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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.006138

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·4,518 mots·~23 min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.006138-200693 248 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 18 juin 2020 __________________ Composition : M. OULEVEY , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 298 al. 2 CC Statuant sur l’appel interjeté par A.X.________, née [...], à [...], intimée, contre le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 8 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec B.X.________, à [...], requérant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 mai 2020, adressé aux parties pour notification le même jour, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) a confirmé les chiffres I et II du dispositif de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 18 mars 2020, selon lesquels la garde de l’enfant Z.________ était confiée à son père B.X.________ (I/I) et ordre était donné à [...] de verser la rente pour enfant en faveur de Z.________ directement à B.X.________ (I/II), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (II) et a renvoyé la fixation de l’indemnité d’office du conseil de A.X.________ à une décision ultérieure (III). En droit, le premier juge a considéré en substance que l’attribution de la garde de l’enfant Z.________ à B.X.________ permettait la bonne poursuite de ses études, que cette solution privilégiait la continuité de son cursus et qu’elle offrait une stabilité à l’enfant. B. Par acte du 18 mai 2020, A.X.________ a interjeté appel contre le prononcé précité, en concluant en substance à sa réforme en ce sens que la garde sur l’enfant Z.________ lui reste confiée. A l’appui de son écriture, elle a produit un lot de pièces. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. Par avis du 25 mai 2020, le Juge délégué de la Cour de céans (ci-après : le juge délégué) a informé A.X.________ qu’elle était en l’état dispensée de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. C. Le juge délégué retient les faits pertinents suivants, sur la base du prononcé complété par les pièces du dossier :

- 3 - 1. A.X.________, née [...], et B.X.________ se sont mariés le [...]. Deux enfants sont issus de cette union, à savoir : - [...], né le [...] 2000, désormais majeur, et - Z.________, né le [...] 2003. 2. a) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 octobre 2011, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : la présidente) a notamment autorisé les époux à vivre séparés pour une durée de deux ans échéant le 15 octobre 2013 (I), a confié la garde sur les deux enfants à A.X.________ (II), B.X.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parties (III) ou, à défaut d’entente, à exercer un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (IV), a attribué la jouissance du domicile conjugal sis à E.________ à A.X.________, à charge pour elle d’en payer les charges (V), a imparti à B.X.________ un délai au 16 janvier 2012 pour quitter le logement conjugal (VI) et a dit que B.X.________ était dispensé de toute contribution d’entretien à l’égard des siens, sous réserve du versement des allocations familiales en mains de A.X.________ (VII). b) Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 8 février 2013 – confirmé par arrêt de la Juge déléguée de la Cour de céans du 6 mars 2013 –, la présidente a notamment dit que B.X.________ contribuerait à l'entretien des siens par le régulier versement d’une pension mensuelle de 600 fr., éventuelles allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er novembre 2012 (I) et a prononcé la séparation de biens des époux avec effet au 1er octobre 2012 (II). 3. B.X.________ est au bénéfice d’une rente de vieillesse depuis le 1er juin 2015. Dans ce cadre, il perçoit une rente pour enfant en faveur de chacun de ses enfants conformément à l’art. 22ter LAVS (Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10), qui est versée par [...].

- 4 - 4. a) Par requête du 12 février 2020, B.X.________ a conclu à ce que la garde de l’enfant Z.________ lui soit attribuée et qu’il puisse bénéficier de la rente AVS de celui-ci. Il a exposé en substance que l’enfant précité vivait actuellement chez lui à E.________ depuis le 10 décembre 2019 et qu’il voulait l’inscrire dans cette commune, mais que dans la mesure où c’était sa mère qui en avait la garde, elle le refusait pour profiter de la rente AVS qui lui était versée. Il a ajouté que l’enfant majeur [...] vivait également chez lui depuis novembre 2019 et que ses deux fils vivaient avec lui parce que personne ne savait où habitait leur mère. Il a précisé que sa situation était urgente et désespérée car il n’arrivait plus à faire face à ses dépenses et à celles de ses fils. b) Le 4 mars 2020, le Service de protection de la jeunesse (ciaprès : le SPJ) a transmis à la présidente un signalement établi le 21 février 2020 par [...], assistante sociale auprès de [...], dans lequel la prénommée exposait en substance que lors d’un entretien avec A.X.________ s’étant déroulé la veille, la préoccupation concernant la sécurité de l’enfant Z.________ avait été mise en avant en raison de l’expulsion de A.X.________ de son logement sis à H.________ le 13 février 2020 et qu’elle s’interrogeait sur les réelles compétences qu’avait celle-ci de pouvoir apporter à son fils ce dont il avait besoin pour son développement et dans le cadre de sa formation. c) Par courrier du 9 mars 2020, A.X.________ a communiqué au tribunal sa nouvelle adresse à M.________. Le 10 mars 2020, A.X.________ s’est inscrite, de même que l’enfant Z.________, au Contrôle des habitants de M.________. d) Par courrier du 16 mars 2020, la présidente a informé les parties que l’audience initialement prévue le 25 mars 2020 était supprimée en raison de la situation sanitaire due au virus COVID-19 et qu’elle serait refixée ultérieurement.

- 5 e) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2020, la présidente a notamment confié la garde de l’enfant Z.________ à B.X.________ (I), a ordonné à [...] de verser la rente pour enfant en faveur de l’enfant Z.________ directement en mains de B.X.________ (II) et a dit que cette ordonnance était valable jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale à refixer ultérieurement (III). f) Lors de l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 avril 2020, le président a décidé d’entendre les enfants des parties. g) Les enfants Z.________ et [...] ont été entendus le 1er mai 2020. L’enfant majeur [...] a indiqué qu’après avoir initialement vécu chez sa mère à H.________, il était allé vivre chez son père à E.________ depuis le 3 novembre 2019 jusqu’au 15 mars 2020, date à laquelle il était retourné vivre chez sa mère dans son nouveau logement à M.________. Pour sa part, l’enfant Z.________ a expliqué qu’il était allé à [...] avec sa mère de septembre à décembre 2019, son retour en Suisse datant du 10 décembre 2019, et qu’il vivait chez son père depuis lors parce que sa mère allait repartir à [...] et qu’il avait alors beaucoup de problèmes avec elle. Il a exposé que lorsqu’il était à [...], il avait suivi des cours à distance dans le cadre du P.________, que sa mère l’avait informé du fait qu’il était désormais inscrit auprès du Collège [...] à M.________ pour la rentrée au mois de mai et qu’il était également inscrit aux examens d’entrée au Gymnase de H.________ pour la rentrée en août prochain, en relevant qu’il ne savait pas comment il avait été inscrit. Il a précisé que depuis qu’il habitait chez son père, il n’avait pas suivi une école particulière et suivait uniquement des cours par le biais du P.________, qu’il n’avait pas vraiment continué à préparer ces cours depuis son retour en Suisse et qu’il préparait en revanche les examens d’entrée au Gymnase de H.________ avec l’aide de son père, notamment en faisant des examens

- 6 blancs. Il a indiqué qu’il lui importait peu de savoir chez lequel de ses parents il allait habiter tant qu’il pouvait terminer sa scolarité obligatoire et effectuer les examens d’entrée au gymnase sereinement, en précisant qu’il n’était pas contre le fait de terminer l’année scolaire au Collège [...] mais qu’il ne savait pas si cela pourrait lui permettre d’être inscrit ensuite au gymnase à H.________. 5. L’enfant Z.________ était scolarisé à l’Etablissement secondaire de H.________ durant l’année scolaire 2018-2019. Pour l’année scolaire 2019-2020, il était scolarisé à domicile du 1er août 2019 au 31 mars 2020. Selon une attestation du 28 août 2019, l’enfant Z.________ a été inscrit dès cette date au P.________ à la préparation « 3EME COLLEGE INSCRIPTION LIBRE INTER » pour l’année scolaire 2019-2020. Par courriel du 24 avril 2020, le Gymnase [...] à M.________ a écrit à A.X.________ que la dérogation pour l’accès de l’enfant Z.________ aux examens d’admission des gymnases vaudois était exceptionnellement acceptée en raison de la crise sanitaire. Le 28 avril 2020, le Collège [...] à M.________ a confirmé à A.X.________ que l’enfant Z.________ avait bien été inscrit dans cet établissement à la suite de son emménagement à M.________ et qu’il terminerait son deuxième semestre de l’année 2019-2020 en scolarisation à domicile en étant rattaché administrativement audit établissement. Le 28 avril 2020 également, le Gymnase de H.________ a confirmé à A.X.________ que l’enfant Z.________ était inscrit aux examens d’admission en première année de l’Ecole de maturité pour la session de printemps 2020. E n droit :

- 7 - 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur une cause non patrimoniale, l’appel, écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC), est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir librement l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (JdT 2011 III 43

- 8 consid. 2 et les références citées). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 136). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC). La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87).

- 9 - En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). 3. Les pièces produites par l’appelante sont recevables indépendamment des conditions posées par l’art. 317 CPC, dès lors que la cause, qui concerne le sort d’un enfant mineur, est soumise à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées). Il a été tenu compte de ces titres dans la mesure de leur pertinence pour la résolution du litige. 4. 4.1 L’appelante reproche au premier juge d’avoir confié la garde de l’enfant Z.________ à l’intimé. Elle soutient que le fait que Z.________ vive chez elle à M.________ avec son grand-frère s’inscrirait dans une logique de continuité et de stabilité qui lui permettrait de faire ses études convenablement et sereinement, en relevant que le Collège [...] et le Gymnase [...] seraient à 10 minutes à pied de son domicile. Elle prétend que l’autorité précédente aurait retenu à tort que l’inscription de Z.________ au Collège [...] s’apparentait à une manœuvre de sa part pour récupérer la garde ainsi que la rente AVS pour enfant et qu’elle s’en était occupée tout récemment en changeant son programme de formation sans lui demander son avis, en relevant à cet égard qu’elle aurait demandé son inscription dans l’établissement précité le 2 mars 2020. L’intéressée souligne également qu’elle aurait la garde de l’enfant Z.________ depuis 2011 et que le prononcé entrepris empêcherait l’intéressé de venir chez

- 10 elle et « continuer à faire ses cours et préparer ses examens d’entrée aux gymnases fixés le 22 juin 2020 ». Elle relève encore que Z.________ aurait clairement exprimé le souhait de faire des études et que le premier juge aurait retenu à tort qu’il n’était pas dans son intérêt d’être scolarisé au Collège [...] car cela serait « contraire aux conditions d’accès à ces examens et contraire à l’obligation d’être scolarisé quand on est en école obligatoire [sic] ». Elle soutient enfin que le Gymnase de H.________ ne serait que « le centre d’examen pour tous ceux passent l’examen d’entrée à l’école de Maturité des gymnases sur Vaud [sic] ». Le premier juge a retenu que l’enfant Z.________ vivait chez son père depuis le 10 décembre 2019, qu’il avait indiqué qu’il lui importait peu d’habiter chez son père ou chez sa mère, tant qu’il pouvait terminer sa scolarité obligatoire et effectuer les examens d’entrée au Gymnase de H.________ sereinement, et qu’il apparaissait primordial d’attribuer la garde de Z.________ d’une manière qui permette la bonne poursuite de ses études. Il a relevé que si l’appelante avait effectivement inscrit l’enfant au Collège [...] à M.________ pour terminer le deuxième semestre de l’année scolaire 2019-2020, il ressortait cependant de l’attestation d’inscription du 28 août 2019 que les parties avaient décidé dès le départ que Z.________ serait inscrit auprès du P.________ pour l’année scolaire 2019-2020. L’autorité précédente a considéré que le passage de l’enseignement à domicile auprès du P.________ à l’enseignement public au Collège [...] en cours d’année scolaire présentait des incertitudes pratiques, qu’il y avait lieu de privilégier la continuité et d’offrir une stabilité à Z.________, qu’il n’apparaissait dès lors pas dans l’intérêt de celui-ci de le scolariser au Collège [...] où il n’avait jamais mis les pieds et dont il n’avait pas suivi le programme, ce d’autant plus que l’année scolaire arriverait prochainement à son terme, et qu’il apparaissait au contraire adéquat qu’il termine ce qui avait été décidé dès le départ, à savoir le programme du P.________ et qu’il prépare ses examens d’entrée au gymnase, de sorte qu’aucune nécessité ne justifiait de domicilier Z.________ auprès de la commune de M.________. Le magistrat a encore relevé que l’inscription de l’enfant au Collège [...] s’apparentait davantage à une manœuvre de l’appelante pour récupérer la garde et, ainsi, la rente AVS pour enfant qui

- 11 lui revenait car elle ne s’était préoccupée de son inscription dans un collège que tout récemment, en lui changeant son programme de formation sans lui demander son avis. 4.2 Selon l'art. 133 al. 1 ch. 2 CC, le juge règle les droits et les devoirs des père et mère, notamment la garde de l’enfant, conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation (art. 273 ss CC). Il peut notamment attribuer la garde à un seul des parents et statuer sur les relations personnelles (art. 298 al. 2 CC ; TF 5A_848/2018 du 16 novembre 2018 consid. 5.1.1). En matière d'attribution des droits parentaux, le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 131 III 209 consid. 5). Il faut choisir la solution qui, au regard des circonstances du cas d’espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 136 I 178 consid. 5.3). Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte les capacités éducatives des parents ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer avec l'autre. Il faut également tenir compte de la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure, de la possibilité pour les parents de s'occuper personnellement de l'enfant, de l'âge de celui-ci et de son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Il faut en outre prendre en considération le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge, quand bien même il ne disposerait pas de la capacité de discernement à cet égard (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3), du moins s'il apparaît, au vu de son âge et de son développement, qu'il s'agit d'une ferme résolution de sa part et que ce désir reflète une relation affective étroite avec le parent désigné (ATF 122 III 401 consid. 3b ; cf. aussi ATF 126 III 497 consid. 4 ; TF 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 4.1). Hormis l'existence de capacités éducatives, qui est une prémisse nécessaire pour se voir attribuer la garde, les autres critères d'appréciation sont interdépendants et leur importance respective

- 12 varie en fonction des circonstances du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1). 4.3 En l’espèce, les considérations du premier juge sont exemptes de critiques et doivent être confirmées. En effet, un des critères primordiaux à prendre en compte dans le cas présent pour juger de l’attribution de la garde de l’enfant Z.________, actuellement âgé de 17 ans, est effectivement la bonne poursuite de ses études. Or les griefs soulevés par l’appelante ne permettent pas de remettre en cause l’existence, pour l’enfant, d’un intérêt prépondérant à poursuivre et achever le cursus scolaire entamé, à savoir terminer l’année scolaire 2019-2020 dans le cadre de l’enseignement à domicile auprès du P.________ – et non intégrer l’enseignement public au Collège [...] à M.________ qu’il n’a jamais fréquenté et dont il n’a pas suivi le cursus en cours depuis le début – et se présenter aux examens d’admission au Gymnase de H.________. Lors de son audition, l’enfant Z.________ a d’ailleurs confirmé que son but était d’aller au Gymnase de H.________ après y avoir passé les examens d’entrée. Dans cette optique, il est donc dans l’intérêt de l’enfant Z.________ d’être domicilié à E.________ chez son père, auquel la garde doit être confiée. En soutenant que le fait de vivre à M.________ avec sa mère et son grand-frère s’inscrirait dans une logique de continuité et de stabilité, l’intimée perd de vue que l’enfant Z.________ vit actuellement chez son père à E.________ depuis le 10 décembre 2019, localité où les parties et leurs enfants ont vécu durant la vie commune et qui se situe proche de celle de H.________ où l’enfant a vécu avec sa mère avant que celle-ci n’aille s’établir à M.________, lieu où il n’a jamais vécu, après avoir séjourné à [...]. On relèvera en outre qu’il ressort des déclarations de l’enfant Z.________ que celui-ci est allé vivre chez son père à son retour de [...] en décembre 2019 car sa mère prévoyait d’y retourner et qu’il avait alors beaucoup de problèmes avec elle. Il n’apparaît pas que l’appelante se soit

- 13 alors souciée d’offrir à son fils une continuité et une stabilité à cette époque, puisqu’elle ne soutient pas ne pas avoir été d’accord que l’enfant Z.________ aille vivre chez son père à ce moment-là. A cela s’ajoute qu’au vu du contenu du signalement transmis par le SPJ en lien avec l’expulsion de l’appelante de son précédent domicile à H.________, on peut en l’état douter de sa capacité d’offrir à l’enfant la stabilité qu’elle prétend pouvoir lui assurer. En outre, quand bien même l’appelante se serait occupée de l’inscription de l’enfant Z.________ au Collège [...] en mars 2020 déjà comme elle le soutient, il n’en demeure pas moins que ces démarches ont vraisemblablement été accomplies sans que le principal intéressé n’en soit informé, cette manière de procéder n’apparaissant pas être en adéquation avec son intérêt à poursuivre ses études sereinement et sa volonté exprimée d’intégrer le Gymnase de H.________. L’enfant Z.________ a en effet déclaré lors de son audition du 1er mai 2020 que l’appelante l’avait informé du fait qu’il était désormais inscrit auprès du Collège [...] pour la rentrée au mois de mai et qu’il ne savait pas comment il avait été inscrit. Contrairement à ce que soutient l’appelante, l’attribution de la garde à l’intimé n’empêchera nullement l’enfant Z.________ d’aller chez sa mère aussi souvent qu’il le souhaite et de poursuivre son année scolaire auprès du P.________ ainsi que de préparer ses examens d’entrée au gymnase. Enfin, l’argumentation – au demeurant non étayée – de l’appelante, selon laquelle le Gymnase de H.________ ne serait que « le centre d’examen pour tous ceux passent l’examen d’entrée à l’école de Maturité des gymnases sur Vaud [sic] », apparaît contredite par le courriel du 24 avril 2020 du Gymnase [...] à M.________ qui indique que la dérogation pour l’accès de l’enfant Z.________ aux examens d’admission des gymnases vaudois était exceptionnellement acceptée en raison de la crise sanitaire. Si le Gymnase de H.________ était effectivement le centre d’examen qu’elle prétend, cette dérogation exceptionnelle aurait

- 14 vraisemblablement été accordée par cet établissement et non par un autre gymnase vaudois. 5. 5.1 En définitive, l’appel, manifestement mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire présentée par l’appelante doit être rejetée également (art. 117 let. b CPC). 5.2 Vu l’issue de l’appel, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de l’appelante (art. 106 al. 1 CPC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimé n’a pas été invité à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelante A.X.________.

- 15 - V. L’arrêt est exécutoire. Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - A.X.________, - B.X.________, et communiqué, par l’envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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