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Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile JS19.030927

1 janvier 2021·Français·Vaud·Tribunal cantonal vaudois·PDF·12,451 mots·~1h 2min·5

Résumé

Mesures protectrices de l'union conjugale

Texte intégral

1104 TRIBUNAL CANTONAL JS19.030927-191924-191925 136 COUR D ’ APPEL CIVILE ____________________________ Arrêt du 6 avril 2020 _________________ Composition : Mme CRITTIN DAYEN , juge déléguée Greffière : Mme Schwab Eggs * * * * * Art. 276 al. 1, 285, 301a CC Statuant sur les appels interjetés par A.S.________, à [...], intimée, et par B.S.________, à [...], requérant, contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 10 décembre 2019 par le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant les appelants entre eux, la Juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

- 2 - E n fait : A. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 10 décembre 2019, adressée pour notification aux parties le même jour, le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rappelé la convention passée par B.S.________ et A.S.________, lors de l'audience du 23 août 2019, ratifiée sur le siège pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur était la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2019. II. La jouissance du domicile conjugal, sis rue [...], est attribuée à A.S.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde des enfants C.S.________, né le [...] 2011, D.S.________, né le [...] 2016 et E.S.________, née le [...] 2017, est confiée à A.S.________. IV. B.S.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.S.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 h 30 ; - un soir par semaine, soit en principe du mercredi soir 18 h 30 jusqu'au jeudi matin à 8 heures ; - la moitié des vacances scolaires ; alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. Les parties réservent un éventuel déménagement ou une décision de justice à cet égard, et requerront une modification du régime le cas échéant. » (I), a interdit le changement du lieu de résidence des enfants C.S.________, D.S.________ et E.S.________ (II), a astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'un montant de 1'440 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant était de 1'436 fr. 95 par mois, allocations familiales déduites (III), a astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'un montant de 1'405 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien

- 3 convenable de l'enfant était de 1'401 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites (IV), a astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de la mère, d'un montant de 1'325 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant était de 1'321 fr. 95 par mois, allocations familiales déduites (V), a astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de A.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en ses mains, d'un montant de 1'300 fr., dès et y compris le 1er août 2019 (VI), a dit que la jouissance du véhicule [...] était attribuée à A.S.________ et celle du véhicule [...] à B.S.________, chacun d'eux supportant les charges du véhicule dont il avait la jouissance (VII), a dit que la jouissance de l'appartement de vacances à [...], dont les époux étaient copropriétaires, était attribuée à B.S.________, lequel supporterait seul les frais en découlant (VIII), a statué sans frais ni dépens (IX), a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (X) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant appel (XI). En droit, saisi d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le premier juge a considéré, s’agissant du déplacement du lieu de résidence des enfants dans la région de [...], que, malgré le fait que la famille de l’intimée s’y trouvait et que celle-ci ne bénéficiait d’aucun soutien à [...] et devait assumer seule l’éducation des enfants, le maintien et le développement du lien entre les enfants et leurs deux parents devait être privilégié, et qu’interdiction devait donc être faite aux parties de changer le lieu de résidence des enfants, d’autant plus que ceux-ci étaient bien intégrés dans la région [...], notamment l’aîné du fait de sa scolarisation et de sa participation active à des cours de BMX. Le premier juge a ensuite arrêté le coût d’entretien des enfants auquel il a ajouté une contribution de prise en charge au vu du déficit de l’intimée et a arrêté une pension due à l’entretien de l’intimée, les pensions étant dues dès le 1er août 2019, soit la première date utile suivant le dépôt de la requête du 3 juillet 2019. Le premier juge a enfin considéré que l’intimée était en mesure d’assumer elle-même ses frais de justice au moyen de sa

- 4 fortune et a rejeté sa requête de provisio ad litem, subsidiairement d’octroi de l’assistance judiciaire. B. 1. Par acte motivé du 20 décembre 2019, A.S.________ a fait appel de cette ordonnance concluant, avec suite de frais, à la réforme des chiffres I.IV, II, III, IV et V du dispositif en ce sens qu’elle soit autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants C.S.________, D.S.________ et E.S.________ dans la région [...] (II), que les pensions dues à l’entretien des enfants C.S.________, D.S.________ et E.S.________ soient arrêtées à respectivement 2'367 fr., 2'210 fr. et 2'090 fr., dès et y compris le 1er janvier 2019, allocations familiales comprises (III, IV et V), que le chiffre IV de la convention signée par les parties à l’audience du 23 août 2019 soit modifié en ce sens que le droit de visite de B.S.________ sur les enfants s’exerce à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h 30, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel-An (VI). A.S.________ a également conclu au versement d’une provision ad litem de 5'000 fr. pour ses frais de défense (VII). A l’appui de son appel, elle a produit un onglet de 23 pièces, sous bordereau (pièces 1 à 22). Par réponse du 30 janvier 2020, B.S.________ a conclu au rejet de l’appel, sous suite de frais. A l’appui de son écriture, il a produit un onglet de trois pièces, sous bordereau (pièces 101 à 103). 2. Par acte motivé du 23 décembre 2019, B.S.________ a fait appel de l’ordonnance, concluant, sous suite de frais, à la réforme des chiffres III, IV et V de son dispositif en ce sens qu’il soit astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.S.________ par le versement de 840 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que son entretien convenable était de 831 fr. 10 par mois, allocations familiales déduites (III), à l’entretien de son fils D.S.________ par le versement de 800 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que son entretien convenable était de 795 fr. 30 par mois, allocations familiales déduites (IV) et à l’entretien de sa fille E.S.________

- 5 par le versement de 720 fr., dès le 1er août 2019, étant précisé que son entretien convenable était de 716 fr. 10 par mois, allocations familiales déduites (V). A l’appui de son appel, B.S.________ a produit un onglet de cinq pièces, sous bordereau (pièces 1 à 5). Par réponse du 3 février 2020, A.S.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de l’appel. A l’appui de son écriture, elle a produit un onglet d’une pièce (pièce 23). C. La Juge déléguée de la Cour d’appel civile retient les faits pertinents suivants, sur la base de l’ordonnance complétée par les pièces du dossier : 1. Les époux B.S.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1971, et A.S.________ (ci-après : l'intimée), née [...] le [...] 1975, se sont mariés le [...] 2011. Trois enfants sont issus de cette union : - C.S.________, né le [...] 2011 ; - D.S.________, né le [...] 2016 ; - E.S.________, née le [...] 2017. 2. a) Par requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 3 juillet 2019, le requérant a conclu à ce que les parties soient autorisées à vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé que la séparation effective remontait au 1er janvier 2019 (1), que la jouissance du logement familial soit attribuée à A.S.________ qui en assumerait toutes les charges, y compris l'amortissement (2), que la garde sur les enfants C.S.________, D.S.________ et E.S.________ soit attribuée à leur mère (3), que leur père exerce son droit de visite de manière libre et large, d'entente avec la mère, et qu’à défaut d’entente il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 h au dimanche à 18 h 30 heures, un soir par semaine, soit en principe du mercredi soir 18 h 30 heures jusqu'au jeudi matin à 8 h, la moitié des vacances scolaires et la

- 6 moitié des jours fériés, alternativement à Noël et à Nouvel-an, Pâques et Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne fédéral (4), que B.S.________ contribue à l’entretien de sa famille par le versement d’avance le premier de chaque mois de 650 fr. pour C.S.________, 600 fr. pour D.S.________, 600 fr. pour E.S.________ et 1'000 fr. pour A.S.________ (5), que la jouissance de la résidence secondaire des époux, sise à [...], soit partagée entre les époux, d'entente entre eux, à charge pour chacun d'eux d'assumer la moitié des frais (6), que la jouissance du véhicule [...] soit attribuée à A.S.________ et celle du véhicule [...] à B.S.________, chacun en assumant les charges y relatives (7), qu’ordre soit donné à A.S.________ de fournir à B.S.________ dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de mesures protectrices de l'union conjugale tous les documents le concernant (8), qu’interdiction soit faite à A.S.________ de déménager du domicile de [...] sans l'accord écrit de B.S.________ (9) et que chaque partie paie la moitié des frais de justice et ses propres dépens (10). b) Par procédé écrit du 10 juillet 2019, A.S.________ a adhéré aux conclusions 1 à 3 et 7 prises par le requérant. Reconventionnellement, elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.S.________ exerce son droit de visite sur ses enfants de manière libre et large, d'entente avec son épouse, et qu’à défaut d’entente, il puisse avoir ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires et la moitié des jours fériés, alternativement à Noël et Nouvel-An, Pâques et Pentecôte, l'Ascension ou le Jeûne Fédéral (I), qu’il contribue à l'entretien de C.S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'450 fr., allocations familiales en sus, à partir du 1er juillet 2019, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s’élevant à 2'439 fr. 85, après déduction des allocations familiales (II), qu’il contribue à l’entretien de D.S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'720 fr., allocations familiales en sus, à partir du 1er juillet 2019, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s’élevant à 2'727 fr. 05, après déduction des allocations familiales (III), qu’il contribue à l'entretien de E.S.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle de 2'650 fr., allocation familiale en sus, à partir du 1er juillet

- 7 - 2019, le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant s’élevant à 2'647 fr. 85, après déduction des allocations familiales (IV), qu’il verse une contribution d'entretien en faveur de son épouse, d'un montant mensuel de 1'300 fr., payable d'avance le premier de chaque mois, à partir du 1er juillet 2019 (V), que la jouissance du domicile secondaire des époux soit attribuée à B.S.________, qui en assumera les frais (VI), que A.S.________ soit autorisée à modifier le lieu de résidence des trois enfants sans l'accord de leur père et à déménager dans la région de [...] (VII), que ce dernier soit condamné à verser en faveur de son épouse la moitié de tous les avoirs bancaires des parties, hormis ceux relatifs aux comptes de leurs immeubles, à titre de répartition d'une partie des valeurs patrimoniales communes (VIII), que subsidiairement à la conclusion VIII, B.S.________ soit astreint à renseigner son épouse sur tous les avoirs bancaires et autres valeurs patrimoniales, accumulés par les époux, en commun et individuellement, en produisant toutes pièces pertinentes à cet égard (IX), que B.S.________ soit condamné à verser une provision ad litem d'un montant de 7'500 fr. (X), que subsidiairement à la conclusion X, l’assistance judiciaire soit accordée à A.S.________ (XI). c) Par procédé écrit du 20 août 2019, B.S.________ a conclu au rejet des conclusions prises par son épouse. d) Lors de l'audience du 23 août 2019, les parties ont passé une convention ratifiée séance tenante par le premier juge pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale. Sa teneur est la suivante : « I. Parties conviennent de vivre séparées pour une durée indéterminée, étant précisé qu'elles ont suspendu la vie commune le 1er janvier 2019. Il. La jouissance du domicile conjugal, sis [...], est attribuée à A.S.________, qui en payera le loyer et les charges. III. La garde des enfants C.S.________, né le [...] 2011, D.S.________, né le [...] 2016 et E.S.________, née le [...] 2017, est confiée à A.S.________. VI. B.S.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.S.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, transports à sa charge : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 h 30 ; - un soir par semaine, soit en principe du mercredi soir 18 h 30 jusqu'au jeudi matin à 8 heures ;

- 8 - - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. Les parties réservent un éventuel déménagement ou une décision de justice à cet égard, et requerront une modification du régime le cas échéant. » 3. La situation matérielle des parties se présente comme il suit : a) A.S.________ : aa) L'intimée n'exerce actuellement aucune activité lucrative. Elle se dévoue entièrement à la prise en charge de ses trois enfants. Elle possède une part de propriété d'un cinquième sur un immeuble construit en 1961 et situé à [...]. Dans un rapport d’estimation de la Banque cantonale de [...] du 13 décembre 2011, ce bien immobilier a été estimé à 4'400'000 francs. Le contrat hypothécaire concernant cet immeuble prévoit un amortissement annuel de 100'000 fr. dû par les cinq copropriétaires. Les intérêts hypothécaires dus par l’intimée s’élèvent annuellement à 9'109 francs. Dans la déclaration d’impôt 2017 des parties établie par l’intimée, la déduction pour les frais de rénovation s’est élevée à 50'007 fr. et celle des frais d’entretien à 13'489 francs. Selon la déclaration d'impôt 2018 des parties établie par l’intimée, ce bien immobilier génère un rendement locatif brut de 75'157 fr. ; les montants suivants y sont portés en déduction : - frais de rénovation : 30'000 fr. - primes d’assurance : 1'581 fr. - conciergerie, nettoyage, éclairage et chauffage des parties communes : 20'215 fr. - frais d’administration par des tiers : 973 fr. Dans un courrier du 31 janvier 2020, la fiduciaire a indiqué à l’intimée que le compte de résultat de l’année précédente n’était pas terminé, qu’au cours de l’année écoulée, aucun investissement à plusvalue n’avait été réalisé et qu’en raison de l’âge et de l’état du bâtiment des travaux de rénovation coûteux et urgents devraient être effectués.

- 9 ab) Selon l’ordonnance attaquée, A.S.________ supporte les charges suivantes : - Base mensuelle selon normes OPF 1'350 fr. 00 - Frais de logement 1'204 fr. 50 - Assurance-maladie obligatoire 292 fr. 70 - Assurance-maladie complémentaire 25 fr. 30 - Leasing [...] 531 fr. 05 - Impôts 800 fr. 00 Total 4'239 fr. 55 Pour l’année 2020, ses primes mensuelles d’assurancemaladie LAMal et LCA s’élèvent respectivement à 302 fr. 25 et à 57 fr. 65. Ces charges seront discutées ci-après (cf. consid. 6.3 et 6.4 cidessous). b) B.S.________ : ba) Le requérant travaille à plein temps en tant que responsable de département au sein de [...] SA. Il réalise à ce titre un revenu mensuel net de 11'427 fr. 70, part au treizième salaire comprise. En outre, il perçoit mensuellement des frais de représentation (1'085 fr.) qui sont entièrement compensés par les frais effectifs, ainsi que des frais de déplacements et d'essence correspondant aux trajets qu'il effectue pendant le travail. En 2017 et 2018, le requérant a bénéficié d'un bonus et d'une participation aux résultats d'un montant total de 30'631 fr., respectivement de 30'523 fr., soit en moyenne 2'548 fr. par mois. Le requérant est propriétaire d'un appartement à [...] qu'il loue pour un loyer annuel de 17'400 fr., place de parc et charges comprises. En déduisant les charges annuelles afférentes à ce logement (3'234 fr. 80 d'intérêts hypothécaires, 1'833 fr. 87 de charges de PPE, 435 fr. 65 de taxes communales, 66 fr. 75 de taxe déchets et 100 fr. d'impôt), le revenu locatif mensuel net de ce bien s'élève à 977 fr. 50.

- 10 - Le requérant est également propriétaire d'un appartement, sis [...]. La construction de ce logement s'est récemment terminée. A la clôture de l’instruction de première instance, il n’était pas encore loué, mais le requérant a admis qu’il devait l'être à très brève échéance, compte tenu de l'accroissement de la population dans cette région. Celuici a précisé que le revenu net en découlant serait semblable à celui provenant de la location de l'appartement de [...]. Dès lors, on considère que ce bien immobilier génère un revenu locatif de 977 fr. 50 net par mois. En conséquence, le revenu mensuel net total du requérant est de 15'930 fr. 70. bb) Le premier juge arrêtés ses charges comme il suit : - Base mensuelle selon normes OPF 1'200 fr. 00 - Frais de logement : 2'410 fr. 00 - Droit de visite 150 fr. 00 - Assurance-maladie obligatoire 271 fr. 80 - Assurance-maladie complémentaire 13 fr. 00 - Frais de transport 400 fr. 00 - Leasing 591 fr. 55 - Logement secondaire 1'020 fr. 95 - Impôts 2'746 fr. 40 Total 8'803 fr. 70 Les époux sont copropriétaires d'un logement de vacances à [...]. Le premier juge a attribué la jouissance de ce bien au requérant, à charge pour lui d'en assumer les frais y afférents. Le requérant a allégué en première instance que ces frais s’élevaient à 1'020 fr. 95 par mois. Selon un décompte du 19 novembre 2019 établi par la régie immobilière, la part au budget 2019-2020, y compris le fonds de rénovation, s’élève à 4'072 fr. 25. Selon un avis d’échéance du 4 décembre 2019, les intérêts et l’amortissement annuels s’élèvent respectivement à 702 fr. et 800 francs.

- 11 - Pour l’année 2020, la prime mensuelle d’assurance-maladie LAMal de B.S.________ s’élève à 287 fr. 10. Le 22 janvier 2020, celui-ci a conclu un contrat de leasing dont les mensualités sont fixées à 693 fr. 90 durant 48 mois. Les charges de B.S.________ seront discutées ci-après (cf. consid. 6.3 et 6.4 ci-dessous). 4. L’autorité précédente a arrêté comme il suit les coûts directs des enfants des parties : C.S.________ D.S.________ E.S.________ Base mensuelle selon normes OPF 400 fr. 00 400 fr. 00 400 fr. 00 Part des frais au logement (mère) 328 fr. 50 328 fr. 50 328 fr. 50 Assurance-maladie obligatoire 93 fr. 70 93 fr. 70 93 fr. 70 Assurance-maladie complémentaire 24 fr. 90 24 fr. 10 24 fr. 90 Frais de loisirs 90 fr. 00 50 fr. 00 50 fr. 00 Besoins de l'enfant 937 fr. 10 896 fr. 30 897 fr. 10 - Allocations familiales - 300 fr. 00 - 300 fr. 00 - 380 fr. 00 Total coûts directs 632 fr. 10 596 fr. 30 517 fr. 10 A partir de l’année 2020, les primes d’assurance-maladie LAMal des enfants s’élèvent à 96 fr. 05 pour chacun des trois enfants, tandis que les primes LCA sont de 26 fr. 70 pour C.S.________, de 26 fr. 70 pour E.S.________ et de 25 fr. 90 pour D.S.________. Au mois de novembre 2019, les frais d’accueil parascolaire pour un jour de garde de C.S.________ se sont élevés à 68 fr. 25, tandis que les frais d’accueil préscolaire de D.S.________ et E.S.________ étaient de 150 fr. 55 chacun. Selon les factures émises par l’école de natation, le coût des cours auxquels C.S.________ a été inscrit du 28 janvier 2019 au 24 janvier

- 12 - 2020 s’élève à 500 fr. par année. L’abonnement de ski de cet enfant coûte 109 fr. par saison, tandis qu’une semaine de cours de ski est facturée à 133 fr. 50 – des 15 au 21 février 2019 –, respectivement 142 fr. – des 21 au 27 février 2019. Durant les vacances d’été 2019, l’enfant a participé à un cours de voile et à un camp d’escalades, qui ont été facturés 230 fr., respectivement 450 francs. C.S.________ fait encore partie d’un club de BMX [réd. : Bicycle motocross], pour un coût estimé à 90 fr. par mois. Ces charges seront discutées ci-après (cf. consid. 4.3 cidessous). 5. L’intimée souhaite déplacer son lieu de résidence et celui des enfants dans la région de [...], où vit sa famille. Le 17 décembre 2019, la Dre [...], médecin FMH en pédiatrie et néonatologie et pédiatre traitant des enfants des parties, a établi un certificat médical. Elle a souligné avoir fait connaissance uniquement de la mère de ses patients, leur père ne s’étant jamais rendu au cabinet. La spécialiste a indiqué qu’étant donné que les enfants étaient élevés dans la langue maternelle – suisse allemand – et que la famille proche de leur mère habitait la région de [...], elle comprenait que leur mère veuille retrouver sa famille, qui pourrait l’épauler et l’aider dans l’éducation des enfants, tâche que celle-ci portait alors toute seule. La spécialiste a encore relevé qu’elle observait une souffrance chez la mère de ses patients du fait de l’éloignement de sa propre famille. Le 18 décembre 2019, les parents de l’intimée, qui sont domiciliés à [...], ont mis en avant le fait que leurs trois autres filles et leurs huit petits-enfants – âgés de 3 à 9 ans – habitaient [...] ou sa région, qu’eux-mêmes, bien qu’âgés de 80 ans étaient en bonne santé et s’investissaient dans la vie de leurs filles et petits-enfants, que, malgré l’éloignement, ils maintenaient de fréquents contacts avec l’intimée et ses enfants. En cas de déménagement de leur fille à proximité de leur domicile, ils seraient disposés à garder leurs petits-enfants régulièrement

- 13 et le contact de ceux-ci avec leurs cousins et leurs tantes en serait renforcé. E n droit : 1. 1.1 L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale, lesquelles doivent être considérées comme des décisions provisionnelles au sens de l’art. 308 al. 1 let. b CPC (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JdT 2010 III 115, spéc. p. 121), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l’autorité inférieure, est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC). Les affaires relevant du droit de la famille ne sont pas patrimoniales, sauf si l’appel ne porte que sur les aspects financiers d’un divorce (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd., Bâle 2019 [cité ci-après : CR- CPC], n. 12 ad art. 308 CPC et les références citées). Les ordonnances de mesures protectrices de l’union conjugale étant régies par la procédure sommaire (art. 271 CPC), le délai pour l’introduction de l’appel et le dépôt de la réponse est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC). Un membre de la Cour d’appel civile statue comme juge unique sur les appels formés contre les décisions sur mesures provisionnelles et sur mesures protectrices de l’union conjugale (art. 84 al. 2 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.021]). 1.2 En l'espèce, formés en temps utile par une partie qui y a un intérêt digne de protection (art. 59 al. 2 let. a CPC) et portant sur des conclusions patrimoniales qui, capitalisées (art. 92 CPC), sont supérieures à 10'000 fr., les appels de A.S.________ et de B.S.________, écrits et motivés (art. 311 al. 1 CPC), sont recevables. 2.

- 14 - 2.1 L'appel peut être formé pour violation du droit ou constatation inexacte des faits (art. 310 CPC). L'autorité d'appel peut revoir l'ensemble du droit applicable, y compris les questions d'opportunité ou d'appréciation laissées par la loi à la décision du juge, et doit le cas échéant appliquer le droit d'office conformément au principe général de l'art. 57 CPC. Elle peut revoir l'appréciation des faits sur la base des preuves administrées en première instance (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 2 ss et 6 ad art. 310 CPC). Le large pouvoir d'examen en fait et en droit ainsi défini s'applique même si la décision attaquée est de nature provisionnelle (JdT 2011 III 43 consid. 2 et les réf. citées). 2.2 Dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, le juge établit les faits d'office en vertu de la maxime inquisitoire (art. 272 CPC) et statue en application de la procédure sommaire (art. 271 let. a CPC). Il se prononce ainsi sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 131 III 473 consid. 2.3), ce qui exclut les mesures d'instruction coûteuses (TF 5A_610/2012 du 20 mars 2013 consid. 1.3). Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2 ; TF 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2 et les réf. citées). Selon la jurisprudence, l'art. 272 CPC prévoit une maxime inquisitoire dite sociale ou limitée, qui n'oblige pas le juge à rechercher luimême l'état de fait pertinent. La maxime inquisitoire sociale ne dispense en effet pas les parties de collaborer activement à la procédure : il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles. Il n'appartient pas au tribunal de conseiller les parties du point de vue procédural. En revanche, l'art. 296 al. 1 CPC prévoit une maxime inquisitoire illimitée en ce qui concerne les questions relatives aux enfants (TF 5A 608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1, citant l'arrêt TF 5A_2/2013 du 6 mars 2013 consid. 4.2 et les références citées, publié in FamPra.ch 2013 p. 769 ; Bohnet, Commentaire pratique, Droit matrimonial, fond et procédure, Bâle 2016, nn. 4 et 9 ad art. 272 CPC et les références citées, ainsi que nn. 28 ss ad art. 276 CPC).

- 15 - La maxime inquisitoire illimitée ne dispense pas non plus les parties de collaborer activement à la procédure, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles, ce qui atténue considérablement la distinction entre la maxime inquisitoire sociale et la maxime inquisitoire pure ou illimitée (Dietschy, Le devoir d'interpellation du tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du Code de procédure civile suisse, in RSPC 2011 p. 87). En ce qui concerne les questions relatives aux enfants, l'art. 296 al. 3 CPC impose la maxime d'office (TF 5A_608/2014 du 16 décembre 2014 consid. 4.2.1 ; TF 5A_194/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 ; Juge délégué CACI 20 février 2015/136 consid. 3 ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 272 CPC ; Bohnet, op. cit., nn. 29-30 ad art. 276 CPC) ; dans ce cadre, le juge ordonne les mesures nécessaires sans être lié par les conclusions des parties et même en l'absence de conclusions (ATF 128 III 411 consid. 3.1 et les références citées). Pour les questions relatives aux époux, en particulier sur la contribution d'entretien (cf. Tappy, CR-CPC, op. cit., nn. 5 ss ad art. 277 CPC), le principe de disposition s'applique à l'objet du litige et la maxime des débats à l'établissement des faits (art. 58 CPC ; de Poret Bortaloso, Le calcul des contributions d’entretien, in SJ 2016 II 141 ss, spéc. p. 149). Le juge est ainsi lié par les conclusions des parties ; il ne peut accorder à l'une ni plus, ni autre chose que ce qu'elle demande, ni moins que ce que l'autre reconnaît lui devoir. Il statue en outre dans les limites des faits allégués et établis par les parties (TF 5A_361/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.3.1). 2.3 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération dans le cadre d’une procédure d’appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b), ces deux conditions étant cumulatives (Tappy, op. cit., JdT 2010 III 126, sp. p. 138). Il appartient à l’appelant de démontrer que ces conditions sont réalisées, de sorte que l’appel doit indiquer spécialement de tels faits et

- 16 preuves nouveaux et motiver spécialement les raisons qui les rendent admissibles selon lui (ATF 143 III 42 consid. 4.1, JdT 2017 II 342 ; TF 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 2.2.2).

Toutefois, lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, il convient de considérer que l'application stricte de l'art. 317 al. 1 CPC n'est pas justifiée. En effet, selon l'art. 296 al. 1 CPC, le juge d'appel doit rechercher lui-même les faits d'office et peut donc, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant. Dans cette mesure, il y a lieu d'admettre que, lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les réf. cit.).

En l’espèce, la présente cause est soumise à la maxime inquisitoire illimitée. Partant, les pièces produites par les parties sont recevables, indépendamment de la question de savoir si leur production réalise les conditions de l’art. 317 al. 1 CPC. Ces pièces ont été intégrées à l’état de fait dans la mesure utile. 3. 3.1 L’appelante reproche au premier juge de lui avoir interdit de changer le lieu de résidence des enfants. Elle fait valoir qu’elle est d’origine suisse allemande, où elle aurait vécu jusqu’à sa rencontre d’avec l’intimé, que toute sa famille – ses parents, ses trois sœurs et leurs huit enfants – serait domiciliée à [...] et alentours, de même que ses amis, qu’elle n’exerce pas d’activité lucrative depuis la naissance des enfants et qu’aucun lien ne la retiendrait à [...]. En définitive, son déménagement serait motivé par des considérations personnelles. La seule question qui demeurerait à trancher pour le juge serait de savoir s’il est dans l’intérêt des enfants de suivre le parent gardien ou si ceux-ci doivent rester avec l’intimé. L’appelante souligne à cet égard le très jeune âge des deux

- 17 cadets, ainsi que le fait qu’elle s’est dévouée entièrement à la prise en charge des enfants depuis la naissance de la dernière. Elle relève que l’intimé n’a jamais réclamé la garde des enfants, ni même une garde partagée – ce qu’il ne serait d’ailleurs pas en mesure d’assumer vu son activité professionnelle –, et qu’il n’exercerait qu’irrégulièrement le large droit de visite conventionnel, ayant annulé plusieurs soirs de semaine et n’ayant pas pu prendre les enfants auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires. Au contraire, un déménagement à [...] permettrait aux enfants de bénéficier de son entourage familial et social, leur jeune âge ne leur ayant d’ailleurs pas permis de créer un cercle social à [...], que cela n’empêcherait pas l’aîné de poursuivre son activité sportive et qu’enfin elle allaiterait toujours son dernier enfant. L’appelante soutient qu’il faudrait adapter le droit de visite de l’intimé au déménagement, en supprimant le jour de visite en semaine et en conservant un droit de visite usuel. L’intimé plaide pour sa part que le bien des enfants commanderait qu’ils restent à [...]. Il fait valoir que son large droit de visite serait gravement perturbé en cas de déménagement à [...], qu’il devrait s’y rendre en train au vu de la circulation du vendredi soir et qu’il faudrait dès lors compter sur un trajet de 4 heures et 30 minutes par week end pour les enfants et du double pour lui. Il fait valoir que les enfants parleraient le français – leurs connaissances du suisse allemand étant faibles – et seraient très bien intégrés à [...] où ils auraient des amis et pratiqueraient des activités extrascolaires ; un déménagement leur serait donc préjudiciable. L’intimé souligne encore que l’appelante a quitté la région [...] il y a plus de dix ans, que l’établissement des parties à [...] – où l’appelante serait bien intégrée – résulterait d’une décision commune et que les motifs invoqués ne seraient pas sérieux, les grands-parents maternels étant âgés et les sœurs de l’appelante fort occupées. L’intimé conteste la valeur probante du certificat médical de la pédiatre des enfants. Il conteste enfin que la cadette soit toujours allaitée par sa mère.

- 18 - 3.2 Le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant est une composante de l'autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Il en résulte qu’un parent exerçant conjointement l’autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence qu’avec l’accord de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection de l’enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l’étranger ou que le déménagement a des conséquences importantes pour l’exercice de l’autorité parentale pour l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC). L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant, non celui des parents. Le parent qui veut déménager fait usage de sa liberté et ses motifs pour le faire ne sauraient être discutés. En effet, l’autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d’établissement (art. 24 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]) en les empêchant de déménager (FF 2011 8331 ch. 1.5.2 ; TF 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1). Par conséquent, le juge, respectivement l’autorité de protection de l’enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s’il est dans l’intérêt de l’enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l’enfant sera mieux préservé dans l’hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d’entretien pourront être adaptés en conséquence en application de l’art. 301a al. 5 CC (TF 5A_1018/2017 du 14 juin 2018 et les arrêts cités). A la question qui se pose de savoir où doit se trouver le lieu de résidence de l’enfant, la réponse donnée doit être inspirée du bien de l’enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst.) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6, JdT 2016 II 427). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de déménager pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de

- 19 l'enfant (Message du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse [Autorité parentale], FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC). La question du bien de l’enfant doit être appréciée selon les mêmes critères que ceux qui prévalent en matière de séparation et de divorce : les intérêts des parents doivent passer à l’arrière-plan ; entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent, le besoin de l’enfant de jouir de la stabilité de vie nécessaire à son développement harmonieux – tant physique que moral et intellectuel – ce qui a un certain poids, à compétence égale des parents en matière d’éducation et de prise en charge (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.4 ; ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Il faut encore tenir compte de la prise en charge passée et future de l’enfant et examiner toutes les circonstances du cas d’espèce : âge de l’enfant, environnement linguistique, retour dans un pays d’origine ou auprès de la famille d’origine, regroupement familial, etc. Ainsi, alors qu’en règle générale on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger, il faut juger du bien de l’enfant à l’aune des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Le Tribunal fédéral relève également qu’en ce qui concerne la règlementation de la garde et l’organisation des relations personnelles, il faut admettre d’entrée de cause que l’on ne peut souvent trouver aucune solution idéale, que l’enfant parte à l’étranger ou reste en Suisse. Une simple augmentation des distances rend déjà impossible le modèle de la garde partagée et la fréquence comme l’intensité des visites ne peuvent forcément pas subsister dans les mêmes proportions. En outre, conformément à la connaissance que l’on a de la psychologie des enfants, en raison de la communauté de destin de la relation parents-enfant, le rapport de l’enfant avec ses deux parents est très important et peut jouer

- 20 un rôle décisif dans le processus de recherche de l’identité de l’enfant. C’est pourquoi du point de vue du bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser de bonnes relations avec l’autre parent : c’est notamment au parent qui exerce principalement la garde de préparer positivement l’enfant en vue des visites, des contacts par Skype, etc., chez ou avec son autre parent (ATF 142 III 481 précité consid. 2.7, JdT 2016 II 427). Pour apprécier les critères relatifs à la détermination du lieu de résidence de l’enfant, le juge du fait dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_274/2016 précité consid. 6 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, force est de constater que l’appelante a décidé de déménager dans la région [...], dont elle est originaire et où vit sa famille ; au vu de la liberté d’établissement, on ne saurait l’en empêcher. Sur la base de la jurisprudence claire, il convient de se demander si l’intérêt des enfants sera mieux préservé s’ils suivent leur mère à [...] ou s’ils demeurent à [...] avec leur père. Les enfants des parties sont âgés de respectivement 9 ans, 3 ans et 2 ans, seul l’aîné étant scolarisé. Il s’agit de jeunes enfants qui ont encore besoin de la présence accrue de leur mère, la question de savoir si la cadette est encore allaitée n’étant pas déterminante à cet égard. Cette présence est d’autant plus importante que la mère n’exerce plus d’activité lucrative depuis la naissance du dernier enfant et se trouve dès lors constamment à leurs côtés. A l’appui de son grief, l’appelante a produit un certificat médical de la pédiatre des enfants. Si celui-ci ne revêt pas de force probante déterminante, on peut toutefois retenir – à défaut d’éléments probants contraires, donc sous l’angle de la vraisemblance – que les enfants sont élevés dans la langue maternelle suisse-allemande et que le père ne s’est jamais rendu au cabinet pédiatrique. Un déménagement ne représenterait donc pas un déracinement important pour les enfants, seul l’aîné étant susceptible de perdre des amitiés, tout en étant souligné qu’à cet âge les enfants font preuve de flexibilité s’ils sont bien entourés. L’environnement familial maternel existant à [...] est

- 21 susceptible de faciliter l’acclimatation rapide des enfants, qui y retrouveraient des grands-parents, certes âgés, mais disponibles, et des cousins d’âges similaires. L’intimé travaille pour sa part à plein temps, ce qui rend vraisemblable qu’il est moins disponible pour les enfants et moins impliqué dans l’éducation et les soins de ceux-ci. L’intimé a admis qu’il n’avait pas pu prendre ses enfants quatre mercredis soirs sur une vingtaine, invoquant des motifs professionnels et le fait que l’appelante aurait refusé de les remplacer par un autre jour ; il n’a pas contesté les allégations de l’appelante s’agissant du fait qu’il n’aurait pas exercé son droit de visite durant la moitié des vacances scolaires. L’intimé n’a en particulier pas demandé à obtenir la garde des enfants, voire à exercer la garde alternée. Comme le relève l’intimé, le déménagement des enfants à [...] entraînerait certes des trajets conséquents, ainsi que la suppression du droit de visite durant la semaine. Au vu des éléments susmentionnés, l’intérêt des enfants commande toutefois qu’ils demeurent auprès de leur mère et suivent celle-ci dans son nouveau lieu de vie. Il convient dès lors d’autoriser le changement de leur lieu de résidence et de modifier l’exercice du droit de visite de l’intimé. Le soir de la semaine sera ainsi remplacé – à défaut de meilleure entente entre les parties – par un contact téléphonique ou par le biais d’un autre média direct de trente minutes, chaque mercredi dans une plage horaire comprise entre 16 h et 18 heures. Les autres modalités du droit de visite seront quant à elles maintenues. Les trajets liés à l’exercice du droit de visite devront être assumés par les deux parties, afin d’atténuer quelque peu leur longueur et de favoriser le bien-être des enfants. Dans son écriture du 23 août 2019, l’appelante avait proposé que le passage des enfants se fasse à miparcours, à Soleure par exemple. Les modalités des trajets n’étant pour l’heure pas connues précisément, les parties sont invitées à faire preuve d’une grande souplesse dans leur organisation – notamment s’agissant du respect des horaires et du mode de partage des trajets, par exemple un partage à mi-parcours ou un trajet chacun – dans l’intérêt bien compris

- 22 des enfants. Il importe en effet que, malgré la longueur des trajets, les enfants aient du plaisir à se rendre chez leur père et que leur bien-être soit préservé. 4. 4.1 Pièces à l’appui, l’appelante critique les coûts directs des enfants retenus par le premier juge. Elle invoque les frais de loisir de l’aîné, ainsi que l’augmentation des primes d’assurance-maladie des enfants. Elle soutient que les frais de garde des enfants – accueil pré- et parascolaire – seraient effectifs et devraient être pris en compte. L’intimé soutient que le montant de 90 fr. retenu par le premier juge pour les loisirs de l’aîné serait correct, pour ne pas dire bienveillant. S’il ne conteste pas la fréquentation par ses enfants de structures d’accueil, il en conteste le bienfondé, l’appelante n’exerçant pas d’activité lucrative. Enfin, l’intimé préconise de prendre en compte uniquement les primes d’assurance-maladie LAMal, à l’exclusion des primes LCA. 4.2 4.2.1 Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources de ses père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant (art. 285 al. 1 CC). La contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers (art. 285 al. 2 CC). Dans le cadre du nouveau droit, la jurisprudence et la doctrine préconisent de procéder d'abord au calcul des coûts directs de l'enfant, puis de déterminer le minimum vital du parent gardien. Si ce parent accuse un déficit, celui-ci devra être réparti entre les enfants et

- 23 constituera la contribution de prise en charge. L'addition des coûts directs de l'enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d'entretien pour l'enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3 et les références citées). Pour fixer le montant de la contribution d’entretien de l’art. 285 al. 1 CC, il doit être tenu compte de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_936/2012 du 23 avril 2013 consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 du 23 juillet 2012 consid. 4.2.1 et les références citées). Celui des parents dont la capacité financière est supérieure peut être tenu, suivant les circonstances, de subvenir à l'entier du besoin en argent si l'autre remplit son obligation à l'égard de l'enfant essentiellement en nature (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_ 936/2012 précité consid. 2.1 ; TF 5A_386/2012 précité consid. 4.2.1 et les références citées). Il est également possible, dans certaines circonstances, d'exiger du parent gardien qu'il contribue à l'entretien de l'enfant, en sus des soins et de l'éducation, par des prestations en argent (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc ; TF 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1 ; TF 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3). Si les moyens à disposition du parent non gardien ne sont pas suffisants pour couvrir l’entier des besoins des enfants, ou lorsque la prise en charge des coûts directs par le seul parent non gardien entraînerait un déséquilibre des situations économiques des parents, les revenus du parent gardien doivent être mis à contribution (Stoudmann, La répartition des coûts directs de l’enfant en cas de garde exclusive, RMA 4/2018 pp. 255 ss, spéc. p. 266). Lorsqu’un des époux assume la garde exclusive, l’autre bénéficiant d’un droit de visite usuel, il y aura lieu de pondérer la clé de répartition en proportion des excédents pour tenir compte du fait que le parent gardien assume déjà son obligation d’entretien principalement en nature (Colombini, Note sur l'entretien de l'enfant, JdT 2017 III 198 ; CACI 24 juillet 2018/430 consid. 8.4.1 et 8.4.2 ; Juge délégué CACI 12 octobre 2018/571 consid.4.3.2).

- 24 - Les allocations familiales doivent être déduites du coût de l'enfant et sont dues en sus de la contribution d'entretien (cf. ATF 137 III 59 consid. 4.2.3 ; ATF 128 Ill 305 consid. 4b ; TF 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.2 et les réf. citées ; TF 5A_751/2016 du 6 avril 2017 consid. 3.4). 4.2.2 Pour calculer le coût d’entretien de l’enfant, il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille et, dès que la situation le permet, d'y ajouter les suppléments du droit de la famille (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4 et les références citées). Les frais de garde par un tiers – en principe admis pendant le travail du parent gardien (Juge délégué CACI 28 mars 2011/23) – constituent des coûts directs de l’enfant (Juge délégué CACI 18 décembre 2017/596). Font notamment partie des coûts directs les frais de prise en charge par des tiers (crèche, garderie, maman de jour, baby-sitter, etc) (Juge délégué CACI 12 février 2018/84). Il n'y a en principe pas lieu d'en tenir compte lorsque le parent gardien n'exerce aucune activité lucrative (Juge délégué CACI 24 janvier 2020/39 ; Juge délégué CACI 23 janvier 2020/40), à tout le moins lorsqu’il n’a pas établi les frais invoqués ni donné quelque explication que ce soit sur la nécessité d'avoir recours à ce mode de garde ni sur l'impossibilité de mettre en place une solution moins onéreuse – par exemple une prise en charge par un membre de la famille ou une maman de jour –, ni sur le nombre de jours pendant lesquels il serait nécessaire de confier l’enfant à un tiers (CACI 23 janvier 2019/31). S'agissant du montant pris en compte au titre de loisirs, il est admissible de tenir compte d'une enveloppe forfaitaire de 200 fr., laquelle inclut les frais d'équipement, les cotisations et les déplacements pour se rendre aux activités, ceci afin d’éviter de revoir le calcul de l’entretien en cas de changement dans les activités et pour garantir l’égalité de traitement entre les enfants (Juge délégué CACI 17 juillet 2019/423 ; Juge délégué CACI 18 décembre 2018/711).

- 25 - 4.3 En l’espèce, la situation financière des parties permet la prise en compte des primes de l’assurance complémentaires, celles-ci figurant d’ailleurs au budget des parties sans faire l’objet de contestation sur le principe. L’augmentation des primes d’assurance-maladie pour l’année 2020 s’élève, s’agissant de la LAMal, à 2 fr. 35 pour chacun des enfants et, s’agissant la LCA, à 1 fr. 80 pour les deux aînés et à 1 fr. pour la troisième. Compte tenu de la modicité de ces augmentations, il n’en sera pas tenu compte, étant précisé que les pensions qui seront allouées, le seront en montants arrondis. L’appelante a établi qu’elle supportait des frais de garde de 68 fr. 25 pour l’aîné et de 150 fr. 55 chacun pour les deux cadets. Vu les montants invoqués, il est vraisemblable que la prise en charge n’excède pas un jour par semaine. L’appelante n’a certes pas exposé expressément les motifs rendant nécessaire la garde des enfants par des tiers. Cette nécessité résulte toutefois manifestement du fait qu’elle est seule à s’occuper de trois enfants en bas âge et que la situation des parties est confortable. Ces frais de garde – dont on relève le caractère raisonnable – doivent donc être pris en compte. Si, à l’avenir, ces frais ne devaient plus être assumés en raison d’une solution alternative, il appartiendra à l’appelante d’en informer l’intimé. S’agissant des activités extrascolaires pratiquées par l’aîné, l’appelante les a établies par pièces, à l’exception du montant pour la BMX, arrêté par le premier juge à 90 fr. et non contesté par l’intimé. Le coût mensuel des autres activités extrascolaires s’élève à 130 fr. en moyenne ([500 fr. + 109 fr. + 133 fr. 50 + 142 fr. + 230 fr. + 450 fr.] / 12). Les frais de BMX n’ayant toutefois pas été allégués de manière détaillée ni prouvés et les frais des autres activités étant élevés, il convient de s’en tenir à un montant forfaitaire de 200 fr. par mois. En définitive, le coût d’entretien des enfants doit être arrêté comme il suit : C.S.________ D.S.________ E.S.________ Base mensuelle selon normes 400 fr. 00 400 fr. 00 400 fr. 00

- 26 - OPF Part des frais au logement (mère) 328 fr. 50 328 fr. 50 328 fr. 50 Assurance-maladie obligatoire 93 fr. 70 93 fr. 70 93 fr. 70 Assurance-maladie complémentaire 24 fr. 90 24 fr. 10 24 fr. 90 Frais de loisirs 200 fr. 00 50 fr. 00 50 fr. 00 Frais de garde 68 fr. 25 150 fr. 55 150 fr. 55 Besoins de l'enfant 1'115 fr. 35 1'046 fr. 85 1'047 fr. 65 - Allocations familiales - 300 fr. 00 - 300 fr. 00 - 380 fr. 00 Total coûts directs 815 fr. 35 746 fr. 85 667 fr. 65 Il conviendra encore d’augmenter ces coûts d’une éventuelle contribution de prise en charge, une fois la situation financière des parties établie (cf. consid. 6.4.2 ci-dessous). 5. 5.1 5.1.1 L’appel de B.S.________ porte uniquement sur le revenu locatif réalisé par son épouse, ce qui a des conséquences sur son déficit et donc sur la contribution de prise en charge des enfants. L’appelant soutient que les frais de rénovation retenus à hauteur de 30'000 fr. par le premier juge ne devraient pas être déduits du revenu locatif brut. Ces travaux qui ne seraient pas justifiés par pièce concerneraient des investissements à plusvalue et donc d’épargne, étant rappelé que le montant invoqué devrait être multiplié par cinq compte tenu du fait que cet immeuble est une copropriété. L’appelant en veut pour preuve que la prise en compte d’une telle déduction représenterait un rendement de 1,5 %, alors que les immeubles locatifs rapporteraient entre 4 et 6 %. Enfin, l’appelant rappelle que son épouse pourrait s’opposer à ces investissements, le consentement de tous les associés de la société simple étant requis (art. 534 al. 1 CO). En définitive, le revenu immobilier réalisé par son épouse s’élèverait à 43'279 fr. par an, soit à 3'606 fr. 58 par mois en moyenne.

- 27 - Dans sa réponse à l’appel de son époux, A.S.________ soutient que le bien immobilier concerné aurait été construit en 1961 et qu’afin de demeurer attractif pour les années à venir, il serait indispensable d’entreprendre des travaux de rénovation. Selon elle, l’immeuble dont elle serait devenue propriétaire avec sa fratrie en 2017 souffrirait déjà d’un problème de rentabilité, le rendement actuel étant de 1,8%. Les rénovations entreprises seraient absolument justifiées et nécessaires. 5.1.2 L’appelante A.S.________ fait pour sa part valoir que l’emprunt hypothécaire de l’immeuble dont elle est copropriétaire à [...] devrait être obligatoirement amorti à raison de 100'000 fr. par an, dont 20'000 fr. lui incomberaient. Il conviendrait donc de déduire 1'666 fr. par mois du revenu locatif et de le ramener à 123 fr. par mois. Dans sa réponse à l’appel de son épouse, B.S.________ fait valoir que le caractère obligatoire de l’amortissement n’aurait pas été apporté et qu’il s’agirait d’une forme d’épargne qui n’aurait pas à être prise en compte. 5.2 5.2.1 De manière générale, il y a lieu de déduire du revenu locatif les charges courantes des immeubles dont la partie est propriétaire (TF 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.4.2). A cet égard, sauf preuve de frais effectifs supérieurs, il est admissible de plafonner les frais pris en compte au forfait correspondant à 1/5 de la valeur locative (Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15 ; Juge délégué CACI 9 janvier 2014/15). Il est en revanche arbitraire de porter en déduction des frais d'entretien comprenant des frais extraordinaires de rénovation ou de plus-value, la taxation fiscale qui admet de tels frais ayant certes valeur d'indice mais n'étant pas déterminante (TF 5A_318/2009 consid. 3.3 ; Juge délégué CACI 4 juin 2019/306). Il est ainsi arbitraire de déduire des revenus immobiliers l’intégralité des frais d’entretien qui figurent au demeurant non pas dans la décision de taxation du recourant mais dans sa déclaration fiscale à titre de « frais d’entretien d’immeubles privés et investissements destinés à économiser de l’énergie et à ménager l’environnement », sans examen

- 28 plus précis quant à la nature desdits investissements (TF 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 7.3). 5.2.2 L’amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l’entretien, mais à la constitution du patrimoine, n’a pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital. Il importe peu que l’amortissement soit prévu dans un plan de remboursement (TF 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). 5.3 En l’espèce, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la nature des investissements immobiliers – qu’il s’agisse de simples frais de rénovation ou à plus-value – n’est pas déterminante pour leur prise en compte. La seule déclaration d’impôt – qui plus est établie par l’épouse propriétaire du bien immobilier – ne permet pas d’établir leur existence. Pour ces motifs, il convient d’admettre partiellement l’appel de B.S.________ et de plafonner la déduction annuelle pour les frais de rénovation à 15'031 fr. 40 (75'157 fr. / 5) correspondant au cinquième du revenu locatif. S’agissant de l’amortissement de la dette hypothécaire, indépendamment de savoir s’il est obligatoire comme le soutient l’appelante, il n’y a pas lieu de le prendre en compte, dans la mesure où cela revient à épargner. Le premier juge a d’ailleurs précisé, s’agissant de l’immeuble dont l’appelant est propriétaire à [...], qu’il n’y avait pas lieu de prendre en compte l’amortissement de la dette hypothécaire. Ce grief de l’appelante doit donc être rejeté. En définitive, le revenu locatif mensuel net moyen perçu par l’appelante s’élève à 2'354 fr. (28'247 fr. 60 / 12), le détail étant le suivant : Revenu locatif brut : 75'157 fr. 00 dont à déduire : - intérêts hypothécaires : 9'109 fr. 00 - frais d’entretien et de rénovation (forfait) : 15'031 fr. 40

- 29 - - primes d’assurance : 1'581 fr. 00 - conciergerie, nettoyage, éclairage et chauffage des parties communes : 20'215 fr. 00 - frais d’administration par des tiers : 973 fr. 00 Revenu locatif net : 28'247 fr. 60 6. 6.1 L’appelante revient également sur ses charges. Elle soutient qu’elle devrait se déplacer avec son véhicule pour amener les enfants à leurs activités extrascolaires ou chez le médecin ; il lui en coûterait au moins 250 fr. par mois (frais d’essence, primes d’assurance, taxes automobile et plaques). Elle invoque également l’augmentation de ses primes d’assurance-maladie obligatoire et complémentaire en 2020 à 351 fr. 05. A l’inverse, l’appelante critique la prise en compte d’un leasing à hauteur de 591 fr. 55 dans les charges de l’intimé, ce poste n’étant pas établi et celui-ci circulant au volant d’un véhicule intégralement payé. Elle critique également le calcul des charges de l’appartement de [...] à 1'020 fr. 95, tenu comme vraisemblable par le premier juge, ces charges devant être ramenées à 800 fr. par mois. L’intimé soutient pour sa part que, si l’appelante a affectivement un véhicule, elle n’aurait pas de frais professionnels liés à son utilisation et il n’y aurait pas lieu d’en admettre vu les Lignes directrices sur le minimum vital. L’intimé fait valoir que l’augmentation des primes d’assurance-maladie de plus de 20 % ne pourrait que résulter d’un changement de contrat prévoyant des prestations complémentaires à ce qui était le cas du temps de la vie commune ; il n’y aurait donc pas lieu d’en tenir compte. L’intimé expose que sa charge de leasing s’explique par le fait qu’il aurait dû changer de véhicule pour pouvoir transporter les enfants, le financement par le biais du leasing lui ayant évité de puiser dans les

- 30 acquêts des parties. S’agissant des charges de l’appartement de [...], l’intimé soutient que, dans ses déterminations du 11 juillet 2019, l’appelante s’était référée aux pièces, sans les contester. Enfin, l’intimé indique que sa prime d’assurance-maladie pour 2020 a également augmenté. 6.2 Il appartient au créancier qui invoque les dépenses nécessaires à son train de vie de les rendre vraisemblables (ATF 115 II 424 consid. 2 ; TF 5A_743/2012 du 6 mars 2013 consid. 6.1 ; TF 5A_328/2014 du 18 août 2014 consid. 3). En mesures protectrices de l’union conjugale, le principe selon lequel chaque partie doit prouver les faits qu’elle allègue pour en déduire son droit vaut également, mais avec la cautèle qu’il ne s’agit pas d’apporter la preuve stricte, mais uniquement de rendre vraisemblable les circonstances qui fondent le droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.18 ad art. 176 CC). En cas de ressources financières modestes, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur personnellement – en raison de son état de santé ou de la charge de plusieurs enfants à transporter – ou nécessaire à l’exercice de sa profession, l’utilisation des transports publics ne pouvant pas être raisonnablement exigée de l’intéressé (Juge délégué CACI 1er mars 2017/97 consid. 8.3.2 ; TF 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.3 et réf. citées ; TF 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2). La capacité contributive doit être appréciée en fonction des charges effectives, étant précisé que seuls les montants réellement acquittés peuvent être pris en compte (ATF 121 III 20 consid. 3a ; TF 5A_277/2009 du 6 juillet 2009 consid. 4.4.2 ; TF 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1). 6.3 En l’espèce, il apparaît que les primes d’assurance-maladie LAMal des parties ont augmenté de 9 fr. 55 (302 fr. 25 - 292 fr. 70) pour l’appelante et de 15 fr. 30 (287 fr. 10 - 271 fr. 80) pour l’intimé. Vu la modicité de ces

- 31 augmentations et du disponible des parties, il n’en sera pas tenu compte. S’agissant de la prime de son assurance LCA qui a augmenté de 32 fr. 35 (57 fr. 65 - 25 fr. 30), l’appelante n’expose pas pour quels motifs elle a plus que doublé, ni que son état de santé aurait nécessité une couverture d’assurance plus étendue. Il convient dès lors de s’en tenir aux primes d’assurance-maladie retenues par le premier juge. Si l’appelante invoque bien qu’elle supporterait des frais de trajet pour amener ses enfants à leurs activités extrascolaires ou chez le médecin, elle n’apporte aucun élément susceptible de les établir, notamment la longueur des trajets à parcourir, à tout le moins les pièces destinées à établir les primes d’assurance de son véhicule ou les taxes automobiles. Dans la mesure où cela n’a pas d’influence sur le coût d’entretien des enfants et faute pour l’appelante d’établir cette charge de manière plus précise au stade de l’appel, celle-ci n’a pas à être prise en compte. S’agissant de la charge de leasing de l’intimé prise en compte par le premier juge, force est de constater que celui-ci a rendu vraisemblable en première instance déjà qu’il avait été dans l’obligation de changer de véhicule afin de pouvoir transporter ses trois enfants sur des sièges adaptés à leur âge. C’est donc à juste titre que le premier juge l’a ajoutée aux charges de l’intimé. Pour ce qui est des charges de l’appartement de vacances des parties, l’intimé a produit en première instance un décompte établi par ses soins. Dans sa détermination, l’appelante s’était alors référée à la pièce produite et avait, pour le surplus, contesté l’allégué. Au stade de l’appel, celle-ci a produit des pièces dont il résulte que les charges de la copropriété s’élèvent à 339 fr. 35 (4'072 fr. 25 / 12), tandis que les intérêts et l’amortissement s’élèvent à 125 fr. 15 ([702 fr. + 800 fr.] /12). L’appelante ayant soutenu au stade de l’appel que la charge de ce logement est de 800 fr. et l’intimé n’ayant pas établi qu’elle serait supérieure, cette charge doit être admise à hauteur de 800 francs.

- 32 - 6.4 6.4.1 En définitive, les charges mensuelles de l’appelante demeurent inchangées à 4'239 fr. 55, pour un revenu mensuel de 2'354 francs. Elle supporte dès lors un déficit mensuel de 1'885 fr. 55. Le charges mensuelles de l’intimé sont légèrement diminuées par la prise en compte d’une charge pour l’appartement de vacances inférieure de 220 fr. 95 (1'020 fr. 95 - 800 fr.) et sont ramenées à 8'582 fr. 75 (8'803 fr. 70 - 220 fr. 95). Au vu de son revenu mensuel, l’excédent mensuel de l’intimé s’élève à 7'347 fr. 95 (15'930 fr. 70 - 8'582 fr. 75). 6.4.2 Le déficit de l’appelante constitue la contribution de prise en charge qu'il convient de répartir entre chacun des enfants, à raison de 628 fr. 50 chacun (1'885 fr. 55 / 3). Ainsi, l'entretien convenable des enfants, composé de leurs coûts directs et de la contribution de prise en charge et après déduction des allocations familiales, s’élève à 1'444 fr. 85 (815 fr. 35 + 628 fr. 50) pour C.S.________, à 1'375 fr. 35 (746 fr. 85 + 628 fr. 50) pour D.S.________ et à 1'296 fr. 15 (667 fr. 65 + 628 fr. 50) pour E.S.________. L’intimé dispose d’un excédent mensuel de 7'347 fr. qui lui permet de supporter l’entretien de ses enfants. Il contribuera à l’entretien de ses enfants par le versement en mains de l’appelante de montants arrondis à 1'470 fr. pour C.S.________, à 1'390 fr. pour D.S.________ et à 1'310 fr. pour E.S.________, les allocations familiales étant dues en sus. 6.4.3 Les parties n’ont pas contesté le partage par moitié du disponible de l’intimé entre elles. Après couverture de l’entretien convenable des enfants, l’intimé présente mensuellement un solde disponible de 4'170 fr. (7'347 fr. 95 – [1'470 fr. + 1'390 fr. + 1'310 fr.]), qui lui permet de supporter la pension de l’appelante arrêtée par le premier juge à 1'300 fr., sur la base des conclusions de l’intéressée. Cette pension n’est d’ailleurs pas contestée au stade de l’appel.

- 33 - 6.4.4 L’appelante soutient que les contributions devraient être versées à partir du mois de janvier 2019, date de séparation des parties, et non à partir du mois d’août 2019 comme retenu par le premier juge. La contribution d'entretien peut être demandée pour l'avenir et pour l'année précédant le dépôt de la requête (cf. ATF 129 III 60 consid. 3), l'effet rétroactif visant à ne pas forcer l'ayant droit à se précipiter chez le juge, mais à lui laisser un certain temps pour convenir d'un accord à l'amiable (ATF 115 II 204 consid. 4a). Cette faculté est donnée pour toutes les contributions du droit de la famille, qu'elles soient fixées dans le cadre de mesures protectrices de l'union conjugale, de mesures provisoires pendant une procédure de divorce ou de la fixation des contributions à l'entretien des enfants. L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (TF 5A_909/2010 du 4 avril 2011 consid. 6.2 ; TF 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2 ; TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1). N’est ainsi pas arbitraire la fixation du dies a quo au premier jour du mois le plus proche de la séparation effective des parties (TF 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.6). En l’espèce, les parties se sont accordées sur le fait que leur séparation effective avait eu lieu le 1er janvier 2019. L’intimé n’a pas allégué ni établi qu’il aurait assumé l’entretien des siens entre cette date et le 1er août 2019. Il y a donc lieu d’arrêter le dies a quo du paiement des contributions d’entretien en faveur des enfants au 1er janvier 2019, l’appelante n’ayant pas pris de conclusion en ce sens s’agissant de la contribution due à son entretien. 7. 7.1 Dans un dernier moyen, l’appelante reproche au premier juge d’avoir rejeté sa conclusion en versement d’une provisio ad litem. Elle soutient que, si ses comptes bancaires présentaient un solde de 21'000 fr. à la fin de l’année 2018, le solde aurait fortement baissé depuis lors. Elle

- 34 fait également valoir qu’il ne serait pas admissible qu’elle doive puiser dans ses économies pour assumer ses frais de défense. 7.2 Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles (TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3 ; en ce sens déjà : CREC 15 juin 2012/220 ; cf. TF 5A_793/2008 du 8 mai 2009 consid. 6.2). Se trouve dans le besoin celui qui ne pourrait pas assumer les frais d’un procès sans recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir son entretien courant et celui de sa famille. L’appréciation de cette circonstance intervient sur la base de l’examen d’ensemble de la situation économique de la partie requérante, c’est-à-dire d’une part de toutes ses charges et d’autre part de sa situation de revenus et de fortune. Les besoins d’entretien courant ne doivent pas systématiquement être assimilés au minimum vital du droit des poursuites, mais doivent être adaptés à la situation individuelle (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Code annoté, n. 2.5 ad art. 163 CC, et les réf. citées). La provisio ad litem, qui constitue en définitive une prétention en entretien de l'un des époux, est soumise au principe de disposition (TF 5A_704/2013 consid. 3.4, non publié in ATF 140 III 231). Il n’est pas insoutenable de contraindre l’époux qui réclame une provisio ad litem à utiliser les importants arriérés de contribution qu’il recevra pour payer ses frais de procès, dès lors qu’il ne s’agit pas de pensions courantes (TF 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.2 ; TF 5A_248/2019 du 9 décembre 2019 consid. 3.3.2). 7.3 En l’espèce, l’appelante ne rend pas vraisemblable qu’elle ne disposerait plus d’économies. En outre, elle recevra ensuite du présent arrêt un arriéré de pensions pour les mois de janvier à juillet 2019 qui devrait lui permettre de combler les éventuels prélèvements opérés sur ses économies. Enfin, elle dispose mensuellement d’un disponible qui lui permettra de supporter les frais de sa défense. Ce grief doit donc être rejeté. 8.

- 35 - 8.1 En définitive, les appels de A.S.________ et de B.S.________ doivent être partiellement admis et le dispositif de l’ordonnance entreprise réformé par la suppression de son chiffre I.IV, par la modification de ses chiffres II, III, IV et V, ainsi que par l’ajout d’un chiffre II.bis en ce sens que l’appelante est autorisée à changer le lieu de domicile des enfants, le droit de visite étant modifié en conséquence, et à ce que l’intimé soit astreint au paiement de pensions mensuelles arrêtées à hauteur de 1'470 fr. pour C.S.________, de 1'390 fr. pour D.S.________ et de 1'310 fr. pour E.S.________, les allocations familiales étant dues en sus, le tout à partir du 1er janvier 2019, l’ordonnance étant confirmée pour le surplus. 8.2 A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. Le tribunal peut au demeurant s’écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC). S’agissant d’une procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. pour chaque appel (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), soit 1'200 fr. au total, doivent être mis à la charge des parties, chacune par moitié. Vu la nature du litige, les dépens doivent être compensés. Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile prononce : I. L’appel de A.S.________ est partiellement admis II. L’appel de B.S.________ est partiellement admis.

- 36 - III. Le dispositif de l’ordonnance est réformé par la suppression de son chiffre I.IV, la modification de ses chiffes II, III, IV et V, ainsi que par l’adjonction d’un chiffre II.bis comme il suit : « I. rappelle la convention passée par B.S.________ et A.S.________, lors de l'audience du 23 août 2019, ratifiée sur le siège par le président de céans pour valoir ordonnance partielle de mesures protectrices de l'union conjugale, dont la teneur est la suivante : « I. [inchangé] Il. [inchangé] III. [inchangé] IV. supprimé » II. autorise le changement du lieu de résidence des enfants C.S.________, né le [...] 2011, D.S.________, né le [...] 2016, et E.S.________, née le [...] 2017 ; II.bis B.S.________ exercera un libre et large droit de visite sur ses enfants, d'entente avec A.S.________. A défaut d'entente, il les aura auprès de lui, les trajets étant partagés entre les parties, de la manière suivante : - un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 h 30 ; - la moitié des vacances scolaires ; - alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel an, Ascension ou Jeûne fédéral. A défaut de meilleure entente entre les parties, B.S.________ pourra avoir avec ses enfants un contact téléphonique ou par le biais d’un autre média direct de trente minutes, chaque mercredi dans une plage horaire comprise entre 16 h et 18 heures. III. astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils C.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de

- 37 - A.S.________, d'un montant de 1'470 fr. (mille quatre cent septante francs), dès le 1er janvier 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant est de 1'454 fr. 05 par mois, allocations familiales déduites ; IV. astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de son fils D.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, d'un montant de 1'390 fr. (mille trois cent nonante francs), dès le 1er janvier 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant est de 1'375 fr. 35 par mois, allocations familiales déduites ; V. astreint B.S.________ à contribuer à l'entretien de sa fille E.S.________ par le versement d'une pension mensuelle, allocations familiales éventuelles en sus, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de A.S.________, d'un montant de 1'310 fr. (mille trois cent dix francs), dès le 1er janvier 2019, étant précisé que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant est de 1'296 fr. 15 par mois, allocations familiales déduites ; » L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr. (mille deux cents francs), sont mis par moitié, soit par 600 fr. (six cents francs), à la charge de chacune des parties. V. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VI. L’arrêt est exécutoire.

- 38 - La juge déléguée : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète à : - Me Lorraine Ruf (pour A.S.________), - Me Jean-Jacques Collaud (pour B.S.________), et communiqué, par l'envoi de photocopies, à : - M. le Vice-président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

- 39 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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