1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.022792-221568 ES12 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 14 février 2023 ________________________________ Composition : Mme GIROUD WALTHER , juge unique Greffière : Mme Laurenczy * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec W.________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Z.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1973, et W.________, née [...] (ci-après : l’intimée) le [...] 1974, se sont mariés le [...] 2014. Une enfant est issue de leur union, N.________, née le [...] 2014. Les parties ont chacune des enfants nés de précédentes unions. 1.2 Le requérant a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : le président) le 10 juin 2020. Lors de l'audience de mesures protectrices de l'union conjugale du 30 juillet 2020, les parties sont convenues de vivre séparées, d'attribuer le logement conjugal à l’intimée, ainsi que la garde sur l'enfant, avec un droit de visite pour le père chaque samedi de 10h00 à 19h30 après le souper et par appel vidéo les mardis et jeudis à 17h30. Les coûts directs de l'enfant ont été arrêtés à 5'400 fr. par mois, allocations familiales non déduites, montant que le père s'est engagé à verser le premier de chaque mois, sans préjudice de la contribution d'entretien à fixer par le président. Il s'est en outre engagé à payer les intérêts hypothécaires du logement conjugal. 1.3 Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, le président a notamment dit que le requérant contribuerait à l’entretien de sa fille par le versement d’une pension mensuelle de 5'100 fr., allocations familiales en plus, dès le 1er juillet 2020 (I) et à celui de l’intimée par le versement d’une pension mensuelle de 13'000 fr. dès le 1er juillet 2020, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45 (II).
- 3 - 1.4 Le 11 février 2021, l’intimée a fait appel de l’ordonnance précitée, en concluant préalablement à ce que le requérant lui verse une provisio ad litem de 15'000 fr. pour la procédure d’appel, puis principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que le prénommé lui verse une provisio ad litem de 30'000 fr. pour la procédure de première instance, qu’il contribue à son entretien par le versement d’une pension, par mois et d’avance, de 25'840 fr. 35 à compter du 1er juillet 2020, sous déduction de la somme de 2'477 fr. 80 d’ores et déjà versée, et que le requérant contribue à l’entretien de sa fille N.________, par mois et d’avance en mains de l’intimée, d’une pension de 6'300 fr. à compter du 1er juillet 2020, hors allocations familiales. Par acte du 11 février 2021, le requérant a également interjeté appel contre l’ordonnance du 29 janvier 2021 en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il soit libéré de toute obligation d’entretien envers son épouse, cette dernière étant reconnue sa débitrice et lui devant immédiat paiement de la somme de 10'352 fr. 45. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants. Par courrier du 18 février 2021, le requérant a sollicité, à titre principal, l’octroi de l’effet suspensif à son appel concernant le chiffre II du dispositif de l’ordonnance litigieuse. Subsidiairement, il a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur le paiement des arriérés de contributions d’entretien dus pour la période du 1er juillet 2020 au 1er février 2021 y compris. Par ordonnance du 2 mars 2021, le Juge unique de la Cour d’appel civile (ci-après : le juge unique) a partiellement admis la requête et a suspendu l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance attaquée jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne la contribution d’entretien en faveur de l’intimée relative aux mois de juillet 2020 à février 2021.
- 4 - 1.5 Par arrêt du 22 octobre 2021, le juge unique a partiellement admis les deux appels et a réformé l’ordonnance du 29 janvier 2021 en ce sens, notamment, que le requérant contribuerait à l'entretien de sa fille N.________ par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'une pension mensuelle de 6'000 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5'800 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus, dès le 1er janvier 2021, et que le requérant contribuerait à l'entretien de l’intimée par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire, d'une pension mensuelle de 10'250 fr. dès et y compris le 1er juillet 2020 et jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction d’un montant total de 2'652 fr. 45. 2. Statuant sur le recours interjeté par l’intimée contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis, en annulant l'arrêt cantonal s'agissant notamment des contributions dues par le requérant à l'entretien de l’intimée et de leur fille commune et en renvoyant la cause au juge unique pour nouvelle décision au sens des considérants (TF 5A_1048/2021 du 11 octobre 2022). 3. 3.1 Par courrier du 8 février 2023, le requérant a sollicité l’octroi de l’effet suspensif au chiffre II du dispositif de l’ordonnance rendue le 29 janvier 2021, « à tout le moins pour la période de mars 2021 à février 2023 ». A l’appui de sa requête, il a notamment produit un courrier du conseil de l’intimée du 31 janvier 2023 par laquelle celle-ci l’a formellement mis en demeure de lui payer le montant de 37'311 fr. 85 d’ici au lundi 6 février 2023 et lui a rappelé qu’il devait une contribution d’entretien mensuelle de 13'000 fr. pour elle-même et de 5'100 fr. en faveur de leur fille N.________. En annexe à ce courrier du 31 janvier 2023 figurait un tableau établi par le conseil de l’intimée qui récapitulait les contributions d’entretien payées par le requérant et celles qu’il devait
- 5 depuis l’annulation de l’arrêt cantonal du 22 octobre 2021. D’après ce tableau, le requérant avait payé à titre de contributions d’entretien pour l’intimée les montants mensuels de 10'250 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020, puis de 10'800 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023, ainsi que pour leur fille les montants mensuels de 6'000 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020 et de 5'800 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023. 3.2 Le 14 février 2023, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, le requérant fait valoir que l’intimée a requis le versement d’arriérés de contributions d’entretien en se fondant sur l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 janvier 2021, l’arrêt cantonal du 22 octobre 2021 ayant été annulé. Le requérant invoque un risque de préjudicie difficilement réparable en ce sens qu’il lui serait difficile, voire impossible, de récupérer les montants versés en trop. Le versement de l’arriéré, entièrement contesté en appel, constituerait un déplacement de patrimoine que le requérant ne pourrait pas récupérer s’il devait obtenir gain de cause, les parties étant mariées sous le régime de la séparation des biens et n’ayant pas de bien commun. Le seul bien de l’intimée serait un immeuble au [...], largement financé par un prêt du requérant à son épouse et rénové au moyen de montants détournés à son profit. L’intimée aurait également un compte dans ce pays, à son seul nom, qu’elle aurait alimenté en grande partie par le biais d’avoirs destinés à l’entretien de la famille. L’intérêt du requérant à la suspension de l’exécution de l’ordonnance l’emporterait donc sur celui de l’intimée à son exécution. Par ailleurs, l’entretien de l’intimée aurait toujours et sans discontinuer été assumé par le requérant et il continuerait à l’être jusqu’à ce qu’une décision soit prise. Enfin, les montants des contributions d’entretien versés à l’intimée seraient tels qu’ils permettraient aisément de couvrir ses besoins vitaux.
- 6 - L’intimée invoque pour sa part qu’octroyer l’effet suspensif jusqu’au mois de février 2023 reviendrait à admettre qu’aucune décision relative aux contributions d’entretien ne serait exécutoire dans l’intervalle et qu’aucune contribution d’entretien ne serait donc provisoirement due. Le requérant serait par ailleurs largement en mesure de contribuer à son entretien au vu notamment des revenus perçus de ses sociétés, non considérés par la décision attaquée. S’agissant des pensions arriérées, l’intimée fait valoir qu’elles seraient dues, dès lors que le principe d’une contribution d’entretien en sa faveur serait acquis, seul le montant devant être arrêté, vraisemblablement à une somme supérieure à celle retenue par l’arrêt cantonal du 22 octobre 2021 compte tenu des considérants de l’arrêt fédéral. De plus, l’intimée indique être en mesure de rembourser si une pension inférieure était fixée en appel. Elle conteste en outre entièrement les propos du requérant s’agissant du bien au [...]. 4.2 4.2.1 Selon l’art. 315 al. 4 let. b CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles. L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent. Saisie d'une requête d'effet suspensif, l'autorité d’appel doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid.
- 7 - 5.3.2 ; TF 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5 ; TF 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2). 4.2.2 4.2.2.1 Le refus de l’effet suspensif ne cause en principe pas de préjudice difficilement réparable à celui qui est condamné à payer une contribution d’entretien, la simple exécution de créances d’argent n’emportant pas en soi un tel dommage, dans la mesure où l'intéressé pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (TF 5A_468/2012 du 14 août 2012 ; TF 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1, SJ 2011 I 134). Des exceptions peuvent exister lorsque le débiteur n’est pas en mesure de payer les contributions ou lorsqu’il ne pourrait récupérer les prestations payées en cas de gain de cause, ce qu’il lui incombe de démontrer (TF 5A_108/2014 du 12 mai 2014 consid. 1.4 ; TF 5A_955/2013 du 1er avril 2014 consid. 1.4). Par ailleurs, l’obligation d’entretien trouve toujours sa limite inférieure dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital du droit des poursuites de celui-ci doit être préservé (ATF 126 III 353 [spéc. 355 ss], JdT 2002 I 162 ; TF 5A_470/206 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.1). 4.2.2.2 Dans le cadre de la pesée des intérêts, on peut recourir aux critères appliqués par le Tribunal fédéral pour la question de l’octroi de l’effet suspensif pour des sommes d’argent. En cas de créance d’aliments, il faudrait partir du principe d’un dommage juridique irréparable dans le cas où le requérant rendrait vraisemblable que l’exécution du paiement de la créance d’aliments auquel il a été condamné en première instance le mettrait dans des difficultés financières ou si le remboursement des sommes finalement reconnues comme indues semble difficile. Toutefois, si la créance d’aliments demeure litigieuse tout au long de la procédure de mesures provisionnelles, un sursis à l’exécution priverait la partie intimée des moyens nécessaires pour couvrir ses besoins. Le Tribunal fédéral accorde une certaine importance à cet élément, dans la mesure où il n’admet l’effet suspensif au moment du dépôt de la demande que lorsque les dettes d’aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26
- 8 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518, cité in Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 7 ad art. 315 CPC ; CACI 11 janvier 2023/ES2). En d’autres termes, en règle générale, l'effet suspensif est accordé pour les pensions arriérées, à tout le moins lorsqu’elles ne sont plus nécessaires pour assurer la couverture des besoins du créancier, mais non pour les pensions courantes (TF 5A_661/2015 du 2 décembre 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_780/2015 du 22 octobre 2015 ; TF 5A_954/2012 du 30 janvier 2013 consid. 4). 4.3 4.3.1 En premier lieu, il est précisé qu’au vu de l’arrêt de renvoi précité du Tribunal fédéral, la procédure se poursuit dans l’état dans lequel elle se trouvait avant la précédente décision (TF 4A_447/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.3.1 ; TF 5A_101/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4.3). Ainsi, la situation est celle qui prévalait avant l’arrêt cantonal du 22 octobre 2021, à savoir qu’une ordonnance sur effet suspensif a été rendue s’agissant des contributions d’entretien en faveur de l’intimée relative aux mois de juillet 2020 à février 2021. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette période. S’agissant de la requête du 8 février 2023, le requérant conclut à la suspension du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 29 janvier 2021, mais « à tout le mois pour la période de mars 2021 à février 2023 inclus ». Il prend donc une conclusion tant pour les pensions futures que pour l’arriéré qu’il doit en faveur de l’intimée, étant précisé qu’il ne prend pas de conclusion s’agissant de la pension pour leur fille. 4.3.2 Concernant tout d’abord les contributions d’entretien courantes, le raisonnement retenu dans le cadre de l’ordonnance sur effet suspensif du 2 mars 2021 peut être repris en l’espèce. En effet, il apparaît que les seuls revenus de l’intimée, de 6'852 fr. 55 jusqu’au 31 décembre 2020, puis de 5'895 fr. 65 dès le 1er janvier 2021, non contestés devant le Tribunal fédéral, ne lui permettent pas de couvrir ses charges, même en
- 9 tenant compte des charges mensuelles alléguées par le requérant en première instance à hauteur de 11'720 francs (cf. récapitulatif de la fiduciaire [...] SA du 27 juillet 2020). S’agissant du requérant, le versement de la pension courante de 13'000 fr. par mois n’est pas susceptible, prima facie, d'entamer son minimum vital. Il ressort en effet des pièces produites que le requérant dispose de deux sources de revenus pour un total mensuel de 24'280 fr. 50 (11'520 fr. 75 [salaire] + 12'759 fr. 60 [revenus locatifs]), en plus des montants perçus de la société [...] SA, que l’on tienne compte des prélèvements privés effectués par le requérant ou des dividendes perçus à hauteur de plusieurs milliers de francs par mois (cf. TF 5A_1048/2021 précité consid. 4.3). Le requérant ne rend pas non plus vraisemblable qu’il ne sera pas en mesure de récupérer un éventuel montant payé en trop. En particulier, ses allégations concernant les biens de l’intimée au [...] et leur financement au moyen de ressources destinées à l’entretien de la famille ne suffisent pas dans le cadre de l’examen de la présente requête, au vu de la jurisprudence précitée (consid. 4.2.2 supra). Ainsi, le maintien de la contribution d’entretien durant la procédure d’appel, qui ne devrait pas durer plus de quelques mois, n’est pas de nature à causer un préjudice difficilement réparable au requérant, au sens restrictif de l’art. 315 al. 5 CPC. 4.3.3 S’agissant des pensions arriérées, il ressort du courrier du conseil de l’intimée du 31 janvier 2023 que le requérant s’est acquitté de ses obligations d’entretien envers son épouse à hauteur de 10'250 fr. du 1er juillet au 31 décembre 2020 et de 10'800 fr. du 1er janvier 2021 au 31 janvier 2023. Dès lors, afin de maintenir le statu quo à cet égard jusqu’à droit connu sur l’appel et d’éviter d’exposer l’une ou l’autre des parties au risque d’un remboursement immédiat des contributions déjà payées, respectivement au risque d’un versement immédiat de l’arriéré de pensions, il convient d’octroyer l’effet suspensif jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés par le requérant pour l’entretien de l’intimée pour les mois de mars 2021 à février 2023.
- 10 - Concernant le grief de l’intimée selon lequel le requérant aurait attendu sept mois avant de payer les arriérés dus selon l’arrêt du 22 octobre 2021, ce qui l’aurait mise dans une situation précaire, aucun élément au dossier ne permet, prima facie, de retenir cette allégation. Rien de tel ne ressort en effet des documents produits, en particulier du tableau établi par le conseil de l’intimée à l’appui de son courrier du 31 janvier 2023. Par ailleurs, l’argument selon lequel l’intimée aurait démontré des charges mensuelles de 37'128 fr. 28 pour elle-même et de 5'893 fr. pour sa fille doit être rejeté dans le cadre de l’examen sommaire de la présente requête d’effet suspensif. Il en va de même s’agissant du fait que l’intimée aurait été licenciée. 4.3.4 Enfin, dans la mesure où une audience est d’ores et déjà appointée au 15 mars 2023, il faut considérer que le requérant est en mesure de s'acquitter de la contribution d'entretien à tout le moins jusqu'à cette échéance et qu’il n'y a pas de motif à un paiement immédiat de l’intégralité de l’arriéré en faveur de l’intimée, dès lors que l'issue de la procédure est prochaine. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise, en ce sens que l’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance du 29 janvier 2021 est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés à titre de pensions par le requérant pour l’entretien de l’intimée entre le 1er mars 2021 et le 8 février 2023, date du dépôt de la requête d’effet suspensif. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC). Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
- 11 - II. L’exécution du chiffre II du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 29 janvier 2021 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel en ce qui concerne les montants effectivement versés à titre de pensions entre le 1er mars 2021 et le 8 février 2023 par le requérant Z.________ à l’intimée W.________, pour l’entretien de cette dernière. III. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Mélanie Freymond (pour Z.________), - Me Karine Stewart Harris (pour W.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les
- 12 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :