et statuant à nouveau

- 8 - I. Confier la garde des enfants D.T.________ et C.T.________ à la DGEJ en vue d’un placement dans un milieu neutre ; II. Maintenir le droit de visite de A.T.________ sur les enfants D.T.________ et C.T.________ à raison d’une fois par semaine par l’intermédiaire soit du point rencontre en combinaison avec Accord Famille, soit tout autre organisme, jusqu’à organisation différente du calendrier du foyer de placement ; III. Dire que le droit de visite de A.T.________ évoluera selon les modalités suivantes : · Dès et y compris le 1er juillet 2022, le droit de visite sera exercé par l’intermédiaire d’un Point rencontre à raison de 6 heures, deux fois par mois, avec possibilité de sortir des locaux pendant une durée de deux mois en combinaison avec Accord Famille, soit tout autre organisme, jusqu’à organisation différente du calendrier du foyer de placement ; · Dès et y compris le 1er août 2022, le droit de visite aura lieu une semaine sur deux, du samedi 12h00 au dimanche 18h00, charge à A.T.________ d’aller chercher et ramener les enfants au foyer ; · Dès et y compris le 1er octobre 2022, le droit de visite aura lieu une semaine sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, charge à A.T.________ d’aller chercher et ramener les enfants au foyer XI. Accorder un droit de visite à B.T.________ qui pourra être exercé un week-end sur deux du samedi 09h00 au dimanche 18h00. XII. Condamner B.T.________ à contribuer à l’entretien de C.T.________, par le versement régulier en mains de A.T.________, par mois et d’avance, à compter du 3 janvier 2020, allocations familiales non comprise, de la somme de CHF 5’000.-, sous déduction des montants qu’il a déjà versés ; XIII. Condamner B.T.________ à contribuer à l’entretien de D.T.________, par le versement régulier en mains de A.T.________, par mois et d’avance, à compter du 3 janvier 2020, allocations familiales non comprise, de la somme de CHF 5’000.-, sous déduction des montants qu’il a déjà versés ; XIV. Condamner B.T.________ à contribuer à l’entretien de A.T.________, par le versement, par mois et d’avance, à compter du 1er juin 2020 de la somme de CHF 5’000.- ; XV. Confirmer pour le surplus le prononcé rendu par la Présidente du tribunal civil de l’arrondissement de la Côte le 25 mai 2022, dans la cause TJS20.032135 ; XVI. Débouter B.T.________ et tout tiers de toute autres ou contraires conclusions. ». A l’appui de son acte, l’appelante a produit trois pièces réunies sous bordereau.

- 9 b) Par ordonnance du 21 juin 2022, la Juge unique de la Cour de céans (ci-après : la juge unique) a partiellement admis la requête d’effet suspensif et a suspendu l’exécution des chiffres XXIII et XXIV du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel s’agissant des contributions d’entretien dues en faveur des enfants entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2022 inclus. Elle a en outre dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. c) Par acte du 13 juillet 2022, l’appelante a conclu, à titre de mesures superprovisionnelles et avec suite de frais et dépens, à ce que le droit de l’intimé de déterminer le suivi psychologique de ses enfants lui soit retiré, à ce que le maintien du suivi de D.T.________ auprès de la Dre X.________ soit ordonné et à ce que le soin de s’assurer de la poursuite du suivi pédopsychiatrique de D.T.________ soit confié à la DGEJ. Le 18 juillet 2022, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 juillet 2022, la juge unique a rejeté ladite requête et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. d) Le 22 juillet 2022, l’intimé a déposé une réponse et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l’appel. Il a en outre produit quatre pièces réunies sous bordereau. e) Le 5 août 2022, l’appelante a déposé des déterminations spontanées, ainsi qu’un bordereau de treize pièces réunies sous bordereau.

- 10 f) Le 12 août 2022, l’intimé s’est déterminé sur les déterminations spontanées de l’appelante et a produit quatre pièces réunies sous bordereau. g) Par courrier du 30 septembre 2022 adressé à la juge unique, l’appelante a réitéré ses réquisitions quant à l’audition d’W.________, de B.________ et du Dr C.________. Compte tenu des récents événements relatifs à l’arrêt de la thérapie de D.T.________ par la Dre X.________, elle a également requis son audition. Par courrier du 4 octobre 2022 adressé à la juge unique, l’intimé s’est opposé aux auditions de B.________, de la Dre X.________ et du Dr C.________. Par courrier du 4 octobre 2022, la juge unique a rejeté la réquisition de l’appelante tendant à l’audition de témoins. h) L’audience pour les débats principaux et le jugement s’est tenue le 6 octobre 2022, lors de laquelle les parties ont chacune produit un lot de pièces. La conciliation n’ayant pas abouti, la juge unique a indiqué que les débats étaient clos et que la cause était gardée à juger. C. La juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. L’appelante, née le [...] 1977, de nationalité [...], et l’intimé, né le [...] 1978, de nationalité [...], se sont mariés le [...] 2012 à [...] (France). Deux enfants sont issus de cette union : - C.T.________, né le [...] 2013 ; - D.T.________, né le [...] 2015.

- 11 - L’intimé a reconnu l’enfant U.________, né le [...] 2014 à [...] (Ukraine), étant précisé que dans l’acte de naissance étranger, cet enfant se nomme [...], issu de [...]. Il est également le père d’A.G.________, né le [...] 2019, et de B.G.________, né au [...] 2021, fils qu’il n’a jamais vu, issus de sa relation avec [...]. 2. Par convention sous seing privé du 3 janvier 2020, rédigée en anglais, les époux ont aménagé les effets de leur séparation antérieure, à laquelle ils déclaraient mettre fin. Dans cette même convention, les parties s’engageaient en bref à adopter certains comportements (conciliation coparentale ; suivi de l’épouse par le psychiatre C.________; suivi de l’époux par son médecin), reconnaissaient les dommages causés par les circonstances de la séparation sur les enfants, prévoyaient la prise en charge des enfants, reconnaissaient les obligations de l’époux envers deux de ses enfants nés hors mariage et déclaraient nulle la séparation légale des parties demandée par l’époux le 19 juillet 2019, sous réserve de la séparation des avoirs. L’époux s’engageait également à virer le montant de 10’000 fr. sur le compte joint [...] du couple pour le ménage et l’entretien des enfants (« housekeeping and children needs »), les parties s’engageaient à payer l’hypothèque du logement conjugal, prenaient diverses dispositions concernant [...] et s’engageaient à faire cesser immédiatement toutes procédures civiles et pénales entre elles (traduction et résumé par le greffier de première instance). Par courrier du 13 janvier 2020, la présidente a pris acte du fait que les parties avaient repris la vie commune, de la convention qu’elles avaient signée le 3 janvier 2020 et du fait qu’elles retiraient toutes leurs autres conclusions, en rappelant que les mesures ordonnées en vue de la vie séparée étaient caduques, à l’exception de la séparation de biens et des mesures de protection des enfants (art. 179 al. 2 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). Le maintien du mandat d’évaluation confié le 29 août 2019 au Service de protection de la jeunesse paraissant opportun, la présidente a transmis celui-ci à la Justice de paix de Nyon comme objet de sa compétence.

- 12 - 3. 3.1 Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 18 août 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, à la reprise de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale (I), à ce que le domicile conjugal lui soit attribué (II), à ce que la garde des enfants C.T.________ et D.T.________ lui soit attribuée (III), à l’instauration d’un droit de visite en faveur de leur mère (IV), au règlement des conséquences financières de la séparation (V), à la mise en œuvre d’une expertise familiale (VI) et à la fixation d’une audience à bref délai pour permettre la reprise des contacts entre les enfants et leur père (VIII). 3.2 Dans ses déterminations du 30 octobre 2020, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que la garde de ses enfants lui soit attribuée (3), à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur du père (5), à ce que l’intimé contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et sous déduction des montants d’ores et déjà versés, dès le 3 janvier 2020 (9 et 10), et à ce qu’il contribue également à son entretien par le régulier versement d’une pension mensuelle de 5’000 fr. dès le 1er juin 2020 (15). 3.3 A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2020, les parties ont passé une convention partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale. L’intimé a également déposé des déterminations et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelante et, à titre reconventionnel, à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées, la séparation étant intervenue le 23 juillet 2020 (I), à la mise en œuvre d’une enquête d’évaluation auprès de l’UEMS (II), à la fixation d’un libre et large droit de visite en faveur du père (III), à l’attribution du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle d’en payer le loyer et les charges (IV), à la fixation des contributions d’entretien dues aux deux enfants (V et VI) et à ce qu’il soit prononcé qu’aucune contribution d’entretien n’est due entre les parties (VII).

- 13 - L’audience a été suspendue pour le surplus, une nouvelle audience devant être réappointée à brève échéance s’agissant des questions financières. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la présidente a notamment dit que l’intimé bénéficierait sur ses enfants d’un droit de visite qui s’exercerait à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, ainsi que durant une des deux semaines des vacances de Noël, au choix de l’appelante, étant précisé que les passages s’effectueraient systématiquement par l’intermédiaire du Point Rencontre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents. 3.4 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 décembre 2020, la présidente a dit que l’intimé contribuerait à l’entretien des enfants C.T.________ et D.T.________ par le régulier versement, par mois et d’avance, d’un montant de 3’500 fr. par enfant, payable en mains de l’appelante, dès le 1er décembre 2020, y compris la prime d’assurancemaladie les concernant dont l’acquittement incombait dès lors directement à l’appelante, allocations familiales non comprises (I et II) et a dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles était valable jusqu’à droit connu ensuite de la reprise de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à fixer (III). 3.5 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 avril 2021, la présidente a notamment confié avec effet immédiat la garde exclusive des enfants C.T.________ et D.T.________ à leur père, auprès duquel ils seraient désormais domiciliés, étant précisé que ce domicile doit se trouver en Suisse exclusivement et dans un périmètre permettant aux enfants de continuer à fréquenter leur école actuelle (I), a dit que le droit aux relations personnelles de l’appelante sur ses enfants s’exercerait par l’intermédiaire d’Accord Famille pour des visites médiatisées à raison de deux fois par mois exclusivement, selon les modalités et aux conditions qui seraient définies par Accord Famille (II), et a institué une curatelle

- 14 d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur des enfants C.T.________ et D.T.________ (VII). 3.6 Par courrier du 7 mai 2021, la présidente a désigné W.________, assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice des enfants C.T.________ et D.T.________, au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. 4. 4.1 Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 7 mai 2021, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la garde sur ses enfants lui soit attribuée. Par décision du 10 mai 2021, la présidente a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. 4.2 Par requête de mesures superprovisionnelles et protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, à la suppression des contributions d’entretien arrêtées à 3’500 fr. et dont il était le débiteur et à ce que l’appelante contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une avance sur la contribution d’entretien de 1’000 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1er mai 2021. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale, il a en outre et notamment conclu à ce que la garde sur ses enfants lui soit confiée, à ce qu’un droit de visite soit fixé en faveur de l’appelante et à ce que celle-ci contribue à l’entretien de ses enfants par le régulier versement d’une pension mensuelle d’un montant qui sera déterminé en cours d’instance mais qui ne sera pas inférieur à 1’500 fr. par enfant, allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er mai 2021. 4.3 Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mai 2021, la présidente a notamment libéré l’intimé du versement des contributions d’entretien précédemment mises à sa charge en faveur de

- 15 ses enfants à hauteur d’un montant mensuel de 3’500 fr. chacune, dès et y compris le 1er mai 2021. 4.4 A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 mai 2021, l’appelante a réitéré ses conclusions provisionnelles tendant à la restitution de la garde exclusive des enfants en sa faveur, selon sa requête du 7 mai 2021, en précisant qu’il s’agissait de mesures provisionnelles prises dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale et a requis qu’il soit statué sur ces questions rapidement. L’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet. 4.5 Par courrier du 31 mai 2021, la présidente a notamment informé les parties que les conclusions prises le 7 mai 2021 par l’appelante, réitérées le 28 mai 2021, étaient rejetées pour autant qu’elles devaient être interprétées comme étant prises à titre superprovisionnel. En outre, elle a rejeté la requête de l’appelante tendant à la production du dossier de l’UEMS, le rapport lui apparaissant faire suffisamment état des éléments pertinents pris en considération par leurs auteurs, étant relevé que les conseils des parties auraient l’occasion de requérir les précisions qu’ils estimaient nécessaires lors de l’audition de Q.________. 4.6 A la reprise de l’audience du 30 juillet 2021, les parties ont été entendues, ainsi que la témoin Q.________ de l’UEMS et la curatrice des enfants, W.________. D’entente avec les conseils des parties, il a été convenu qu’une nouvelle audience serait appointée pour les plaidoiries finales relatives tant aux relations personnelles sur les enfants, qu’aux questions financières. L’instruction a été suspendue. 4.7 A la reprise de l’audience du 3 novembre 2021, l’intimé a précisé, avec suite de frais et dépens, les conclusions V et VI de ses déterminations du 12 novembre 2020 et IV de sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 26 mai 2021, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier

- 16 versement, d’avance le 1er de chaque mois, en mains de l’appelante, d’un montant de 1’540 fr. par enfant, du 1er août 2020 au 1er avril 2021 compris, allocations familiales non comprises et dues en sus, et que l’appelante soit astreinte à contribuer à l’entretien de chacun de ses fils par le régulier versement, d’avance le 1er de chaque mois, en ses mains, d’un montant de 3’700 fr. par enfant, dès le 1er mai 2021, allocations familiales non comprises et dues en sus. Les parties ont été entendues à cette audience, ainsi qu’W.________ et F.________ de la DGEJ. Après le départ des représentantes de la DGEJ, les parties ont passé une convention très partielle, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont notamment convenues de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective a eu lieu le 22 juillet 2020, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal à l’appelante. L’appelante a en outre pris des conclusions en plaidoiries en ce sens qu’elle persistait dans ses conclusions 3, 4, 11 et 12 du 30 octobre 2020 (I), qu’il soit fixé un droit de visite à l’intimé à exercer à raison d’un week-end sur deux et durant la moitié des vacances scolaires (II), que les époux soient condamnés à effectuer sans délai la guidance parentale convenue (III), que le suivi pédopsychiatrique immédiat des enfants soit ordonné (IV), que l’intimé soit condamné à payer l’intégralité des arriérés d’entretien dus en ses mains selon l’accord et la décision rendue par le tribunal de céans, soit 56’603 fr., allocations familiales en sus (V), qu’aucune contribution d’entretien ne soit due par l’appelante à son époux au titre de l’entretien des enfants tant pour le passé que pour l’avenir (VI), que les frais de curatelle d’Accord Famille et d’autres intervenants soient pris en charge par moitié entre les parents (VII), que l’intimé soit condamné à s’acquitter, en mains de son épouse, au titre de l’entretien dû à ses enfants, par mois et d’avance, allocations familiales en sus, d’un montant de 3’000 fr. dès le prononcé de la décision (VIII) et que l’intimé soit condamné en tous frais et dépens et débouté de toutes autres ou

- 17 contraires conclusions (IX). Subsidiairement, si la garde des enfants devait ne pas lui être attribuée, elle a conclu à ce qu’une garde alternée soit instaurée (X), à ce que les enfants soient inscrits immédiatement à l’internat de l’institut du Rosey (XI), à ce que la prise en charge des enfants soit ordonnée à raison d’un week-end sur deux par chacun des parents, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (XII), et à ce que la prise en charge financière des enfants revienne à l’intimé (XIII), l’appelante persistant pour le surplus dans ses conclusions principales cidessus (XIV). 5. 5.1 5.1.1 L’appelante a déclaré en première instance qu’elle avait « toujours exercé une activité professionnelle, à l’exception de ses congés maternité et arrêts maladie » et avait « toujours réussi à concilier vie de famille et vie professionnelle ». Durant la vie commune, les enfants étaient déjà pris en charge par des tiers pour permettre à leur mère de travailler. L’appelante a déclaré avoir été cadre supérieure à l’[...] et auprès de la [...] SA (ci-après : K.________ SA), avec des revenus compris entre 10’000 euros et 20’000 euros par mois (audition du 3 novembre 2021). En cours d’expertise, soit entre le 13 décembre 2021 et le 9 mars 2022, elle a déclaré au Dr H.________ qu’elle « travaille actuellement toujours dans le milieu bancaire » et « déclare un revenu d’environ 20’000 CHF par mois » (rapport d’expertise p. 6). Selon les certificats de salaire produits par ses soins, l’appelante a travaillé pour la K.________ SA à tout le moins du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018. Du 1er janvier au 31 décembre 2017, elle a réalisé à ce titre un revenu annuel net de 117’667.50 euros, après déduction de l’impôt à la source par 69’075.60 euros et de l’assurance dépendance de 2’754.55 euros. Du 1er janvier au 31 juillet 2018, elle a réalisé un revenu net total de 77’682.70 euros, après déduction de l’impôt à la source par 47’684.10 euros et de l’assurance dépendance de 1’840.15 euros.

- 18 - Selon ses certificats de salaire, l’appelante a perçu, en Suisse, auprès de K.________ SA, les revenus suivants : - du 1er août au 31 décembre 2018, un revenu brut, allocations familiales non comprises et versées directement par la caisse, de 88’750 fr., correspondant à un revenu net de 76’785 fr. après déduction des charges sociales. A celui-ci s’ajoutent une indemnité annuelle pour frais de représentation de 3’500 fr. ; - du 1er janvier au 31 décembre 2019, un revenu annuel brut, allocations familiales non comprises et versées directement par la caisse, de 203’984 fr., ainsi qu’un bonus de 10’000 fr., correspondant à un revenu annuel net de 188’216 fr., après déduction des charges sociales. A celui-ci s’ajoute une indemnité annuelle pour frais de représentation de 8’400 francs. Selon les fiches de salaire (payroll settlement) établies pour les mois de mai 2019 à avril 2020 par K.________ SA, l’appelante a perçu un salaire mensuel brut de 17’500 francs. De décembre 2019 à avril 2020, une correction sur salaire mensuel brut de 4’123 fr. est déduite, le salaire mensuel brut s’élevant à 13’627 fr., y compris une indemnité pour les frais de repas de 250 fr. par mois (sauf durant les trois mois de congé maternité, en 2019). Ainsi, du 1er décembre au 30 avril 2020, le salaire mensuel net de l’appelante s’est élevé à 11’447 fr. 20. A celui-ci s’ajoute une indemnité pour les frais de représentation de 700 francs. Dès le mois de mars 2020, l’appelante n’a plus perçu d’indemnité pour les frais de repas, sans doute en raison du confinement (COVID-19), mais les frais de représentation ont continué à être versés. La fiche du mois de mai 2020 indique, en sus du salaire brut, un montant brut de 6’187 fr. 35 pour « vacation pay », soit, en traduction libre, congé payé. Selon le certificat de travail intermédiaire établi le 2 avril 2020 par K.________ SA, l’appelante a été employée depuis le 1er août 2017 en qualité de « Senior Relationship Manager [...] » avec le rang de première vice-présidente.

- 19 - L’appelante a déclaré qu’elle avait démissionné de K.________ SA SA avec effet à fin mai 2020 et qu’elle avait formalisé un contrat avec D.________ Sàrl en qualité de consultante pour travailler d’une manière indépendante, avec une rémunération sur les crédits qu’elle aura réussi à vendre. Ses revenus futurs étaient difficiles à évaluer mais n’atteindraient plus ceux obtenus auprès de K.________ SA. Dans le courrier du 20 mai 2021, elle a exposé qu’elle n’avait pas été licenciée par son précédent employeur, mais que le contrat de travail avait pris fin d’un commun accord. Elle devait respecter une clause de non-concurrence de six mois après la résiliation du contrat et était devenue gérante de [...] en décembre 2020. Lors de son audition du 3 novembre 2021, l’appelante a expliqué qu’à terme, il était prévu qu’elle travaille à 100 % pour [...] pour un salaire fixe de 5’000 fr. par mois, plus une part variable. L’appelante est inscrite depuis le 15 avril 2020 au registre du commerce en qualité de gérante avec signature collective à deux de D.________ Sàrl, dont le but social est en bref toutes activités de conseil en matière d’investissement. Cette société n’a pas généré de revenus. Entendue à l’audience du 3 novembre 2021 par la présidente, l’appelante a déclaré qu’elle n’avait pas demandé des indemnités de l’assurance-chômage, dès lors qu’elle était gérante de D.________ Sàrl et qu’elle avait eu un entretien avec un conseiller ORP qui lui avait dit qu’elle ne pourrait prétendre aux prestations de l’assurance-chômage qu’à condition qu’elle renonce à son activité pour D.________ Sàrl. Or, cette société ne pouvait toujours pas générer de bénéfices, celle-ci s’étant fait retirer sa licence FINMA, mais elle souhaitait toutefois « relancer » l’activité de cette société et se « battait » depuis plusieurs mois pour récupérer la licence indispensable à la réalisation de son but, ce qui pouvait encore prendre un certain temps. Elle a expliqué avoir ainsi fait le choix de persister à développer l’activité de D.________ Sàrl, plutôt que de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage et de chercher un autre emploi, dans la mesure où elle croyait à l’avenir de cette société et que cela lui semblait plus intéressant, d’un point de vue financier, sur le long terme.

- 20 - 5.1.2 Le loyer mensuel de l’appelante s’élève à 3’200 fr., ses primes d’assurance-maladie obligatoire à 498 fr. 85 par mois, ses frais de transport (CFF) mensuels à 14 fr. et ses frais de télécommunications à 100 fr. par mois. Ses impôts ont été estimés à 1’974 fr. 20 (après déduction des parts des enfants) par mois pour la période du 1er novembre 2020 jusqu’au 30 avril 2021 et à 1’135 fr. dès le 1er mai 2021. 5.2 5.2.1 V.________ SA a été constituée le 12 octobre 2012 et a pour but social l’acquisition, l’administration, la gestion, le courtage et la réalisation de participations à toutes entreprises, le financement de ces opérations ainsi que toutes activités de conseils. Dans une lettre signée le 5 août 2019, [...], à Paris, a attesté ce qui suit au sujet de l’intimé : « Je vous confirme par la présente notre accord initial de collaboration. Vous disposez à Paris d’une base de travail dans mes locaux que vous pouvez utiliser dans le cadre du développement de vos activités et de prospection. Vous n’êtes en aucun cas mon employé et ne percevez aucune rémunération de ma part. Si nous réalisons des affaires ensemble, nous procéderons bien sûr à un partage des bénéfices. Cela étant dit à ce jour rien de cela n’a été réalisé. Je confirme que depuis le 28 mai 2019, vous avez passé en moyenne deux jours par semaine à Paris. Lors de vos séjours, nous avons discuté de plusieurs projets immobiliers. ». Un courriel du 24 juin 2020 concerne une « proposition de gestion sous mandat Actions titres vifs ». Selon les fiches de salaire établies par V.________ SA, l’intimé a perçu un salaire mensuel net de 18’437 fr. 35 pendant les mois de janvier à juillet 2020. Selon les déclarations d’impôts, le revenu net de l’intimé s’est élevé à 372’609 fr. en 2017 et à 229’210 fr. en 2018. Selon son certificat de salaire pour l’année 2019, son revenu net s’est élevé à

- 21 - 221’635 francs. Il ressort de son certificat de salaire pour l’année 2020 que son revenu net s’est élevé à 277’756 francs. 5.2.2 L’intimé a produit trois contrats de bail à loyer d’habitation pour ses logements successifs : pour un loyer de 2’600 fr. par mois et pour une période déterminée du 1er octobre 2020 au 1er octobre 2021 (appartement de [...]), pour un loyer mensuel de 3’210 fr. par mois, charges comprises, plus un montant de 350 fr., TVA en plus, en sus du premier mois de loyer, et dès le 12 mai 2021 (contrat de sous-location du 10 mai 2021 pour un appartement meublé de 4,5 pièces avec une place de parc sis rue [...]), et pour un loyer mensuel de 4’500 fr. par mois dès le 10 septembre 2021 (4’250 fr. plus 250 fr. de charges ; appartement de [...]). Les primes d’assurance-maladie obligatoire de l’intimé s’élèvent à 582 fr. 75 par mois, ses frais médicaux mensuels non remboursés à 84 fr., ses frais de repas pris hors du domicile à 238 fr. 70 par mois, ses frais de déplacement à 300 fr. par mois et ses frais mensuels de télécommunications à 100 francs. Ses impôts ont été estimés à 2’077 fr. du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, à 5’654 fr. 20 (après déduction des parts des enfants) du 1er mai au 14 septembre 2021 et à 5’512 fr. 50 (après déduction des parts des enfants) dès le 15 septembre 2021. 5.3 5.3.1 Depuis le mois de mai 2015, les époux A.S.________ et B.S.________ se sont occupés de C.T.________, puis également de D.T.________ après la naissance de celui-ci, pendant que leurs parents étaient au travail. Leurs frais de garde se sont élevés à 1’935 fr. par mois jusqu’au 30 avril 2021. Il ressort des deux contrats de travail conclus entre l’intimé et A.S.________ et B.S.________, par lesquels les rapports de travail ont débuté le 1er juin 2021, que le salaire mensuel brut s’élève à 3’200 fr. par mois, sous déduction des cotisations sociales, de l’impôt à la source et du logement à hauteur de 550 fr., soit un salaire mensuel net de 2’200

- 22 francs. Il ressort toutefois des décomptes de salaire établis le 1er juillet 2021, concernant le mois de juin 2021, que le salaire mensuel brut est de 3’500 fr., sous déduction des cotisations sociales et de l’impôts à la source, ce qui représente un salaire mensuel net de 2’938 fr. 15 par employé. 5.3.2 Les primes d’assurance-maladie obligatoire mensuelles des enfants se sont élevées à 109 fr. 35 jusqu’au mois d’avril 2021 et se montent à 106 fr. 05 depuis lors. La part aux impôts de leur mère a été estimée à 875 fr. 40 par mois du 1er novembre 2020 au 30 avril 2021, celle de leur père à 1’330 fr. 40 dès le 1er mai 2021 et à 1’297 fr. 05 dès le 15 septembre 2021. Les allocations familiales s’élèvent à 300 fr. par enfant. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures provisionnelles et les mesures protectrices de l’union conjugale dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10’000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En se référant au dernier état des conclusions, l’art. 308 al. 2 CPC vise les conclusions litigieuses devant l’instance précédente, non l’enjeu de l’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 126). S’agissant de prestations périodiques, elles doivent être capitalisées suivant la règle posée par l’art. 92 al. 2 CPC. L’appel doit être déposé dans les dix jours, de même que la réponse (art. 314 al. 1 CPC), lorsque la décision querellée a été rendue selon la procédure sommaire.

- 23 - Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC), l’appel, portant tant sur des conclusions non patrimoniales que sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées, sont supérieures à 10’000 fr., est recevable sous cet angle, les autres conditions de recevabilité étant traitées ci-après (cf. infra consid. 3). La réponse, ayant été déposée en temps utile, est également recevable. En revanche, les déterminations spontanées déposées par l’appelante sont partiellement irrecevables, dès lors que l’appelante ne peut pas utiliser la réplique pour compléter ou améliorer son appel, mais uniquement pour faire valoir des moyens qui ont été suscités par la réponse. En effet, la motivation doit être présentée avant l’échéance du délai de recours, qui en tant que délai légal ne peut être prolongé (TF 5A_730/2021 du 9 février 2022 consid. 3.3.2). Dans la mesure où la réplique va au-delà, en ce qui concerne notamment les griefs invoqués en lien avec l’imputation d’un revenu hypothétique, ces éléments ne seront pas pris en considération. 2. 2.1 L’appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit, le cas échéant, appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées) et vérifie si le premier juge pouvait admettre

- 24 les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d’examen en fait et en droit ainsi défini s’applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 précité op. cit.). Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale statue sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 ; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2). 2.2 La maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 CPC est applicable à toutes les procédures du droit de la famille concernant le sort des enfants. Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_245/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2.1). Le Tribunal fédéral a voulu ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d’entretien de l’enfant et du conjoint sur la base d’un état de fait différent, sous prétexte que le procès n’est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l’autre (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3). Le juge d’appel n’étant lié ni par les allégués des parties, ni par les faits admis des parties lorsque la maxime inquisitoire illimitée s’applique (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1), l’autorité cantonale n’outrepasse pas son pouvoir d’appréciation lorsqu’il modifie d’office les charges des parties ou de l’enfant telles que retenues par le premier juge (TF 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 3.1.4). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime d’office s’applique, en sus de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 2 CPC). La maxime d’office s’applique également devant l’instance cantonale d’appel. Elle signifie que le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties et qu’il peut s’en écarter, d’autant plus que l’interdiction de la reformatio in pejus ne s’applique pas dans les affaires

- 25 régies par la maxime d’office. Le juge ne peut toutefois pas aller au-delà de l’objet du litige tel que fixé devant lui par les parties (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d’entretien (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., nn. 5 ss ad art. 272 CPC), le principe de disposition s’applique à l’objet du litige. Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l’une ni plus, ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (TF 5A_361/2011 précité consid. 5.3.1). Même en appliquant à l’époux la maxime inquisitoire illimitée compte tenu de la présence d’enfants mineurs, on ne saurait toutefois admettre une entorse au principe de disposition auquel la pension du conjoint est soumise (TF 5A_277/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1 ; TF 5A_757/2013 du 14 juillet 2014 consid. 2.1). 2.3 2.3.1 Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et ne pouvaient pas être invoqués ou produits en première instance bien que la partie qui s’en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (art. 317 al. 1 let. b CPC), ces deux conditions étant cumulatives (TF 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.1). Lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), l’application stricte de l’art. 317 al. 1 CPC n’est pas justifiée. Compte tenu de l’application de l’art. 296 al. 1 CPC, il est admis que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies, afin de rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Cependant, l’application de la maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas les parties d’une collaboration active à la procédure et d’étayer leurs propres thèses ; il leur incombe ainsi de renseigner le juge

- 26 sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles (ATF 128 III 411 précité consid. 3.2.1). Ni l’intérêt public ni la maxime inquisitoire n’exigent que l’on accepte des preuves superflues, notamment lorsque le juge est convaincu, sur la base des preuves administrées, de l’existence ou de la non-existence d’un fait (TF 5P.285/2000 du 14 septembre 2000 consid. 4). En effet, la maxime inquisitoire illimitée n’exclut pas l’appréciation anticipée des preuves. Si le tribunal dispose d’éléments suffisamment probants pour statuer, il peut renoncer à mettre en œuvre d’autres preuves (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, n. 3.3 ad art. 296 CPC ; TF 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 5.2 ; TF 5A_645/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.2.3 ; TF 5A_911/2012 du 14 février 2013 consid. 6.3). 2.3.2 Selon la jurisprudence, en appel, les nova doivent, en règle générale, être introduits dans le cadre du premier échange d’écritures. Ils peuvent l’être exceptionnellement à un stade ultérieur, aux conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Tel est notamment le cas lorsque l’autorité d’appel a ordonné un second échange d’écritures (art. 316 al. 2 CPC) ou des débats (art. 316 al. 1 CPC), ou encore si elle laisse le dossier de côté sans clore formellement l’instruction. En revanche, à partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s’il y en a eu, respectivement dès que l’autorité d’appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (cf. ATF 143 III 272 consid. 2.3.2). 2.4 2.4.1 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la garde des enfants mineurs des parties et leur lieu de résidence, sur le droit de visite et sur leur entretien. Ainsi, les pièces produites par les parties sont recevables, à l’exception de celles qui l’ont été après l’audience des débats principaux et de jugement qui s’est tenue le 6 octobre 2022, lors de laquelle la juge unique a indiqué aux parties que les débats étaient clos et que la cause

- 27 était gardée à juger. Par ailleurs, les griefs soulevés en appel par l’appelante concernant notamment l’attribution du droit de garde et la fixation du droit de visite étant irrecevables (cf. infra consid. 3), les faits allégués en appel et les pièces produites à ce titre, à savoir notamment le courrier du 15 août 2022 adressé à la juge unique de la Dre X.________, s’agissant de la problématique du suivi psychothérapeutique de D.T.________, lequel a été interrompu, de même que le rapport du 14 décembre 2022 de la DGEJ, ne seront pas intégrés dans l’état de fait du présent arrêt, dès lors qu’ils sont sans pertinence pour l’issue du litige. Enfin, pour les mêmes raisons indiquées ci-dessus, seuls les faits retenus par la présidente en lien avec la fixation des contributions d’entretien ont été pris en compte dans l’état de fait. 2.4.2 L’appelante a réitéré ses réquisitions d’audition d’W.________ de la DGEJ, de B.________ d’Accord famille et du Dr C.________, et de production du dossier de l’UEMS – lesquelles avaient également été requises en première instance –, ainsi que l’audition de la Dre X.________. Ces réquisitions ont été rejetées par la juge unique par courrier du 4 octobre 2022. En effet, il sied tout d’abord de relever que B.________ et la Dre X.________ ne s’occupent plus des enfants des parties, de sorte que leur audition n’aurait pas permis à la juge unique de déterminer si la garde telle qu’instaurées par l’autorité précédente, ainsi que le droit de visite tel que fixé, seraient dans l’intérêt bien compris des enfants. Quant aux autres auditions, celles-ci n’auraient pas été nécessaires, la juge unique disposant d’assez d’éléments au dossier et de rapports complets concernant la situation des enfants. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les griefs invoqués par l’appelante en lien avec l’attribution de la garde des enfants et la fixation du droit de visite sont irrecevables (cf. infra consid. 3), ces auditions n’auraient pas été utiles pour la résolution du litige. Le même raisonnement s’applique s’agissant de la réquisition de production du dossier de l’UEMS.

- 28 - Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite aux mesures d’instruction examinées ci-dessus. 3. 3.1 3.1.1 En vertu du devoir de motivation de l’appel (art. 311 al. 1 CPC), lorsque l’appelant retranscrit ce qu’il considère être « les faits déterminants et établis », sans faire la moindre allusion à l’état de fait contenu dans le jugement attaqué et sans rien indiquer sur l’objet et le fondement de ses éventuelles critiques, cette partie du mémoire d’appel est irrecevable. Il n’appartient pas à la Cour d’appel de comparer l’état de fait présenté en appel avec celui du jugement pour y déceler les éventuelles modifications apportées et en déduire les critiques de l’appelant (CACI 24 janvier 2022/29 consid. 3 ; CACI 8 juin 2020/223 consid. 2.2 ; CACI 16 décembre 2019/665 consid. 4.2). 3.1.2 L’appel doit être motivé. L’appelant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la solution retenue par les premiers juges (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014 consid. 3.1, SJ 2014 I 459 ; TF 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2, RSPC 2013 p. 29 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3 et 4, RSPC 2012 p. 128). La motivation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d’appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ; ATF 138 III 374 précité consid. 4.3.1 ; TF 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_573/2017 du 19 octobre 2017 consid. 3.1 ; TF 5A_396/2013 du 26 février 2014 consid. 5.3.1 ; Colombini, CPC Condensé de jurisprudence, 2018, n. 8.2.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Il n’est cependant pas exigé que le numéro de page ou le considérant critiqué soit expressément mentionné, lorsque le grief peut être sans autres attribué à un passage déterminé de la décision (TF 4A_142/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3).

- 29 - Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.1.2). Si la motivation de l’appel est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée (TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3) ou si elle ne contient que des critiques toutes générales et superficielles de la décision attaquée ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance (notamment aux notes de plaidoiries déposées en première instance : TF 4A_580/2015 du 11 avril 2016 consid. 2.2, non publié à l’ATF 142 III 271), elle ne satisfait pas aux exigences de l’art. 311 al. 1 CPC et l’instance d’appel ne peut entrer en matière (TF 5A_577/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5 ; TF 5A_356/2020 précité consid. 3.2 ; TF 4A_396/2019 du 16 janvier 2020 consid. 3.3.1 ; Colombini, ibidem). Le CPC ne prévoit pas qu’en présence d’un mémoire de recours ne satisfaisant pas aux exigences légales, notamment de motivation, un délai raisonnable devrait être octroyé pour rectification. L’art. 132 al. 1 et 2 CPC ne permet pas de compléter ou d’améliorer une motivation insuffisante, même si le mémoire émane d’une personne sans formation juridique, et il ne saurait être appliqué afin de détourner la portée de l’art. 144 al. 1 CPC qui interdit la prolongation des délais fixés par la loi (TF 5A_23/2019 du 3 juillet 2019 consid. 3.2.2 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.2 ; TF 4A_659/2011 précité consid. 5, RSPC 2012 p. 128 ; Colombini, op. cit., n. 8.7.1 ad art. 311 CPC et les réf. citées). Il en va de même de l’art. 56 CPC, qui concerne les allégations de fait et n’est donc pas applicable en cas d’absence de motivation d’un acte de

- 30 recours (TF 5A_483/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.2 ; Colombini, ibidem). 3.2 3.2.1 En l’espèce, dans une partie de son écriture intitulée « II. EN FAIT », l’appelante présente certains faits qui résultent de l’ordonnance entreprise et d’autres non, sans étayer sa thèse, ni critiquer les constatations de fait de l’ordonnance querellée. Dès lors qu’elle n’expose pas pour quel motif l’un ou l’autre fait non retenu par l’autorité précédente constituerait une constatation inexacte des faits, les faits ne figurant pas dans l’ordonnance querellée sont irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas à la juge unique de comparer l’état de fait exposé dans l’appel avec celui de l’ordonnance attaquée pour en déduire les éventuelles critiques de l’appelante. 3.2.2 Dans une partie « 2. de l’omission et de la constatation inexacte des faits par le tribunal d’arrondissement », l’appelante s’est bornée a indiqué dans son appel que la présidente aurait omis certains faits, sans expliquer en quoi son argumentation pourrait influer sur la solution retenue par la présidente, de sorte que cette partie de l’appel est irrecevable. En effet, lorsqu’une partie se plaint que l’autorité précédente n’aurait pas reproduit certains faits allégués et admis mais sans incidence sur la solution du procès, il lui appartient d’exposer en quoi l’un ou l’autre des faits qu’elle allègue dans son appel, par hypothèse non constaté dans le jugement entrepris, aurait été premièrement allégué en première instance, deuxièmement serait pertinent et troisièmement serait établi par la preuve proposée à son appui, de sorte qu’il puisse être retenu que l’autorité précédente l’aurait omis inexactement (CACI 24 juillet 2020/327). Il en va de même de la partie de l’appel en lien avec la garde des enfants et le droit de visite, dès lors que l’appelante ne fait qu’alléguer sa propre version des faits, sans même se référer expressément aux pièces produites au dossier. Par ailleurs, elle n’explique ni ne démontre que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée et que, sur les

- 31 faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée serait entachée d’erreurs, se contentant de faire des remarques générales à ce sujet, pour ne citer que quelques exemples, lorsqu’elle soutient que « depuis que les enfants sont domiciliés chez leur père, la relation qu’ils entretiennent avec leur mère s’est dégradée de façon inacceptable », « la situation s’est ainsi dégradée extrêmement vite et justifie un changement immédiat dans la mesure où la relation mèreenfants est en danger » ou encore « [à] noter que, concrètement, le placement des enfants dans un milieu neutre, ne changerait rien au temps passé auprès de leur père ». Il est au demeurant relevé que l’ordonnance entreprise est complète à ce titre, les rapports produits au dossier ayant été repris afin de fonder la décision prise par la présidente, laquelle ne peut être contestée par des considérations générales. Quant à la partie de l’appel concernant le « paiement des contribution [sic] de Monsieur et Madame », l’appelante ne fait, à nouveau, que d’alléguer sa propre version des faits, sans même, d’une part, établir celle-ci et, d’autre part, démontrer que sa thèse l’emporterait sur celle de la décision attaquée, de sorte que cette partie de l’appel doit également être déclarée irrecevable. S’agissant enfin de la dernière partie de l’appel concernant les contributions d’entretien arrêtées par la présidente, soit au chapitre du « paiement des contribution [sic] d’entretien de Madame à Monsieur », l’appelante remet notamment en question les frais de garde des enfants, tels que retenus par l’autorité précédente. Dans la mesure où ces éléments sont invoqués conformément à l’art. 311 al. 1 CPC, cette question sera analysée ci-après (cf. infra consid. 4.3). Il en va différemment des arguments soulevés par l’appelante concernant les revenus de l’appelant, ainsi que ses revenus mensuels, dès lors qu’ils ne sont que péremptoires et ne sont établis par aucune pièce du dossier, l’appelante se contentant, à nouveau, d’alléguer sa propre version des faits. Cette partie de l’appel est également irrecevable.

- 32 - En définitive, la motivation de l’appel ne permet pas le réexamen de l’ordonnance entreprise sur ces points, celle-ci étant insuffisante et constituant un vice irréparable. 4. 4.1 L’appelante soutient que les frais de garde, tels qu’arrêtés à 3’500 fr. par mois et par enfant dans les coûts directs de ceux-ci pour les périodes dès le 1er mai 2021, seraient trop élevés, ce d’autant que la présidente a arrêté à 1’935 fr. leurs frais de garde mensuels lorsqu’elle en avait la garde et qu’il s’agit du même couple qui les prend en charge. Par ailleurs, elle indique que les enfants n’auraient pas besoin d’un couple de nounous pour s’occuper d’eux, mais bien d’une seule personne, le salaire de deux employés de maison ne se justifiant pas. Enfin, elle relève que l’autorité précédente n’aurait procédé à aucune déduction quant au salaire en nature offert par l’intimé à ses employés, s’agissant en particulier du gîte et du logis, et qu’aucune pièce relative au paiement effectif du salaire desdits employés n’aurait au demeurant été versée au dossier. L’intimé soutient quant à lui que le montant tel que retenu par l’autorité précédente à 3’500 fr. par mois et par enfant ne saurait être discuté en appel, dès lors qu’il aurait produit au dossier les contrats signés avec ses employés. 4.2 4.2.1 Aux termes de l’art. 285 CC, la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère. L’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les parents veillent à couvrir ensemble, chacun selon ses facultés, ces trois composantes de l’entretien, l’enfant ayant une prétention à un entretien convenable (art. 276 al. 2 CC).

- 33 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, en ce sens qu’il vit dans le ménage de celui-ci et qu’il ne voit l’autre parent que lors de l’exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b p. 29, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC in TF 5A_727/2018 du 22 août 2019, consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe, en particulier lorsque le parent gardien dispose d’une capacité contributive supérieure à celle de l’autre parent (TF 5A_727/2018 précité consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3 ; TF 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1 in fine ; TF 5A_584/2018 du 10 octobre 2018 consid. 4.3). 4.2.2 Composent l’entretien convenable de l’enfant les coûts directs générés par celui-ci et les coûts indirects liés à sa prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7). Si, et uniquement si, en raison de ressources financières insuffisantes, l’ensemble de l’entretien considéré comme convenable de l’enfant ne peut pas être couvert (situation de manco), le montant qui manque doit être indiqué dans la convention ou le jugement fixant l’entretien (art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC ; ATF 147 III 265 consid. 5.6 ; TF 5A_441/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.2.2). 4.2.3 Dans l’arrêt précité ATF 147 III 265 consid. 6.1, le Tribunal fédéral a considéré que pour arrêter les coûts directs de l’enfant (Barunterhalt), il y a lieu de se fonder, comme pour la contribution de prise en charge, sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent (zweistufige Methode mit Überschussverteilung), qui se base sur les frais de subsistance (Lebenshaltungskosten). Cette méthode a vocation à s’appliquer à l’échelle de la Suisse en ce qui concerne l’entretien de l’enfant, sauf le cas de situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières très favorables, exigeant que l’entretien de l’enfant trouve ses limites pour

- 34 des raisons éducatives et/ou pour des raisons liées aux besoins concrets de l’enfant (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 6.6 in fine). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP, édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituent le point de départ de la détermination des besoins de l’enfant. En dérogation à ces Lignes directrices, il faut cependant prendre en compte chez chaque enfant une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) pour autant que celui-ci ne soit pas disproportionné au regard des besoins et de la situation économique concrète (ATF 129 III 526 consid. 3 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1. ; dans le cas contraire, le loyer doit être ramené à la limite admissible : TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 27 septembre 2021/469 consid. 3.3.2) ou des deux parents en cas de garde alternée (TF 5A_583/2018 précité op. cit.) – et les coûts de garde par des tiers. Ces deux postes, complétés par les suppléments admis par les Lignes directrices (sont déterminants pour un enfant : la prime d’assurancemaladie de base, les frais d’écolage, les frais particuliers liés à la santé), doivent être ajoutés au montant de base. En présence de moyens limités, il faut s’en tenir là pour les coûts directs ainsi que pour l’éventuelle contribution de prise en charge. Un éventuel manco, au sens des art. 287a let. c CC et 301a let. c CPC, ne pourra d’ailleurs se rapporter qu’à ces valeurs, à savoir qu’une situation de manco ne sera donnée que si le minimum vital LP ne peut être entièrement couvert en ce qui concerne les coûts directs et/ou la contribution de prise en charge (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et les réf. citées ; TF 5A_441/2019 précité op. cit.). La pratique vaudoise admet toutefois la prise en compte dans le minimum vital LP déjà du parent nongardien un forfait de 150 fr. pour l’exercice du droit de visite.

- 35 - 4.2.4 L’entretien convenable n’étant pas une valeur fixe, mais une valeur dynamique dépendant des moyens à disposition (ATF 147 III 265 précité consid. 5.4 et 7.2), dès que les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être élargi à ce que l’on nomme le minimum vital du droit de la famille. Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites (ci-après : minimum vital LP) selon l’art. 93 LP édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse constituent le point de départ de la détermination des besoins des époux. Doivent être ajoutés au montant de base notamment le loyer, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP. Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à ces dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille. Appartiennent typiquement à l’entretien convenable des époux les impôts, ainsi que des forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital du droit des poursuites, les frais d’exercice du droit de visite – le cas échéant – et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes ; dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurance-maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Pour les coûts directs des enfants, appartiennent au minimum vital du droit de la famille une part des impôts, une part aux coûts de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP et le cas échéant des primes d’assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité loc. cit.).

- 36 - En ce qui concerne la part d’impôt à intégrer dans les coûts directs de l’enfant, elle se justifie par le fait que le montant des contributions d’entretien dues en faveur de celui-ci est ajouté au revenu imposable du parent à qui l’enfant est confié ou qui reçoit la prestation (art. 3 al. 1 LHID [loi sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 ; RS 642.14]) et qu’il ne semble pas justifié de faire supporter ces impôts au seul bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.2.1). Une des méthodes proposées par la doctrine pour répartir cette charge d’impôt suppose une répartition proportionnelle des impôts dus en fonction des revenus du parent bénéficiaire et de ceux de l’enfant mineur. Cette méthode paraît avoir la préférence du Tribunal fédéral en raison de sa simplicité (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.2.3 et les réf. citées et consid. 4.2.3.5), même si cela suppose d’évaluer par avance la contribution d’entretien. A noter que la charge d’impôts de l’enfant doit être calculée en prenant en compte les coûts directs de l’enfant, les allocations familiales, les éventuelles rentes d’assurances sociales et prestations assimilées, mais pas la contribution de prise en charge (ATF 147 III 457 précité consid. 4.2.3.5). 4.2.5 Dans la mesure où, après la couverture du minimum vital élargi du droit de la famille de tous les intéressés, il reste des ressources (excédent), les coûts directs des enfants – respectivement la contribution destinée à couvrir ces coûts – peuvent être augmentés par l’attribution d’une part de cet excédent. La prise en compte dans les coûts directs de l’enfant – que ceux-ci soient limités au minimum vital LP ou élargis au minimum vital du droit de la famille – d’un multiple du montant de base ou d’autres dépenses, comme les frais de voyage ou de loisirs, est inadmissible, ces dépenses devant être financées par la répartition d’un éventuel excédent. En revanche, la contribution de prise en charge reste en tous les cas limitée au minimum vital élargi du droit de la famille, même en cas de situation financière supérieure à la moyenne (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). La répartition par « grandes et petites têtes » (à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant) s’impose comme nouvelle

- 37 règle. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, un pensum de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent. La décision fixant l’entretien doit exposer pour quels motifs la règle de la répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (sur le tout, ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 4.3 4.3.1 En l’occurrence, l’autorité précédente a relevé que, selon les deux contrats de travail valables dès le 1er juin 2021 produits au dossier, l’intimé avait engagé A.S.________ et B.S.________ pour assurer la prise en charge de ses enfants. Ces contrats prévoyaient un salaire mensuel brut de 3’200 fr. pour chacun d’eux. Elle a cependant retenu que les décomptes de salaire pour le mois de juin 2021 se fondaient quant à eux sur un salaire mensuel brut de 3’500 fr., avec la part employeur pour les assurances sociales, de sorte que ce montant devait être retenu et reporté dans le budget de chaque enfant dès le 1er mai 2021, puisque les deux employés se sont occupés des enfants dès leur transfert de garde au père. 4.3.2 En l’espèce, selon les deux contrats de travail produits au dossier et conclus entre l’intimé et A.S.________ et B.S.________, les rapports de travail ont débuté le 1er juin 2021 et le salaire mensuel brut convenu s’élève à 3’200 fr. par mois, sous déduction des cotisations sociales, de l’impôt à la source et du logement à hauteur de 550 fr., soit un salaire mensuel net de 2’200 francs. Il ressort toutefois des décomptes de salaire établis le 1er juillet 2021, concernant le mois de juin 2021, que le salaire mensuel brut est de 3’500 fr., sous déduction des cotisations sociales et impôts à la source, ce qui représente un salaire mensuel net de

- 38 - 2’938 fr. 15 par employé. L’autorité précédente s’est basée sur ces derniers décomptes, afin de fixer les frais de garde des enfants. Il est tout d’abord constaté que le salaire mensuel brut indiqué dans les contrats de travail diverge de celui figurant dans les décomptes du mois de juin 2021, les premiers faisant état d’un salaire mensuel brut de 3’200 fr., de même que d’une déduction de 550 fr. pour les frais de logement, et les seconds d’un salaire mensuel brut de 3’500 fr., sans indication d’une quelconque réduction en lien avec le logement. L’intimé n’ayant pas produit une preuve de paiement des salaires versés à ses deux employés, il conviendra, sous l’angle de la vraisemblance, de déterminer quels sont les frais de garde effectivement payés par l’intimé. Il est constaté que seuls les deux contrats de travail ont été signés par l’intimé et ses employés, de sorte qu’il peut en être déduit que ceux-ci font état de la réelle et commune volonté des parties au contrat quant à la détermination du salaire, ainsi que des déductions. En effet, a contrario, les décomptes de salaire semblent avoir été établis par l’intimé seul et on ignore si les montants figurant sur ceux-ci ont effectivement été versés aux employés, l’intimé n’ayant pas produit au dossier une quelconque preuve de paiement. Au demeurant, les contrats semblent plus complets, dès lors qu’ils font mention d’une déduction de 550 fr. relative au logement, laquelle n’est pas indiquée dans les décomptes de salaire. Au vu de ces éléments, il sera retenu que l’intimé doit payer, mensuellement, la somme de 2'650 fr. (3’200 fr. – 550 fr.) par mois et par employé, de sorte que ce montant sera retenu en appel s’agissant des frais de garde des enfants. Par ailleurs, dès lors que, comme l’a retenu l’autorité précédente, les époux A.S.________ et B.S.________ se sont toujours occupés ensemble des enfants des parties depuis le mois de mai 2015 – même lorsque les parties vivaient sous le même toit – et qu’ils continuent encore aujourd’hui à s’occuper d’eux, qu’il est à noter que le couple procure une certaine stabilité dans la vie de C.T.________ et de son frère D.T.________ depuis de nombreuses années maintenant et qu’il permet aux

- 39 enfants d’être gardés par des personnes de référence durant les absences professionnelles de leur père, le montant de 2’650 fr. par mois sera retenu dans le budget mensuel de chaque enfant, la présence des deux employés étant nécessaire dans l’intérêt bien compris de ceux-ci. 4.4 4.4.1 Dans la mesure où seuls les frais de garde, tels qu’arrêtés dans les coûts directs des enfants à partir du 1er mai 2021, ont été revus en appel – les autres griefs étant irrecevables (cf. supra consid. 3) – les contributions d’entretien depuis lors seront réexaminées ci-après. Au vu de ces éléments, les coûts directs des enfants s’élèvent à : - du 1er mai au 31 août 2021 : 4’667 fr. 95 (400 fr. de minimum vital, 481 fr. 50 de part au loyer de l’intimé [15 % de 3’120 fr.], 106 fr. 05 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 2’650 fr. de prise en charge par des tiers et 1’330 fr. 40 de part aux impôts du père, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales) ; - dès le 1er septembre 2021 : 4’828 fr. 10 (400 fr. de minimum vital, 675 fr. de part au loyer de l’intimé [15 % de 4’500 fr.], 106 fr. 05 de primes d’assurance-maladie obligatoire, 2’650 fr. de prise en charge par des tiers et 1’297 fr. 05 de part aux impôts du père, sous déduction de 300 fr. d’allocations familiales). 4.4.2 L’autorité précédente a arrêté à 9’998 fr. 10 (16’384.65 – 6’386.55) par mois le disponible de l’appelante dès le 1er mai 2021. Celuici n’ayant pas été valablement remis en cause en appel, il sera retenu ici. Après déduction des coûts directs des enfants, lesquels doivent être intégralement mis à la charge de l’appelante, l’intimé prenant déjà à sa charge l’entretien en nature des enfants, l’excédent mensuel de l’appelante s’élève à 662 fr. 20 (9’998 fr. 10 – 4’667 fr. 95 – 4’667 fr. 95) du 1er mai au 31 août 2021 et à 341 fr. 90 (9’998 fr. 10 – 4’828 fr. 10 – 4’828 fr. 10) dès le 1er septembre 2021, lesquels doivent être répartis par

- 40 - « grandes et petites têtes », cette répartition n’ayant pas été contestée en appel, soit respectivement par 110 fr. arrondis (1/6 de 662 fr. 20) par enfant et par 57 fr. arrondis (1/6 de 341 fr. 90). 5.4.3 En définitive, l’appelante s’acquittera, en mains de l’intimé, de contributions d’entretien correspondant à l’entier des coûts directs des enfants communs, ainsi qu’à leur part à son propre excédent mensuel, à hauteur d’un montant total arrondi, allocations familiales non comprises et dues en sus, à 4’780 fr. (4’667 fr. 95 + 110 fr.) pour la période du 1er mai au 31 août 2021 et à 4’885 fr. (4’828 fr. 10 + 57 fr.) pour la période dès le 1er septembre 2021. Il n’y a pas lieu de fixer l’entretien convenable des enfants dans la présente décision, cet entretien étant intégralement couvert. Les chiffres XXI et XXII de l’ordonnance entreprise seront ainsi supprimés. 5. 5.1 En définitive, l’appel déposé par l’appelante doit être partiellement admis, dans le sens des considérants. L’ordonnance doit être confirmée pour le surplus. 5.2 5.2.1 Selon l’art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de première instance. Le premier juge a statué sans frais ni dépens. Vu l’issue du présent litige, il ne se justifie pas de revoir cette question (art. 106 CPC), de sorte que l’ordonnance peut être confirmée sur ce point. 5.2.2 Les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 1’800 fr. au total, soit 1’400 fr. pour l’émolument de décision relatif à l’appel (art. 63 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et 400 fr. (2x 200 fr.) pour l’émolument de décision

- 41 relatif à l’effet suspensif et à la requête de mesures superprovisionnelles (art. 7 al. 1 et 60 TFJC). Au vu de l’issue du litige, soit du fait que seules les pensions dues par l’appelante pour l’entretien de ses enfants ont été modifiées et quelque peu diminuées, les frais judiciaires doivent être mis à raison des 4/5, soit 1’440 fr., à la charge de l’appelante et de 1/5, soit 360 fr., à la charge de l’intimé, l’appelante succombant dans une large mesure (art. 106 al. 2 CPC). La charge des dépens est évaluée à 3’000 fr. pour chaque partie, de sorte que, compte tenu de ce que les frais – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être mis à la charge de l’appelante à raison des 4/5 et de l’intimé à raison de 1/5, l’appelante versera en définitive à l’intimé la somme de 1’800 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance, correspondant à 3/5 (4/5 ./. 1/5). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel déposé par l’appelante A.T.________ est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée aux chiffres XXI à XXIV de son dispositif comme il suit : XXI. supprimé. XXII. supprimé. XXIII. Dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.T.________ par le régulier versement, de

- 42 pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois de : - 4’780 fr. (quatre mille sept cent huitante francs) du 1er mai au 31 août 2021 ; - 4’885 fr. (quatre mille huit cent huitante-cinq francs) dès le 1er septembre 2021. XXIV. Dit que A.T.________ contribuera à l’entretien de son fils D.T.________ par le régulier versement, de pensions mensuelles, allocations familiales non comprises et dues en sus, payables d’avance le premier de chaque mois de : - 4’780 fr. (quatre mille sept cent huitante francs) du 1er mai au 31 août 2021 ; - 4’885 fr. (quatre mille huit cent huitante-cinq francs) dès le 1er septembre 2021. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’800 fr., sont mis par 1’440 fr. (mille quatre cent quarante francs) à la charge de l’appelante A.T.________ et par 360 fr. (trois cent soixante francs) à la charge de l’intimé B.T.________. IV. L’appelante A.T.________ versera à l’intimé B.T.________ la somme de 1’800 fr. (mille huit cents francs) a titre de dépens de deuxième instance. V. L’arrêt est exécutoire. La juge unique : La greffière :

- 43 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Christel Burri (pour A.T.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour B.T.________), - W.________ (ORPM de [...]), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La Juge unique de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15’000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30’000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :