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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS20.001391

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·3,177 mots·~16 min·3

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1117 TRIBUNAL CANTONAL JS20.001391-220752 ES51 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Ordonnance du 23 juin 2022 ________________________ Composition : Mme CHOLLET , juge unique Greffière : Mme Robyr * * * * * Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC Statuant sur la requête présentée par A.Z.________, à [...], tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause le divisant d’avec B.Z________, à [...], la Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait e t e n droit : 1. B.Z________, née [...] le [...] 1982, et A.Z.________, né le [...] 1981, se sont mariés le [...] 2015. Un enfant est issu de cette union, P.Z.________, né le [...] 2017. Les parties sont séparées depuis janvier 2020. Lors de l’audience qui s’est tenue le 9 mars 2020, les époux ont signé une convention, ratifiée séance tenante par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte (ci-après : le président) pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale, aux termes de laquelle ils sont notamment convenus de vivre séparés pour une durée indéterminée (I), de confier la garde de l’enfant à la mère (II), que le père pourrait voir son fils à raison d’une à deux heures par semaine le mercredi après-midi, par l’intermédiaire de « L’être en accord », la durée exacte de la visite étant définie par l’éducatrice en fonction des besoins de l’enfant, les frais du droit de visite étant pris en charge par B.Z________ et A.Z.________ pouvant appeler B.Z________ les lundis et les samedis soirs à 19h00 afin de s’entretenir brièvement avec son fils et de recevoir des informations (III). Lors d’une audience tenue le 31 août 2020, le président a ratifié une nouvelle convention pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale. Les parties sont notamment convenues qu’un mandat d’évaluation serait confié à l’UEMS (II), qu’A.Z.________ pourrait appeler B.Z________ les lundis et samedis soir à 19h00 (III), qu’il continuerait à voir son fils en présence de l’intervenante [...] à raison d’au moins six heures par mois, à répartir sur quatre semaines (IV), qu’il s’engageait à se rendre à la consultation de [...], psychologue de l’enfant, au moins une fois par mois pour travailler sur la relation père-fils (V) et que, pour le cas où [...] ne pourrait pas continuer à intervenir dans le cadre du droit de visite ou que B.Z________ ne pourrait plus en assumer les frais, le Point Rencontre serait mis en œuvre sur simple réquisition, pour une durée de trois heures un week-end sur deux avec autorisation de

- 3 sortir des locaux (VIII). Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du Juge unique de la Cour d’appel civile du 4 novembre 2020. Le 5 mai 2021, l’Unité évaluation et missions spécifiques (ciaprès : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ciaprès : DGEJ) a rendu son rapport d’évaluation. Elle a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, à la modification des horaires téléphoniques père-fils aux lundis à 18h30 et samedi à 10h00, à l’instauration d’un mandat de surveillance à forme de l’art. 307 al. 3 CC et à la fixation du droit de visite d’A.Z.________ sur son fils P.Z.________ via Trait d’Union durant une année dès octobre 2021 puis, pour autant que tout se passe bien, à un élargissement du droit de visite chaque semaine les mercredis ou samedis, en alternance, durant trois heures. Par déterminations du 30 juin 2021, B.Z________ s’est opposée à ce que l’autorité parentale continue de s’exercer conjointement, a adhéré à l’exercice du droit de visite par le biais de Trait d’Union mais a conclu à ce que dans l’intervalle, il s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à l’intérieur des locaux uniquement, a requis que l’élargissement du droit de visite soit subordonné à un contrôle et s’est pour le surplus ralliée aux conclusions du rapport de l’UEMS. Le 12 juillet 2021, A.Z.________ a pour sa part conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe, à ce qu’un mandat de surveillance éducative soit confié à la DGEJ, à ce que les appels téléphoniques aient lieu les lundis, mercredis et vendredis à 19 heures et à ce que son droit de visite s’exerce deux samedis par mois, avec visites de six heures en extérieur, par l’entremise de Point Rencontre dès le 1er octobre 2021 et pour une durée de six mois, puis un samedi sur deux de 9 heures à 19 heures, repas pris, ainsi que tous les mercredis de 14 heures à 17 heures. Le Dr [...], psychiatre d’A.Z.________ depuis le 30 août 2017, a déposé plusieurs rapports médicaux concernant son patient, dont il ressort

- 4 qu’il souffre de schizophrénie, qu’il est suivi de manière régulière et qu’il est médicalisé. Le 25 novembre 2021, l’UEMS a déposé une note complémentaire, par laquelle elle a enjoint les parents à entreprendre une médiation. Lors de l’audience du 6 décembre 2021, A.Z.________ a expliqué ses différentes visites à son fils au Point Rencontre : la dernière à l’intérieur du Point Rencontre car il pleuvait et il y avait du vent, la précédente avec sa mère et son frère en ville, celle d’avant avec son frère, sa demi-sœur âgée de 10 ans et sa nièce âgée de 4 ans à son domicile, celle qui la précédait sauf erreur avec sa mère et son frère, une visite également avec son père et sa fille à son domicile. B.Z________ a conclu à ce que les appels téléphoniques père-fils aient lieu les lundis et samedis à 19 heures et au rejet des conclusions tendant à la mise en œuvre d’une médiation. A.Z.________ a pour sa part modifié ses conclusions en ce sens que son droit de visite s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée de trois mois, avec des visites de six heures en extérieur, et à ce que les appels téléphoniques aient lieu les lundis, mercredis et vendredis à 19 heures. Il a pour le surplus adhéré aux conclusions tendant à la mise en œuvre d’une médiation. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 2 juin 2022, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte a dit qu’A.Z.________ exercerait son droit de visite sur son fils P.Z.________ avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix- Rouge vaudoise, une fin de semaine sur deux, le samedi ou le dimanche, durant trois heures, à son domicile, les activités extérieures étant autorisées (I), a mandaté le service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise afin de mettre en œuvre le droit de visite accompagné (II), a dit que le droit de visite accompagné s’exercerait selon les disponibilités du service Trait d’Union et conformément au règlement et principes de fonctionnement définis par la Croix-Rouge vaudoise, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), a dit que dans l’intervalle, A.Z.________

- 5 continuerait à exercer son droit de visite sur son fils P.Z.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), a dit qu’A.Z.________ pourrait appeler B.Z________ les lundis et vendredis à 19 heures afin de s’entretenir brièvement avec elle et/ou son fils, si l’enfant le souhaite, et recevoir des informations de la part de la mère (V), a confié un mandat de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse en faveur d’P.Z.________ (VI), a recommandé aux parties le recours à la médiation en vue d’améliorer leur communication et leur coparentalité dans le cadre de l’éducation de leur fils (VII), a désigné en qualité de médiateur M. [...], médiateur au sein de Trait d’Union-Espace médiation (VIII), a prévu la gratuité de la procédure de médiation, dont les frais seraient pris en charge par l’Etat (IX), a renvoyé la décision sur l’indemnité d’office du conseil d’A.Z.________ à une décision ultérieure (X), a rendu la décision sans frais ni dépens (XI) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XII). Le premier juge a considéré qu’il fallait apprécier la situation avec la plus grande prudence au vu de la maladie dont souffrait A.Z.________. En effet, malgré la médication et le suivi psychiatrique, le prénommé présentait encore une grande fragilité et restait très touché par la situation. Le premier juge a retenu que les parents avaient tous deux adhéré à la mise en place d’un droit de visite par l’intermédiaire de Trait d’Union et qu’il convenait de suivre les recommandations de la DGEJ en élargissant le droit de visite du père sur son fils de manière progressive, tout en gardant une surveillance soutenue. Dans l’attente de la mise en place du service Trait d’Union, le droit de visite d’A.Z.________ continuerait à s’exercer par l’intermédiaire du Point Rencontre selon les modalités déjà mises en place. 3. Par acte du 20 juin 2022, A.Z.________ a interjeté appel contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens,

- 6 principalement à la réforme des chiffres I à V de son dispositif en ce sens qu’il bénéficie sur son fils P.Z.________ d’un droit aux relations personnelles tous les mercredis après-midi et alternativement le samedi ou le dimanche après-midi, de 14 heures à 18 heures, pour une période de six mois, puis un samedi sur deux de 9 heures à 19 heures, repas pris, ainsi que tous les mercredis après-midi de 14 heures à 17 heures, et qu’il puisse appeler B.Z________ les lundis, mercredis et samedis à 19 heures afin de s’entretenir avec elle ou l’enfant. Subsidiairement, l’appelant a conclu à ce qu’il puisse voir son fils deux samedis par mois, avec visites de six heures en extérieur, par l’entremise de Point Rencontre, pour une période de six mois, puis un samedi sur deux de 9 heures à 19 heures, repas pris, ainsi que tous les mercredis après-midi de 14 heures à 17 heures. L’appelant a demandé l’effet suspensif aux chiffres I à III du dispositif. Le 22 juin 2022, B.Z________ a conclu, sous suite de frais, au rejet de la requête d’effet suspensif. La DGEJ s’est déterminée par écriture du 22 juin 2022. Elle a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif. 4. 4.1 A l’appui de sa requête d’effet suspensif, l’appelant fait valoir qu’au vu de ses conclusions tendant au rejet du mandat attribué au service Trait d’Union et de sa conclusion subsidiaire, il convient qu’il puisse conserver leur place au Point Rencontre, à défaut de quoi il risquerait de devoir attendre plusieurs mois pendant lesquels il ne pourrait exercer son droit de visite. L’intimée conteste pour sa part que les modalités de visite instaurées par l’ordonnance querellée causent à l’appelant un préjudice irréparable. Elle fait valoir qu’elles ne restreignent pas son droit aux relations personnelles puisque la fréquence et la durée des visites seront

- 7 les mêmes mais que l’appelant aura son fils auprès de lui à son domicile, sous la surveillance d’un intervenant et alors qu’il n’aurait de toute façon jamais exercé son droit de visite seul jusqu’à présent. Elle conteste pour le surplus que l’appelant puisse perdre son droit de visite auprès de Point Rencontre en faisant valoir qu’il s’exercera par l’intermédiaire de Trait d’Union durant le temps éventuellement nécessaire à remettre en œuvre le Point Rencontre. Quant à la DGEJ, elle a précisé que la liste d’attente pour bénéficier des services de Trait d’Union était actuellement de 5 à 6 mois et que, par conséquent, le droit de visite de l’appelant sur son fils P.Z.________ continuerait durant les prochains mois à s’exercer par le biais de Point Rencontre. Cela étant, elle a indiqué que le droit de visite actuel respectait l’intérêt du mineur en assurant sa sécurité et son bon développement, de sorte qu’elle a déclaré ne pas s’opposer à l’octroi de l’effet suspensif. 4.2 Selon l’art. 315 al. 4 CPC, l’appel n’a pas d’effet suspensif lorsqu’il a pour objet des décisions portant sur le droit de réponse (let. a) ou sur des mesures provisionnelles (let. b). L’exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC). Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_257/2016 du 6 juillet 2016 consid. 3.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle doit

- 8 procéder à une pesée des intérêts en présence et dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 138 III 565 consid. 4.3.1, JdT 2015 II 408 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1, rés. in JdT 2012 II 519 ; TF 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3 ; TF 5A_336/2017 du 24 juillet 2017 consid. 4). En matière de garde, des changements trop fréquents peuvent être préjudiciables à l'intérêt de l'enfant. Par conséquent, lorsque la décision de mesures provisionnelles porte sur la garde ou modifie celle-ci de sorte que l'enfant devrait être séparé du parent qui prenait régulièrement soin de lui au moment de l'ouverture de la procédure ayant donné lieu à la décision attaquée, le bien de l'enfant commande alors, dans la règle, de maintenir les choses en l'état et de laisser celui-ci auprès de la personne qui lui sert actuellement de référence. La requête d'effet suspensif du parent qui entend conserver la garde doit ainsi être admise, sauf si le maintien de la situation antérieure met en péril le bien de l'enfant ou encore si l'appel paraît sur ce point d'emblée irrecevable ou manifestement infondé (ATF 144 III 469 consid. 4.2.1 ; ATF 138 III 565 consid. 4.3.2 ; TF 5A_648/2014 du 3 octobre 2014 consid. 3.2.2 ; TF 5A_780/2012 du 8 novembre 2012 consid. 3.3.2). Les mêmes principes s'appliquent s'agissant de l'exercice du droit aux relations personnelles (TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2 in fine). 4.3 En l’espèce, l’appelant exerce actuellement son droit de visite sur son fils par l’intermédiaire du Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Il ressort de son audition qu’il est généralement accompagné d’un ou plusieurs membres de sa famille pour ces visites. La décision attaquée instaure un droit aux relations personnelles avec l’accompagnement du service Trait d’Union de la Croix-Rouge vaudoise, le samedi ou le dimanche durant trois heures, au domicile de l’appelant. Le Point Rencontre assure un accompagnement pour l’accueil et la fin des visites. Le service Trait d’Union offre pour sa part un droit de visite médiatisé puisqu’il se déroule au domicile du parent qui exerce son

- 9 droit de visite en présence d’une tierce personne. Il représente d’une certaine manière une aggravation de la mesure puisque le parent est sous la surveillance permanente d’un tiers. Si l’UEMS a conclu dans son rapport du 5 mai 2021 à l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire du service Trait d’Union, on doit constater que le droit de visite s’est déroulé jusqu’à présent de manière satisfaisante par le biais de Point Rencontre puisqu’aucun intervenant n’a signalé dans l’intervalle une mise en danger de l’enfant ou la nécessité d’une mesure plus incisive. Au contraire, la DGEJ souligne dans ses déterminations que le droit de visite au Point Rencontre respecte l’intérêt de l’enfant en assurant sa sécurité et son bon développement. A ce stade, et dans l’attente de l’arrêt à intervenir, il convient dès lors de privilégier la stabilité de la situation, dans l’intérêt de l’enfant. Au demeurant, la fréquence et la durée du droit de visite sont identiques et des cautèles sont prises dans les deux cas pour s’assurer que l’appelant est apte à exercer son droit de visite. La différence de prise en charge n’est donc pas telle qu’il se justifie de saisir immédiatement le service Trait d’Union. On notera au surplus que la mise en œuvre des services d’accompagnement des droits des visites prend généralement un certain temps. La DGEJ indique que la liste d’attente pour bénéficier du service de Trait d’Union est actuellement de 5 à 6 mois, de sorte qu’il est hautement invraisemblable que ce service puisse être mis en œuvre pour la durée de la procédure d’appel. En outre, il n’est pas opportun de risquer de « perdre » le droit de visite par le biais du Point Rencontre pour le cas où il devrait ensuite être réactivé, ce qui prendrait inévitablement du temps. 5. En définitive, la requête d’effet suspensif doit être admise. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).

- 10 - Par ces motifs, la Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce : I. La requête d’effet suspensif est admise en ce sens que l’exécution des chiffres I à III du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 2 juin 2022 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte est suspendue jusqu’à droit connu sur l’appel. II. Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir. La juge unique : La greffière : Du La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à : - Me Loraine Michaud Champendal (pour A.Z.________), - Me Franck Ammann (pour B.Z________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les

- 11 affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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