1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.014150-230971 171 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 17 avril 2024 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge unique Greffière : Mme Lapeyre * * * * * Art. 105 et 109 al. 1 CPC ; art. 65 al. 2 et 67 al. 1 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par B.D.________, à [...], contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 30 juin 2023 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec C.D.________, à [...], le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. C.D.________ né le [...] 1985 et B.D.________, née [...] le [...] 1985, se sont mariés le [...] 2013. Les enfants F.________, né le [...] 2015, et G.________, née le [...] 2016, sont issus de cette union. 2. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2023, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a retiré à C.D.________ et à B.D.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de F.________ et G.________ et a confié ce droit à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ), à charge pour celle-ci de placer les enfants au mieux de l’intérêt de ceux-ci (I), a renvoyé les décisions sur les indemnités d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de B.D.________, de Me Alan Corrado, ancien conseil de C.D.________, et de Me R.________, curatrice de représentation des enfants, à une décision ultérieure (II à IV), a dit que le prononcé était rendu sans frais judiciaires ni dépens (V), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VI) et a dit que le prononcé était immédiatement exécutoire (VII). 3. 3.1 Par acte du 14 juillet 2023, B.D.________ (ci-après : l’appelante) a interjeté appel contre le prononcé précité et a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de son dispositif en ce sens que les conclusions de Me R.________ et de la DGEJ en retrait du droit de C.D.________ (ci-après : l’intimé) et d’elle-même de déterminer le lieu de résidence de leurs enfants F.________ et G.________ soient rejetées, et subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui son appel, l’appelante a produit la copie du prononcé entrepris et l’enveloppe l’ayant contenue ainsi que trois pièces sous bordereau. A titre de mesures d’instruction, elle a requis, d’une part, la tenue d’une audience d’appel afin d’entendre les parties et leur
- 3 médiateur, S.________, et, d’autre part, la production en mains de l’Action éducative en milieu ouvert (l’AEMO) d’un rapport complet sur son suivi. A titre préalable, l’appelante a requis l’octroi de l’effet suspensif à l’appel. Elle a en outre sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.2 Par déterminations du 21 juillet 2023, l’intimé s’en est remis à justice concernant la requête d’effet suspensif assortissant l’appel. Il a par ailleurs sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 3.3 Par déterminations du 23 juillet 2023, Me R.________ a conclu au rejet de la requête d’effet suspensif de l’appelante. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur des enfants F.________ et G.________ pour la procédure d’appel. 3.4 Par déterminations du 24 juillet 2023, la DGEJ a conclu à l’admission de la requête d’effet suspensif de l’appelante. 3.5 Par ordonnance du 26 juillet 2023, le Juge unique de la Cour d’appel de céans (ci-après : le juge unique) a admis la requête d’effet suspensif de l’appelante (I), a suspendu l’exécution du chiffre I du prononcé querellé jusqu’à droit connu sur l’appel (II) et a dit qu’il serait statué sur les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance d’effet suspensif dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (III). 3.6 Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge unique a accordé à l’appelante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 30 juin 2023 dans la procédure d’appel, Me Matthieu Genillod étant désigné en qualité de conseil d’office. 3.7 Par ordonnance du 27 juillet 2023, le juge unique a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 18 juillet 2023
- 4 dans la procédure d’appel, Me Alan Corrado étant désigné en qualité de conseil d’office. 3.8 Par ordonnance du 28 juillet 2023, le juge unique a rejeté la requête d’assistance judiciaire formulée par Me R.________ au nom de F.________ et G.________. Il a rappelé à Me R.________ que, par ordonnance du 2 juin 2021, elle avait été désignée curatrice de représentation à forme de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) de ces deux enfants dans la procédure de protection de l’union conjugale de leurs parents et que, dès lors qu’elle était avocate, F.________ et G.________ n’avaient nul besoin de se voir désigner un conseil d’office. Le juge unique a ajouté que la rémunération qui serait due à Me R.________ ferait partie des frais judiciaires au sens de l’art. 95 al. 2 let. e CPC, lesquels seraient répartis entre les parents. Dans cette mesure, les enfants n’avaient pas non plus besoin d’être exemptés des frais judiciaires, auxquels ils n’étaient pas exposés. 3.9 Par courrier du 3 août 2023, l’intimé s’en est remis à justice quant au fond de l’appel mais s’est réservé le droit de modifier ses conclusions en fonction de l’évolution de la situation. 3.10 Par déterminations du 7 août 2023 (date du timbre postal), Me R.________ a conclu, en l’état, au rejet de l’appel mais s’est réservé le droit de modifier ses conclusions en fonction de l’évolution de la situation. 3.11 L’audience d’appel a eu lieu le 14 août 2023. Le juge unique a d’abord interrogé l’appelante et l’intimé, puis le représentant de la DGEJ, [...], comme témoin et a entendu Me R.________. Statuant sur le siège, considérant que, compte tenu des renseignements donnés par le représentant de la DGEJ et par les parties, il paraissait opportun de permettre aux parties d’apporter la preuve par l’acte de leur prise de conscience en reportant la suite de l’instruction et des débats sur l’appel, le juge unique, avec l’accord des parties, a suspendu la procédure d’appel pour une durée maximale de six mois (I) et a dit que la cause serait reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d’office en cas de fait
- 5 nouveau justifiant la prise immédiate de nouvelles mesures ou, au plus tard, le 15 février 2024 (II). 3.12 Par ordonnance du 12 février 2024, le juge unique a relevé Me Alan Corrado de sa mission de conseil d’office de l’intimé et a désigné Me Aurélie Battiaz Gaudard en remplacement. 4. 4.1 Par courrier du 12 février 2024, l’appelante a requis que la procédure d’appel soit « validée » par le juge unique et s’en est remis à justice quant à la suite de la procédure. Compte tenu de l’échéance du délai imparti au 14 [recte : 15] février 2024, elle a en outre sollicité une brève prolongation de la procédure d’appel dans l’attente, cas échéant, de la fixation d’une reprise des débats ou d’une décision qui interviendrait, en fonction des déterminations des parties à intervenir, à huis clos. 4.2 Par courrier du 15 février 2024, l’intimé a en substance requis la tenue d’une audience lors de laquelle seraient entendus O.________, représentante de la DGEJ, S.________, Me R.________ ainsi que les parties. 4.3 Le 14 mars 2024, la DGEJ a rendu un rapport de situation concernant F.________ et G.________ et la famille dans son ensemble. 4.4 Lors de la reprise de l’audience d’appel du 19 mars 2024, le juge unique a d’abord entendu le médiateur des parties, S.________ et la représentante de la DGEJ, O.________, en qualité de témoins. Puis, les parties et Me R.________ ont signé une convention, consignée au procèsverbal et ainsi libellée : « I. Le chiffre I du prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2023 est réformé dans le sens suivant : I.- Dit que B.D.________ conserve le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants F.________, né le [...] 2015, et G.________, née le [...] 2016, dont elle assume la garde. Ibis.- Dit que, dès la rentrée des vacances de Pâques, C.D.________ exercera son droit de visite sur ses enfants
- 6 - F.________, né le [...] 2015, et G.________, née le [...] 2016, un jeudi soir sur deux de la sortie de l’UAPE jusqu’au lendemain matin à la reprise de l’école et une fin de semaine sur deux du jeudi soir à la sortie de l’UAPE jusqu’au dimanche soir à 17 h 00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés légaux, étant précisé que le premier week-end allant du jeudi au dimanche tombera du 18 avril au 21 avril 2024. Iter.- Maintient le mandat de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles confié à Mme O.________ avec pour mission, notamment, de veiller à la mise en place d’un suivi As’trame individuel pour chacun des enfants F.________, né le [...] 2015, et G.________, née le [...] 2016, de mettre en place un intervention soutenante en milieu de vie (ISMV) au domicile de C.D.________ dans les meilleurs délais et de veiller à ce que les parties B.D.________ et C.D.________ poursuivent le travail de coparentalité engagé auprès de M. S.________. Pour le surplus, le prononcé du 30 juin 2023 est confirmé. II. Les parties renoncent à des dépens de deuxième instance. Elles s’en remettent à décision du juge sur les frais judiciaires de deuxième instance en requérant qu’ils soient réduits au maximum. III. Parties requièrent la ratification de la présente convention par le Juge unique pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. ». Les conditions de l’art. 279 al. 1 CPC (cf. ATF 142 III 518 consid. 2.5, FamPra.ch 2016 731 ; TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2, FamPra.ch 2020 p. 1016 ; TF 5A_30/2019 du 8 mai 2019 consid. 3.2.1) étant réunies et la convention apparaissant comme étant conforme à l’intérêt des enfants (art. 296 al. 3 CPC), le juge unique l’a ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale. Le juge unique a ensuite informé les parties qu’il statuerait sur les frais judiciaires et les indemnités des conseils d’office dans l’arrêt à intervenir et a invité les conseils des parties et Me R.________ à déposer leurs listes des opérations, ce que ces derniers ont fait. 5. 5.1 5.1.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties
- 7 transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 5.1.2 Conformément aux art. 95 al. 2 let. e CPC et 5 al. 1 RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2), les frais judiciaires comprennent les frais de représentation de l’enfant (art. 299 et 300 CPC), soit les débours et l’indemnité du curateur ainsi que les frais de procédure. Le jugement arrête le montant des frais de représentation en indiquant les débours et l’indemnité du curateur, d’une part, et les frais de procédure, d’autre part. Ces frais sont répartis entre les parties à la procédure, à savoir les parents, conformément aux art. 106 ss CPC (art. 5 al. 3 RCur). 5.1.3 Aux termes de l’art. 3 al. 4 RCur, le curateur appelé à fournir des services propres à son activité professionnelle a droit, en principe, à une rémunération fixée sur la base du tarif en usage dans sa profession. L’indemnité qui lui est ainsi allouée est soumise à la TVA. Lorsque la personne concernée ne dispose que de moyens financiers restreints – hypothèse réalisée en l’espèce –, cette rémunération est limitée à un tarif horaire de 180 fr. qui est celle d’un avocat d’office (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3] ; ATF 145 I 183 consid. 5.1.4 et les réf. citées, FamPra.ch 2019 p. 696 ; TF 5D_230/2020 du 15 février 2021 consid. 3.5.1 ; Juge unique CACI 23 novembre 2023/475 ; CACI 7 février 2022/60). 5.2 En l’espèce, la curatrice des enfants F.________ et G.________, Me R.________, a transmis sa liste des opérations le 21 mars 2024, faisant état d’un temps consacré au mandat de 2 heure et 40 minutes pour la période du 10 au 19 mars 2024. Les activités listées apparaissent justifiées et le décompte n’appelle aucune observation complémentaire. Ainsi, au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me R.________ doit être fixée à 480 fr., montant auquel s’ajoutent les débours forfaitaires par 9 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance, et non 5 % comme cela
- 8 ressort de la liste produite), la vacation pour l’audience du 19 mars 2024 par 120 fr. et la TVA à 8.1 % sur le tout par 49 fr. 40, soit à 659 fr. au total. 5.3 L’émolument forfaitaire de base s’élève à 600 fr., conformément à l’art. 65 al. 2 TFJC ([tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il sera toutefois être réduit de deux tiers, vu la transaction intervenue, selon l’art. 67 al. 1 TFJC, et ramené à hauteur de 200 francs. L’émolument pour l’ordonnance d’effet suspensif doit en outre être arrêté à 200 fr. (art. 7 al. 1 et 60 TFJC par analogie). Enfin, l’émolument pour l’audition des témoins [...], O.________ et S.________ se monte à 300 fr. (art. 87 al. 1 in initio TFJC) et l’indemnité de ce dernier s’élève à 97 fr. 20 (art. 88 al.1 et 2 TFJC). 5.4 Les frais judiciaires de deuxième instance totalisent donc 1'456 fr. 20 (659 fr. + 200 fr. + 200 fr. + 300 fr. + 97 fr. 20). S’agissant de leur répartition, il n’est pas exclu que le prononcé attaqué ait exercé, aussi bien chez la mère que chez le père, la pression nécessaire pour que la situation évolue désormais favorablement. Il est dès lors équitable que chaque partie supporte la moitié des frais judiciaires par 728 fr. 10 chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ceux-ci seront laissés à la charge de l’Etat au vu de l’assistance judiciaire accordée aux parties (art. 122 al. 1 let. b CPC). 5.5 Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé au chiffre II de la convention. 6. 6.1 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (cf. art. 122 al. 1 let. a CPC). Le juge applique un tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat (cf. art. 2 al. 1 RAJ). Pour fixer la quotité de l’indemnité, l’autorité cantonale doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que
- 9 l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3 et les réf. citées ; TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 et les réf. citées). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a, JdT 1998 I 252, SJ 1996 379 ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (ATF 109 Ia 107 consid. 3b, JdT 1984 IV 95, SJ 1984 49 ; TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L’avocat doit cependant bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’il doit consacrer à l’affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1 et les réf. citées ; ATF 118 Ia 133 consid. 2d ; ATF 109 Ia 107 précité consid. 3b ; TF 5A_10/2018 précité consid. 3.2.2.3). 6.2 Me Matthieu Genillod, conseil de l’appelante, indique dans sa liste d’opérations avoir consacré 15 heures et 54 minutes au dossier pour la période du 7 juillet 2023 au 25 mars 2024. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, ce décompte ne peut pas être admis tel quel. En l’occurrence, on ne saurait
- 10 retenir que le nombre d’opérations accomplies et le temps consacré à chacune d’elles entrent dans le cadre de l’accomplissement raisonnable de la tâche du conseil d’office. En effet, l’avocat annonce au total 2 heures et 30 minutes de correspondance par courrier ou courriel avec sa cliente, soit des échanges à 14 reprises, ce qui n’est pas nécessaire pour une procédure d’appel de mesures protectrices de l’union conjugale, soit provisionnelle, portant sur la seule question du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, déjà jugée en première instance. Il convient également de rappeler que l’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui consistent en un soutien moral (cf. supra consid. 6.1). Seules 30 minutes seront retenues à ce titre, soit 18 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et 12 minutes dès le 1er janvier 2024. En outre, Me Genillod indique avoir consacré 42 minutes à la correspondance de trois courriers à l’attention du Tribunal cantonal. Or, tant le courrier du 14 juillet 2023 (12 minutes) accompagnant l’appel que celui du 12 février 2024 (18 minutes) relatif à la reprise de la procédure, bien que répartis sur deux pages, n’occupent en réalité qu’une seule page et consistent en des correspondances sans complexité particulière. De plus, le courrier du 25 mars 2024 (12 minutes) accompagnant la liste des opérations de l’avocat n’a pas à être rétribué, celle-ci étant une opération de clôture du dossier et n’ayant pas à figurer dans une liste d’assistance judiciaire (cf. Juge unique CACI 7 mai 2019/254). Ainsi, la durée relative à la correspondance adressée au Juge de céans sera réduite à 15 minutes, soit 6 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et 9 minutes dès le 1er janvier 2024. Par ailleurs, les postes « Etude dossier » des 14 août 2023 (1 heure), 9 février 2024 (24 minutes) et 19 mars 2024 (1 heure) et « Etude rapport MGEJ [recte : DGEJ] » du 18 mars 2024 (36 minutes) totalisent 3 heures, sans compter les postes globaux « Conférence téléphonique avec la cliente et étude dossier » du 28 août 2023 (36 minutes) et « Conférence avec cliente et étude du dossier » du 13 mars 2024 (48 minutes). Dans la mesure où Me Genillod assistait l’appelante devant l’autorité de première instance et avait donc déjà connaissance de la cause, ce temps de 3 heures sera ramené à 1 heure et 30 minutes, soit 30 minutes jusqu’au 31 décembre 2023 et 1 heure dès le 1er janvier 2024. Concernant l’audience du 19 mars 2023, le conseil de l’appelante mentionne une durée de 2 heures et 30
- 11 minutes « y compris [l’]entretien avec la cliente ». Or, l’audience du 19 mars 2024 a duré 1 heure et 50 minutes, de sorte qu’un entretien de 40 minutes avec l’appelante apparaît excessif et doit être abaissé à 30 minutes. Enfin, le relevé mentionne deux mémos, dont l’un comptabilisé à raison de 6 minutes le 12 février 2024. Toutefois, cette opération ne peut pas être prise en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (parmi de nombreux arrêts : CACI 30 octobre 2023/429 ; CACI 21 juillet 2023/297). Elle sera dès lors déduite du relevé. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., correspondant à 11 heures et 41 minutes de travail (15 heures et 54 minutes – 2 heures – 27 minutes – 1 heure et 30 minutes – 10 minutes – 6 minutes), l’indemnité de Me Genillod doit être fixée à 2’103 fr., montant auquel s’ajoutent les forfaits de vacations par 240 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), les débours forfaitaires par 42 fr. 05 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance) ainsi que la TVA à 7.7 % pour les opérations jusqu’au 31 décembre 2023, soit 111 fr. 05, et à 8.1 % dès le 1er janvier 2024, soit 76 fr. 40, pour un montant total de 2'572 fr. 50. 6.3 Me Aurélie Battiaz Gaudard, conseil de l’intimé, indique avoir consacré 4 heures et 20 minutes au dossier pour la période du 15 février au 26 mars 2024. Les heures annoncées peuvent être admises, excepté le poste relatif au courrier adressé le 15 février 2024 au juge unique (30 minutes) dont la durée doit être réduite à 15 minutes, dit courrier comportant une seule page et ne présentant pas de difficulté particulière. Correspondant à 4 heures et 5 minutes (4 heures et 20 minutes – 15 minutes), l’indemnité de Me Battiaz Gaudard au tarif horaire de 180 fr. doit ainsi être fixée à 735 fr., montant auquel s’ajoutent des débours forfaitaires par 14 fr. 70 (art. 3bis al. 1 RAJ ; 2 % en deuxième instance), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout à hauteur de 70 fr. 45, portant l’indemnité totale à 940 fr. 15. 6.4 Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire rembourseront l’indemnité allouée à leur conseil d’office, pour autant que celle-ci soit
- 12 avancée par l’Etat (cf. art. 122 al. 2 CPC), dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile prononce : I. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'456 fr. 20 (mille quatre cent cinquante-six francs et vingt centimes), sont mis à la charge de l’appelante B.D.________ par 728 fr. 10 (sept cent vingt-huit francs et dix centimes) et à la charge de l’intimé C.D.________ par 728 fr. 10 (sept cent vingt-huit francs et dix centimes), mais sont provisoirement supportés par l’Etat. II. L’indemnité de Me R.________, curatrice de représentation des enfants F.________ et G.________, est arrêtée à 659 fr. (six cent cinquante-neuf francs), TVA, vacation et débours compris. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil d’office de l’appelante B.D.________, est arrêtée à 2'572 fr. 50 (deux mille cinq cent septante-deux francs et cinquante centimes), TVA, vacations et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Aurélie Battiaz Gaudard, conseil d’office de l’intimé C.D.________, est arrêtée à 940 fr. 15 (neuf cent quarante francs et quinze centimes), TVA, vacation et débours compris.
- 13 - VI. Les bénéficiaire de l’assistance judiciaire sont tenus de rembourser les frais judiciaires mis à leur charge et l’indemnité à leur conseil d’office, provisoirement supportés par l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Matthieu Genillod (pour B.D.________), - Me Aurélie Battiaz Gaudard (pour C.D.________), - Me R.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - Madame la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. - l’Office régional de protection des mineurs de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, par Madame O.________. Le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n’est recevable que si la valeur litigieuse s’élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
- 14 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :