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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.027189

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,045 mots·~5 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1110 TRIBUNAL CANTONAL JS20.027189-201596 402 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 24 août 2021 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Klay * * * * * Art. 241 al. 3 CPC Statuant sur l’appel interjeté par H.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 3 novembre 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec X.________, à [...], intimée, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 3 novembre 2020, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a astreint H.________ (ci-après : l’appelant) à contribuer à l’entretien de X.________ (ci-après :l’intimée), par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'170 fr., payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er août 2020 (I), a dit que le solde du montant de 8'250 fr. correspondant aux arriérés de pensions dues par H.________ en faveur de X.________ pour la période du 1er novembre 2019 au 31 mars 2020 serait remboursé à raison de mensualités de 460 fr., dues en sus de la contribution d’entretien fixée sous chiffre I ci-dessus, payables d’avance le premier de chaque mois dès le 1er août 2020 jusqu’à épuisement de la dette (II), a dit que l’ordonnance était rendue sans frais ni dépens (III), a déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IV) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (V). 2. Par acte du 16 novembre 2020, H.________, par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté appel contre l’ordonnance précitée, en concluant – avec suite de frais et dépens – à sa réforme, dans le sens suivant : « I. La Convention valant prononcé du 1er novembre 2019, ratifiée par le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est modifiée en ce sens que, dès et y compris le 15 mars 2020 : - plus aucune contribution à l’entretien de X.________ n’est due et - le paiement mensuel de fr. 500.- stipulé au chiffre III de la Convention valant prononcé du 1er novembre 2019 est supprimé. II. à III. supprimés IV. à V. inchangés »

- 3 - Dans sa réponse du 21 décembre 2020, l’intimée, par l’intermédiaire de son conseil, a conclu – avec suite de frais et dépens – au rejet de l’appel. Les parties, assistées de leur conseil respectif, se sont présentées personnellement à l’audience tenue le 27 janvier 2021 par la Juge déléguée de la Cour de céans. A cette occasion, elles ont signé une convention à titre provisoire et sans préjuger de la décision à intervenir dans le cadre de l’appel. Les parties ont ensuite été informées que la cause était suspendue, conformément à leur demande. 3. Par lettre du 19 août 2021, l’appelant, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que les parties avaient trouvé un accord sur l’ensemble des effets accessoires de leur divorce et avaient ainsi signé une convention y relative les 7 et 13 août 2021, laquelle était jointe en annexe. Dès lors, conformément au chiffre III de cette convention, il a déclaré retirer son appel et a requis qu’il en soit pris acte. Selon ce même chiffre III, les parties sont convenues que les frais judiciaires relatifs à la présente procédure d’appel étaient supportés par l’appelant et que, pour le surplus, chaque partie assumait ses propres frais d’avocats en lien avec cette procédure d’appel. Il convient de prendre acte de ce retrait d’appel et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 4. Les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers dès lors que l'appel a été retiré après que le dossier a circulé auprès de la Juge déléguée de la Cour de céans (art. 67 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont arrêtés à

- 4 - 400 fr. (art. 65 al. 1 TFJC) et mis à la charge de l’appelant, conformément au chiffre III de la convention susmentionnée ainsi qu’à l’art. 106 al. 1 CPC. Au surplus et conformément à ce même chiffre III, il n’est pas alloué de dépens. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est pris acte du retrait de l'appel. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant H.________. IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : Le greffier :

- 5 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Gille Monnier (pour H.________), - Me Franck-Olivier Karlen (pour X.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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