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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.025818

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,092 mots·~10 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.025818-220848 538 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 31 octobre 2022 __________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffier : M. Klay * * * * * Art. 105, 109 al. 1 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par D.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 24 juin 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelant d’avec H.________, à [...], la juge unique de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a autorisé H.________ à déplacer le lieu de résidence de ses enfants M.________, née le [...] 2011, et Z.________, né le [...] 2018, en France, dans le village d'[...], dès le 1er août 2022 (I), a imparti à H.________ un délai de dix jours pour communiquer à la présidente l'adresse exacte du nouveau domicile des enfants précités, ainsi que la date de leur déménagement (II), a dit que l'autorité française compétente serait chargée par décision séparée ultérieure de mettre en œuvre, en France, une mesure de protection similaire à celle prévue par l'art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur des enfants précités, étant précisé que le mandat de protection au sens de l'art. 307 al. 3 CC alors en vigueur était maintenu jusqu'au départ effectif des enfants (III), a maintenu l'exercice du droit de visite de D.________ sur ses enfants M.________ et Z.________ par l'intermédiaire du Point Rencontre en Suisse, tel que prévu dans la convention du 11 février 2022, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale, tant et aussi longtemps qu'un droit de visite selon des modalités similaires, respectivement plus larges selon l'évolution de la situation, n'aurait pas été instauré ou convenu entre les parties (IV), a maintenu la suspension des appels téléphoniques entre D.________ et ses enfants prévus au chiffre IV de la convention passée à l'audience du 26 mars 2021, ratifiée séance tenante par la présidente pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l'union conjugale, tant et aussi longtemps que la situation entre le père et ses enfants ne se serait pas améliorée (V), a renvoyé la décision sur l'indemnité d'office des conseils respectifs des parties à une décision séparée (VI et VII), a dit que cette décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VIII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IX).

- 3 - 1.2 Par acte du 7 juillet 2022, D.________ (ci-après : l’appelant) a interjeté appel contre ce prononcé et a pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens : « À LA FORME : I. Déclarer recevable le présent Appel ; AU FOND : Principalement : II. Annuler le Prononcé entrepris. III. Modifier le chiffre I du Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2022. IV. Interdire à H.________ de déplacer le lieu de résidence des enfants M.________, née le [...] 2011, et Z.________, né le [...] 2018, en France, dans le village d’[...]. Subsidiairement : V. Annuler le Prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2022 et le renvoyer à la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte pour nouvelle décision. » L’appelant a également requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 20 juillet 2022, la Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : la juge unique) a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 7 juillet 2022 dans la procédure d’appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Carola D. Massatsch.

- 4 - 1.3 Dans une réponse du 15 août 2022, H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel, à la confirmation du prononcé entrepris et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 25 août 2022, la juge unique a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 8 juillet 2022 dans la procédure d’appel, comprenant notamment l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Gilles Davoine. 1.4 Dans un courrier du 30 septembre 2022, l’intimée a indiqué qu’elle avait pris la décision de ne pas déménager avec ses enfants en France et qu’elle n’avait dès lors plus besoin d’être autorisée à quitter le territoire suisse avec M.________ et Z.________. 1.5 Lors de l'audience d'appel du 4 octobre 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. Le prononcé (recte : ordonnance) rendu par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte le 24 juin 2022 est réformé de la façon suivante : « I. H.________ renonce à déplacer le lieu de résidence des enfants M.________, née le [...] 2011, et Z.________, né le [...] 2018, en France, dans le village d’[...]. II. Inchangé. III. Supprimé. IV. dit que le droit de visite de D.________ sur ses enfants M.________ et Z.________ s’exercera, en principe et sauf accord différent entre les parents, une semaine sur deux le dimanche de 14h à 18h, la première fois le dimanche 9 octobre 2022, pour autant que D.________ atteste de son abstinence d’alcool par le biais d’attestations médicales régulières, étant précisé que

- 5 - H.________ amènera les enfants à leur père et viendra les rechercher ; » Le prononcé (recte : ordonnance) est maintenu pour le surplus. II. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. III. Chaque partie assume la moitié des frais judiciaires et renonce à l’allocation de dépens. » Lors de cette audience, Me Massatsch a produit sa liste de ses opérations. Le 14 octobre 2022, Me Davoine a produit la liste de ses opérations. 2. 2.1 La convention passée en audience ayant été ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, il convient de statuer sur les frais et dépens de la procédure d’appel. 2.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais, à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance seront arrêtés à 200 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits de deux tiers conformément à l'art. 67 al. 1 TFJC, et seront mis à la charge des parties par moitié selon la convention passée à l’audience d’appel, mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

- 6 - Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 2.3 2.3.1 En leur qualité de conseils d’office de l’appelant, respectivement de l’intimée, Me Carola D. Massatsch et Me Gilles Davoine, ont droit à une rémunération équitable pour leurs opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC), fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’ils y ont consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 2.3.2 Me Carola D. Massatsch a indiqué dans sa liste d’opérations du 4 octobre 2022 avoir consacré 10 heures et 57 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Massatsch doit être fixée à 2’295 fr. arrondis, soit 1'971 fr. (10.95 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 39 fr. 40 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’971 fr.) de débours et 164 fr. (7.7 % x [1’971 fr. + 120 fr. + 39 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 2.3.3 Me Gilles Davoine a indiqué dans sa liste d’opérations du 14 octobre 2022 que sa collaboratrice avait consacré 9 heures et 20 minutes au dossier d’appel. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l’indemnité de Me Davoine doit être fixée à 1’975 fr. arrondis, soit 1'680 fr. (9.33 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 120 fr. de vacations (art. 3bis al. 3 RAJ), 33 fr. 60 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1’680 fr.) de débours et 141 fr. 20 (7.7 % x [1'680 fr. + 120 fr. + 33 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA).

- 7 - 2.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge unique de la Cour d'appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge de l’appelant D.________ par 100 fr. (cent francs) et à la charge de l’intimée H.________ par 100 fr. (cent francs), mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. II. L'indemnité d'office de Me Carola D. Massatsch, conseil de l’appelant D.________, est arrêtée à 2'295 fr. (deux mille deux cent nonante-cinq francs), vacations, débours et TVA compris. III. L'indemnité d'office de Me Gilles Davoine, conseil de l’intimée H.________, est arrêtée à 1’975 fr. (mille neuf cent septantecinq francs), vacations, débours et TVA compris. IV. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire D.________ et H.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au

- 8 remboursement des frais judiciaires de deuxième instance leur incombant et de l'indemnité allouée à leur conseil d'office respectif mis provisoirement à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Carola D. Massatsch (pour D.________), - Me Gilles Davoine (pour H.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, - Direction générale de l’enfance et de la jeunesse. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

- 9 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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