1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.011031-211275 51 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 3 février 2022 __________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Spitz * * * * * Art. 105, 109 al. 1, 117 et 241 al. 2 et 3 CPC; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.P.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 6 août 2021 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant l’appelante d’avec B.P.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 août 2021, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment fixé l’entretien convenable des enfants [...] et [...] à 2'410 fr. 30 et 1'982 fr. 40 respectivement, allocations familiales et rente AI pour enfant déduites (III et IV), a dit que B.P.________ contribuerait à l’entretien de ses enfants par le versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.P.________, d’un montant de 967 fr., la moitié des rentes AI et d’éventuelles allocations familiales versées en faveur des enfants dues en sus, dès le 1er janvier 2021, étant précisé qu’il appartiendrait à B.P.________ de s’acquitter des primes d’assurance maladie, des frais de repas, de transport, d’écolage et de loisirs des enfants (V) et a dit qu’aucune contribution d’entretien n’était due entre les époux (VI). Par acte du 19 août 2021, A.P.________, appelante, a fait appel de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale précitée. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. Le 18 octobre 2021, B.P.________, intimé, a déposé une réponse. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. L’appelante s’est déterminée spontanément sur la réponse le 27 octobre 2021. Lors de l'audience d'appel du 25 janvier 2022, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. B.P.________ contribuera à l’entretien de sa fille [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.P.________, d’un montant de 780 fr. (sept cent huitante francs) par
- 3 mois, à charge pour A.P.________ d’assumer la moitié du montant de base LP et de payer la prime LCA de [...], ainsi que les frais de nourriture pour les repas de midi lorsque l’enfant est auprès de sa mère, dès le 1er février 2022. B.P.________ versera en outre à A.P.________ la moitié de la rente AI concernant [...] réduite de la moitié de l’allocation familiale accordée à cet enfant. B.P.________ continuera à assumer la moitié du montant de base LP et à s’acquitter de la part de l’enfant à son propre loyer, des primes d’assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas lorsque [...] est auprès de lui et des frais de transport, d’écolage et de loisirs de l’enfant. II. B.P.________ contribuera à l’entretien de son fils [...], par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, en mains d’A.P.________, d’un montant de 630 fr. (six cent trente francs) par mois, à charge pour A.P.________ d’assumer la moitié du montant de base LP et de payer la prime LCA de [...], ainsi que les frais de nourriture pour les repas de midi lorsque l’enfant est auprès de sa mère, dès le 1er février 2022. Il versera en outre à A.P.________ la moitié de la rente AI concernant [...] réduite de la moitié de l’allocation familiale accordée à cet enfant. B.P.________ continuera à assumer la moitié du montant de base LP et à s’acquitter de la part de l’enfant à son propre loyer, des primes d’assurance-maladie de base, des frais médicaux non remboursés, des frais de repas lorsque [...] est auprès de lui, et des frais de transport, d’écolage (cas échéant privé) et de loisirs de l’enfant. III. A titre provisoire et jusqu’à une éventuelle restauration de la garde alternée effective sur [...], né le [...] 2008, dès lors qu’il réside actuellement auprès de sa mère, B.P.________ versera un montant de 250 fr. (deux cent cinquante francs) par mois en mains d’A.P.________ pour les frais de repas de l’enfant. IV. Compte tenu de ce qui précède, les parties considèrent que les chiffres III à V du dispositif de l’ordonnance du 6 août 2021 ne sont plus d’actualité et renoncent à s’en prévaloir. V. Chaque partie garde ses frais et renonce à l'allocation de dépens. » 2. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées ou approuvées par le juge en application de l’art. 287 al. 3 CC. 3. Les requêtes d’assistance judiciaire formées par les parties peuvent toutes deux être admises, les conditions prévues par l’art. 117 CPC apparaissant réalisées.
- 4 - Cela étant, il est ressorti à l’issu de l’audience d’appel que les parties savaient toutes les deux que l’appelante est propriétaire d’un bien immobilier à l’étranger (cf. procès-verbal d’interrogatoire de l’appelante, joint au procès-verbal principal de l’audience d’appel du 25 janvier 2022, p. 2). Cet élément n’avait pas été mentionné par les parties lors de leur demande respective d’octroi de l’assistance judiciaire et devra être pris en compte dans la suite de la procédure afin d’examiner si le maintien du bénéfice de l’assistance judiciaire est toujours justifié pour l’une comme pour l’autre. Le bénéfice de l’assistance judiciaire sera ainsi octroyé à l’appelante dès le 9 août 2021, Me Benjamin Schwab étant désigné comme son conseil d’office, et à l’intimé dès le 11 octobre 2021, Me Cinzia Petito étant désignée comme son conseil d’office. 4. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance sont composés de l’émolument relatif à la requête d’effet suspensif, par 200 fr. (art. 60 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5]) et de l’émolument relatif à l’appel, par 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) réduit d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC. Ils s’élèvent ainsi à un montant total de 600 fr. et doivent être mis à la charge de l’appelante, conformément au chiffre V de la convention passée lors de l’audience du 25 janvier 2022 et provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Conformément à la convention précitée, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. 5.
- 5 - 5.1 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’appelante, Me Schwab a déposé une liste de ses opérations le 26 janvier 2022, faisant état de 39 heures et 20 minutes consacrées au dossier, ainsi que de débours par 35 fr. 30 et d’une vacation par 120 francs. Les opérations antérieures à la date de l’expédition de l’ordonnance entreprise par l’autorité de première instance ne sont pas couvertes par l’assistance judiciaire accordée en deuxième instance. Ce sont dès lors 6 heures et 45 minutes, accomplies du 26 mai au 28 juillet 2021, qui seront retranchées pour ce motif. De même, les échanges ultérieurs de correspondance avec l’autorité de première instance, respectivement avec la cliente le même jour ou la veille de ceux avec l’autorité de première instance, ne concernent manifestement pas l’assistance judiciaire octroyée pour la procédure d’appel. Un total de 55 minutes sera dès lors retranché pour les opérations des 9, 23, 24 août et 6 septembre 2021. De même, la préparation de la demande d’octroi de l’assistance judiciaire, indiquée à hauteur d’1 heure le 9 septembre 2021, sera ramenée à 20 minutes (CREC 3 avril 2018/109 consid. 3.2 et 3.3 ; CREC 5 février 2018/38 consid. 5.2). Il convient en outre de retrancher toutes les réceptions de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence citée ad n. 873 ; CACI 22 mars 2017/124 ; CCUR 29 novembre 2016/266 ; CREC 3 août 2016/301) ou qui relèvent du pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). En l’espèce, de nombreuses opérations en lien avec la prise de connaissance d’envois, en particulier celles comptabilisées apparemment de manière forfaitaires à raison de 5 minutes juste avant ou après des correspondances adressées ou reçues du tribunal, respectivement de la partie adverse, ont manifestement trait à des correspondances qui ne doivent pas être prises en compte à titre d’activité déployée par l’avocat. Un total de 4 heures et 25 minutes sera écarté pour lesdites opérations des 19, 24 et 27 août, 9, 10, 12,16 et 28 septembre, 1er, 4, 13, 19, 20, 24, 26 et 27 octobre, 2, 5, 8, 9, 12, 16, 18, 22, 25 et 26 novembre, 1er, 6, 8, 10, 14, 15, 17 et 23 décembre 2021, 6, 7, 14, 18, 21 et 24 janvier 2022.
- 6 - De plus, le temps consacré à la rédaction des nova et conclusions prises le 2 décembre 2021 (1 heure et 30 minutes) et à leur retrait annoncé le 13 décembre 2021 (15 minutes), à raison d’un total d’1 heure et 45 minutes ne saurait être facturé dans le cadre de l’assistance judiciaire. En effet, cette demande dont l’objet sortait clairement des points objets de l’appel était totalement vouée à l’échec et a par ailleurs été retirée après que cela a été porté à l’attention du conseil de l’appelant (courrier du 7 décembre 2021). Enfin, le temps indiqué par le conseil précité pour la préparation de l’audience d’appel, par 3 heures et 30 minutes au total, soit 1 heure et 30 minutes le 24 janvier 2022 et 2 heures le 25 janvier 2022, est largement excessif au vu de la connaissance préalable du dossier par le conseil qui assistait déjà l’appelante en première instance et du temps déjà comptabilisé pour l’étude du dossier en seconde instance. Cette opération sera admise à hauteur de 30 minutes. C’est ainsi un nombre total de 17 heures et 30 minutes (6h45 + 0h55 + 0h40 + 4h25 + 1h45 + 3h00) qui sera retranché de la liste des opérations de Me Schwab. Partant, les honoraires du conseil précité seront en définitive calculés sur une base de 21 heures et 50 minutes (39h20 - 17h30) de travail en lien avec la procédure deuxième instance. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Schwab sera arrêtée à 3’930 fr. pour les honoraires (21h50 x 180 fr.), débours par 78 fr. 60 (2% x 3’930 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr., et TVA sur le tout par 317 fr. 90 non compris, soit à un montant total de 4’446 fr. 50. 5.2 S’agissant de l’indemnité due au conseil d’office de l’intimé, Me Petito a déposé une liste de ses opérations le 26 janvier 2021 faisant état d’un temps consacré au dossier de 31,63 heures, soit 25,43 heures au tarif avocat et 6,20 heures au tarif avocat-stagiaire. Le temps consacré à compléter la demande d’octroi de l’assistance judiciaire, indiqué à hauteur de 0.75 heures (tarif avocat) au total, les 6 et 13 décembre 2021, sera ramené à 20 minutes, soit 0.35 heures, (CREC 3 avril 2018/109 consid. 3.2 et 3.3 ; CREC 5 février 2018/38 consid. 5.2). En outre, un temps total de 1.6 heures sera écarté en lien avec les opérations des 18 octobre (tarif
- 7 avocat-stagiaire), 1er, 15 (2x) et 24 novembre, 6 et 13 décembre 2020 et 17 janvier 2022 (tarif avocat), qui concernent des correspondances simples qui s’apparentent à du travail de pur secrétariat et n’ont ainsi pas à être facturées au tarif de l’avocat. Tel sera également le cas de la confection des bordereaux (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 consid. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et réf. cit.) des 6 décembre 2021 et 17 janvier 2022, dont le temps indiqué à raison de 1.25 au total (tarif avocat), sera déduit du nombre d’heures à indemniser. Le temps consacré à une conférence avec le client la veille de l’audience (2 heures au tarif avocat) est excessif et n’est pas justifié par la défense client à ce stade de la procédure. Il sera ramené à 1 heure. Il en sera de même pour les 3 heures indiquées à titre de préparation de l’audience et à l’étude de documents le jour-même de l’audience, compte tenu de la connaissance préalable du dossier par le conseil qui assistait déjà l’intimé en première instance et qui sera ainsi réduit à 1 heure également. C’est ainsi un nombre total de 6.15 heures (0.4 + 1.6 + 1.25 + 1 + 2) au tarif avocat et de 0.10 heures au tarif avocat-stagiaire qui seront retranchés de la liste des opérations de Me Petito. Partant, les honoraires du conseil précité seront en définitive calculés sur la base de 19.28 heures de travail au tarif avocat et 6.1 heures au tarif avocat-stagiaire en lien avec la procédure de deuxième instance. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, BLV 211.02.3]), l’indemnité d’office de Me Petito sera arrêtée à 4'141 fr. 40 ([19.28 x 180] + [6.1 x 110]) pour les honoraires, débours par 82 fr. 80 (2% x 4'141.40 ; art. 3bis al. 1 RAJ), vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ), et TVA sur le tout par 334 fr. 50 non compris, soit à un montant total de 4'678 fr. 70. 5.3 Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux conseils d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC).
- 8 - Il incombe à la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC) de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire formée par l’appelante A.P.________ est admise, avec effet au 9 août 2021, Me Benjamin Schwab étant désigné comme son conseil d’office. II. La requête d’assistance judiciaire formée par l’intimé B.P.________ est admise, avec effet au 11 octobre 2021, Me Cinzia Petito étant désignée comme son conseil d’office. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante A.P.________. IV. L'indemnité d'office de Me Benjamin Schwab, conseil de l'appelante A.P.________, est arrêtée à 4’446 fr. 50 (quatre mille quatre cent quarante-six francs et cinquante centimes), TVA et débours compris. V. L'indemnité d'office de Me Cinzia Petito, conseil de l'intimé B.P.________, est arrêtée à 4'678 fr. 70 (quatre mille six cent septante-huit francs et septante centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires et des indemnités aux
- 9 conseils d'office mis à la charge de l'Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). VII. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VIII. La cause est rayée du rôle. IX. L'arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Benjamin Schwab (pour A.P.________), - Me Cinzia Petito (pour B.P.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Vice-Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois. La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
- 10 pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :