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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.024226

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·16,409 mots·~1h 22min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.024226-231723 JS20.024226-231709 251 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 juin 2025 __________________ Composition : M. HACK , juge unique Greffière : Mme Scheinin-Carlsson * * * * * Art. 29 al. 2 Cst ; 176 al. 1 ch. 1 et al. 3, 275 et 285 CC ; 317 al. 1bis CPC Statuant sur les appels interjetés par A.A.________, à [...], intimée, et B.A.________, à [...], requérant, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 1er décembre 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant les appelants entre eux, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 1er décembre 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente ou la première juge) a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de son enfant C.A.________ (ci-après : C.A.________) par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 960 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, de 1'350 fr. du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, de 300 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et de 230 fr. à partir du 1er février 2023, en mains d’A.A.________ jusqu'à sa majorité, puis en mains de l'enfant directement (I), a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de son enfant D.A.________ (ci-après : D.A.________) par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, allocations familiales dues en sus, d’une pension mensuelle de 620 fr. pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, de 960 fr. du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, de 1'580 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et de 1'770 fr. à partir du 1er février 2023, en mains d’A.A.________ (II), a dit que B.A.________ contribuerait à l'entretien de son épouse A.A.________, par le régulier versement, d'avance le premier de chaque mois, en mains de la bénéficiaire, d’une pension mensuelle de 2'540 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, de 880 fr. du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, et de 280 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 (III), a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre époux à compter du 1er février 2023 (IV), a ordonné à tout employeur ou organisme servant à B.A.________ des indemnités, rentes, salaires ou allocations, de prélever chaque mois sur le revenu de celui-ci la somme de 1'770 fr. et de la verser sur le compte ouvert au nom du Département de la santé et de l'action sociale au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D.A.________, dès et y compris le salaire du mois de décembre 2023 (V), a ordonné à tout employeur ou organisme servant à B.A.________ des allocations familiales ou de formation, de les reverser directement et régulièrement, éventuels arriérés compris, en mains d’A.A.________ sur le

- 3 compte ouvert au nom de celle-ci auprès de [...] (VI), a renvoyé la décision sur les indemnités d'office des conseils à une décision ultérieure (VII), a rendu sa décision sans frais judiciaires ni dépens (VIII), a dit que les frais de l'expertise ainsi que ceux relatifs à la comparution de l'expert lors de l'audience du 5 mai 2023 seraient répartis par moitié entre les parties (IX) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X). En droit, la présidente a considéré que seules demeuraient litigieuses les questions relatives aux contributions d’entretien dues en faveurs des enfants et de leur mère. Appelée à statuer sur une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale déposée par B.A.________, la présidente a retenu qu’il se justifiait d’entrer en matière sur le principe d’un réexamen de la situation, compte tenu de l’engagement pris par A.A.________, dans le cadre de la convention du 13 septembre 2019, de retrouver une activité professionnelle, bien qu’il se soit avéré par la suite qu’elle était en incapacité de travail au moment du dépôt de la requête en modification. La première juge a considéré que la capacité de gain retrouvée d’A.A.________, telle que déterminée dans le rapport d’expertise psychiatrique du 13 décembre 2022, ainsi que la formation suivie par l’enfant C.A.________ et son accession à la majorité, constituaient des modifications durables et significatives des circonstances justifiant d’entrer en matière sur une éventuelle modification des pensions fixées dans la convention précitée. Ce faisant, la présidente a procédé au calcul des budgets de chacun des membres de la famille selon la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, en retenant les quatre périodes suivantes : du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022, du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023 et à partir du 1er février 2023. La première juge a imputé un revenu hypothétique à B.A.________ dès le 1er janvier 2022, en retenant qu’il avait quitté de son plein gré, pour un revenu inférieur, le poste qu’il occupait au sein de la société N.________ AG. Se fondant sur le rapport d’expertise psychiatrique précité, la présidente a retenu qu’A.A.________ était en mesure d’exercer une activité professionnelle au taux de 50 % dès le 1er janvier 2022, au taux de 80 % dès le 1er décembre 2022 puis à plein temps dès le 1er février 2023, de

- 4 sorte qu’un revenu hypothétique devait lui être imputé dans cette même proportion. B. a) Par acte du 14 décembre 2023, A.A.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel à l’encontre de ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens que B.A.________ soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.A.________ par le versement d’une pension mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 800 fr. du 1er décembre 2022 au 31 août 2023 et d’un montant qui ne soit pas inférieur à 700 fr. dès le 1er septembre 2023, ces montants s’entendant allocations familiales en sus, et que B.A.________ soit astreint à contribuer à son entretien par le versement d’une pension mensuelle de 2'540 fr. du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, puis d’un montant qui ne soit pas inférieur à 2'540 fr. du 1er janvier 2022 au 30 mai 2023, à 517 fr. 80 du 1er au 30 juin 2023 et à 611 fr. 35 du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024 au plus tard. A titre subsidiaire, l’appelante a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Elle a joint un bordereau de pièces à son acte et a requis la production, en mains de B.A.________, de ses fiches de salaire pour les mois de septembre à novembre 2023. Par réponse du 14 juin 2024, B.A.________ s’en est remis à justice s’agissant de la recevabilité de l’appel déposé par son épouse et a contesté les moyens invoqués par celle-ci. b) Par acte du 14 décembre 2023, B.A.________ (ci-après : l’appelant) a également interjeté appel contre ce prononcé. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.A.________, dès le 1er janvier 2022, par le versement d’une pension mensuelle de 475 fr. et à l’entretien de son fils D.A.________, dès le 1er janvier 2022, par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr., ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, qu’il soit constaté qu’il ne doit plus contribuer à l’entretien de l’appelante dès le 1er janvier 2022, celle-ci

- 5 devant être astreinte à lui verser une pension mensuelle de 1'000 fr. à compter de la date précitée ainsi qu’un montant de 422 fr. à titre de remboursement de factures afférentes à son entretien courant ou à celui de ses enfants dont il s’était acquitté à tort les 19 septembre 2019 et 27 janvier 2020. A titre subsidiaire, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé précité, en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.A.________, dès le 1er janvier 2022, par le versement d’une pension mensuelle de 175 fr. et à l’entretien de son fils D.A.________, dès le 1er janvier 2022, par le versement d’une pension mensuelle de 520 fr., ces montants s’entendant allocations familiales dues en sus, qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de l’appelante par le versement d’une pension mensuelle d’un montant maximal de 880 fr. du 1er janvier 2022 au 30 novembre 2022 et d’un montant maximal de 280 fr. du 1er décembre 2022 au 31 janvier 2023, qu’il soit constaté qu’il ne doit plus contribuer à l’entretien de l’appelante dès le 1er février 2023 et que l’appelante soit condamnée à lui verser un montant de 422 fr. à titre de remboursement de factures acquittées à tort. Plus subsidiairement, l’appelant a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à la première juge pour nouvelle décision. Il a joint un bordereau de pièces à son acte. Par courrier du 20 juin 2024, l’appelante a renoncé à se déterminer formellement sur l’appel déposé par son époux. c) Par ordonnances du 14 février 2024, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a accordé aux appelants le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 14 décembre 2023 dans la procédure d’appel, Me Baptiste Viredaz, respectivement Me Christophe Borel, étant désignés en qualité de conseils d’office. d) Le 30 août 2024, l’appelante a produit une procuration, datée du 25 août 2024, par laquelle son fils D.A.________, désormais majeur, l’autorisait à représenter ses intérêts dans le cadre des procédures pendantes devant l’autorité de première instance, respectivement devant le juge unique.

- 6 e) A la requête du juge unique, l'appelante a produit, par courrier du 15 octobre 2024, l’annexe 3.3 indiquée dans son bordereau du 14 décembre 2023, à savoir un document attestant de ses charges hypothécaires pour la période de janvier 2023 à juin 2024. Elle a en outre produit sa police d'assurance-maladie 2025, celle de ses enfants, ainsi que plusieurs pièces visant à actualiser sa situation financière et professionnelle. f) Par courrier du 29 octobre 2024, l'appelant a requis la fixation d'un délai pour se déterminer sur les pièces produites par l'appelante, dans l'hypothèse où il n'aurait pas la mesure de s'exprimer à ce sujet dans le cadre d'une audience. g) Le 5 novembre 2024, le juge unique a indiqué à l'appelant qu'il n'entendait pas fixer d'audience et lui a imparti un délai au 21 novembre 2024 pour se déterminer sur les pièces produites par l'appelante dans son courrier du 15 octobre 2024 et produire son certificat de salaire 2023 ainsi que ses fiches de paie pour la période de janvier à octobre 2024. h) Dans le délai prolongé au 11 décembre 2024, l'appelant a produit les pièces requises en ses mains ainsi que des pièces complémentaires au sujet de ses frais médicaux en 2023 (selon un décompte établi le 3 janvier 2024 par son assurance-maladie), de sa situation professionnelle et de la procédure de divorce actuellement pendante. Il s'est en outre déterminé sur les pièces produites par l'appelante et a requis la production, en mains de celles-ci, de plusieurs pièces. i) Par courrier du 4 février 2025, le juge unique a ordonné la production, en mains de l'appelante, de toute décision attestant du subside d’assurance-maladie octroyé à celle-ci, respectivement aux enfants des parties, pour les années 2023 à 2025 et des pièces établissant le montant des primes d’assurance-maladie des trois intéressés pour les

- 7 années 2023 et 2024. Le juge unique a précisé que la cause était pour le surplus gardé à juger et qu'elle ne ferait l'objet d'aucune mesure d'instruction supplémentaire. j) Par courrier du 14 février 2025, l'appelante a produit les pièces requises en ses mains. C. Le juge unique retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier : 1. a) A.A.________, née [...] le [...] 1971, et B.A.________, né le [...] 1973, se sont mariés le [...] 2004 à [...]. De cette union sont nés C.A.________, le [...] 2004, et D.A.________, le [...] 2006, aujourd’hui tous deux majeurs. b) Les parties sont séparées depuis le 6 août 2019. 2. a) Par convention du 13 septembre 2019, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, les époux sont en substance convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée, de confier la garde des enfants – alors mineurs – C.A.________ et D.A.________ à leur mère, un libre et large droit de visite étant prévu en faveur du père, et d’attribuer la jouissance du domicile conjugal de [...] à l’épouse. L’époux s’est en outre engagé à contribuer à l’entretien de ses fils par le versement d’une pension mensuelle de 600 fr. chacun et à celui de son épouse par le versement d’une pension mensuelle de 2'600 francs. L’épouse a quant à elle pris l’engagement de tout mettre en œuvre pour trouver une activité professionnelle. Dans le cadre de cette convention, il a été tenu compte, dans le budget de l’appelant, d’un salaire mensuel net de 8'265 fr. et de charges mensuelles de 3'403 fr. 30 au total (minimum vital de 1'200 fr. ; loyer de 1'336 fr. 25 ; assurance-maladie de 288 fr. 20 ; assurance-vie de

- 8 - 248 fr. 85 ; droit de visite de 150 fr. ; frais de repas de 80 fr. ; frais de transport de 100 fr.). S’agissant du budget de l’appelante, il a été retenu qu’elle ne réalisait aucun revenu et que ses charges mensuelles s’élevaient à 2'606 fr. 50 (minimum vital de 1'350 fr. ; loyer de 439 fr. 60 ; assurance-maladie de 316 fr. 70 ; frais de véhicule de 500 fr. 20). b) Lors d’une audience du 20 décembre 2019, les parties ont notamment convenu de prendre contact avec le Centre de consultation les Boréales (ci-après : les Boréales). L’appelant s’est en outre engagé à payer la contribution d’entretien mensuelle de 3'800 fr. due à ses enfants et à son épouse, de sorte que celle-ci a renoncé à requérir l’avis aux débiteurs. 3. a) Le 24 juin 2020, l’appelant a saisi la première juge d’une requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale en concluant, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce que le montant nécessaire à l’entretien convenable de chacun de ses enfants soit fixé à 510 fr. 65, à ce que les contributions mensuelles dues pour l’entretien de chacun de ses enfants soient arrêtées au montant de 275 fr., dès le 1er juillet 2020, à ce qu’il ne doive aucune contribution d’entretien à son épouse dès le 1er juillet 2020 et à ce qu’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) soit instaurée en faveur de ses enfants. b) Dans ses déterminations du 17 août 2020, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées. Elle a en outre conclu à ce que l’appelant soit astreint à contribuer à l’entretien de C.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'408 fr. et à l’entretien de D.A.________ par le versement d’une pension mensuelle de 772 fr., dès le 1er septembre 2020, allocations familiales dues en sus. Elle a enfin conclu au paiement par l’appelant d’un montant de 1'874 fr. 55 à titre de défaut de paiement de certaines factures.

- 9 c) Une première audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 19 août 2020. Les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle elles sont convenues d’entreprendre une thérapie familiale auprès des Boréales en vue de la reprise de contacts entre les enfants et leur père. Le même jour, un mandat de curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC a été confié à l'Office régional de protection des mineurs de l'Ouest vaudois de la Direction générale de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ). d) Par procédé écrit du 18 septembre 2020, l’appelant a pris des conclusions subsidiaires, tendant à ce que la contribution mensuelle versée pour l’entretien de ses fils soit fixée au montant de 500 fr. par enfant dès le 1er juillet 2020, et à ce que la contribution en faveur de son épouse s’élève à 2'200 fr. par mois dès le 1er juillet 2020. e) Par complément et modification des déterminations du 22 septembre 2020, l’appelante a notamment conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que l’appelant soit astreint à lui verser une contribution d’entretien de 3'000 fr. par mois dès le 1er septembre 2020 et à ce qu’ordre soit donné à l’employeur de celui-ci de retenir un montant à déterminer en audience chaque mois sur son salaire et de verser cette somme en sa faveur. f) Lors de l’audience de reprise des mesures protectrices de l’union conjugale du 23 septembre 2020, les parties ont conclu une convention, ratifiée séance tenante pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle l’appelant s’est notamment engagé à verser régulièrement les pensions fixées par convention du 13 septembre 2019, jusqu’à droit connu sur sa requête du 24 juin 2020.

- 10 - Considérant que leur situation financière et professionnelle respective présentait alors trop d’inconnues, les parties ont requis la suspension de la cause s’agissant de la question des contributions d’entretien. g) A l’audience du 9 décembre 2020, fixée à la suite du dépôt par l'appelante d'une requête d'avis aux débiteurs, l’appelant s’est engagé à verser au Bureau de recouvrement et d’avances sur pensions alimentaires (ci-après : BRAPA) la contribution d’entretien de 3'800 fr. par ordre permanent pour une durée indéterminée jusqu’à droit connu sur l’issue de la cause et le BRAPA s’est engagé à suspendre la procédure de mainlevée qu’il avait initiée jusqu’à ce que les parties l’informent d’un éventuel accord intervenu entre elles au sujet de la question de l’arriéré dû. Les parties ont en outre convenu de se réunir rapidement en vue d’un arrangement global. Ces pourparlers n’ont pas abouti. h) Par courrier du 29 avril 2021, les Boréales ont communiqué leurs observations sur les relations intrafamiliales ainsi que leurs propositions de travail pour la suite. En substance, ils ont conclu qu’une reprise de lien entre l’appelant et ses fils n’était pas envisageable et que chaque parent devait bénéficier d’une thérapie centrée sur sa parentalité en parallèle à sa thérapie individuelle. Ils ont en outre indiqué être favorables à l’instauration d’une mesure de curatelle, notamment afin de permettre aux enfants de se questionner sur leur choix de ne plus avoir de contact avec leur père. i) Par déterminations actualisées du 6 décembre 2021, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant par requête du 24 juin 2020. Elle a en outre conclu, subsidiairement, à ce que l’appelant soit astreint à verser une pension alimentaire mensuelle d’un montant qui ne soit pas inférieur à 940 fr. pour C.A.________, respectivement d’un montant qui ne soit pas inférieur à 640 fr. pour D.A.________, ainsi qu’une pension alimentaire mensuelle de 2'750 fr. pour son propre entretien.

- 11 j) Une audience de reprise des mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 10 décembre 2021, lors de laquelle il a été procédé à l’audition de la témoin L.________, psychologue de l’appelante. Ses déclarations ont été reprises ci-après dans la mesure utile. Les parties ont ensuite convenu de mettre en œuvre une expertise psychiatrique afin d’évaluer la capacité de travail et de gain de l’appelante. k) Par procédé écrit actualisé du 27 décembre 2021, l’appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à ce que la contribution versée pour l’entretien de C.A.________ soit fixée au montant de 475 fr. par mois dès le 1er juillet 2020, à ce que la contribution versée pour l’entretien de D.A.________ soit fixée au montant de 600 fr. par mois dès le 1er juillet 2020, allocations familiales pour chacun des enfants dues en sus, et à ce qu’il ne doive plus contribuer à l’entretien de l’appelante dès le 1er juillet 2020. Il a en outre conclu à ce que l’appelante soit astreinte à lui verser une pension mensuelle de 1'000 fr. pour son propre entretien et à lui rembourser un montant de 422 fr. à titre de factures afférentes à son entretien courant ou à celui des enfants dont il se serait acquitté à tort les 19 septembre 2019 et 27 janvier 2020. l) Le BRAPA a été mis hors de cause le 29 avril 2022. m) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juin 2022, l'appelante a conclu, en substance et avec suite de frais et dépens, à ce qu'ordre soit donné à tout employeur de l'appelant, ou à tout organisme lui servant des revenus, de prélever chaque mois sur le salaire de celui-ci la somme de 3'800 fr. et de la verser en sa faveur et celle de ses enfants à titre de contribution d'entretien. L'appelante a pris une conclusion similaire s'agissant du versement des allocations familiales versées à l'appelant. L'appelant a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions précitées dans ses déterminations du 2 août 2022.

- 12 n) A l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 24 juin 2022, les parties ont notamment convenu de mettre un terme au mandat d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC confié à la DGEJ. Les parties ont en outre requis l’institution d’un mandat de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, qui serait confié à Me Joëlle Druey, à charge pour elle de rencontrer l’enfant D.A.________ et d’examiner le principe et les modalités de la reprise du droit de visite avec son père. Il a en outre été procédé au témoignage de Z.________, employé de N.________ AG, dont les déclarations ont été reprises cidessous dans la mesure utile. o) Au pied de ses déterminations actualisées du 27 juillet 2022, l’appelante a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par l’appelant le 24 juin 2020. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce que l’appelant soit astreint à verser des pensions mensuelles fixées à dires de justice, mais qui ne soient pas inférieures à 700 fr. pour l’entretien de C.A.________, respectivement à 900 fr. pour l’entretien de D.A.________, allocations dues en sus. Elle a en outre conclu, pour son propre entretien, au versement d’une contribution d’entretien de 2'800 fr. par mois. p) Par déterminations du 10 août 2022, l’appelant a confirmé les conclusions prises au pied de son procédé écrit du 27 décembre 2021 et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions subsidiaires prises par l’intimée au pied de ses déterminations actualisées du 27 juillet 2022. q) Par plaidoirie écrite du 23 septembre 2022, l’appelante a partiellement modifié les conclusions subsidiaires prises au pied de ses déterminations du 27 juillet 2022, essentiellement en ce sens que la pension mensuelle en faveur de C.A.________ soit fixée à 600 fr. par mois dès la rentrée d'août 2022. Pour le surplus, elle a confirmé ses conclusions prises les 27 juillet 2022 et 9 juin 2022 (avis au débiteur).

- 13 r) Par courrier du 4 novembre 2022, la présidente a indiqué aux parties que l’instruction et les débats étaient clos et que la cause était gardée à juger. s) Le 7 mars 2023, la présidente a procédé à la réouverture de l’instruction en raison du rapport d’expertise rendu le 13 décembre 2022 par le Dr. V.________, du Centre d’expertises médicales de [...] (ci-après : [...]), élément nouveau déterminant pour le sort des conclusions encore litigieuses. Dans le cadre dudit rapport, l’expert a conclu que l’appelante souffrait d’un trouble d’état de stress post-traumatique et de troubles d’adaptation avec symptomatologie dépressive et anxieuse. Il a considéré qu’une incapacité de travail complète de l’intéressée avait pu être justifiée du mois d’août 2019 à la fin de l’année 2021 et que l’expertisée avait récupéré une capacité de travail à 50 % au début du mois de janvier 2022. Selon l’expert, une capacité de travail à 80 % dès mi-décembre 2022 et à 100 % dès mi-janvier 2023 pouvait vraisemblablement être récupérée par l’appelante. Il a été précisé que ce degré de capacité de travail concernait toute activité, y compris l’activité habituelle de [...] de l’expertisée. t) Dans son rapport du 14 mars 2023, la curatrice Joëlle Druey a indiqué qu’elle estimait que la situation actuelle, en particulier le conflit parental, empêchait toute reprise des relations personnelles entre D.A.________ et son père, mais que tout devait être fait pour que les deux enfants se sentent libres de reprendre le contact avec leur père à l’avenir. En conséquence, la curatrice estimait que sa mission était accomplie et que son mandat devait être levé. A défaut d’opposition de la part des parties dans leur courrier du 6 avril 2023, la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles a été levée. u) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 mars 2023, la présidente a ordonné à tout employeur ou organisme servant des revenus à l’appelant, de prélever chaque mois sur ledit revenu

- 14 la somme de 830 fr. et de la verser à titre de contribution d’entretien en faveur de l’enfant D.A.________, dès et y compris le salaire du mois de mars 2023. La première juge a en outre ordonné à tout employeur ou organisme servant des allocations familiales à l’appelant de les reverser directement en mains de l’appelante. v) Une dernière audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 5 mai 2023 en présence des parties et de l’expertpsychiatre, lequel a été entendu et a confirmé les conclusions de son rapport. A cette occasion, l’appelant a modifié les conclusions de son procédé écrit du 27 décembre 2021, en ce sens que le dies a quo des contributions à verser pour l’entretien de ses fils et de son épouse soit fixé au 1er janvier 2022, en lieu et place du 1er janvier 2020, s’agissant tant des conclusions prises à titre principal que subsidiaire. L’appelante a confirmé ses conclusions actualisées du 23 septembre 2022. L’instruction a été close à l’issue de l’audience du 5 mai 2023, d’entente avec les parties. 4. La situation des parties et de leurs enfants est la suivante, étant précisé que seules les charges litigieuses en appel ainsi que celles résultant de pièces nouvelles sont indiquées ci-après : a) A.A.________ aa) L’appelante, âgée de 53 ans et au bénéfice d’un CFC de [...], a été engagée en cette qualité le 1er juin 2023 au sein du Département [...], dans le cadre d’un contrat de travail d’une durée d’un an, à un taux de 50 %, pour un salaire annuel brut de 45'000 fr. (90'000 fr. à 100 %), versé en treize mensualités, ainsi qu'une indemnité de résidence annuelle d'un montant brut de 2'006 fr. (4'012 fr. à 100 %), versée douze fois l'an. En octobre 2023, l’appelante a réalisé un revenu mensuel net de 3'115 fr. 70, hors allocations de formation de 400 fr. par enfant, part au 13ème salaire non comprise. Du 1er juin au 31 décembre

- 15 - 2023, elle a perçu un salaire net total de 29'310 fr., soit 23'710 fr. après déduction des allocations de formation (800 fr. x 7 mois). Son revenu mensuel net moyen s’élevait ainsi à 3'387 fr. 15 (23'710 fr. / 7 mois). Le 23 avril 2024, l'appelante a conclu un second contrat de travail de durée déterminée, valable du 1er juin 2024 au 31 mai 2026, auprès du même employeur, toujours au taux de 50 %. Ce contrat prévoit un salaire annuel brut de 46'426 fr. (92'852 fr. x 50 %), versé en treize mensualités, ainsi qu'une indemnité de résidence annuelle d'un montant brut de 2'025 fr. (4'050 fr. x 50 %), versée douze fois l'an. En septembre 2024, l'appelante a perçu, hors allocations de formation de 400 fr. par enfant, un salaire net de 3'208 fr. 25, part au 13ème salaire non comprise. ab) Durant la vie commune, l’appelante n’exerçait aucune activité professionnelle, se consacrant à l’éducation de ses deux enfants. Selon les certificats médicaux produits en première instance ainsi que le rapport de l’expert-psychiatre, l’appelante a traversé une longue période de dépression à la suite de la séparation, accompagnée d’une anxiété générale et de symptômes post-traumatiques. Dans un rapport médical du 10 août 2020, le psychiatre [...] a indiqué que l’appelante se trouvait en incapacité de travail à 100 % à court et à moyen terme, en raison d’un épisode dépressif majeur qui s’est développé dans le contexte de la séparation. Dans son évaluation psychologique du 26 août 2020, L.________, psychologue de l’appelante, a relevé que l’état émotionnel de sa patiente ne lui permettait pas de faire face aux exigences d’un emploi. La spécialiste a précisé, en audience, que l’appelante présentait à cette époque un « niveau d’angoisse extrêmement élevé » et souffrait de symptômes de stress post-traumatique.

- 16 - Le 26 août 2021, Mme L.________ a procédé à une seconde évaluation de l’appelante et a considéré qu’elle n’était pas en état de reprendre le travail en raison d’une aggravation marquée de son état. ac) L’appelante vit à [...] avec les deux fils majeurs des parties, dans l’ancien domicile conjugal, dont les parties sont copropriétaires. Outre les intérêts hypothécaires, les frais de logement de l'appelante comprennent les frais de mazout et d'électricité à hauteur de 155 fr., les coûts de ramonage à hauteur de 20 fr. 30, les frais « Neovac » à hauteur de 16 fr., l'assurance obligatoire ECA bâtiment à hauteur de 35 fr. 85 ainsi que les taxes de droit public à hauteur de 52 fr. 25, à savoir un total de 279 fr. 40. Les charges hypothécaires mensuelles assumées par l'appelante se sont élevées à 383 fr. 35 du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2022, à 781 fr. 90 (2'345 fr. 65 / 3) du 1er janvier 2023 au 31 mars 2023, à 989 fr. 85 (2'969 fr. 50 / 3) du 1er avril 2023 au 30 juin 2023, à 1'110 fr. 75 (3'332 fr. 20 / 3) du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023, à 1'109 fr. 35 (3'328 fr. 10 / 3) du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023, à 1'084 fr. 10 (3'252 fr. 35 / 3) du 1er janvier 2024 au 31 mars 2024 et à 981 fr. 55 (2'944 fr. 60 / 3) du 1er avril 2024 au 30 juin 2024. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie obligatoire s’élevaient à 453 fr. 05 en 2022, 480 fr. 60 en 2023 et à 540 fr. 15 en 2024. En 2025, cette prime est de 552 fr. 55. L’appelante bénéficie de subsides à l'assurance-maladie, qui se sont élevés à 405 fr. en 2022, 472 fr. en 2023, 476 fr. en 2024 et qui s'élèvent à 133 fr. en 2025. b) B.A.________ ba) L’appelant, âgé de 52 ans, a été licencié par la société C.________ AG, avec effet au 28 février 2025. Il travaillait pour le compte de cette société depuis le 1er septembre 2023 en qualité de [...], au taux

- 17 de 80 %. Son salaire annuel brut s'élevait à 90'000 fr., payé en treize mensualités. Il disposait d’une voiture de fonction. En 2023, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'882 fr. 40. De janvier à octobre 2024 (mois de mai 2024 non compris), il a perçu un revenu mensuel net de 5'950 fr. 55, part au 13ème salaire et prime brute de 270 fr. (prime 2023 versée en mars 2024) non comprises. Du 1er avril 2022 au 31 août 2023, l’appelant a travaillé en qualité de [...], à plein temps, pour le compte de la société W.________ AG. En mai 2022, son revenu mensuel brut s’est élevé à 7'000 fr., augmenté de 200 fr. de participation au loyer d’un garage à [...], ce qui correspond à un salaire net de 6'028 fr. par mois. En 2023, il a perçu un revenu mensuel net moyen de 6'693 fr. 85. Auparavant, il travaillait à plein temps au sein de la société N.________ AG, en tant que [...]. Il a occupé ce poste entre l’automne 2016 et la fin du mois de mars 2022. Il a réalisé un revenu mensuel net moyen, hors allocations familiales, de 8'265 fr. 75 en 2018, de 8’552 fr. 70 en 2019, de 8'679 fr. en 2020 et d’environ 8'040 fr. en moyenne entre janvier et novembre 2021. Dans le contexte de la restructuration de la division de l’entreprise dans laquelle il travaillait, l’appelant a pris la décision de quitter son employeur au 31 mars 2022. Entre le 3 novembre 2021 et le 24 décembre 2021, il a effectué dix recherches d’emploi, soit cinq par mois en moyenne, dont deux recherches au sein du groupe N.________ et une auprès de W.________ AG. Le témoin Z.________, ancien supérieur de l’appelant entendu en qualité de témoin, a expliqué que la société N.________ AG avait proposé à tous les employés de la division concernée de travailler pour l’entreprise qui reprenait cette activité en signant de nouveaux contrats, à des conditions comparables à celles de N.________ AG. Selon ce témoin, l’appelant a décliné cette offre, dès lors qu’il souhaitait donner une autre orientation à sa carrière. Le témoin a relevé que l’appelant avait postulé

- 18 deux fois pour d’autres places au sein de l’entreprise, mais que son profil ne correspondait pas à celui qui était recherché, de sorte que la société ne pouvait pas le garder à un autre titre. M. Z.________ a relevé qu’il avait cru comprendre que la société reprenante était bien embêtée par le fait que l’appelant ne vienne pas en tant que technicien pour la Suisse romande, au vu de sa connaissance des installations, des clients et de la région. bb) Entre le mois de juillet 2020 et le début de l’année 2022, l’appelant a subi plusieurs périodes d’incapacité de travail pour cause de maladie, tout en conservant son poste et son salaire auprès de la société N.________ AG. Par certificat médical du 5 septembre 2022, le psychiatre X.________ a indiqué qu’il suivait régulièrement l’appelant depuis le mois de septembre 2020 et que celui-ci s’était trouvé longuement en incapacité de travail. Se référant à une consultation datée du 18 novembre 2021, il a relevé que l'appelant lui avait fait part de son récent entretien avec son employeur, lequel l'avait informé d'un projet d'externalisation de son département auprès d'une société partenaire, possiblement pour avril 2022, du fait que son poste n'était plus garanti et qu'il devait chercher du travail à l'extérieur, qu'on lui accordait du temps pour ce faire et que son délai de congé pourrait le cas échéant être raccourci. Dr. X.________ a indiqué que l’appelant avait décidé, avec l'accord de son psychiatre, de changer de travail, tant en raison d’une incertitude quant à la pérennité de son emploi que dans le cadre d’une « stratégie thérapeutique de réhabilitation de santé ». bc) L’appelant vit à [...] dans un appartement dont les parties sont copropriétaires. Les frais mensuels relatifs à son logement s’élèvent à 370 fr. 15 (314 fr. 75 de charges PPE ; 20 fr. d’électricité ; 35 fr. 40 de taxes de droit public). Le 1er septembre 2019, l’appelant a conclu un contrat de bail à loyer portant sur un garage/dépôt/atelier situé à [...]. Ce contrat, prévoyant un loyer de 1'000 fr. par mois, pouvait être résilié pour le 31

- 19 août 2022, moyennant un avis de résiliation donné trois mois à l’avance. Depuis le 1er mai 2022, l’appelant loue un nouveau « garage box » à [...], en remplacement du précédent, au loyer de 375 fr. par mois, charges comprises. Il s’agit d’un bail d’une année, renouvelable aux mêmes conditions pour douze mois, sauf résiliation communiquée trois mois à l’avance. Le 1er mai 2019, l’appelant a conclu une assurance-vie de prévoyance libre 3b, dont la prime annuelle s’élève à 2'986 fr. 40 par an, à savoir 248 fr. 85 par mois. En 2023, les frais médicaux à charge de l'appelant se sont élevés à 928 fr. 60, soit 77 fr. 40 par mois en moyenne. c) L’enfant C.A.________, âgé de 20 ans, a atteint la majorité au cours de la procédure de première instance. Par procuration du 5 octobre 2023, il a autorisé sa mère à représenter ses intérêts dans le cadre de la présente procédure. Il a étudié auprès de l’Ecole [...] durant l’année scolaire 2020/2021. Il a ensuite entrepris un apprentissage d’[...] au sein de l’entreprise [...] SA, à [...], à partir du 19 juillet 2021. Il percevait à ce titre une rémunération hebdomadaire de 126 fr. 80 (3 fr. 17 de l’heure x 40 heures par semaine) ainsi qu’une indemnité nette de 80 fr. par mois à titre de remboursement de frais professionnels. Le 1er décembre 2021, C.A.________ a démarré un second apprentissage d’[...], au sein de la société [...] SA. Son contrat prévoit un salaire mensuel net de 750 fr. la première année, de 1'020 fr. la deuxième année, de 1'300 fr. la troisième année, puis de 1'850 fr. la dernière année. C.A.________ perçoit en outre une indemnité mensuelle de 220 fr. pour ses frais de déplacement et de repas. Sa formation s’achèvera le 30 juin 2025. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie s’élevaient à 102 fr. 35 en 2022, 369 fr. en 2023 et à 414 fr. 75 en 2024. En 2025, cette prime s'élève à 413 fr. 15. Il bénéficie de subsides à l'assurance-maladie,

- 20 qui s’élevaient à 109 fr. 70 en 2022, 342 fr. en 2023, 372 fr. en 2024 et qui s'élèvent à 367 fr. en 2025. d) L’enfant D.A.________ est devenu majeur le [...] 2024, durant la présente procédure d’appel. Il a effectué sa scolarité obligatoire au sein de l’établissement primaire et secondaire de [...], avant d’entrer au gymnase en août 2022. Ses primes mensuelles d'assurance-maladie se sont élevées à 102 fr. 35 en 2022, 112 fr. 60 en 2023 et à 126 fr. 75 en 2024. En 2025, cette prime s'élève à 413 fr. 15. Il bénéficie de subsides à l'assurancemaladie, qui se sont élevés à 109 fr. 70 en 2022, 117 fr. 70 en 2023, 132 fr. 19 en 2024 et qui s'élèvent à 367 fr. en 2025. E n droit : 1. 1.1 1.1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC ; ATF 137 III 475 consid. 4.1 et les réf. citées), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel est de dix jours, de même que pour le dépôt de la réponse (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).

- 21 - 1.1.2 Formés en temps utile par des parties disposant chacune d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées (art. 92 al. 2 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels sont recevables. Les appels présentant une connexité manifeste, il se justifie de joindre les causes pour les traiter ensemble dans le présent arrêt (cf. art. 125 let. c CPC). 1.2 1.2.1 1.2.1.1 Pour être recevable, l’appel doit être motivé (art. 311 al. 1 in initio CPC). Il incombe ainsi à l’appelant de s’en prendre à la motivation de la décision attaquée pour tendre à en démontrer le caractère erroné (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les réf. citées ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3). Pour satisfaire à cette exigence, l’appelant doit discuter au moins de manière succincte les considérants de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374, consid. 4.3.1 ; TF 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 3.3.1). Bien que l’autorité d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en deuxième instance, une décision ayant déjà été rendue. L’appelant doit ainsi tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait ni se limiter à renvoyer aux moyens soulevés en première instance ni se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d’erreurs (ATF 141 III 569, loc. cit. ; cf. notamment TF 4A_611/2020 du 12 juillet 2021 consid. 3.3.1). Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. Si ces conditions ne sont pas remplies, l'appel est irrecevable (sur le tout : TF 4A_333/2023 du 23 février 2024 consid. 5.1 ; TF 5A_268/2022 du 18 mai 2022 consid. 4). 1.2.1.2 Les conclusions portant sur des prestations en argent doivent être chiffrées (art. 84 al. 2 CPC), sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III

- 22 - 617 consid. 4.2 et 4.3 ; TF 5A_779/2021 et 5A_787/2021 du 16 décembre 2022 consid. 3.1). Les conclusions doivent cependant être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.3.1 ; TF 5A_453/2022 du 13 décembre 2022 consid. 3.1). Selon l’art. 85 al. 1 CPC, si le demandeur est dans l’impossibilité d’articuler d’entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d’emblée, il peut intenter une action non chiffrée. Selon cette même disposition, le demandeur doit cependant indiquer une valeur minimale comme valeur litigieuse provisoire. En matière de divorce, lorsque la contribution d'entretien est soumise au principe de disposition, comme c’est le cas pour la pension en faveur de l’épouse (art. 58 al. 1 CPC ; cf. consid. 2.2.1 infra), la conclusion du demandeur tendant au paiement d'un montant à fixer par le tribunal, mais d'au moins tant, n'est recevable que pour le montant minimum indiqué (TF 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1 et les réf. citées). 1.2.2 En l’espèce, l’appelante a conclu au versement par l’appelant d’une pension pour son propre entretien de montants « qui ne soi[ent] pas inférieur[s]» à 2'540 fr. du 1er janvier 2022 au 30 mai 2023, à 517 fr. 80 du 1er au 30 juin 2023 et à 611 fr. 35 du 1er juillet 2023 au 30 novembre 2024, « sous réserve en outre d’une modification due à la répartition de l’excédent en lien avec le nouveau et correct calcul des charges de B.A.________ au sens des considérants du présent recours ». On comprend à la lumière de la motivation de l’appel que les montants réclamés sont censés couvrir le déficit de l’appelante durant les périodes concernées, à tout le moins en partie s’agissant de la période du 1er janvier 2022 au 30 mai 2023, mais ne tiennent pas compte d’une éventuelle part à l’excédent de l’époux (cf. appel, pp. 14-15). Il était loisible à l’appelante de procéder à un calcul complet de la contribution d’entretien due par l’appelant, éventuelle part à l’excédent incluse, ce qu’elle n’a pas fait. Ses conclusions ne seront ainsi recevables qu’à hauteur du montant minimal indiqué, vu la maxime de disposition

- 23 applicable à l’entretien entre époux (art. 58 al. 1 CPC ; cf. consid. 2.2.1 infra). 2. 2.1 L’art. 310 CPC dispose que l’appel peut être formé pour violation du droit (let. a), ainsi que pour constatation inexacte des faits (let. b). L’autorité d’appel peut revoir l’ensemble du droit applicable, y compris les questions d’opportunité ou d’appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d’office conformément au principe général de l’art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l’appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 5A_340/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5.3.1). 2.2 2.2.1 Le juge établit les faits d’office (art. 272 CPC). Vu l’application de la procédure sommaire, il se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 138 III 97 consid. 3.4.2 et les réf. citées ; TF 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 4.2), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 ; TF 5A_71/2018 du 12 juillet 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). En application de la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC), le juge saisi de questions relatives aux enfants mineurs dans les affaires de droit de la famille a toutefois le devoir d’éclaircir les faits et de prendre en considération d’office tous les éléments qui peuvent être importants pour rendre une décision conforme à l’intérêt de l’enfant. Il n’est lié ni par les faits allégués ou faits admis ni par les moyens de preuve invoqués par les parties (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. citées). Dans la mesure où l’établissement d’un fait est nécessaire pour déterminer la contribution d’entretien due aux enfants, la maxime

- 24 inquisitoire illimitée de l’art. 296 al. 1 CPC lui est applicable même s’il sert ensuite aussi à fixer celle du conjoint (ATF 147 III 301 consid. 2.2, JdT 2022 II 160 ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 ; TF 5A_20/2020 du 28 août 2020 consid. 4.2). Les questions relatives aux enfants sont gouvernées par la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) et l’interdiction de la reformatio in pejus n’est pas applicable (ATF 137 III 617 consid. 4.5.2 et 4.5.3, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_926/2019 du 30 juin 2020 consid. 4.4.1). Pour les questions relatives aux époux, en particulier la contribution d’entretien, le principe de disposition s’applique à l’objet du litige ; le juge est ainsi lié par les conclusions des parties et ne peut accorder à l’une ni plus ni autre chose que ce qu’elle demande, ni moins que ce que l’autre reconnaît lui devoir (art. 58 al. 1 CPC ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 et les réf. citées). Les maximes d’office et inquisitoire illimitée demeurent applicables pour la fixation de la contribution d’entretien due à l’enfant devenu majeur en cours de procédure (TF 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.1 et 3.2.2 et les réf. citées). 2.3 2.3.1 2.3.1.1 Lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations (art. 317 al. 1bis CPC applicable aux procédures en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 17 mars 2023, cf. art. 407f CPC). Cette novelle, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, codifie la jurisprudence admettant l’admission des nova sans restriction dans les causes soumises à la maxime inquisitoire (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 ; TF 5A_582/2020 du 7 octobre 2021 consid. 4.1.4) Les faits et moyens de preuve nouveaux ainsi admis en appel doivent également être pris en compte pour déterminer la contribution d’entretien du conjoint, dans la mesure où celle-ci est aussi litigieuse en

- 25 deuxième instance (ATF 147 III 301, consid. 2.2. ; TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 30). 2.3.1.2 En appel, les parties doivent présenter de manière complète les griefs contre la décision attaquée dans le délai d'appel, respectivement dans la réponse à l'appel ; un éventuel deuxième échange d'écritures ou exercice du droit de réplique n'est pas destiné à compléter une motivation insuffisante, ni à introduire des arguments nouveaux après l'expiration du délai d'appel, et ce y compris dans les causes qui concernent le sort d’un enfant mineur (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les réf. citées ; ATF 137 III 617 consid. 4.5.3, JdT 2014 Il 187 ; TF 4A_417/2022 du 25 avril 2023 consid. 3.1 et 3.2). En revanche, des faits nouveaux survenus après le dépôt de l’appel peuvent être invoqués en deuxième instance et fonder une modification des conclusions prises dans l’acte d’appel, la jurisprudence excluant dans cette hypothèse le renvoi des parties à ouvrir une procédure de modification en première instance (cf. ATF 143 III 42 consid. 4.1 et 5, JdT 2017 II 342). 2.3.2 La maxime inquisitoire illimitée étant applicable au présent litige, les faits et moyens de preuve nouveaux introduits par les parties dans le cadre de leur appel sont recevables. Tel est également le cas des faits et pièces introduits après l’expiration du délai d’appel, dès lors qu’ils sont survenus, respectivement ont été établies, après le dépôt des appels. Il en a donc été tenu compte dans la mesure de leur pertinence. 2.4 2.4.1 L’instance d’appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu’elle estime opportun de procéder à l’administration d’une preuve nouvelle ou d’instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 316 CPC). L’instance d’appel peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en

- 26 aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3). Si l’instance d’appel doit procéder à l’administration d’une preuve nouvelle, son pouvoir sera limité par les restrictions de l’art. 317 CPC (Jeandin, op. cit., n. 9 ad art. 316 CPC). 2.4.2 L'appelante a requis la production, en mains de la société C.________ AG, des fiches de salaire de l'appelant pour les mois de septembre à novembre 2023. Celui-ci a spontanément produit, à l'appui de son acte d'appel, ses fiches de paie pour les mois de septembre et octobre 2023. A la demande du juge unique, l'appelant a encore produit, par courrier du 11 décembre 2024, son certificat de salaire 2023 ainsi que ses fiches de salaire pour les périodes de janvier à avril 2024, puis de juin à octobre 2024. Il a ainsi été fait droit aux réquisitions de l’appelante. 2.4.3 2.4.3.1 Par courrier du 11 décembre 2024, l'appelant a requis la production en mains de l'appelante de toutes décisions d'octroi de subsides rendues par l'Office vaudois de l’assurance-maladie (OVAM) pour les années 2023 et 2024. Cette réquisition de pièces, qui repose sur un grief formulé par l’intéressé dans son acte d’appel, a été admise par le juge unique et les pièces concernées ont été produites par l'appelante par courrier du 14 février 2025. 2.4.3.2 L'appelant a en outre requis la production en mains de son épouse de tous décomptes de frais d'électricité relatifs à l'année 2023 et de la « facture de décompte » d'avril 2024, arguant, à propos de la facture d'acompte produite le 15 octobre 2024 par l'appelante (annexe 6.1), qu'il convenait de tenir compte des frais effectifs supportés par celle-ci (cf. courrier du 11 décembre 2024). Cette réquisition n'a été offerte à l'appui d'aucun grief de constatation inexacte ou incomplète des faits, l'appelant n'ayant pas contesté les frais retenus à ce titre par la première juge, au demeurant plus élevés que ceux qui ressortent de l'annexe 6.1 précitée.

- 27 - L’appelant n’étant pas fondé à remettre en cause la décision attaquée après l’expiration du délai d’appel (cf. consid. 2.3.1.2 supra), la réquisition de pièce doit être rejetée. 2.4.3.3 L'appelant a enfin requis la production en mains de l'appelante de sa déclaration d'impôts 2024 "telle qu'approuvée par l'Office d'impôts". Il semble en réalité vouloir obtenir la décision de taxation rendue par les autorités fiscales. L'appelant ne motive aucunement cette réquisition et ne soutient pas en particulier que la pièce requise fournirait des éléments qui ne ressortiraient pas d’ores et déjà des justificatifs produits par les parties. S’agissant du montant des impôts à charge de l’appelante, ils seront en tout état estimés au moyen du calculateur intégré dans les tableaux de calcul des contributions d'entretien figurant au considérant 5.10.2 ci-après. Ce qui précède justifie de rejeter la réquisition de pièce formulée par l’appelant. 3. 3.1 Invoquant une violation de son droit d'être entendu, l'appelant reproche à la présidente de ne pas s'être prononcée sur la question de la recevabilité de la plaidoirie écrite de l'appelante du 23 septembre 2022, singulièrement de n'avoir examiné cette question « que sous l'angle de la réouverture de la procédure probatoire, et non sous celui de la problématique relative aux conclusions prises par l'intimée » (appel, p. 5, let. B, ch. 1). 3.2 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. l’obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. Le droit d'être entendu, en tant que droit rattaché à la personnalité permettant de participer à la procédure, exige que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne touchée dans sa situation juridique par la décision, qu’elle examine ses arguments avec soin et sérieux, et qu’elle en tienne compte dans la prise de décision. De là découle l’obligation fondamentale des autorités de motiver leurs décisions, le juge devant à tout le moins brièvement exposer les considérations

- 28 l’ayant guidé et sur lesquelles il a fondé sa décision (ATF 129 I 235 consid. 3.2, JdT 2004 I 588). Il n'est pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et arguments invoqués par les parties, mais peut se limiter aux éléments qui peuvent être tenus pour pertinents (ATF 143 III 65 consid. 5.2 et les réf. citées ; TF 4A_524/2023 du 1er juillet 2024 consid. 4.1 ; TF 5A_903/2023 du 31 janvier 2024 consid. 5.1.2). L’autorité se rend cependant coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à prendre (ATF 143 III 65 consid. 5.2; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié in ATF 147 III 440). 3.3 L'appelant soutient que la plaidoirie écrite de l'appelante aurait dû être déclarée irrecevable au motif que « les seules conclusions prises par cette dernière [étaient] subsidiaires au rejet ». On peine à comprendre le sens du moyen qui est invoqué par l'appelant. Il appartenait à celui-ci d'énoncer clairement et précisément son grief et de se référer aux pièces du dossier sur lesquelles reposait sa critique. Insuffisamment motivé, le grief est irrecevable. Par surabondance, il y a lieu de relever que, même à supposer recevable, le grief de l'appelant tiré de la violation de son droit d'être entendu ne saurait qu'être rejeté. La première juge s'est clairement prononcée sur la question de la recevabilité de la plaidoirie écrite de l'appelante (prononcé entrepris, p. 20), la considérant recevable au vu de la réouverture de l'instruction le 27 mars 2023. En tout état, l'appelante était fondée à déposer une plaidoirie écrite dans le délai qui lui avait été imparti par la première juge, et cela peu importe la nature de ses conclusions ainsi que la question de savoir si l'appelant faisait quant à lui usage de son droit de déposer une telle plaidoirie.

- 29 - 4. 4.1 L'appelant conteste le dies a quo de la modification des contributions d'entretien mises à sa charge, soit de manière rétroactive dès le 1er septembre 2020. Il expose que cette modification devrait intervenir au 1er janvier 2022, au vu de ses conclusions modifiées à l'audience du 5 mai 2023 et de l'absence de « conclusions suffisamment claires à cet égard » de la part de l'appelante. 4.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 et la réf. citée ; TF 5A_1035/2021 du 2 août 2022). De jurisprudence constante, la décision de modification des mesures provisoires ne déploie en principe ses effets que pour le futur, l'ancienne réglementation restant valable jusqu'à l'entrée en force formelle du nouveau prononcé. En matière de contributions d'entretien, la modification peut aussi prendre effet – au plus tôt – au moment du dépôt de la requête (ou à une date ultérieure), l'octroi d'un tel effet rétroactif relevant toutefois de l'appréciation du juge. Seuls des motifs très particuliers peuvent justifier une rétroactivité dans une plus large mesure, par exemple un comportement contraire à la bonne foi d'une partie. Lorsque le motif pour lequel la modification d'une contribution d'entretien est demandée se trouve déjà réalisé au moment du dépôt de la requête, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à un autre moment (ultérieur), le créancier de la contribution d'entretien devant tenir compte d'un risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture de la procédure. Selon les circonstances, le juge peut toutefois retenir, même dans ce cas, une date postérieure au dépôt de la requête, notamment lorsque la restitution des contributions accordées et utilisées pendant la durée de la procédure ne peut équitablement être exigée. Cette dernière situation suppose que le crédirentier, sur la base d'indices objectivement sérieux, ait pu compter pendant la durée de la procédure avec le maintien du

- 30 jugement d'origine ; il s'agit ainsi d'un régime d'exception (ATF 111 II 103 consid. 4 ; TF 5A_978/2022 du 1er juin 2023 consid. 3.2 et les réf. citées). 4.3 En l'espèce, les parties ont conclu une convention de mesures protectrices ratifiée à l'audience du 13 septembre 2019. L'appelant a déposé une requête de mesures protectrices le 24 juin 2020, à laquelle il a été donné suite dans le prononcé attaqué, la réalisation de faits nouveaux et importants justifiant une modification ayant été admise par la première juge, sans que cela ne soit critiqué sur le principe par les parties. La présidente a fixé le dies a quo de la modification au 1er septembre 2020, soit à compter du 1er du mois le plus proche de l'entrée de l'enfant C.A.________ à l'[...]. Le jour de la clôture de l’instruction de première instance, l’appelant a modifié sa requête en ce sens que la modification des mesures protectrices de l’union conjugale prenne effet au 1er janvier 2022, et non plus au 1er janvier 2020 tel que demandé depuis le dépôt de son action. Au dernier état de ses conclusions de première instance, l’appelante a quant à elle principalement conclu au rejet de la requête en modification des mesures protectrices de l’union conjugale, partant au maintien du régime fixé par convention du 13 septembre 2019, et subsidiairement au versement par l’appelant de certains montants en sa faveur et celle de ses enfants. Si l’appelante n’a pas précisé la date de départ des versements dans ses dernières conclusions, on comprend, à la lumière de l’ensemble de ses écritures, qu’il s’agit du 1er septembre 2020. S'agissant des pensions fixées pour l'entretien des enfants C.A.________ et D.A.________, la cause est régie par la maxime inquisitoire illimitée au niveau des faits et par la maxime d’office au niveau des conclusions, de sorte que la première juge n’était en tout état pas liée par les conclusions des parties, étant au surplus relevé que l’appelant ne pouvait ignorer qu’il s’exposait à se voir imposer une hausse des contributions d’entretien dès l’ouverture de son action en modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

- 31 - En ce qui concerne l'entretien de l'appelante, la présidente a arrêté la pension à charge de l'appelant, pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021, à 2'540 fr. par mois, soit un montant légèrement plus bas que celui qui avait été fixé dans le cadre de la convention du 13 septembre 2019, de 2'600 francs. L'appelant n'a ainsi aucun intérêt à l'admission de son grief, pour peu qu’il soit fondé, relatif au point de départ de la modification des mesures, la pension nouvellement fixée en faveur de son épouse étant plus basse que celle qui avait été convenue le 13 septembre 2019. La date du 1er septembre 2020 doit donc être confirmée et le grief de l'appelant rejeté. 5. 5.1 Les parties élèvent toutes deux des critiques à l’encontre des contributions d’entretien allouées en première instance en faveur des enfants et de l’appelante. Les différents griefs soulevés à cet égard seront examinés ci-dessous (cf. consid. 5.3 infra), après que l’on aura préalablement exposé les principes applicables en la matière. 5.2 5.2.1 Le juge des mesures protectrices de l’union conjugale fixe le principe et le montant de la contribution d’entretien à verser aux enfants et à l’époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). L’art. 163 CC demeure la cause de l’obligation d’entretien réciproque des époux (ATF 145 III 36 consid. 2.4 ; ATF 140 III 337 consid. 4.2.1, JdT 2015 II 227). En ce qui concerne les enfants mineurs, le juge ordonne les mesures nécessaires, d’après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC) ; aux termes de l’art. 276 al. 1 CC, l’entretien de l’enfant est assuré par les soins, l’éducation et des prestations pécuniaires. Ces dernières doivent être arrêtées conformément aux principes dégagés de l’art. 285 al. 1 CC, selon lequel l’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère.

- 32 - Lorsque l’enfant est sous la garde exclusive de l’un de ses parents, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l’entretien en nature (soins et éducation). En pareil cas, eu égard au principe de l’équivalence des prestations en argent et en nature (ATF 114 II 26 consid. 5b, confirmé expressément en tenant compte de la teneur modifiée de l’art. 276 al. 2 CC dans l’arrêt TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1), l’obligation d’entretien en argent incombe en principe entièrement à l’autre parent, sous réserve de certaines circonstances justifiant de s’écarter de ce principe (TF 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 ; TF 5A_339/2018 du 8 mai 2019 consid. 5.4.3). 5.2.2 5.2.2.1 Pour arrêter les contributions en droit de la famille, il y a lieu de se fonder sur la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, sauf situations très particulières dans lesquelles son application ne ferait aucun sens, comme le cas de situations financières exceptionnellement favorables (ATF 147 III 301 consid. 4.3 ; ATF 147 III 293 consid. 4.5 in fine, JdT 2022 II 107, FamPra.ch 2021 p. 426 ; ATF 147 III 265 consid. 6.6 in fine). 5.2.2.2 Les tableaux qui suivent intègrent les principes arrêtés par le Tribunal fédéral pour le calcul des contributions, soit notamment les postes à retenir dans le minimum vital de droit des poursuites (minimum vital LP ou strict), les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP (loi sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 ; RS 281.1), édictées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse, constituant un point de départ. Selon ces lignes directrices, le minimum vital se compose d’un montant de base – 1'200 fr. par mois pour une personne seule, 1'700 fr. pour un couple avec des enfants, 1'350 fr. pour un débiteur monoparental, 400 fr. pour les enfants âgés de moins de dix ans et 600 fr. pour les enfants âgés de dix ans ou plus, y compris les majeurs vivant avec un parent (TF 5A_382/2021 du 20 avril 2022 consid. 8.3 in fine, non publié in ATF 148 III 353). S’y ajoutent des suppléments, qualifiés de dépenses indispensables ou charges incompressibles, soit le loyer d’un montant

- 33 adapté, les frais de chauffage et les charges accessoires, les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession et les pensions alimentaires dues en vertu de la loi. Les frais de recherche d’emploi sont également pris en compte dans le minimum vital LP (Juge unique CACI 20 décembre 2021/591 ; Juge unique CACI 7 juin 2021/285), à hauteur de 150 fr. par mois (Juge unique CACI 26 janvier 2023/34 ; Juge unique CACI 21 janvier 2021/33 ; CACI 18 septembre 2019/503), ce montant comprenant les frais de déplacement (Juge délégué CACI 23 avril 2021/195). Il convient encore de prendre en compte, pour les enfants, d’une part au logement – à calculer en fonction d’un pourcentage du loyer effectif adapté au nombre d’enfants et au montant du loyer (TF 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2) et à déduire des coûts de logement du parent gardien (TF 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 ; CACI 29 juin 2017/269 consid. 3.3.3). Il en va de même pour l’enfant majeur qui vit chez un parent (TF 5A_382/2021, loc. cit.) Le Tribunal fédéral a cependant considéré qu'aucune participation au loyer ne devait être retenue si l'enfant majeur devait s'entretenir seul avec un salaire de 1'000 fr. (TF 5C.45/2006 du 15 mars 2006, consid. 3.6). Lorsque les moyens sont limités, il convient de s’en tenir à ces charges, qui constituent le minimum vital LP (cf. ATF 147 III 265 précité consid. 7.2), étant rappelé qu’il ne doit pas être porté atteinte au minimum vital LP du débirentier (ATF 147 III 265 précité consid. 6.2). 5.2.2.3 Si les moyens le permettent, il y a lieu d’élargir le budget à des dépenses supplémentaires, qui constituent le minimum vital du droit de la famille, en ajoutant les impôts courants, estimés sur la base du calculateur cantonal intégré aux tableaux qui suivent, des forfaits pour la télécommunication (130 fr. pour les adultes ; 50 fr. pour les enfants dès 12 ans ; CACI 15 décembre 2022/610) et les assurances (50 fr. ; CACI 15 décembre 2022/610 précité), les frais de formation continue indispensables, des frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu’au minimum vital LP, les frais d’exercice du droit de visite le cas échéant, et encore un montant adapté pour l’amortissement des dettes, à certaines conditions. Dans des circonstances favorables, il est encore

- 34 possible de prendre en compte les primes d’assurance maladie complémentaire et, le cas échéant, des dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part de travailleurs indépendants (ATF 147 III 457, JdT 2022 II 211, FamPra.ch 2021 p. 1127 ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). 5.2.2.4 L’obligation d’entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d’entretien du droit de la famille (art. 276a al. 1 CC). Ainsi, c’est d’abord le minimum vital LP de l’enfant mineur qui est à servir, puis la contribution de prise en charge calculée selon le minimum vital LP, puis le minimum vital LP du conjoint. Après la couverture du minimum vital LP de tous les ayants droit, les ressources restantes peuvent être affectées au financement du minimum vital du droit de la famille des personnes concernées, en procédant par étapes (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3 ; ATF 144 III 481 consid. 4.3, JdT 2019 II 179, FamPra.ch 2018 p. 1068). Si le minimum vital du droit de la famille est couvert, les parents doivent, avec les moyens restants, couvrir l’entretien de l’enfant majeur (minimum vital LP, voire, si possible, minimum vital du droit de la famille ; ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). L’entretien de l’enfant majeur cède en effet le pas (ATF 146 III 169 consid. 4.2, JdT 2021 II 102, FamPra.ch 2020 824) non seulement au minimum vital LP, mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit, notamment du parent débiteur (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 et 7.3). S’agissant d’enfants majeurs, le devoir des parents, y compris celui avec lequel l’enfant vit, se concentre sur le devoir de participer financièrement à leur entretien. Les deux parents y sont tenus d’égale manière dans la mesure de leur capacité contributive. Cela signifie que si l’enfant agit contre un seul des parents celui-ci ne pourra être tenu que de sa part. S’il veut obtenir la couverture de tout son entretien, l’enfant doit agir contre les deux parents (TF 5A_643/2015 du 15 mars 2016 consid. 7.1, FamPra.ch 2016 p. 786). Si la demande n’est dirigée qu’à l’encontre de l’un des parents, il faut veiller à ce que les facultés du débiteur soient

- 35 mises à contribution de façon équilibrée par rapport à celles de l’autre parent (ATF 107 II 406 consid. 2c ; TF 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 6.1.1 ; TF 5A_186/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2.2). A cet égard, le Tribunal fédéral a posé clairement le principe d’une répartition des coûts de l’enfant majeur au prorata de la capacité contributive des parents : la prise en charge personnelle ne joue plus de rôle (ATF 147 III 265 consid. 8.5, JdT 2022 II 347). Les enfants majeurs ne participent pas à la répartition de l’excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2, SJ 2021 I 316). 5.2.2.5 Lorsque les moyens suffisent à financer les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, l’excédent doit être attribué selon la répartition par « grandes et petites têtes », à savoir deux parts pour un adulte, une part pour un enfant. Toutefois, toutes les particularités du cas justifiant le cas échéant d’y déroger (comme la répartition de la prise en charge, une charge de travail « surobligatoire », des besoins particuliers, des situations financières particulièrement favorables, des motifs éducatifs et/ou liés aux besoins concrets, etc.) doivent être également appréciées au moment de la répartition de l’excédent, afin de ne pas aboutir à un financement indirect de l’autre parent par le biais de contributions d’entretien excessives. Enfin, si une part d’épargne est prouvée (ATF 140 III 485 précité consid. 3.3), elle doit être retranchée de l’excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2 à 7.4 et les réf. citées). 5.2.2.6 Le juge doit garder à l’esprit que la fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (TC FR 101 2022 223 du 9 janvier 2023). Par ailleurs, les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte que le juge ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites du débirentier (TC FR 101 2022 365 précité).

- 36 - 5.3 Des revenus de l’appelante 5.3.1 L’appelante – sans contester l’imputation d’un revenu hypothétique dans son principe, ni sa quotité – reproche à la présidente de ne lui avoir accordé aucun délai pour se réinsérer dans le monde du travail, alors qu’elle en avait été éloignée depuis plus de quinze ans et qu’elle sortait d’une période de maladie psychologique de deux ans et demi. Elle soutient qu’elle était sans activité sans faute de sa part jusqu’au 31 mai 2023, et qu’il peut ensuite lui être imputé le revenu qui était le sien dès le 1er juin 2023, à savoir un salaire mensuel net de 3'375 fr. 35. Elle relève qu’elle sera en mesure de réaliser un revenu mensuel net d’au moins 5'785 fr. 35 dès le 1er décembre 2024, dans le cadre d’une activité à 80 %, puis d’au moins 7'231 fr. 70 dès le 1er février 2025, en travaillant à temps plein. L’appelant invoque quant à lui qu’il convient de tenir compte, dans la détermination du revenu hypothétique de l’appelante, du salaire effectivement « réalisable » par l’intéressée depuis le 1er juin 2023, d’abord à temps partiel du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2023, puis à plein temps dès le 1er février 2023. 5.3.2 5.3.2.1 Pour fixer la contribution d’entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d’entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s’agit ainsi d’inciter la personne à réaliser le revenu qu’elle est en mesure de se procurer et qu’on peut raisonnablement exiger d’elle afin de remplir ses obligations (ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral considère que, s’agissant de l’obligation d’enfants mineurs, les exigences à l’égard des père et mère sont particulièrement élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail (TF 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 3.1 ; TF 5A_79/2023 du 24 août 2023 consid. 5.1). Dans la jurisprudence récente, cette rigueur tend à s’appliquer dans tout le droit

- 37 de l’entretien, aussi bien en ce qui concerne l’entretien d’enfants majeurs que la capacité de l’ex-époux créancier de financer lui-même son entretien (Stoudmann, Le divorce en pratique, 3ème éd., Lausanne 2025, p. 72 et les réf. citées). Lorsqu’il entend tenir compte d’un revenu hypothétique, le juge doit examiner deux conditions cumulatives. Il doit déterminer d’une part si l’on peut raisonnablement exiger d’une personne qu’elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé ; il s’agit là d’une question de droit. Il doit d’autre part établir si la personne concernée a la possibilité effective d’exercer l’activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail ; ce faisant, il tranche une question de fait (ATF 147 III 308 consid. 4 ; ATF 143 III 233 consid. 3.2 ; TF 5A_945/2022 du 2 avril 2024 consid. 6.1). Les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l’âge, l’état de santé, les connaissances linguistiques, la formation, l’expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail (ATF 147 III 308 consid. 5.6 ; TF 5A_22/2023 consid. 4.1 ; TF 5A_469/2023 consid. 3.1). 5.3.2.2 En principe, on accorde à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique un délai approprié pour s’adapter à sa nouvelle situation, en particulier lorsqu'elle doit trouver un emploi ; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas d’espèce (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5 ; TF 5A_784/2022 du 12 juillet 2023 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1, non publié in ATF 144 III 377), notamment en fonction du temps durant lequel l’époux a été éloigné du marché du travail, de la conjoncture économique et du marché du travail, mais aussi de la situation familiale et du temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, ou encore du besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle (Stoudmann, op. cit., p. 103 et les réf. citées). S’il n’existe pas de délai raisonnable usuel, la pratique accorde le plus

- 38 souvent des délais entre trois et six mois (Stoudmann, op. cit., p. 103), ce qui se trouve dans la marge d’appréciation admise par le Tribunal fédéral dans les affaires qui lui sont soumises (cf. parmi d’autres TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.4 ; TF 5A_456/2022 du 19 septembre 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_316/2022 du 17 janvier 2023 consid. 7.4.3). En ce qui concerne spécifiquement la reprise d’une activité lucrative par le conjoint créancier, le délai transitoire sert à permettre la réalisation des conditions pour y parvenir ; dans ce cas, même des délais particulièrement longs peuvent être indiqués, en particulier s’ils permettent une nette augmentation de l’autonomie financière par le suivi d’une formation complémentaire (Stoudmann, op. cit., p. 105 et les réf. citées). Le Tribunal fédéral a notamment confirmé un délai d'adaptation de six mois (TF 5A_97/2017 du 3 février 2017 consid. 3.2.2), de quinze mois pour une épouse qui s'était consacrée aux soins et à l'éducation des enfants, vu également la situation financière favorable de l'ex-époux (TF 5A_830/2018 du 21 mai 2019 consid. 3.4), et même de deux ans dans le cas d’une mère de famille qui avait été éloignée du marché de travail durant 18 ans (TF 5A_524/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Il faut également examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (ATF 144 III 481 consid. 4.6 ; ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_338/2023 du 29 février 2024 consid. 3.3.2). 5.3.3 5.3.3.1 Se fondant sur le rapport d’expertise du 7 mars 2023, la première juge a imputé un revenu hypothétique à l’appelante à compter du 1er janvier 2022 pour une activité à 50 %, dès le 1er décembre 2022 pour une activité à 80 %, puis dès le 1er février 2023 pour un travail à plein temps. Il a été tenu compte du salaire brut médian d’une femme de 51 ans, sans fonction de cadre, avec une formation de type CFC, dans la branche « industrie [...] », à savoir 5'680 fr. à temps plein, salaire inférieur à celui effectivement perçu par l’appelante depuis le 1er juin 2023. Aucun délai d’adaptation n’a été accordé à l’appelante. 5.3.3.2

- 39 - 5.3.3.2.1 Il est établi que l’appelante se trouvait en incapacité de travail totale jusqu’au 31 décembre 2021. Or, une incapacité de travail, même partielle, est de nature à handicaper la personne concernée dans ses recherches d’emploi. Dans ces conditions et compte tenu de son âge et du fait qu’elle n’avait pas travaillé depuis de nombreuses années, il ne pouvait être exigé d’elle qu’elle reprenne une activité professionnelle, ne serait-ce qu’à mi-temps, dès le 1er janvier 2022. Au-delà de l’absence totale de délai d’adaptation pour la reprise d’une telle activité, l’imputation du revenu hypothétique à titre rétroactif, qui plus est sur une période de près de deux ans, apparaît injustifiée dans le cas d’espèce, faute de tout travail préalable que l’appelante aurait abandonné, respectivement d’un abus de droit de sa part. Tout au plus l’appelante pouvait-elle s’attendre à devoir retrouver du travail dès la communication, à la fin de l’année 2022, du rapport d’expertise du [...]. Or, elle a effectivement retrouvé du travail dans un délai de six mois suivant la communication dudit rapport, pour une activité à mi-temps, ce qui apparaît raisonnable compte tenu de la situation qui était la sienne. Au vu des motifs qui précèdent, aucun revenu hypothétique ne doit être imputé à l’appelante pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mai 2023. Il sera ensuite tenu compte du salaire que l’appelante a effectivement perçu à compter du 1er juin 2023 et ce jusqu'au 31 mai 2024, dans le cadre de son activité à 50 % auprès du [...], à savoir 3'387 fr. 15, étant relevé que ce revenu permet pour ainsi dire à l'appelante de financer son propre entretien. 5.3.3.2.2 La question de l’imputation à l’appelante d’un revenu hypothétique doit être réexaminée pour la période à compter du 1er juin 2024, soit au terme de son premier contrat de travail. Celle-ci a admis qu'elle pourrait éventuellement percevoir un revenu plus élevé depuis le 1er juin 2024 et qu'à compter du 1er décembre 2024, un revenu hypothétique correspondant à une activité à 80 % pourrait lui être imputé (appel, p. 11). Il ressort des pièces complémentaires produites par l’appelante à la requête du juge unique que celle-ci est parvenue à poursuivre son activité auprès du même employeur, sans toutefois augmenter son taux d’activité. Elle n'a toutefois pas rendu vraisemblable,

- 40 ni même allégué, que d’éventuels problèmes de santé l’empêchaient de travailler à un taux supérieur ni qu’elle aurait fait les efforts nécessaires – en vain – pour augmenter son taux d’activité auprès de son employeur, en particulier dans le cadre de la négociation de son second contrat. Il pouvait ainsi être attendu d'elle qu'elle travaille à tout le moins à 80 % à compter du 1er juin 2024. Le prononcé entrepris ayant été adressé pour notification aux parties le 1er décembre 2023, cela laissait à l'appelante un délai de près de six mois, amplement suffisant, pour s'adapter à sa nouvelle situation et augmenter son taux d'activité. Son fils cadet ayant atteint l’âge de la majorité le [...] 2024, il appartient à l'appelante de participer également à l’entretien de celui-ci et de son frère aîné, dans la mesure de ses capacités (cf. consid. 5.2.2.4 supra). Or, en travaillant à 50 %, elle parvient tout juste à couvrir ses propres charges, mais n'est pas en mesure de participer à l'entretien de ses enfants majeurs. 5.3.3.2.3 A ce stade, et bien qu’elle ne s'y oppose pas – du moins pour la période à compter du 1er février 2025 –, il ne semble pas raisonnable d'exiger de l’appelante qu'elle travaille à plein temps. En effet, les revenus des parties, calculés tous deux au taux d’activité de 80 % – l'appelant ayant réduit son taux d'activité depuis le 1er septembre 2023 – permettent de couvrir les minima vitaux du droit de la famille de tous les intéressés, étant au surplus rappelé que les enfants majeurs ne participent plus à l'éventuel excédent de leurs parents. 5.4 Des revenus de l’appelant 5.4.1 5.4.1.1 L’appelant fait grief à la présidente, premièrement, d’avoir arbitrairement surestimé le revenu mensuel net qui était le sien durant la première période de calcul, soit entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021, en l’arrêtant à 8'265 fr., alors qu’il s’élevait, selon lui, à 7'125 fr. 30 net par mois. Il soutient qu’une erreur de calcul a été commise dans la convention du 13 septembre 2019 ainsi que dans sa requête en modification du 24 juin 2020 (allégué 33), laquelle a été corrigée, pièce à l’appui, dans son écriture du 18 septembre 2020.

- 41 - 5.4.1.2 Lorsqu'il admet que les conditions pour procéder à la modification de mesures protectrices de l’union conjugale sont remplies, le juge doit alors fixer à nouveau la contribution d'entretien, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; TF 5A_378/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (TF 5A_190/2020 du 30 avril 2021 consid. 3 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 5.1). A l’occasion de cette réactualisation, le juge peut certes aussi corriger certains éléments qui ne sont pas modifiés, mais qui étaient d'emblée erronés, en ce sens qu'ils ne correspondaient pas à la réalité (ATF 143 III 617 consid. 3.1, JdT 2020 II 190 ; TF 5A_1016/2021 du 5 avril 2022 consid. 4.1). En revanche, le juge ne peut pas pallier les manquements que les parties ont commis lors de la procédure initiale. Il suit de là que le juge n'a pas à prendre des éléments de calcul qui existaient déjà lors de la précédente procédure mais que les parties ont omis de faire valoir (TF 5A_874/2019 du 22 juin 2020 consid. 3.2 ; TF 5A_745/2015 du 15 juin 2016 consid. 9.2.3). Les possibilités de modifier des mesures protectrices ou provisionnelles reposant sur une convention sont limitées. Les mêmes restrictions que celles qui découlent de la jurisprudence en matière de convention de divorce sont applicables. Une adaptation ne peut être exigée que si les modifications notables concernent des éléments qui avaient été considérés comme établis au moment de la signature de la convention. Il n'y a pas d'adaptation concernant des éléments qui ont été définis conventionnellement pour surmonter une situation incertaine (caput controversum), dans la mesure où il manque une valeur de référence permettant d'évaluer l'importance d'un éventuel changement. Restent réservés des faits nouveaux, qui se situent clairement en dehors du spectre des développements futurs, qui apparaissaient possibles – même s'ils étaient incertains – pour les parties à la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; cf. de Weck-Immelé, Modification d'une convention entre époux en mesures protectrices et provisionnelles : cherchez

- 42 l'erreur !, Newsletter Droit matrimonial, été 2016). De même, la modification d'une mesure provisionnelle au motif que les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu est limitée lorsque la réglementation de l'entretien a été fixée par une convention par laquelle les parties ont voulu résoudre définitivement leur litige. Une modification n'entrera en ligne de compte dans cette hypothèse qu'en cas de vice de la volonté (erreur, dol ou crainte fondée), une erreur sur le caput controversum étant exclue (ATF 142 III 518 consid. 2.6.2 ; cf. de Weck-lmmelé, ibidem). 5.4.1.3 5.4.1.3.1 Le prononcé entrepris retient que l’appelant, malgré les informations fournies dans son courrier du 18 septembre 2020, n’a aucunement démontré que le montant figurant dans la convention du 13 septembre 2019 était entaché d’une erreur de calcul, de sorte que c’était ce même montant qui devait être retenu, à tout le moins s’agissant de la première période. 5.4.1.3.2 Il ressort du chiffre XII de la convention du 13 septembre 2019 que le salaire de l’appelant retenu pour la fixation des contributions d’entretien s’élève à 8'265 fr. net par mois. Dans son écriture du 18 septembre 2020, l’appelant a indiqué à la présidente que son salaire mensuel net, part au 13ème salaire comprise, était en réalité de 7'125 fr. 30, dès lors que les allocations familiales n’avaient pas été retirées de son premier calcul. Il s’est prévalu à ce titre de trois fiches de salaire, relatives aux mois d’avril à juin 2020, qui font état d’un salaire mensuel net moyen de 6'578 fr. 20, hors allocations familiales. Selon son certificat de salaire, l’appelant a perçu, en 2018, un revenu net moyen de 8'265 fr. 75, versé douze fois l’an, pour son activité auprès de la société N.________ AG. Il est précisé en annexe dudit certificat que les allocations pour enfants, versées directement par la caisse de compensation, ne sont pas comprises. C’est donc selon toute vraisemblance le salaire perçu par l’appelant en 2018 qui a été retenu

- 43 dans la convention du 13 septembre 2019 pour calculer les contributions d’entretien dues par celui-ci. Il apparaît ainsi que le montant retenu dans dite convention a été correctement calculé, contrairement à ce que soutient l’appelant en se prévalant de trois seules fiches de salaire. Par surabondance, on relèvera que le certificat de salaire 2019 de l’appelant fait état d’un salaire annuel net de 109'832 fr., ce qui correspond, après déduction des allocations familiales – le certificat 2019 n’indiquant pas que dites allocations ne seraient pas incluses – à un salaire annuel net de 102'632 fr. (109'832 fr. – 7'200 fr. [600 fr. x 12 mois]), soit 8'552 fr. 70 par mois en moyenne. En tout état, même à supposer qu’une erreur ait été commise dans la détermination du salaire retenu dans la cadre de la convention précitée, il n'appartenait pas à l’autorité procédant à la modification des mesures protectrices de l’union conjugale de pallier les manquements éventuellement commis par les parties dans le cadre de la conclusion de leur convention. Pour les motifs qui précèdent, c’est à bon droit que la présidente a tenu compte d’un salaire mensuel net de 8'265 fr. 75 pour la période du 1er septembre 2020 au 31 décembre 2021. Il s’ensuit le rejet du grief de l’appelant. 5.4.2 5.4.2.1 Deuxièmement, l’appelant reproche à la présidente de lui avoir imputé un revenu hypothétique dès le 1er janvier 2022, de surcroît sans délai d'adaptation, alors qu’il aurait été forcé à démissionner par N.________ AG à la fin de l’année 2021. Il se plaint en outre d’une violation de son droit d’être entendu, au motif que la présidente n’aurait pas motivé les raisons pour lesquelles elle avait privilégié le témoignage de M. Z.________, au détriment des éléments fournis par l’appelant, soit en particulier le certificat médical établi le 5 septembre 2022 par le Dr. X.________, qui n’aurait pas été pris en compte dans le prononcé entrepris. L'appelant fait encore grief à la première juge d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant le revenu hypothétique de 7'700 fr. par mois, y compris après le 1er septembre 2023, alors même qu'il avait changé d'employeur. Il reproche à l'autorité de première instance de n'avoir formulé aucune réquisition d'office tendant à obtenir le salaire effectivement réalisé par l'appelant auprès de C.________ AG.

- 44 - 5.4.2.2 5.4.2.2.1 S’il l’on accorde généralement un délai d’adaptation à la partie à qui l’on veut imputer un revenu hypothétique (cf. consid. 5.3.2.2 supra), il n’est pas arbitraire de s’écarter de ce principe si une personne renonce volontairement à une partie de ses ressources. La jurisprudence retient que, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu alors qu’il savait, ou devait savoir, qu’il lui incombait d’assumer des obligations d’entretien, il est admissible de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif (ATF 143 III 233 consid. 3 ; TF 5A_553/2020 du 16 février 2021 consid. 5.2.1). Dans cette hypothèse, le fait que le débiteur ne peut pas revenir en arrière et modifier son revenu réalisé dans le passé n’empêche pas la prise en compte rétroactive d’un revenu hypothétique (TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.4). Le débirentier doit au contraire entreprendre tout ce qui est en son pouvoir et, en particulier, exploiter pleinement sa capacité de gain pour être à même de continuer d'assumer son obligation d'entretien. Lorsque, même dans le cas d'un changement involontaire d'emploi, il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, le débirentier a une obligation de collaboration accrue : il doit se laisser imputer le gain qu'il réalisait précédemment s'il ne démontre pas avoir tout mis en œuvre pour percevoir une rémunération équivalente (TF 5A_561/2020 du 3 mars 2021 consid. 5.1.3). L'examen des exigences à remplir pour qu'on puisse considérer que le débirentier a tout mis en œuvre pour continuer à assumer son obligation d'entretien – et qu'il a donc démontré son incapacité à trouver un autre poste avec une rémunération similaire à celle qu'il percevait précédemment – relève de l'appréciation du juge, qui pourra sur ce point se montrer large pour tenir compte de critères tels que l'âge de la personne à la recherche d'un emploi (TF 5A_784/2022 consid. 5.1 ; TF 5A_314/2022 du 15 mai 2023 consid. 5.1.1 ; TF 5A_253/2020 consid. 3.1.2). 5.4.2.2.2 Sous l'empire du droit applicable jusqu'au 31 décembre 2024, les avis médicaux (certificats médicaux, rapports de médecins spécialistes, etc.) étaient considérés, d'un point de vue procédural, comme

- 45 de simples expertises privées (ATF 135 V 351 consid. 3 b/dd ; TF 5A_59/2024 du 9 octobre 2024 consid. 3.1.2 ; TF 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.3) qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, faisaient partie des allégations des parties et ne constituaient pas des moyens de preuve à proprement parler (ATF 141 III 433 consid. 2.6, SJ 2016 I 162 ; ATF 140 III 24 consid. 3.3.3; TF 4A_478/2022 du 5 mars 2024 consid. 5.1.3). Si elle était contestée de manière motivée par la partie adverse, l’expertise privée n’était à elle seule pas probante. Elle pouvait cependant l’être pour autant qu’elle soit corroborée par des indices qui, eux, établis par des moyens de preuve (ATF 141 III 433, loc. cit. ; TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_147/2023 du 3 juillet 2023 consid. 4.2), étant précisé que ces principes étaient transposables au certificat médical (CACI 21 novembre 2017/533 consid. 3.3.3). L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’était ni son origine ni sa désignation, mais son contenu. Il importait notamment que la description des interférences médicales soit claire et que ses conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_88/2023 du 19 septembre 2023 consid. 3.3.3). Une attestation médicale qui relevait l’existence d’une incapacité de travail sans autres explications n’avait ainsi pas une grande force probante (TF 5A_59/2024, loc. cit. ; TF 5A_584/2022 du 18 janvier 2023 consid. 3.1.2 ; TF 5A_239/2017 du 14 septembre 2017 consid. 2.4, FamPra.ch 2018 p. 212). Depuis le 1er janvier 2025 (art. 407f CPC), les expertises privées des parties sont considérées comme des titres au sens de l'art. 177 CPC, soit un moyen de preuve admissible conformément à l'art. 168 al. 1 CPC. En ce qui concerne les rapports établis par un médecin traitant, le juge doit prendre en considération le fait que ce médecin peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance nouée avec celui-ci (ATF 125 V 351 consid 3 ;

- 46 - TF 5A_864/2022 du 25 octobre 2023 consid. 3.3.2). Cela ne justifie cependant pas en soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 4A_218/2023 du 22 juin 2023 consid. 3.1.2 ; sur le tout : TF 5A_799/2021 du 12 avril 2022 consid. 3.2.2). 5.4.2.2.3 Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst, impose au juge de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l’attaquer utilement s’il y a lieu, et que l’autorité de recours puisse exercer son contrôle (cf. consid. 3.2 supra). Dès lors que l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l’autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; sur le tout : TF 5A_445/2023 du 2 octobre 2023 consid. 3.1 et les réf. citées ; TF 5A_961/2022 du 11 mai 2023 consid. 3.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. 5.4.2.2.4 Le juge apprécie librement la force probante des preuves en fonction des circonstances concrètes, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (art. 157 CPC ; ATF 143 III 297 consid. 9.3.2 ; ATF 133 I 33 consid. 2.1, JdT 2008 IV 6 ; TF 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2). Il lui appartient d’apprécier dans leur ensemble tous les moyens de preuve apportés, en évaluant la crédibilité de chacun d’eux (TF 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2 ; TF 4A_394/2009 du 4 décembre 2009 c. 2.4, RSPC 2010 p. 147). 5.4.2.3 Se fondant sur le témoignage de M. Z.________, la première juge a retenu que l’appelant avait quitté son emploi au sein de N.________ AG de son propre gré, pour un revenu inférieur, alors qu’il aurait eu la possibilité de signer un nouveau contrat, à des conditions comparables, avec l’entreprise qui reprenait la division dans laquelle il travaillait. Ce faisant, un revenu hypothétique lui a été imputé dès le 1er janvier 2022 à hauteur de 7'700 fr., correspondant au salaire le plus bas perçu auprès de l’employeur précité.

- 47 - 5.4.2.4 En l’espèce, on comprend sans aucune ambiguïté à la lecture du prononcé entrepris que la présidente a accordé davantage de crédibilité au témoignage de M. Z.________ qu’aux déclarations de l’appelant, lesquelles ont été résumées dans la décision litigieuse. Le fait que le certificat médical établi par le Dr. X.________ n’ait pas été évoqué n’est pas constitutif d’une violation du devoir de motivation, dès lors que ce document ne faisait que relater les propos de l’appelant à l’attention de son psychiatre, et valait à cet égard simple allégation de celui-ci, conformément au droit en vigueur à la date du prononcé entrepris. Il est au surplus précisé que la première juge a bien tenu compte des périodes d’arrêt de travail subies par l’appelant. Elle n’était pas tenue de discuter de l’intégralité des éléments présentés par l’appelant quant aux raisons de son départ de la société N.________ AG, pas plus qu’il ne lui appartenait d’indiquer en détail la force probante attribuée à chacun de ces éléments. On ne discerne dès lors aucune violation à cet égard, étant précisé que le fait qu’une motivation ne satisfait pas une partie ne suffit pas à fonder la violation de son droit d’être entendue. L’appelant semble en réalité s’en prendre davantage à l’appréciation des preuves par le tribunal qu’à la motivation du prononcé entrepris. Or, la manière dont la première juge a apprécié les moyens de preuve ne prête pas le flanc à la critique. Force est en effet de constater que l’appelant n’est pas parvenu à démontrer, ne serait-ce que sous l'angle de la vraisemblance, qu’il avait été forcé à quitter la société N.________ AG au moment de la restructuration de la société. La lettre de démission produite par l’appelant, à teneur de laquelle on lui aurait indiqué qu’il n’y avait plus de poste à pourvoir le concernant, ne comporte aucune signature et il n’est pas établi qu’elle avait été notifiée à son employeur de l’époque (P. 94, bordereau de pièces du 5 avril 2022). Quant au certificat médical dont se prévaut l'appelant, il ne permet pas d'établir que celui-ci n'avait d'autres choix que de quitter son employeur. Il en ressort bien plutôt qu'il a pris la décision de changer du travail, notamment, mais pas uniquement, dans un contexte d'incertitude liée à la

- 48 pérennité de son poste. Dans ces circonstances, il ne peut être reproché à la présidente d’avoir privilégié les propos du témoin Z.________, dont l’audition avait été requise par l’appelant lui-même et qui n’avait pas d’intérêt financier dans le litige ni relation avec l’une ou l’autre des parties, ni même avec la société N.________ AG, dont il n'était plus employé au moment de son audition. Même à supposer que l’avenir professionnel de l’appelant au sein du groupe N.________ ait présenté, à un moment donné, des incertitudes, voire que l’appelant n’ait eu d’autres choix que de démissionner, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de faire tout ce qui était en son pouvoir pour percevoir une rémunération équivalente, ce d’autant qu’il devait subvenir à l’entretien de ses deux fils mineurs. A cet égard, l’appelant fait état de dix postulations, effectuées entre le 3 novembre 2021 et le 24 décembre 2021, auprès de neuf employeurs potentiels, dont N.________ et W.________ AG, société auprès de laquelle il a été engagé à partir du 1er avril 2022. Il ne pouvait se satisfaire, dès la fin de l’année 2021, du poste et du salaire offerts par W.________ AG, et, ce faisant, accepter une baisse de salaire de plus de 25 %. Il lui ap

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