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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.025806

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·2,535 mots·~13 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.025806-201685 78 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 19 février 2021 __________________ Composition : Mme BENDANI , juge déléguée Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 105, 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par C.B.________, à [...], contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 novembre 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec D.B.________, à [...], la Juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale du 13 novembre 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a notamment confié la garde des enfants F.B.________ et G.B.________ à leur père D.B.________, auprès duquel ils demeuraient domiciliés (I), a attribué la jouissance du domicile conjugal, sis chemin [...] à [...], de même que le mobilier de ménage, à D.B.________, à charge pour lui d'en payer le loyer et les charges (II), a dit que C.B.________ bénéficierait d'un libre et large droit de visite sur ses enfants, à exercer d'entente entre les parties, au domicile des enfants (III), a dit qu'à défaut d'entente, C.B.________ pourrait voir ses enfants à leur domicile un weekend sur deux, du samedi à 9h00, en bas de l'immeuble, au dimanche à 17h00, en bas de l’immeuble, à compter du week-end suivant l'entrée en force de la décision, ainsi qu’une nuit par semaine, selon un horaire à déterminer en fonction de celui des écoles des enfants, à compter de la semaine du 31 août 2020 (IV) et a dit que C.B.________ devait verser à D.B.________ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (IX). 1.2 Par acte du 26 novembre 2020, C.B.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre l'ordonnance précitée et a requis l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire. 1.3 Par ordonnance du 30 novembre 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif présentée par l’appelante. 1.4 Le 18 décembre 2020, D.B.________ (ci-après : l’intimé), a déposé une réponse. 1.5 Par ordonnances du 11 janvier 2021, la juge déléguée a accordé l'assistance judiciaire à l’appelante et à l’intimé dans la procédure d'appel, avec effet au 26 novembre 2020 pour l’appelante et au 18 décembre 2020 pour l’intimé.

- 3 - 1.6 Lors de l'audience d'appel du 5 février 2021, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. C.B.________ bénéficiera sur ses enfants F.B.________ et G.B.________ d’un libre et large droit de visite exercé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, son droit de visite s’exercera comme il suit : - Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; - Chaque mercredi soir de 18h00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ; - Le jeudi soir de 18h00 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, les semaines où les enfants ne sont pas chez leur mère le week-end ; - La moitié de la semaine depuis le mercredi à midi, 24 février 2021, jusqu’au dimanche soir, 28 février 2021, les enfants étant chez leur père la première moitié de la semaine ; - Les vacances de Pâques seront aussi partagées par moitié entre les parties, d’entente entre elles. II. D.B.________ renonce à l’indemnité de dépens de 1'000 fr. (mille francs) fixée au chiffre IX du dispositif de l’ordonnance du 13 novembre 2020. III. Chaque partie assume ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 3. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr., soit 600 fr. pour l’appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC, ainsi que 200 fr. pour l’ordonnance d’effet

- 4 suspensif (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Ces frais judiciaires seront mis à la charge de l’appelante conformément à la convention passée lors de l’audience d’appel du 5 février 2021. Toutefois, dès lors que l’appelante bénéficie de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel, les frais judiciaires mis à sa charge seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 4. 4.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d'office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d'une part revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne

- 5 saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b ; TF 5D_4/2016 précité consid. 4.3.3). L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (art. 2 al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 4.2 Le conseil de l'appelante, Me Franck-Olivier Karlen, a indiqué dans sa liste des opérations avoir consacré 13 heures et 10 minutes au dossier. Il annonce 14 échanges de correspondance avec sa cliente pour un total de 2 heures et 20 minutes. Le nombre de ces échanges paraît excessif pour une procédure d’appel qui ne représente pas une situation exceptionnelle et qui porte sur la seule question du droit de visite de l’appelante sur ses enfants. Par conséquent, le temps consacré à ses opérations sera ramené à 1 heure et 30 minutes. En plus de ces échanges, Me Karlen mentionne des entretiens avec sa cliente pour 2 heures et 30 minutes. Au vu du temps déjà alloué pour la correspondance, on réduira le temps dédié aux entretiens à 1 heure et 30 minutes pour les mêmes motifs. Il en va de même pour la préparation de l’audience, qui sera comptabilisée à hauteur de 1 heure au lieu des 1 heure et 30 minutes annoncées, la cause ne présentant pas de difficultés particulières. On déduira encore du temps consacré au dossier toutes les opérations relevant d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c), à savoir l’ouverture du dossier le 13 novembre 2020 (5 minutes), la rédaction d’un bordereau de pièces le 26 novembre 2020 (15 minutes) et les opérations de clôture du 9 février 2021 (15 minutes). Enfin, on ne tiendra pas compte de la « Réception avis + annexes de Tribunal » du 2 décembre 2021, 5 minutes ayant déjà été comptabilisées le 3 décembre 2021 pour le courrier envoyé le 2 décembre 2021 par la juge déléguée ; aucun autre envoi de courrier n’a eu lieu à ces dates. Il en va de même pour la réception d’une lettre le 10 décembre 2020, comptée

- 6 à double dans la liste produite, alors qu’un seul courrier a été transmis à Me Karlen le 7 décembre 2020. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 1'815 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 10 heures et 5 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours par 36 fr. 30, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 151 fr. 80, soit 2'123 fr. 10 au total. 4.3 Me Valérie Malagoli-Pache, conseil de l’intimé, a annoncé avoir consacré 17 heures au dossier. La liste des opérations mentionne notamment 11 échanges de courriels avec le client pour une durée de 2 heures et 10 minutes. Comme pour l’appelante, cette durée paraît exagérée pour une activité déployée dans une procédure d’appel sans difficulté particulière et portant uniquement sur le droit de visite, ce d’autant plus que Me Malagoli-Pache indique également 3 heures et 30 minutes d’entretien et de conférence téléphonique avec le client. Il convient par conséquent de réduire le temps consacré à la correspondance à 1 heure 30 minutes et celui aux entretiens avec le client à 1 heures 30 minutes également. Le mémo à Me Karlen du 18 décembre 2020 de 5 minutes et le chargé de pièces de la même date de 15 minutes seront retranchés dès lors que ces opérations relèvent d’un pur travail de secrétariat (notamment CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Enfin, le temps dédié à la rédaction du mémoire de réponse pour un total de 5 heures et 35 minutes (opérations des 10 et 18 décembre 2020) sera ramené à 4 heures et 30 minutes, le mémoire faisant 9 pages et la cause ne représentant pas une situation exceptionnelle, comme déjà relevé. Il s'ensuit que l'indemnité de Me Malagoli-Pache doit être fixée à 2'325 fr. au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 12 heures et 55 minutes de travail, indemnité à laquelle s'ajoutent les débours par 46 fr. 50, équivalant à 2 % du défraiement hors taxe (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA sur le tout par 182 fr. 60, soit 2'554 fr. 10 au total. Il est précisé qu’il n’a pas été tenu compte du forfait vacation dès lors que le temps de trajet

- 7 aller-retour pour l’audience d’appel a d’ores et déjà été retenu à hauteur de 1 heure et 45 minutes, Me Malagoli-Pache venant de Genève. 4.4 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. Il est pris acte de la convention, signée par l’appelante C.B.________ et l’intimé D.B.________, laquelle est ratifiée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 novembre 2020 est modifiée aux chiffres III, IV et IX de son dispositif de la manière suivante : III. (Supprimé) IV. DIT que C.B.________ bénéficiera sur ses enfants F.B.________ et G.B.________ d’un libre et large droit de visite exercé d’entente entre les parties. A défaut d’entente, son droit de visite s’exercera comme il suit : - Un week-end sur deux du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; - Chaque mercredi soir de 18h00 jusqu’au jeudi matin à la reprise de l’école ; - Le jeudi soir de 18h00 jusqu’au vendredi matin à la reprise de l’école, les semaines où les enfants ne sont pas chez leur mère le week-end ;

- 8 - - La moitié de la semaine depuis le mercredi à midi, 24 février 2021, jusqu’au dimanche soir, 28 février 2021, les enfants étant chez leur père la première moitié de la semaine ; - Les vacances de Pâques seront aussi partagées par moitié entre les parties, d’entente entre elles. IX. (Supprimé) L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante C.B.________. IV. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l'appelante C.B.________, est arrêtée à 2'123 fr. 10 (deux mille cent vingt-trois francs et dix centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Valérie Malagoli-Pache, conseil de l’intimé D.B.________, est arrêtée à 2'554 fr. 10 (deux mille cinq cent cinquante-quatre francs et dix centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 9 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour C.B.________), - Me Valérie Malagoli-Pache (pour D.B.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

- 10 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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