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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.006013

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·10,392 mots·~52 min·4

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS20.006013-200759 499 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 20 novembre 2020 ________________________ Composition : Mme CHERPILLOD , juge déléguée Greffière : Mme Bourqui * * * * * Art. 241 CPC ; 173 al. 3 et 176 CC Statuant sur l’appel interjeté par K.________, à [...], requérante, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 13 mai 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant l’appelante d’avec T.________, à [...], intimé, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 13 mai 2020, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président ou le premier juge) a dit que T.________ pourrait avoir l’enfant C.________ auprès de lui du lundi à 7 h 30 au mardi à 8 h 00, le mercredi à 17 h 30 jusqu’au jeudi à 18 h 30 chaque semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à 7 h 30, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (I), a dit que K.________ pourrait avoir l’enfant C.________ auprès d’elle du mardi à 8 h 00 jusqu’au mercredi à 17 h 30, le jeudi à 18 h 30 jusqu’au vendredi à la sortie de la crèche/école chaque semaine, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi à la sortie de la crèche/école au lundi à 7 h 30, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés (II), a dit que l’enfant C.________ était domicilié chez sa mère (III), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de C.________ par le régulier versement d'une pension de 2’030 fr., les allocations familiales étant conservées par le père, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de K.________, dès et y compris le 1er mars 2020, et qu’il s’acquitterait des frais variables et la part au logement lorsque l’enfant se trouve auprès de lui (nourriture, vêtements, etc.) ainsi que des frais de garde (IV), a dit que T.________ contribuerait à l'entretien de K.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1er mars 2020, d'une pension de 1'080 fr. jusqu’au 30 juin 2020, puis de 1'670 fr. du 1er au 31 juillet 2020, puis de 1'480 fr. dès le 1er août 2020, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la bénéficiaire (V), a dit que la décision était rendue sans frais judiciaires ni dépens (VI), a renvoyé la fixation de l'indemnité d'office de Me Franck- Olivier Karlen, conseil de K.________, à une décision ultérieure (VII) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII). B. a) Par acte du 25 mai 2020, K.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde de l’enfant C.________

- 3 soit attribuée à sa mère, que T.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils C.________, à exercer d’entente avec la mère, à défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui, un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, que le coût d’entretien mensuel de l’enfant soit fixé à 2'585 fr. 40 jusqu’au 31 juillet 2020 et de 2'960 fr. 40 dès le 1er août 2020, allocations familiales déduites, que T.________ contribue à l’entretien de C.________ par le régulier versement d’avance le 1er de chaque mois en mains de K.________ d’un montant de 2'585 fr., allocations familiales non comprises et dues en sus dès le 1er février 2019 jusqu’au 31 juillet 2020, puis de 2'960 fr., dès le 1er août 2020 et qu’il contribue à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension mensuelle de 1'350 fr. dès le 1er février 2019 jusqu’au 1er juin 2020, puis de 1'860 fr. pour le mois de juillet 2020, puis de 1'670 fr. dès le 1er août 2020. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. L’appelante a produit un onglet de trois pièces sous bordereau à l’appui de son acte. Elle a en outre requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire. Par ordonnance du 2 juin 2020, la juge déléguée de la Cour de céans a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à K.________ avec effet au 14 mai 2020 dans le cadre de la procédure d’appel qui l’oppose à T.________. b) Par réponse du 17 juin 2020, T.________ a conclu au rejet de l’appel et à la réforme de l’ordonnance entreprise en ce sens qu’il contribue à l’entretien de K.________ par le régulier versement, dès et y compris le 1er mars 2020, d’une pension mensuelle de 1'080 fr. jusqu’au 15 juillet 2020, puis de 683 fr. du 16 au 31 juillet 2020, puis de 1'179 fr. dès le 1er août 2020. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a en outre produit un onglet de trois pièces sous bordereau.

- 4 - Par courrier du 20 juillet 2020, T.________ a déclaré retirer son appel joint et ne conclure qu’au rejet de l’appel. c) La juge déléguée de la Cour de céans a requis la production de plusieurs pièces en mains des parties, réquisition à laquelle elles ont donné suite le 11 août 2020. d) Une audience d’appel s’est tenue le 1er septembre 2020 en présence des parties et de leur représentant lors de laquelle les parties ont conclu une convention ratifiée séance tenante par la juge déléguée de la cour de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. K.________ et T.________ conviennent d’exercer une garde alternée sur leur fils C.________, né le [...] 2016, celle-ci s’exercera sauf accord contraire des parties, d’entente entre elles, selon les modalités suivantes : - C.________ sera sous la garde de son père le lundi matin dès son entrée à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE, jusqu’au mardi matin où il amènera C.________ chez ses grands-parents maternels, puis l’école/l’UAPE ; - C.________ sera sous la garde de sa mère le mardi soir, à charge pour elle d’aller le chercher où il se trouve, cela jusqu’au mercredi à 17 heures 45, heure à laquelle son père viendra le chercher où il se trouve ; - C.________ sera sous la garde de son père dès le mercredi à 17 heures 45 et jusqu’au jeudi matin où il l’amènera à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE ; - C.________ sera sous la garde de sa mère dès le jeudi matin jusqu’au vendredi à 17 heures 45, cela jusqu’à son entrée à l’école (dès l’entrée à l’école, C.________ sera sous la garde de son père à partir de son arrivée à l’école/l’UAPE le jeudi matin jusqu’au jeudi à la sortie de l’école/l’UAPE) ; - C.________ sera alternativement auprès de chacun de ses parent un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures 45 jusqu’au lundi matin à charge pour celui qui en a la garde de l’amener à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE ; - Les parties auront la garde de C.________, chacune durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que les jours fériés, en respectant une alternance d’année en année. II. Chaque partie s’engage à communiquer le plus tôt possible les informations relatives à l’enfant C.________, respectivement qui favorisent l’entente des parents. III. Chaque partie s’engage à se montrer ouverte aux demandes de l’autre parent de pouvoir avoir C.________ auprès de lui en plus, pour une soirée, un dimanche ou autre. IV. T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de

- 5 - 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, étant précisé que les allocations familiales sont perçues par K.________, chaque partie s’acquittant des frais variables et de la part au logement, dès le 1er septembre 2020. V. T.________ contribuera à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er septembre 2020. VI. Parties requièrent de l’autorité de céans qu’elle statue sur la question du rétroactif antérieur au 1er septembre 2020. VII. T.________ retire sa requête de modification du 16 juillet 2020 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ce qu’il s’engage à communiquer à cette autorité dans un délai de 48 heures. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ». C. La juge déléguée retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. La requérante K.________ le [...] 1982, et l'intimé T.________, né le [...] 1983, tous deux de nationalité suisse, se sont mariés le [...] 2017 à [...] (VD). Un enfant est issu de cette union : C.________, né le [...] 2016. Les parties vivent séparées depuis le 1er septembre 2018, date à laquelle T.________ s’est constitué un domicile distinct. Depuis le début de la séparation, la garde de C.________ s’exerce de manière alternée entre les parties. Il est auprès de son père les lundis et mercredis soirs, un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Elles ont consulté une avocate commune dans le cadre de pourparlers transactionnels à la fin de l’année 2018. Puis, elles ont tenté une médiation sans qu’aucun accord n’intervienne.

- 6 - 2. Par requête de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 février 2020, K.________ a notamment conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que les époux soient autorisés à vivre séparés pour une durée indéterminée, à ce que la garde sur l’enfant C.________, né le [...] 2016 soit attribuée à sa mère, à ce que T.________ bénéficie d’un libre et large droit de visite sur son fils, à ce qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________ et à celui de son épouse, par le régulier versement, d’avance le premier de chaque mois, de montants qui seront déterminés en cours d’instance mais qui ne seront pas inférieurs à 2'850 fr. pour C.________ et à 1'690 fr. pour K.________, dès le 1er février 2019. T.________ a déposé des déterminations le 22 avril 2020, par lesquelles il a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, au rejet des conclusions prises par la requérante, et reconventionnellement, notamment à ce que les parents bénéficient d’une garde alternée sur C.________, né le [...] 2016, qui s’exercerait d’entente entre les parties et dans la prolongation de ce qui s’est fait jusqu’à ce jour, à défaut d’entente, elle s’exercerait deux soirs et nuits par semaine, le lundi et le mercredi chez T.________, et deux soirs et nuits par semaine, le mardi et le jeudi, ainsi que le mercredi et vendredi durant la journée, chez K.________, un weekend sur deux pour chacune des parties, du vendredi soir au lundi matin, la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, en alternance pour Noël et Nouvel An, à ce que T.________ contribue à l’entretien de l’enfant C.________ par le versement d’une pension mensuelle de 1'000 fr., allocations familiales comprises, payable d’avance le premier de chaque mois en main de K.________. La requérante a déposé des déterminations complémentaires le 29 avril 2020, par lesquelles elle a modifié ses conclusions notamment en ce sens que le coût d’entretien mensuel et la contribution d’entretien de l’enfant C.________ ont été augmentés à 4'260 fr., les contributions d’entretien étant demandées pour l’enfant et la requérante dès le 1er juin 2019.

- 7 - 3. Une audience de mesures protectrices de l’union conjugale s’est tenue le 29 avril 2020, au cours de laquelle les parties ont conclu une convention partielle, ratifiée séance tenante par le président pour valoir prononcé partiel de mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi libellée : « I. Les époux K.________ et T.________ conviennent de vivre séparés pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remonte au 1er septembre 2018. II. La jouissance du domicile conjugal sis [...], est attribuée à K.________, à charge pour elle d’en payer les intérêts hypothécaires et les charges courantes, étant précisé que chaque époux continuera de s’acquitter de l’amortissement indirect de la dette hypothécaire auquel il est contractuellement tenu. III. Parties admettent que l’épouse réalise un salaire mensuel net de 4'179 fr., treizième salaire compris, et que l’époux réalise un salaire mensuel net moyen de 11'906 fr., bonus compris. Parties admettent également que les charges de la maison à [...] se montent à un montant total de 1'800 fr., comprenant les intérêts hypothécaires et les charges courantes et que le loyer actuel de l’époux s’élevait à 1'980 francs. Elles acceptent également que, faute de pièces, un loyer mensuel de 2'900 fr. soit retenu pour le logement dans lequel l’époux s’installera avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci à compter du 1er juillet 2020. Parties admettent également qu’elles doivent s’acquitter chacune d’un montant de 564 fr. par mois pour l’amortissement. Elles admettent que l’épouse s’acquitte de leasing, de taxe automobile et d’assurance RC de 389 fr. par mois et que l’époux s’acquitte d’un montant de 480 fr. 50 par mois pour les mêmes frais le concernant. IV. S’agissant de C.________, parties admettent que les frais de garde pour les deux jours qu’il passe à la maman de jour le lundi et le jeudi s’élèvent à 425 fr. par mois et qu’à compter du mois d’août 2020 ces frais passeront à environ 800 fr. par mois dès lors qu’il fréquentera la garderie à [...] « [...]» qui est près de la gare, le lundi et le jeudi toute la journée. » 4. La situation financière des parties et de l’enfant C.________ étant contestées, elle sera analysée en détails dans la partie « En Droit » du présent arrêt. 4.1 K.________ travaille à temps partiel (60 %) auprès de la [...] AG. Ses jours de travail sont le lundi, mardi et jeudi et ses lieux de travail sont à [...], [...] et [...]. Les parties ont admis qu’elle réalisait un salaire mensuel net de 4'179 fr., treizième salaire compris. 4.2

- 8 - 4.2.1 T.________ est employé au sein de l’ [...] AG. Il a été promu au grade de « sous-directeur » dès le 1er mars 2020. Le certificat de salaire de l’année 2017 de T.________ fait état d’un salaire annuel de 134'859 fr., soit un salaire mensuel net de 11'238 fr. 25. Son certificat de salaire de l’année 2018 fait état d’un salaire annuel de 137'509 fr., soit un salaire mensuel net de 11'459 fr 10. En 2019, T.________ a perçu un salaire annuel de 133'491 fr., soit un salaire mensuel net de 11'124 fr. 25. Cette année-là, il a perçu un bonus 2018 de 32'000 francs. En janvier 2020, le salaire mensuel net de T.________ était de 8'542 fr. 25. En mars 2020, il a perçu un salaire net de 10'046 fr. 20. Dans le courant de l’année 2020, T.________ a perçu un bonus 2019 de 45'000 francs. 4.2.2 Lors de l’audience de première instance le 29 avril 2020, les parties ont accepté que, faute de pièces, un loyer mensuel de 2'900 fr. soit retenu pour le logement dans lequel l’époux s’installerait avec sa compagne et les deux enfants de celle-ci à compter du 1er juillet 2020. Précédemment à cette audience, T.________ et sa compagne avaient en effet visité un appartement sis à [...]. Par courrier du 1er avril 2020, ils ont soumis leur candidature au propriétaire dudit appartement par lequel ils prenaient acte que le logement serait libéré au 1er mai 2020 et demandaient au propriétaire s’il comptait faire des travaux. Ils ont, le cas échéant, proposé de le prendre à bail dès le 15 juin ou le 1er juillet 2020 après les travaux. [...], propriétaire de l’appartement, a confirmé par écrit le 8 avril 2020, qu’il réservait l’appartement en faveur de T.________ et sa

- 9 compagne pour le mois de juin 2020, en précisant que dans le cadre du changement de locataire, divers travaux (cuisine, salle d’eau et rafraichissement) seraient effectués. Le 15 mai 2020, la décision entreprise a été notifiée aux parties. Par contrat de bail signé le 2 juin 2020, T.________ et sa compagne ont pris à bail dès le 1er juillet 2020, un appartement de 5,5 pièces sis à [...] pour un loyer effectif de 4'250 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie de T.________ se monte à 343 fr. 55, y compris 47 fr. 40 de LCA. Les parties ont admis qu’elles devaient chacune s’acquitter d’un montant de 564 fr. par mois pour l’amortissement de la maison de [...]. Les frais de transport de T.________ ont été arrêtés conventionnellement à 480 fr. 50 par mois. Les impôts de T.________ ont été estimés à 2'200 fr. par mois. T.________ a perçu les allocations familiales de 300 fr. pour l’enfant C.________ jusqu’au mois d’avril 2020, puis c’est K.________ qui les a perçues dès le 1er mai 2020. Les époux ont allégués que T.________ avait versé mensuellement la somme de 2'400 fr. à K.________ pour son entretien ainsi que celui de C.________ dès la séparation des parties. E n droit : 1.

- 10 - 1.1 L’appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures protectrices de l’union conjugale, qui doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l’espèce, formé en temps utile par une partie qui a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions qui, capitalisées selon l’art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr., l’appel est recevable. 2. 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références) et vérifie si le premier juge pouvait admettre les faits qu’il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; TF 4A_238/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision

- 11 attaquée est de nature provisionnelle (CACI 14 mars 2011/12 consid. 2, JdT 2011 III 43 consid. 2 et les références citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l’union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb ; TF 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 2.3), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3 in limine ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 3.2). S’agissant des questions relatives aux enfants, la maxime inquisitoire illimitée (art. 296 al. 1 CPC) et, en sus, la maxime d’office (art. 296 al. 3 CPC) sont applicables ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). L'interdiction de la reformatio in pejus ne s'applique alors pas (TF 5A_169/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.3). Les parties peuvent ainsi présenter des faits et moyens de preuve nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). Pour les mêmes motifs, les parties peuvent modifier leurs conclusions en appel. En effet, les limitations découlant de l’art. 317 al. 2 CPC ne valent pas lorsque la maxime d’office est applicable, les conclusions des parties n’étant que des propositions qui ne lient pas le juge (Juge délégué CACI 10 novembre 2014/586 ; RJN 2019 p. 170). 2.3 En revanche, pour les questions relatives aux époux, le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits. Ainsi, le juge est lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties.

- 12 - Les faits établis en suivant la maxime inquisitoire, applicable à l'entretien de l'enfant, peuvent toutefois également servir à déterminer la contribution du conjoint, dès lors que ces deux types de contributions forment, du point de vue de la capacité contributive du débiteur, un ensemble dont les éléments individuels ne peuvent être fixés de manière entièrement indépendante les uns des autres. Partant, si, lors d'un recours dirigé contre les deux contributions d'entretien, il s'avère que des faits nécessaires à établir non seulement celle de l'enfant, mais aussi celle du conjoint, ont été établis en violation de la maxime inquisitoire, l'instance de recours doit déterminer à nouveau l'une et l'autre. Elle ne peut refuser de modifier la contribution d'entretien du conjoint sur la base d'un état de fait corrigé, sous prétexte que la maxime inquisitoire ne s'applique qu'aux questions relatives aux enfants (TF 5A_67/2020 du 10 août 2020 consid. 3.3.2 ; TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral veut ainsi éviter que le juge statue sur la contribution d'entretien de l'enfant et du conjoint sur la base d'un état de fait différent, sous prétexte que le procès n'est pas soumis aux mêmes maximes dans un cas et dans l'autre. Il n’est en revanche d'aucune façon question d’admettre une entorse au principe de disposition auquel la contribution d'entretien du conjoint est soumise. Cette prétention ne peut être revue que si elle est l'objet de conclusions et, cas échéant, uniquement dans les limites de celles-ci (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.3). 2.4 L'instance d'appel peut administrer les preuves (art. 316 al. 3 CPC), notamment lorsqu'elle estime opportun de renouveler l'administration d'une preuve ou d'administrer une preuve alors que l'instance inférieure s'y était refusée, de procéder à l'administration d'une preuve nouvelle ou d'instruire à raison de conclusions ou de faits nouveaux (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 316 CPC). L'art. 316 al. 3 CPC ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration des preuves (ATF 138 III 374 ; ATF 131 III 222 consid. 4.3 ; ATF 129 III 18 consid. 2.6).

- 13 - 2.5 En l’espèce, la maxime inquisitoire illimitée est applicable dès lors que l’objet du litige porte notamment sur la fixation en mesures protectrices de l’union conjugale des contribution d’entretien dues en faveur d’un enfant mineur, ainsi que de la garde et des modalités d’exercice du droit aux relations personnelles des parents le concernant. Les pièces produites par les parties sont par conséquent recevables en appel. Toutefois, s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de l’épouse, on appliquera le principe de disposition de sorte que la juge déléguée de céans est liée par les conclusions prises par l’appelante concernant son propre entretien (cf. consid. 3.3 infra). 3. 3.1 Compte tenu de la convention signée par les parties dûment assistées, lors de l’audience d’appel du 1er septembre 2020, ratifiée séance tenante par la juge déléguée de céans pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale quant à la garde de l’enfant C.________ et aux contributions d’entretien en faveur de ce dernier ainsi que de l’appelante dès le 1er septembre 2020, seule demeure litigieuse la question de la fixation des contributions dues antérieurement à cette date, de l’effet rétroactif desdites contributions et partant, du montant de l’arriéré dû par l’intimé. 3.2 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d’entretien en faveur de l’enfant doit être arrêtée conformément aux principes dégagés de l’art. 285 CC qui prévoit que la contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (al. 1). La contribution

- 14 d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (al. 2). Elle doit être versée d’avance, le juge fixant les échéances de paiement (al. 3). La teneur de l’alinéa 1 de cette disposition, soit les critères permettant de déterminer l'étendue de la contribution d'entretien, correspond pour l’essentiel au droit en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016, étant précisé que la garde ne sert plus de critère de répartition des prestations d’entretien entre les parents. La contribution d’entretien sera calculée en fonction de toutes les prestations fournies par chaque parent, qu’il ait ou non la garde. Les critères à prendre en compte pour calculer la contribution d’entretien s’appuient toujours sur les besoins de l’enfant et sur la situation et les ressources de ses père et mère. Les éventuels revenus et autres ressources dont l’enfant dispose sont également pris en considération dans le calcul (cf. art. 276 al. 3 CC). Il n’y a pas de méthode spécifique pour le calcul, ni de priorisation des critères (Message, FF 2014 p. 556). La contribution d’entretien pour l’enfant ne doit pas être fixée de manière linéaire en fonction de la capacité financière des parents, sans lien avec la situation concrète de l’enfant. En cas de situation financière particulièrement aisée, il n’est donc pas nécessaire de prendre en considération toute la force contributive des parents : il ne faut en effet pas prendre comme point de référence le niveau de vie le plus élevé qu’il serait possible d’atteindre avec un certain revenu, mais le niveau de vie qui est réellement mené (TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 ; ATF 120 II 285, JdT 1996 I 213 ; TF 5A_315/2016 du 7 février 2017 ; ATF 116 II 110, JT 1993 I 162). En cas de garde alternée, si le temps de prise en charge et le taux d’activité professionnelle sont comparables, mais que la situation financière est plus favorable du côté d’un parent que de l’autre, cette disparité doit être prise en compte. Il n’est donc pas exclu que l’un des parents doive, outre la prise en charge, verser une contribution pécuniaire (TF 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2 ; ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). La répartition devrait alors intervenir, en cas de situation économique précaire ou moyenne, sur la base de la proportion des

- 15 disponibles de chacun. Dans ce cas, il se révèle préférable d'opérer une clé de répartition sur la base de l'excédent de chaque parent après déduction de ses charges incompressibles, plutôt que de retenir uniquement la proportion des salaires bruts ou nets (Juge délégué CACI 8 mai 2017/173 consid. 6.1.2). En cas de bonne situation matérielle, la répartition devrait intervenir en fonction de la proportion des revenus respectifs, puisqu’il n’y a alors pas lieu de déterminer le minimum vital de chaque parent (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 2018, p. 255 ss, pp. 257-258 et les réf. citées). Ensuite, dans un deuxième temps, il s’agit de déterminer concrètement la contribution d’entretien à la charge d’un parent, qu’il devra verser en mains de l’autre. Cela implique de tenir compte des frais que ce parent paie directement pour l’entretien de l’enfant, et qui doivent donc être déduits de la contribution d’entretien (Juge délégué CACI 3 février 2020/49 consid. 4.7.1 ; Juge délégué CACI 3 avril 2019/184 consid. 10.2). 3.3 Dans le cadre de son appel, l’appelante a requis que les contributions d’entretien prennent effet dès le 1er février 2019, soit une année et 28 jours avant le dépôt de la requête de mesures protectrices de l’union conjugale. Elle fait valoir que les parties sont séparées depuis le 1er septembre 2018. Toutefois, si elle n’a déposé sa requête que le 28 février 2020, c’est parce qu’au préalable, les parties ont tenté de trouver un accord par le biais d’un avocat commun, puis d’une médiation, en vain. Elle avance en outre que l’intimé lui aurait déjà versé la somme de 2'400 fr. par mois depuis la séparation et aurait conservé les allocations familiales, ce montant ayant été arrêté unilatéralement par ce dernier. Pour sa part, l’intimé estime en substance que le premier juge a, à raison, refusé un effet rétroactif des contributions d’entretien versées à l’appelante car ses calculs se basaient sur son nouveau salaire, dû à sa nouvelle fonction de sous-directeur, qui avait pris effet dès le 1er mars 2020. Avant cette date, l’intimé fait valoir que sa situation financière était

- 16 sensiblement différente et lui permettait à peine de retirer un quelconque disponible après avoir payé les contributions d’entretien en faveur des siens. Il avance également s’être acquitté de 2'400 fr. par mois depuis la séparation mais selon lui, ce montant avait été fixé d’un commun accord entre les parties lors de leur entretien chez l’avocate communément consultée en février 2019. A titre subsidiaire, il soutient que dans l’hypothèse où un effet rétroactif devrait être admis, il conviendrait alors de prendre en compte un salaire beaucoup plus bas et un bonus moins élevé que celui retenu lors de l’audience de première instance. La contribution d’entretien peut être demandée pour l’avenir et pour l’année précédant le dépôt de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC ; TF 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 4.1 non publié à l’ATF 144 III 377), l’effet rétroactif visant à ne pas forcer l’ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d’un accord à l’amiable. L’effet rétroactif ne se justifie que si l’entretien dû n’a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu’il a cessé de l’être (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2). Le fait que l'épouse a laissé s'écouler plusieurs mois avant de réclamer à son mari une poursuite de son aide ne démontre pas que l'épouse n'éprouve aucun besoin d'aide financière, ce d'autant moins lorsque les parties sont en pourparlers transactionnels (CACI 6 février 2012/63 consid. 4). En l’espèce, il ressort effectivement du dossier que les parties, séparées depuis le 1er septembre 2018, ont consulté une avocate en début d’année 2019 dans le but d’établir une convention de séparation. Cette initiative n’ayant pas abouti, elles ont ensuite débuté une médiation, qui a également échoué. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre et conformément à l’art. 173 al. 3 CC dont il ne se justifie pas de s’écarter, que l’appelante a

- 17 demandé et peut obtenir un effet rétroactif d’une année aux contributions d’entretien à verser pour son fils. En effet, les parties étaient en pourparlers transactionnels dès la séparation et l’ouverture d’une action en 2019 n’aurait pas été opportune. Cependant, le dies a quo du versement des contributions doit être fixé au 1er mars 2019, au vu du dépôt de la requête de l’appelante, le 28 février 2020. Le montant des contributions d’entretien sera arrêté ci-dessous (cf. consid. 3.7 et 3.8 infra). Toutefois, la juge de céans étant liée par la maxime de disposition s’agissant de la contribution d’entretien entre les conjoints, elle ne peut allouer plus, en l’espèce, ne peut remonter plus dans le temps que ce qui a été demandé par l’appelante, celle-ci ayant conclu à un versement rétroactif dès le 1er juin 2019 dans le cadre de ses déterminations complémentaires du 29 avril 2020. C’est partant cette date qui sera retenue pour le début du versement des contributions d’entretien en faveur de l’appelante. 3.4 Il convient dès lors d’arrêter les contributions d’entretien dues par l’intimé pour son fils et son épouse s’agissant de la période allant du 1er mars 2019, respectivement 1er juin 2019 au 31 août 2020. 3.5 3.5.1 La capacité contributive de chaque parent sera déterminée à partir de son revenu net (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6e éd., Zurich 2019, n. 1390, p. 915). Le revenu net comprend le produit du travail salarié ou indépendant, les revenus de la fortune, les gratifications – pour autant qu'elles constituent un droit du salarié –, le 13e salaire, les avantages salariaux, par exemple sous forme de véhicule, d'indemnité pour travail en équipe, de frais de représentation – s'ils ne correspondent pas à des frais effectifs encourus par le travailleur, et les heures supplémentaires (Meier/Stettler, ibidem, note infrapaginale 3242 ; Chaix, Commentaire romand, CC-I, 2010, n. 7 ad art. 176 CC).

- 18 - Les bonus, même fluctuants et versés à bien plaire, doivent être pris en compte dans la capacité contributive du débirentier, pour autant toutefois qu’ils soient effectifs et régulièrement versés, sur une période de temps suffisamment longue pour permettre de procéder à une moyenne. Le bonus fait partie du salaire, lorsqu'il s'agit d'une rémunération régulière (TF 5A_627/2019 du 9 avril 2020 consid. 4.1). 3.5.2 S’agissant des frais, seuls les frais effectifs, rendus vraisemblables peuvent être pris en considération. Seuls les frais de logement effectifs ou raisonnables doivent être pris en considération dans le calcul du minimum vital élargi, menant à celui de la contribution d'entretien. Selon la jurisprudence, les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1 ; TF 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1 ; TF 5A_767/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.1.1). Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle de la partie peut ainsi être réduit à un niveau normal, après l'expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail. Les charges de logement d'un conjoint peuvent par conséquent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (TF 5A_56/2011 du 25 août 2011 consid. 3.3.1 ; TF 5A_748/2012 du 15 mai 2013 consid. 5.2.2 ; TF 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 6.1). En outre, lorsque le débiteur savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens dès son départ du domicile conjugal et au vu de la situation économique précaire du couple, de sorte qu’il n’était pas fondé à prendre à bail un appartement pour lui seul plus grand et plus onéreux que celui de sa famille, il est admissible de retenir un loyer hypothétique dès la séparation (Juge délégué CACI 23 mai 2017/207 consid. 5.1 ; Juge délégué CAC 8 mars 2018/155 consid. 4.1). Il incombe à la partie adverse

- 19 du titulaire du droit d'établir l'abus de droit (Juge délégué CACI 8 juin 2018/340 consid. 3.3). 3.6 3.6.1 Les coûts directs de C.________, compte tenus de la garde alternée, sont les suivants : - minimum vital Fr. 400.00 - part au loyer chez la mère Fr. 270.00 - part au loyer chez le père (jusqu’au 30.06.20) Fr. 297.00 - part au loyer chez le père (dès le 01.07.20)Fr. 217.50 - assurance-maladie (dont 23 fr. 20 de LCA) Fr. 146.65 - frais de garde (jusqu’au 31.07.20) Fr. 425.00 - frais de garde (dès le 01.08.20) Fr. 800.00 - allocations familiales Fr. - 300.00 Total jusqu’au 30.06.20 Fr. 1'238.65 Total jusqu’au 31.07.20 Fr. 1'159.15 Total dès le 01.08.20 Fr. 1'534.15 Il convient de préciser s’agissant de la part au loyer du père dès le 1er juillet 2020 que c’est une part de 15 % d’un loyer de 2'900 fr., divisé par deux qui a été prise en compte (cf. explications consid. 3.6.3 infra), pour tenir compte du fait que l’intimé est en concubinage depuis le 1er juillet 2020. 3.6.2 L’appelante réalise un salaire mensuel net de 4'179 fr., treizième salaire compris, ce montant a été convenu par les parties lors de l’audience du 29 avril 2020, et rien ne justifie d’y revenir. Ses charges mensuelles essentielles sont les suivantes : - minimum vital Fr. 1’350.00 - loyer (85 % de 1’800 fr.) Fr. 1'530.00 - assurance-maladie (dont 47 fr. 40 de LCA) Fr. 343.55

- 20 - - frais médicaux non remboursés Fr. 346.60 - frais de repas Fr. 131.30 - frais de transport Fr. 389.00 - amortissement indirect (maison de [...]) Fr. 564.00 - impôts Fr. 899.85 Total Fr. 5'554.30 Elle accuse dès lors un déficit de 1'375 fr. 30 par mois. 3.6.3 S’agissant de la situation financière de l’intimé, les parties ont convenu lors de l’audience de première instance du 29 avril 2020 que son revenu était de 11'906 fr., bonus compris. Toutefois, dans le cadre de sa réponse, il a avancé que si un effet rétroactif devait être admis s’agissant des contributions en faveur des siens, il faudrait prendre en compte un salaire « beaucoup plus bas » et un bonus « beaucoup moins élevé », le salaire convenu devant le premier juge se basant sur sa nouvelle fonction de « sous-directeur » qui avait pris effet dès le 1er mars 2020. En l’espèce, il ressort du dossier que le salaire moyen de l’intimé en 2019 était de 11'124 fr. 25, c’est donc ce salaire qui sera pris en compte s’agissant du calcul du rétroactif. En effet, il n’apparaît pas selon le principe de la vraisemblance que l’intimé percevait un revenu moindre du temps de la séparation, celui-ci ayant au demeurant régulièrement perçu des bonus, à savoir un montant de 32'000 fr. en 2019 et de 45'000 fr. en 2020. Quant aux charges de l’intimé, elles peuvent être arrêtées comme il suit : - minimum vital (jusqu’au 30.06.20) Fr. 1'350.00 - minimum vital (dès le 01.07.20) Fr. 850.00 - part au loyer (85 % de 1'980 fr.) (jusqu’au 30.06.20) Fr. 1'683.00 - part au loyer (2'900 fr. / 2 * 85 %) (dès le 01.07.20) Fr. 1'232.50

- 21 - - amortissement indirect (maison de [...]) Fr. 564.00 - assurance maladie (dont 47 fr. 40 de LCA) Fr. 343.55 - frais médicaux Fr. 77.60 - frais de transport Fr. 480.50 - impôts (estimation) Fr. 2'200.00 Total jusqu’au 30.06.20 Fr. 6'698.65 Total dès le 01.07.20 Fr. 5'748.15 En l’espèce, il est précisé que le loyer effectif actuel de l’intimé, soit 4'250 fr., ne doit pas être pris en compte. En effet, lors de l’audience de première instance du 29 avril 2020, les parties avaient convenu que le loyer de l’intimé dès son emménagement avec sa nouvelle compagne pouvait être arrêté à 2'900 francs. A ce moment, l’intimé avait déjà visité l’appartement avec sa compagne et demandé au bailleur de l’avoir. Celui-ci avait répondu par l’affirmative, acceptant également de procéder à des travaux à l’occasion du changement de locataire. Or, après la notification de la décision de première instance, l’intimé a fait valoir que le propriétaire de l’appartement d’ [...] qu’il voulait prendre à bail ne voulait finalement pas effectuer de travaux, de sorte qu’il a dû renoncer à cet appartement et conclure un nouveau contrat de bail, le 2 juin 2020, pour un appartement dont le loyer est 1'350 fr. plus élevé que le loyer convenu entre les parties. Toutefois, vu la convention passée lors de l’audience du 29 avril 2020, on peut retenir que le nouveau bail devait débuter le 1er juillet 2020, de sorte que le bailleur avait donc deux mois pour réaliser les travaux. Malgré que l’intimé ait été invité à produire « toute pièce rendant vraisemblable les faits allégués au chiffre 12 de sa réponse », l’époux n’a aucunement démontré que le propriétaire de l’appartement d’ [...] avait refusé de faire des travaux, les photos produites sous pièce 8 n’étant pas datées et pouvant tout aussi bien avoir été prises lors de la visite du couple le 1er avril 2020. Ce fait ne sera par conséquent pas retenu, notamment pour motiver la décision de l’intimé de renoncer à prendre à bail cet appartement, étant relevé que le nouveau bail avec un loyer de 1'350 fr. plus élevé a été conclu 15 jours après la notification du prononcé

- 22 entrepris. En vertu de la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3.5.2 supra), l’intimé savait qu’il devrait contribuer à l’entretien des siens, de sorte qu’il a agi contrairement à la bonne foi en concluant ce nouveau bail avec un loyer beaucoup plus conséquent que celui qui lui avait d’ores et déjà été réservé. On ajoute qu’il importe peu que la situation économique de l’intimé lui permette de prendre à bail un appartement dont le loyer est si élevé dans la mesure où il doit contribuer à l’entretien des siens. Par conséquent, dès le 1er juillet 2020, c’est un loyer hypothétique de 2'900 fr. qui sera pris en compte comme l’avaient convenu les parties devant le premier juge. Au vu du concubinage de l’intimé, ce loyer sera divisé par deux, dont est déduite la part de C.________ (15 %). S’agissant des frais médicaux, les frais effectivement payés par l’intimé en 2019, tels que requis par la juge déléguée de céans seront pris en compte, soit 77 fr. 60 (931 fr. / 12). Partant, le disponible de l’intimé est de 4'425 fr. 60 (11'124 fr. 25 – 6'698 fr. 65) jusqu’au 28 février 2020, de 5'207 fr. 35 (11'906 fr. – 6'698 fr. 65) jusqu’au 30 juin 2020 et de 6'157 fr. 85 (11'906 fr. - 5'748 fr. 15) pour les mois de juillet et août 2020. 3.7 Par conséquent, la contribution d’entretien en faveur de C.________ comprend ses coûts directs et la contribution de prise en charge. Toutefois, au vu de la garde, que l’on doit considérer comme alternée des parents sur l’enfant dès la séparation, il conviendra de déduire du montant à charge de l’intimé la moitié du minimum vital, soit 200 fr., ainsi que la part au loyer du père, soit 297 fr. jusqu’au 30 juin 2020 et 217 fr. 50 dès le 1er juillet 2020. Il est ici précisé que l’assurance-maladie et les frais de garde au vu de ces calculs, seront pris en charge par la mère. Chaque parent devra en outre supporter effectivement la moitié de l’entretien de base de C.________.

- 23 - Partant, les contributions d’entretien pour C.________ doivent être arrêtées à 2'116 fr. 95 ([1'238 fr. 65 – 497 fr.] + 1'375 fr. 30) pour la période antérieure au 30 juin 2020, à 2'116 fr. 95 ([1'159 fr. 15 – 417 fr. 50] + 1'375 fr. 30) pour le mois de juillet 2020 et à 2’491 fr. 95 ([1'534 fr. 15– 417 fr. 50] + 1'375 fr. 30) pour le mois d’août 2020. Les allocations familiales perçues par l’intimé jusqu’en avril 2020 sont dues en sus. Par ailleurs, il n’est nul besoin de faire mention de l’entretien convenable de l’enfant dans le dispositif du présent arrêt, puisqu’il est couvert par les montants disponibles de ses parents. 3.8 S’agissant des contributions d’entretien en faveur de K.________, elles doivent être arrêtées comme il suit, en précisant qu’elle a droit à la moitié du disponible de son époux après paiement des contributions en faveur de C.________, soit 1’154 fr. 30 ([4'425 fr. 60 – 2'116 fr. 95] / 2) jusqu’au 28 février 2020, 1’545 fr. 15 ([5'207 fr. 30 – 2'116 fr. 95] / 2) du 1er mars au 30 juin 2020, 2’020 fr. 45 pour le mois de juillet 2020 ([6'157 fr. 85 – 2'116 fr. 95] / 2) et 1’832 fr. 95 ([6'157 fr. 85 – 2’491 fr. 95] / 2) pour le mois d’août 2020. 3.9 Partant, le montant total de l’arriéré de pensions pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020 se monte à 38'480 fr. 10 ([2'116 fr. 95 x 17 mois] + 2’491 fr. 95) pour C.________, allocations familiales dues en sus. L’arriéré de contributions d’entretien en faveur de K.________ doit être arrêté à 20’422 fr. 70 ([1’154 fr. 30 x 9 mois] + [1’545 fr. 15 x 4 mois] + 2’020 fr. 45 + 1’832 fr. 95) pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 août 2020 (cf. consid. 3.3 supra). Partant, l’arriéré total des pensions peut être arrêté à 58’902 fr. 80 (38'480 fr. 10 + 20’422 fr. 70).

- 24 - S’agissant des allocations familiales, il ressort du dossier que l’intimé les a perçues jusqu’en avril 2020 puis c’est l’appelante qui en a été la bénéficiaire dès le mois de mai 2020. Partant, il convient d’ajouter la somme de 4'200 fr. à l’arriéré correspondant à 14 mois d’allocations familiales à 300 fr. à charge de l’intimé. Le montant total de l’arriéré de contributions d’entretien, correspondant à la période comprise entre le 1er mars 2019 pour C.________, respectivement le 1er juin 2019 pour l’appelante et le 31 août 2020, est de 63’102 fr. 80. 3.10 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315 consid. 2). Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant ; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 138 III 583 consid. 6 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3). Les parties ont toutes deux allégué que l’intimé avait versé depuis la séparation la somme de 2'400 fr. par mois pour l’entretien des siens. Il convient dès lors de déduire la somme de 43'200 fr. (2'400 fr. x 18 mois), à laquelle s’ajoute la somme de 6'000 fr. provenant du bonus 2018 de l’intimé résultant des pièces produites, du montant de l’arriéré, soit 49'200 fr., aucun autre montant n’ayant été rendu vraisemblable. En définitive, l’arriéré pour les contributions d’entretien en faveur de C.________ et de K.________ à la charge de T.________ est arrêté à

- 25 - 13’902 fr. 80 (63’102 fr. 80 – 49'200 fr.) pour la période du 1er mars 2019 au 31 août 2020. Cet arriéré est immédiatement exigible. Faute d’être acquitté, il devra être pris en compte dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des époux. 4. 4.1 Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle. 4.2 Pour le surplus, l’appel de K.________ est partiellement admis en ce sens que l’effet rétroactif est accordé au versement des contributions d’entretien en faveur de C.________ dès le 1er mars 2019 et en sa faveur dès le 1er juin 2019. La conclusion visant à arrêter l’entretien convenable de l’enfant étant toutefois rejetée dans la mesure où les montants disponibles de ses parents suffisent à le couvrir. L’arriéré desdites contributions doit être arrêté à 13’902 fr. 80. 4.3 4.3.1 Si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais – soit les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). En l’occurrence, il n’y a pas lieu de revenir sur la décision du premier juge qui a été rendue sans frais ni dépens. 4.3.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

- 26 - En l’espèce, la transaction conclue à l’audience d’appel n’étant que partielle, les frais judiciaires de deuxième instance ne seront pas réduits (art. 67 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, BLV 270.11.5] a contrario) et seront fixés à 1’200 fr. (art. 65 al. 4 TFJC). En deuxième instance, les parties ont transigé la question de la garde sur l’enfant du couple et sur les contributions d’entretien pour l’avenir en faveur de l’enfant et de l’appelante. L’intimé a succombé sur la question encore litigieuse de la rétroactivité des contributions d’entretien. Quant à la question de l’arriéré, il a été fixé sur la base de contributions d’entretien dont le montant correspond à peu de chose près à ce qui a été retenu par le premier juge. Il s’ensuit que les frais judiciaires de deuxième instance doivent être répartis par moitié entre les parties, soit par 600 fr., à la charge de l’appelante et par 600 fr., à la charge de l’intimé (art. 106 al. 2 CPC), étant précisé que les frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat pour l’appelante (art. 122 al. 1 let. b CPC). 4.4 L’octroi de l’assistance judiciaire ne dispense pas la partie du versement des dépens à la partie adverse (art. 122 al. 1 let. d CPC). Au vu de ce qui précède, les dépens de deuxième instance peuvent être compensés. 4.5 Le conseil d’office a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d’appel (art. 122 al. 1 let. a CPC). L’indemnité d’office est fixée en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique ; le juge apprécie à cet égard l’étendue des opérations nécessaires à la conduite du procès et applique un tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]).

- 27 - Me Franck-Olivier Karlen, conseil d’office de l’appelante a indiqué dans sa liste d'opérations avoir consacré 27 heures et 20 minutes au dossier. Compte tenu des difficultés de la cause, des opérations effectuées et de la connaissance du dossier résultant du travail effectué par l’avocat en première instance, ce total apparaît trop élevé. En particulier, il convient de réduire les opérations effectuées le 25 mai 2020, afin de ne garder que la rédaction d’un courriel à la cliente dès lors que les autres correspondances étant de simples mémos dont la rédaction ne doit pas être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 consid. 3.2 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1 ; CREC 11 août 2017/294 consid. 4.2). Il en va de même de la rédaction d’un bordereau (Juge délégué CACI 2 octobre 2017/437 conisd. 7.1 ; CACI 29 juin 2017/277 consid. 4.3 et les références citées). En outre, la prise de connaissance des courriers ou de courriels n'implique qu'une lecture cursive et brève et ne doit pas être indemnisée (JdT 2017 III 59 ; CREC 3 août 2016/301 consid. 3.2.2.1). La réception d’un courrier du Tribunal d’arrondissement adressé au Tribunal cantonal du 27 mai 2020 ne sera partant pas prise en compte non plus. Le 4 juin 2020, le mandataire a annoncé la rédaction d’un courriel à la cliente, des entretiens téléphoniques et la réception de courriels de celle-ci pour un total de 1 heure et 25 minutes, alors que l’appel avait déjà été déposé, mais pas la réponse. Dans ces circonstances, le temps consacré à ces opérations apparaît insolite, à tout le moins disproportionné, et sera ramené à 20 minutes pour cette date. Le lendemain, soit le 5 juin 2020, uniquement la rédaction d’un courrier à la cliente à concurrence de 10 minutes sera comptabilisé dès lors que la réception de courrier, soit la prise de connaissance ne doit pas être prise en compte comme vu cidessus. Il en va de même de l’opération du 9 juin 2020. Le 18 et 19 juin 2020, les opérations de prises de connaissance ont été comptabilisées à double, de sorte que les 1 heure et 20 minutes annoncée à ce titre seront ramenées à 30 minutes. Il ne sera pas tenu compte de la réception de courriel de la cliente, respectivement d’avis de l’autorité ou de la partie adverse des 25 juin, 11, 21, 23, 24 juillet et 13 août 2020 pour les mêmes raisons que celle énoncées plus haut. Par ailleurs, les opérations des 5 et 6 juillet 2020, soit la réception de courriel, déterminations, annexes et

- 28 examen des pièces de la cliente sera ramené à 20 minutes au lieu des 80 demandées. L’entretien avec la cliente du 10 juillet 2020, comptabilisé à hauteur de 2 heures, sera ramené à 1 heure, étant précisé que l’ensemble des entretiens téléphoniques et personnel avec la cliente a été annoncé par 3 heures et 5 minutes ne se justifie pas au stade de la procédure d’appel, sauf à constituer un soutien moral qui n’a pas à être couvert par l’assistance judiciaire (ATF 109 la 107 consid. 3b ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 consid. 2.3 ; CREC 25 janvier 2013/29 consid. 4a, publié in JdT 2013 II 35 ss). La confection du bordereau annoncée le 11 juin 2020 ne sera pas prise en compte, de même que les rédactions de courriers aux différentes parties constituant manifestement des mémos non rémunérés. Le temps consacré à l’examen des pièces du dossier, la préparation de l’audience et les recherches jurisprudentielles par 3 heures et 30 minutes sera ramené à 1 heure et 30 minutes au vu notamment des questions simples soulevées, qui l’avaient d’ailleurs déjà été en première instance. Enfin, il y a lieu de comptabiliser uniquement 1 heure pour les opérations à venir, y compris les opérations de clôture, et non 1 heure et 10 minutes. En définitive, le temps consacré à la procédure d’appel par le conseil d’office de l’appelante sera retenu à hauteur de 18 heures et 45 minutes, de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Karlen doit être fixée à 3’375 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 67 fr. 50 (2 % x 3’375 fr. [art. 3bis al. 1 RAJ]), deux vacations par 240 fr. et la TVA à 7.7 % sur le tout par 283 fr. 55, soit 3’966 fr. 05 au total, montant arrondi à 3'950 francs. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

- 29 - Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. Il est rappelé la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 1er septembre 2020, ratifiée séance tenante pour valoir arrêt partiel sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. K.________ et T.________ conviennent d’exercer une garde alternée sur leur fils C.________, né le [...] 2016, celle-ci s’exercera sauf accord contraire des parties, d’entente entre elles, selon les modalités suivantes : - C.________ sera sous la garde de son père le lundi matin dès son entrée à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE, jusqu’au mardi matin où il amènera C.________ chez ses grands-parents maternels, puis l’école/l’UAPE ; - C.________ sera sous la garde de sa mère le mardi soir, à charge pour elle d’aller le chercher où il se trouve, cela jusqu’au mercredi à 17 heures 45, heure à laquelle son père viendra le chercher où il se trouve ; - C.________ sera sous la garde de son père dès le mercredi à 17 heures 45 et jusqu’au jeudi matin où il l’amènera à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE ; - C.________ sera sous la garde de sa mère dès le jeudi matin jusqu’au vendredi à 17 heures 45, cela jusqu’à son entrée à l’école (dès l’entrée à l’école, C.________ sera sous la garde de son père à partir de son arrivée à l’école/l’UAPE le jeudi matin jusqu’au jeudi à la sortie de l’école/l’UAPE) ; - C.________ sera alternativement auprès de chacun de ses parent un week-end sur deux, du vendredi à 17 heures 45 jusqu’au lundi matin à charge pour celui qui en a la garde de l’amener à la crèche, respectivement l’école/l’UAPE ; - Les parties auront la garde de C.________, chacune durant la moitié des vacances scolaires, ainsi que les jours fériés, en respectant une alternance d’année en année. II. Chaque partie s’engage à communiquer le plus tôt possible les informations relatives à l’enfant C.________, respectivement qui favorisent l’entente des parents. III. Chaque partie s’engage à se montrer ouverte aux demandes de l’autre parent de pouvoir avoir C.________ auprès de lui en plus, pour une soirée, un dimanche ou autre. IV. T.________ contribuera à l’entretien de son fils C.________, né le [...] 2016, par le régulier versement d’une pension de 2'450 fr. (deux mille quatre cent cinquante francs), d’avance le premier de chaque mois en mains de K.________, étant précisé que les allocations familiales sont perçues par K.________, chaque partie s’acquittant des frais

- 30 variables et de la part au logement, dès le 1er septembre 2020. V. T.________ contribuera à l’entretien de K.________ par le régulier versement d’une pension de 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), d’avance le premier de chaque mois en ses mains, dès le 1er septembre 2020. VI. Parties requièrent de l’autorité de céans qu’elle statue sur la question du rétroactif antérieur au 1er septembre 2020. VII. T.________ retire sa requête de modification du 16 juillet 2020 déposée devant le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, ce qu’il s’engage à communiquer à cette autorité dans un délai de 48 heures. VIII. Chaque partie garde ses frais et renonce à l’allocation de dépens ». II. L’appel est partiellement admis. III. Le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 13 mai 2020 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, tel que déjà réformé par l’arrêt partiel du 1er septembre 2020, est réformé pour avoir la teneur suivante : I. [supprimé] II. [supprimé] III. dit que l’enfant C.________ est domicilié auprès de sa mère ; IV. T.________ est le débiteur et doit immédiat paiement à K.________, de la somme de 13’902 fr. 80 (treize mille neuf cent deux francs et huitante centimes) à titre d’arriérés de contributions d’entretien en faveur de l’enfant C.________, né le [...] 2016 et de K.________ pour la période comprise entre le 1er mars 2019 et le 31 août 2020. V. [supprimé] VI. dit que la décision est rendue sans frais judiciaires ni dépens ;

- 31 - VII. renvoie la fixation de l’indemnité d’office de Me Franck- Olivier Karlen, conseil de K.________, à une décision ultérieure ; VIII. rejette toutes autres ou plus amples conclusions. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1’200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’appelante K.________, provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimé T.________. IV. Les dépens de deuxième instance sont compensés. V. L'indemnité d'office de Me Franck-Olivier Karlen, conseil de l’appelante K.________, est arrêtée à 3'950 fr. (trois mille neuf cent cinquante francs), TVA et débours compris. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La juge déléguée : La greffière :

- 32 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Franck-Olivier Karlen (pour K.________), - Me Nicolas Saviaux (pour T.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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