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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.008989

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·1,699 mots·~8 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1113 TRIBUNAL CANTONAL JS20.008989-200946 388 COUR D ' APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 14 septembre 2020 __________________ Composition : Mme KÜHNLEIN , juge déléguée Greffier : M. Grob * * * * * Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC ; 65 al. 2 et 67 al. 2 TFJC Statuant sur l’appel interjeté par A.G.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant l’appelant d’avec B.G.________, née [...], à [...], intimée, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 Par acte du 3 juillet 2020, A.G.________ (ci-après : l’appelant) a fait appel de l’ordonnance précitée et a requis l’assistance judiciaire. Le 27 juillet 2020, la Juge déléguée de la Cour de céans (ciaprès : la juge déléguée) a informé l’appelant qu’il était en l’état dispensé de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. 1.2 Le 10 août 2020, B.G.________ (ci-après : l’intimée) a déposé une réponse et a requis l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 13 août 2020, la juge déléguée a accordé à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 30 juillet 2020 et a désigné Me Virginie Rodigari en qualité de conseil d’office. 1.3 Lors de l’audience d’appel du 3 septembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la juge déléguée pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « En préambule, l’appelant souhaite rappeler à l’intimée l’engagement qu’elle a pris en juin 2019 d’activer ses recherches d’emploi et attend d’elle que cet engagement se concrétise. De son côté, l’intimée souligne que l’accord passé ce jour ne signifie pas qu’elle adhère à la quotité de la contribution d’entretien versée en faveur de l’enfant [...] et de la mère de celle-ci selon convention du 3 juillet 2014 et qu’elle attend toujours de la part de l’appelant qu’il produise les pièces justificatives concernant ses revenus locatifs. Elle précise encore contester le montant reconnu par le premier juge à titre de revenu hypothétique. Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 22 juin 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois comme il suit : I. A.G.________ contribuera à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'650 fr. (mille

- 3 six cent cinquante francs), allocations familiales par 300 fr. (trois cents francs) en sus, payable d’avance le premier de chaque mois à B.G.________, dès et y compris le 1er mars 2020. II. L’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale est maintenue pour le surplus. III. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens. » 2. Une personne a droit à l’assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En l’occurrence, l’appelant remplit ces deux conditions cumulatives. Il y a dès lors lieu de lui accorder l’assistance judiciaire dans la procédure d’appel avec effet au 3 juillet 2020, Me Marcel Paris étant désigné en qualité de conseil d’office. 3. Selon l’art. 241 CPC, la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d’une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. Il en va de même des conventions ratifiées par le juge. 4. 4.1 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC). 4.2 En l’espèce, les frais judiciaires de deuxième instance, réduits d’un tiers selon l’art. 67 al. 2 TFJC (Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 65 al. 2 TFJC) et mis à la charge de l’appelant conformément à la convention. Toutefois, dès lors que l’intéressé est au bénéfice de l’assistance

- 4 judiciaire, ces frais seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé. 5. 5.1 Le conseil d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps qu’il y a consacré ; le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. s’agissant d’un avocat (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]). 5.2 5.2.1 Le conseil d’office de l’appelant a indiqué dans sa liste des opérations du 3 septembre 2020 avoir consacré 8.23 heures au dossier et a revendiqué des débours correspondant à un forfait de 5% de sa rémunération, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. En revanche, pour les débours de la procédure de deuxième instance, le forfait prévu par l’art. 3bis al. 1 RAJ est de 2%, et non pas de 5%, de sorte que les débours seront fixés conformément à cette disposition, étant souligné que le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité d’office de Me Paris doit être fixée à 1'481 fr. 40, montant auquel s’ajoutent les

- 5 débours par 29 fr. 65 (2% de 1'481 fr. 40), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 125 fr. 60, soit 1'756 fr. 65 au total. 5.2.2 Le conseil d’office de l’intimée a indiqué dans sa liste des opérations du 4 septembre 2020 avoir consacré 5.9 heures au dossier et a revendiqué des débours d’un montant de 31 fr. 85, ainsi que des frais de vacation par 120 francs. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, le temps consacré au dossier peut être admis. S’agissant des débours, le montant revendiqué de 31 fr. 85 avec la mention « forfait » ne correspond pas au forfait de 2% prévu pour la procédure de deuxième instance selon l’art. 3bis al. 1 RAJ et se révèle supérieur au forfait précité. Dans la mesure où le conseil d’office ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle qui pourrait justifier d’arrêter les débours à un montant supérieur, ni ne présente une liste accompagnée de justificatifs de paiement (cf. art. 3bis al. 4 RAJ), les débours seront arrêtés conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité de Me Rodigari doit être fixée à 1'062 fr., montant auquel s’ajoutent les débours par 21 fr. 25 (2% de 1'062 fr.), le forfait de vacation par 120 fr. (art. 3bis al. 3 RAJ) et la TVA sur le tout par 92 fr. 65, soit 1'295 fr. 90 au total. 6. Les parties, bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenues au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

- 6 - Par ces motifs, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. La requête d’assistance judiciaire de l’appelant A.G.________ est admise avec effet au 3 juillet 2020, Me Marcel Paris étant désigné en qualité de conseil d’office. II. Les frais judiciaires de deuxième instance de l’appelant A.G.________, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Marcel Paris, conseil de l’appelant A.G.________, est arrêtée à 1'756 fr. 65 (mille sept cent cinquante-six francs et soixante-cinq centimes), débours et TVA compris. V. L’indemnité d’office de Me Virginie Rodigari, conseil de l’intimée B.G.________, est arrêtée à 1'295 fr. 90 (mille deux cent nonante-cinq francs et nonante centimes), débours et TVA compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire, sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VII. La cause est rayée du rôle. VIII. L'arrêt est exécutoire.

- 7 - La juge déléguée : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - Me Marcel Paris (pour A.G.________), - Me Virginie Rodigari (pour B.G.________), et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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