1111 TRIBUNAL CANTONAL JS19.052810-201396 442 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 16 octobre 2020 __________________ Composition : M. PERROT , juge délégué Greffier : M. Grob * * * * * Art. 311 al. 1 CPC Statuant sur l’appel interjeté par X.________, à [...], intimé, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 20 juillet 2020 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant l’appelant d’avec Y.________, à [...], requérante, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
- 2 - E n fait e t e n droit : 1. 1.1 X.________ et Y.________ se sont mariés le [...] 2017 à [...]. L’enfant [...], née le [...] 2018, est issue de cette union. 1.2 Par requête du 26 novembre 2019, Y.________ a pris les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens : « A titre de mesures superprovisionnelles : I. Attribuer à Y.________ le logement sis [...]. II. Autoriser Y.________ à requérir l'assistance des forces de l'ordre dans l'hypothèse où X.________ tenterait de réintégrer de force le logement sis [...]. A titre de mesures protectrices de l'union conjugale : III. Attribuer l'autorité parentale sur l'enfant [...] à sa mère, Y.________. IV. Dire que le lieu de résidence de l'enfant [...] est confié à Y.________, qui exerce la garde de fait. V. Dire que X.________ exercera sur sa fille, [...], un droit de visite, à exercer d'entente avec Y.________, selon des précisions à fournir en cours d'instance. VI. Dire que le montant assurant l'entretien convenable de l'enfant [...] s'élève actuellement à CHF 1'740.00 par mois, allocations familiales par CHF 300.00 déjà déduites. VII. Dire que X.________ contribuera à l'entretien de sa fille, [...], par le régulier versement, payable d'avance, le premier de chaque mois, en mains de Y.________, d'une contribution mensuelle d'un montant à déterminer en cours d'instance, mais d'au moins CHF 400.00. VIII. Dire que X.________ contribuera à l'entretien de Y.________ par le régulier versement d'une contribution mensuelle d'un montant à déterminer en cours d'instance. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 novembre 2019, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne (ci-après : la présidente) a attribué provisoirement à Y.________
- 3 le logement sis [...] (I), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et a dit que l’ordonnance resterait en vigueur jusqu’à droit connu sur la requête de mesures protectrices de l’union conjugale (III). Le 23 juin 2020, Y.________ a déposé des conclusions nouvelles modifiant les conclusions VI à VIII de sa requête, en ce sens que le montant mensuel assurant l’entretien convenable de l’enfant [...] soit arrêté à 1'740 fr. jusqu’au 31 janvier 2020, à 1'460 fr. du 1er février au 30 avril 2020, puis à 1'510 fr. dès le 1er mai 2020, que la pension mensuelle due par X.________ pour l’entretien de l’enfant soit fixée aux montants précités et que la pension mensuelle due par le prénommé pour son propre entretien soit fixée à 530 fr. du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, à 1'130 fr. du 1er février au 30 avril 2020, puis à 985 fr. dès le 1er mai 2020. Bien que régulièrement cité à comparaître, X.________ ne s’est pas présenté à l’audience de mesures protectrices de l’union conjugale du 30 juin 2020, ni personne en son nom. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 juillet 2020, la présidente a constaté que les parties vivaient séparées depuis le mois de novembre 2019 (I), a attribué à Y.________ la jouissance exclusive du logement sis [...], à charge pour elle d’en assumer seule le loyer et les charges (II), a attribué l’autorité parentale exclusive sur l’enfant [...] à Y.________, qui exerçait la garde de fait, en précisant que le lieu de résidence de l’enfant était fixé au domicile de celle-ci (III), a arrêté le montant mensuel de l’entretien convenable de l’enfant [...], limité à ses coûts directs, allocations familiales déduites, à 1'740 fr. jusqu’au 31 janvier 2020, à 1'460 fr. du 1er février au 30 avril 2020, puis à 1'510 fr. dès le 1er mai 2020 (IV), a astreint X.________ à contribuer à l’entretien de l’enfant [...] par le régulier versement d’une pension mensuelle, hors allocations familiales, de 1'740 fr. du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020, de 1'460 fr. du 1er février au 30 avril 2020, puis de 1'510 fr. dès le 1er mai 2020 (V), a arrêté l’indemnité finale du conseil
- 4 d’office de Y.________ et l’a relevé de sa mission (VI), a dit que la bénéficiaire de l’assistance judiciaire était, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de son conseil d’office, pour l’instant laissée à la charge de l’Etat (VII), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (VIII) et a déclaré l’ordonnance, rendue sans frais, immédiatement exécutoire, nonobstant appel (IX). 3. Par acte non daté et non signé, remis en Tunisie à la société de transport DHL le 25 septembre 2020 et reçu au greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2020, X.________ a interjeté appel contre l’ordonnance précitée. 4. 4.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Pour que le délai d’appel soit observé, l’acte doit être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
- 5 consulaire suisse (cf. art. 143 al. 1 CPC). Les parties peuvent choisir de déposer leurs actes au tribunal dans le délai ; elles peuvent le faire ellesmêmes ou par un autre mode d’acheminement que par la Poste, en particulier en recourant à une entreprise privée comme DHL. Le principe d’expédition ne vaut pas en dehors du recours à la Poste suisse ; en cas de recours à une poste étrangère (ou en Suisse à une entreprise de distribution privée), le délai ne sera respecté que pour autant qu’il ne soit pas déjà échu au moment de l’arrivée effective de l’acte au tribunal, ou à moins que l’envoi soit passé de la poste étrangère à la Poste suisse avant l’échéance du délai (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019, n. 9 et 13 ad art. 143 CPC et les références citées). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 4.2 En l’espèce, il ressort de l’extrait « Track and Trace » de la Poste tunisienne figurant au dossier que le pli recommandé contenant l’ordonnance entreprise a été reçu par l’appelant en Tunisie le 17 septembre 2020, ce que l’intéressé allègue d’ailleurs lui-même dans son mémoire. Le délai d’appel de dix jours a donc commencé à courir le lendemain (art. 142 al. 2 CPC), soit le 18 septembre 2020, pour arriver à échéance le 28 septembre 2020 (art. 142 al. 3 CPC). L’acte d’appel a été remis en Tunisie à une société de transport privée à l’attention de la Cour de céans, de sorte que c’est la date de réception effective de celui-ci par le greffe de la Cour de céans qui est déterminante s’agissant du respect du délai d’appel. Reçu par le greffe de la Cour de céans le 28 septembre 2020, l’appel a ainsi été formé en temps utile, par une partie qui dispose d’un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC).
- 6 - 5. 5.1 Selon l’art. 311 al. 1 CPC, l’appel doit être motivé. Selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, l’appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Même si l’instance d’appel applique le droit d’office (art. 57 CPC), le procès se présente différemment en seconde instance, vu la décision déjà rendue. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s’efforcer d’établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu’en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (TF 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 5.1 ; TF 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1, publié in RSPC 2015 p. 52). Cela étant, s’agissant d’une partie non assistée, il n’y a pas lieu de poser des exigences trop élevées quant à l’exigence que l’appelant doit démontrer que sa thèse l’emporte sur celle de la décision attaquée (TF 5A_635/2015 du 21 juin 2016 consid. 5.2). Si l’appel ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). En outre, nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’appelant doit en principe, vu la nature réformatoire de l’appel, prendre des conclusions sur le fond qui permettent à l’instance d’appel – dans l’hypothèse où elle aurait décidé d’admettre l’appel – de statuer à nouveau. Ses conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d'admission de l’appel, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1, JdT 2014 II 187 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; TF 4D_8/2013 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Même lorsque la maxime
- 7 d’office est applicable, l’appel doit contenir des conclusions chiffrées, s’agissant de conclusions pécuniaires (ici en contributions d’entretien pour les enfants), sous peine d’irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4 et 5, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_274/2015 du 25 août 2015 consid. 2.3, non publié à l’ATF 141 III 376). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsque l’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l’appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187 ; TF 5A_165/2016 du 11 octobre 2016 consid. 3.4.2 ; TF 5A_929/2015 du 17 juin 2016 consid. 3.2 ; TF 4A_383/2013 du 2 décembre 2013 consid. 3.2.1, publié in RSPC 2014 p. 221 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 9.3.1 ad art. 311 CPC). Il ne saurait être remédié à un défaut de motivation et à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai au sens de l’art. 132 CPC ou de l’art. 56 CPC, de tels vices n’étant pas d’ordre purement formel et affectant également l’appel de façon irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4, JdT 2014 Il 187 ; TF 5A_855/2012 du 13 février 2013 consid. 5, publié in RSPC 2013 p. 257 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5, publié in SJ 2012 I 31 ; CACI 30 novembre 2016/654 ; CACI 27 septembre 2016/534). 5.2 En l’espèce, dans son mémoire, l’appelant se contente d’opposer sa propre version des faits concernant son centre de vie qui serait en Tunisie et non au Canada, son permis de séjour en Suisse, la fréquence de ses présences en Suisse et l’intérêt qu’il porte à l’enfant [...]. Il se borne en réalité à se déterminer sur des éléments invoqués par l’intimée dans sa requête de mesures protectrices de l’union conjugale pour tenter de démontrer que ceux-ci ne seraient pas exacts, sans prendre appui sur les considérations du premier juge relatives aux questions litigieuses faisant l’objet du dispositif de l’ordonnance entreprise.
- 8 - En outre, l’acte d’appel ne contient aucune conclusion précise sur le fond qui permettrait à l’instance d’appel de statuer à nouveau. S’il peut être compris d’une partie des arguments développés par l’appelant que celui-ci conteste qu’un revenu hypothétique basé sur des statistiques canadiennes ait pu lui être imputé pour déterminer sa capacité à contribuer financièrement à l’entretien de sa fille, au motif qu’il résiderait en Tunisie, il ne prend toutefois aucune conclusion chiffrée à cet égard et on ne discerne pas, à la lecture des éléments invoqués, à quel montant il entend contribuer à l’entretien de celle-ci. Force est ainsi de constater que l’appel ne satisfait pas aux exigences relatives à la motivation et aux conclusions rappelées ci-dessus et s’avère dès lors irrecevable. 6. 6.1 En définitive, l’appel doit être déclaré irrecevable. 6.2 Le présent arrêt sera rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance dès lors que l’intimée n’a pas été invitée à déposer une réponse (art. 312 al. 1 in fine CPC). Par ces motifs, le Juge délégué de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
- 9 - Le juge délégué : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : - X.________, - Me Anaïs Brodard (pour Y.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :